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וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לָא שְׁמִיעַ לֵיהּ?!
La Guemara demande : Et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, ne savait-il pas cela ? Il devait certainement connaître l’affirmation de son père selon laquelle une mitsva accomplie en son temps approprié prévaut sur le Chabbat. Si tel est le cas, sa décision selon laquelle une moisson effectuée à un moment inapproprié est invalide ne peut pas être prouvée du fait que la moisson du omer prévaut sur le Chabbat, comme cela a été affirmé plus tôt.
אֶלָּא שָׁאנֵי הָתָם, שֶׁהֲרֵי דָּחֲתָה שְׁחִיטָה אֶת הַשַּׁבָּת.
Au contraire, il faut dire que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, connaissait ce principe et que, néanmoins, il soutient que l’exigence d’accomplir une mitzva à son moment optimal ne s’applique pas au cas de la moisson du omer. C’est parce que là-bas, dans le cas de la combustion des graisses et des membres, la situation est différente, car l’abattage de l’animal a déjà supplanté le Chabbat. Il est donc précieux d’accomplir la combustion de ses graisses et de ses membres au moment approprié, même pendant Chabbat. On ne peut pas appliquer ce raisonnement à la moisson du omer, car aucun travail préalable n’est effectué pendant Chabbat avant la moisson. Par conséquent, la raison pour laquelle elle peut être effectuée pendant Chabbat doit être que, si elle était moissonnée à tout autre moment, elle serait invalide.
וּלְרַבִּי, הָכִי נָמֵי דָּחֲתָה שְׁחִיטָה אֶת הַשַּׁבָּת! אֶלָּא קָסָבַר רַבִּי: קְצִירַת הָעוֹמֶר לָא דָּחֲיָא שַׁבָּת.
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, selon Rabbi Yehouda HaNassi, il devrait convenir que le cas de la combustion des graisses et des membres du sacrifice est différent de l’omer, puisque là aussi, l’abattage de l’animal a déjà supplanté le Chabbat. Par conséquent, la Guemara donne une nouvelle explication : Au contraire, Rabbi Yehouda HaNassi soutient qu’en réalité la moisson de l’omer ne supplante pas le Chabbat, contrairement à l’opinion de Rabbi Yichmaël. Pour cette raison, la décision de Rabbi Yehouda HaNassi selon laquelle l’omer est valable s’il a été moissonné à un moment inapproprié n’entre pas en conflit avec le principe de son maître, Rabbi Akiva, selon lequel tout travail interdit qui peut être accompli la veille de Chabbat ne supplante pas le Chabbat.
וְלָא? וְהָתְנַן: וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֶחָד שַׁבָּת וְאֶחָד חוֹל – מִשָּׁלֹשׁ הָיָה בָּא. דְּלָא כְּרַבִּי.
La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda HaNassi ne soutient-il pas que la moisson du omer l’emporte sur le Chabbat ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (63b), en réponse à l’opinion de Rabbi Yichmaël, que lorsque le seizième de Nissan tombait en semaine, on moissonnait cinq séa d’orge, et lorsqu’il tombait un Chabbat on n’en moissonnait que trois séa : Et les Sages disent : Tant le Chabbat que pendant la semaine, l’offrande du omer proviendrait de trois séa ? En tout état de cause, selon les deux opinions, le omer était moissonné le Chabbat. La Guemara répond : Cette michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֶחָד שַׁבָּת וְאֶחָד חוֹל – בִּשְׁלֹשָׁה, בְּשָׁלֹשׁ קוּפּוֹת וּבְשָׁלֹשׁ מַגָּלוֹת – דְּלָא כְּרַבִּי.
La Guemara soulève une difficulté à partir de la clause finale de cette michna. Rabbi Ḥanina, l’adjoint du grand prêtre, dit : Le Chabbat, l’orge était moissonnée par un seul individu, avec une faucille et un panier dans lequel l’orge était placée, tandis qu’en semaine elle était moissonnée par trois personnes, avec trois paniers et trois faucilles. Et les Sages disent : Tant le Chabbat que pendant la semaine, elle est moissonnée par trois personnes, avec trois paniers et trois faucilles. Selon les deux opinions, le omer était moissonné le Chabbat. La Guemara répond de nouveau : Cette clause de la michna n’est pas non plus conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi.
וּבְשַׁבָּת יֹאמַר לָהֶם ״שַׁבָּת זוֹ?״ – דְּלָא כְּרַבִּי!
La Guemara soulève une autre difficulté à partir d’une michna (65a) qui décrit la série de questions posées par l’émissaire du tribunal qui moissonne le grain à ceux qui sont rassemblés pour témoigner du processus : Et si le seizième de Nissan tombe un Chabbat, l’émissaire du tribunal dit aux personnes rassemblées : Dois-je couper les gerbes en ce Chabbat ? L’assemblée répond : Oui. La Guemara répond : Cette clause de la michna n’est pas non plus conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi.
נִקְצַר בַּיּוֹם כָּשֵׁר, וְדוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר: נִקְצַר בַּיּוֹם כָּשֵׁר? רַבִּי, וְקָתָנֵי: וְדוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. מַאי לָאו קְצִירָה? לֹא, לְהַקְרָבָה.
La Guemara soulève une difficulté à partir de la michna (71a) : Si le omer a été moissonné pendant la journée, il est valide, et il repousse le Chabbat. Or, qui as-tu entendu dire que : si le omer a été moissonné pendant la journée, il est valide ? C’est Rabbi Yehouda HaNassi. Et pourtant il est enseigné dans la michna : Et il repousse le Chabbat. Quoi, n’est-ce pas une référence à la moisson ? La Guemara répond : Non, cela fait référence au sacrifice de l’offrande du omer.
אֲבָל לִקְצִירָה לָא? וְהָתַנְיָא: רַבִּי אוֹמֵר: ״וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶת מֹעֲדֵי ה׳״ – מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁלֹּא לָמַדְנוּ אֶלָּא לְתָמִיד וּפֶסַח, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶן ״בְּמוֹעֲדוֹ״, ״בְּמוֹעֲדוֹ״ – וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת, ״בְּמוֹעֲדוֹ״ – וַאֲפִילּוּ בְּטוּמְאָה.
La Guemara demande : Mais en ce qui concerne la moisson, ne repousse-t-elle pas le Chabbat, selon Rabbi Yehuda HaNasi ? Car, n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehuda HaNasi a énoncé la halakha suivante sur la base du verset : « Et Moïse proclama les temps fixés du Seigneur aux enfants d’Israël » (Lévitique 23:44) : Quel est le sens lorsque le verset énonce cette expression ? Cette expression est nécessaire parce que nous n’avions appris que l’offrande quotidienne et l’offrande pascale repoussent le Chabbat et l’impureté rituelle, comme il est dit à leur sujet : « En son temps fixé » (voir Nombres 9:2, 28:2), d’où l’on déduit que chacune d’elles doit être offerte en son temps fixé et même le Chabbat ; en son temps fixé et même en état d’impureté rituelle.
שְׁאָר קׇרְבְּנוֹת הַצִּבּוּר מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֵלֶּה תַּעֲשׂוּ לַה׳ בְּמוֹעֲדֵיכֶם״.
La baraita continue : En ce qui concerne le reste des offrandes communautaires, d’où est-il déduit qu’elles prévalent elles aussi sur le Chabbat et l’impureté rituelle ? Le verset déclare au sujet des offrandes additionnelles apportées lors des fêtes : « Celles-ci, vous les offrirez au Seigneur à vos temps fixés » (Nombres 29:39).
מִנַּיִן לְרַבּוֹת עוֹמֶר, וְהַקָּרֵב עִמּוֹ? שְׁתֵּי הַלֶּחֶם, וְהַקָּרֵב עִמָּהֶן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶת מֹעֲדֵי ה׳״ – הַכָּתוּב קָבַע מוֹעֵד לְכוּלָּן.
La baraita continue : D’où est-il dérivé qu’il faut inclure dans cette halakha l’omer et les agneaux qui sont sacrifiés avec lui, les deux pains sacrifiés à Shavouot, et les offrandes de paix communautaires qui sont sacrifiées avec eux ? Le verset déclare : « Et Moïse proclama les temps fixés du Seigneur aux enfants d’Israël », après avoir énuméré le Chabbat et les Fêtes. Cela indique que le verset a établi un seul temps pour eux tous. Tous ces jours sont considérés comme des temps fixés, et leurs offrandes ne sont pas différées.
לְמַאי? אִילֵימָא לְהַקְרָבָה – שְׁתֵּי הַלֶּחֶם בְּנֵי הַקְרָבָה נִינְהוּ?
La Guemara analyse la baraita : À l’égard de quel rituel la baraita déclare-t-elle que ces offrandes prévalent sur le Chabbat ? Si nous disons que c’est pour le sacrifice proprement dit, cela ne peut pas être correct, car les deux pains sont-ils aptes au sacrifice ? Les deux pains ne sont pas du tout sacrifiés sur l’autel. Au contraire, ils sont balancés puis ensuite mangés par les prêtres.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא לִטְחִינָה וְהַרְקָדָה, וְדִכְוָתַהּ גַּבֵּי עוֹמֶר לִקְצִירָה, וְקָא דָחֵי אֶת הַשַּׁבָּת.
La Guemara conclut son interprétation de la baraita, ce qui mène à la question concernant l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi : Au contraire, il est évident que les deux pains priment sur le Chabbat en ce qui concerne la mouture et le tamisage. Et si tel est le cas, de même, en ce qui concerne le omer, il prime sur le Chabbat en ce qui concerne le processus de moisson du grain. Et, puisque la baraita reflète l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, il soutient manifestement que la moisson du omer prime sur le Chabbat.
אֶלָּא, עוֹמֶר לְהַקְרָבָה, וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם לַאֲפִיָּה, וְקָסָבַר רַבִּי תַּנּוּר מְקַדֵּשׁ, אִי אָפֵי לַהּ מֵאֶתְמוֹל – אִיפְּסִילָה לַהּ בְּלִינָה.
La Guemara répond : Au contraire, il faut dire que la baraita ne traite pas de cas comparables. En ce qui concerne le omer, il repousse le Chabbat uniquement en ce qui concerne son sacrifice proprement dit, mais, lorsqu’il s’agit des deux pains, ils repoussent le Chabbat en ce qui concerne leur cuisson. Et la raison pour laquelle les deux pains doivent être cuits pendant Chabbat est que Rabbi Yehouda HaNassi soutient que le four consacre ce qui est cuit à l’intérieur. Par conséquent, si quelqu’un les cuisait la veille, à la veille de Shavouot, il les rendrait effectivement impropres à être offerts le jour de Shavouot, car ils deviendraient impropres du fait d’avoir été laissés toute la nuit.
וְסָבַר רַבִּי תַּנּוּר מְקַדֵּשׁ? וְהָתַנְיָא: כִּבְשֵׂי עֲצֶרֶת אֵין מְקַדְּשִׁין אֶת הַלֶּחֶם אֶלָּא בִּשְׁחִיטָה. כֵּיצַד? שְׁחָטָן לִשְׁמָן, וְזָרַק דָּמָן לִשְׁמָן – קָדַשׁ הַלֶּחֶם.
La Guemara demande : Et est-ce que Rabbi Yehouda HaNassi soutient réellement que le four consacre ce qui est cuit à l’intérieur ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Les deux agneaux de l’offrande de paix communautaire qui accompagnent les deux pains sacrifiés lors de la fête de Shavouot consacrent les pains qui les accompagnent uniquement par leur abattage. Comment cela? Si quelqu’un a abattu les agneaux pour leur propre intention, c’est-à-dire comme agneaux de Shavouot de la manière appropriée, et le prêtre a aspergé leur sang pour leur propre intention, les pains sont consacrés.
שְׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן, וְזָרַק דָּמָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – לֹא קָדַשׁ הַלֶּחֶם. שְׁחָטָן לִשְׁמָן, וְזָרַק דָּמָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – הַלֶּחֶם קָדוֹשׁ וְאֵינוֹ קָדוֹשׁ, דִּבְרֵי רַבִּי.
La baraita continue : Mais si quelqu’un les a abattus non pour leur propre intention, et le prêtre a aspergé leur sang non pour leur propre intention, les pains ne sont pas consacrés, car les éléments indispensables pour rendre l’offrande apte n’ont pas été accomplis correctement. Si quelqu’un les a abattus pour leur propre intention et qu’il a aspergé leur sang non pour leur propre intention, le fait que les agneaux aient été abattus correctement rend les pains partiellement consacrés. Par conséquent, les pains sont consacrés dans la mesure où ils ne peuvent pas être rachetés, mais ils ne sont pas consacrés dans la mesure où ils peuvent être mangés. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi.
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לְעוֹלָם אֵינוֹ קָדוֹשׁ, עַד שֶׁיִּשְׁחוֹט לִשְׁמָן וְיִזְרוֹק דָּמָן לִשְׁמָן.
Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : En réalité, les pains ne sont consacrés que lorsqu’on abat les offrandes pour leur propre intention et qu’on asperge leur sang pour leur propre intention, c’est-à-dire seulement si les deux facteurs indispensables pour rendre l’offrande apte ont été accomplis correctement. Apparemment, Rabbi Yehuda HaNasi soutient que c’est l’abattage des agneaux qui consacre les pains, et non la cuisson des pains au four.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הוּקְבְּעוּ וְלֹא הוּקְבְּעוּ קָא אָמַר.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : En réalité, Rabbi Yehuda HaNasi soutient bien que le four consacre les pains. Ce que la baraitadit lorsqu’elle emploie les catégories de consacré et non consacré au sujet de l’abattage des agneaux, c’est que soit les deux pains sont fixés comme offrandes de farine de Shavouot et ne peuvent être utilisés pour aucune autre offrande, soit ils ne sont pas fixés comme offrandes de farine de Shavouot. En d’autres termes, si les agneaux ont été abattus et le sang aspergé correctement, on ne peut pas changer la désignation des pains, tandis que s’ils n’ont pas été abattus et que leur sang n’a pas été aspergé correctement, on peut changer leur désignation. Si les agneaux ont été abattus correctement mais que leur sang a été aspergé incorrectement, le statut des pains fait l’objet d’un débat. Cela n’a rien à voir avec le moment où les pains sont consacrés.
הֲדַרַן עֲלָךְ רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ מְנָחוֹת נִקְמָצוֹת, וּשְׁיָרֵיהֶן לַכֹּהֲנִים: מִנְחַת הַסֹּלֶת, וְהַמַּחֲבַת, וְהַמַּרְחֶשֶׁת, וְהַחַלּוֹת, וְהָרְקִיקִין, מִנְחַת גּוֹיִם, וּמִנְחַת נָשִׁים, וּמִנְחַת הָעוֹמֶר, וּמִנְחַת חוֹטֵא, וּמִנְחַת קְנָאוֹת.
MICHNA :Et voici les offrandes de farine dont on prélève une poignée et le reste de l’offrande est mangé par les prêtres : L’offrande de fleur de farine ; et l’offrande de farine préparée dans une poêle ; et l’offrande de farine préparée dans une poêle profonde ; et l’offrande de farine cuite au four qui est apportée entièrement sous forme de pains ; et l’offrande de farine cuite au four qui est apportée entièrement sous forme de galettes ; l’offrande de farine des gentils ; et l’offrande de farine des femmes ; et l’offrande de farine du omer, c’est-à-dire la mesure d’orge apportée comme offrande communautaire le seize nissan ; et l’offrande de farine d’un pécheur ; et l’offrande de jalousie, apportée par une sota.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִנְחַת חוֹטֵא שֶׁל כֹּהֲנִים נִקְמֶצֶת, וְקוֹמֵץ קָרֵב לְעַצְמוֹ, וְשִׁירַיִם קְרֵיבִים לְעַצְמָן.
Rabbi Shimon dit : Bien que le reste ne soit pas mangé par les prêtres, puisque les offrandes de farine des prêtres sont entièrement brûlées, comme il est écrit : « Et toute offrande de farine du prêtre sera offerte en totalité ; elle ne sera pas mangée » (Lévitique 6:16), néanmoins, en ce qui concerne l’offrande de farine d’un pécheur apportée par l’un des prêtres, une poignée en est prélevée. Et la poignée est offerte sur l’autel à part, et le reste est offert sur l’autel à part.
גְּמָ׳ אָמַר רַב פָּפָּא: כֹּל הֵיכָא דִּתְנַן – עֶשֶׂר תְּנַן, מַאי קָא מַשְׁמַע לַן?
GUEMARA :Rav Pappa a énoncé un principe concernant toutes les mishnayot du traité Menaḥot : Partout où nous avons appris dans une michna qu’on apporte une offrande de farine, nous avons appris qu’il faut apporter dix éléments du même type, soit des pains, soit des gaufrettes. La Guemara demande : Qu’est-ce que Rav Pappa nous enseigne, puisque cela est déjà énoncé par Rabbi Yehouda dans la michna (76a) ?
לְאַפּוֹקֵי מֵרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: מֶחֱצָה חַלּוֹת וּמֶחֱצָה רְקִיקִין יָבִיא, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא.
La Guemara répond : Cette déclaration de Rav Pappa sert à exclure l’opinion de Rabbi Shimon, qui a dit : Celui qui fait le vœu d’apporter une offrande de farine cuite au four doit apporter dix éléments. S’il le souhaite, il peut apporter dix pains ou dix galettes, et s’il le souhaite il peut apporter la moitié d’entre eux comme pains et l’autre moitié comme galettes. Rav Pappa nous enseigne que le tanna de la michna soutient que l’on ne peut pas faire ainsi ; les dix doivent tous être du même type.
וּשְׁיָרֵיהֶן לַכֹּהֲנִים, מְנָלַן? דִּכְתִיבָא – כְּתִיבָא, וּדְלָא כְּתִיבָא – כְּתִיב בַּהּ: ״וְזֹאת תּוֹרַת הַמִּנְחָה הַקְרֵב אוֹתָהּ בְּנֵי אַהֲרֹן וְגוֹ׳ וְהַנּוֹתֶרֶת מִמֶּנָּה יֹאכְלוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו״.
§ La michna enseigne : Et leur reste est mangé par les prêtres. La Guemara demande : D’où dérivons-nous cette halakha ? La Guemara conteste la question : Ce qui est écrit explicitement, est écrit. Dans le cas de plusieurs offrandes de farine, y compris l’offrande volontaire de farine apportée par un particulier, la Torah déclare clairement que les prêtres mangent le reste. Et en ce qui concerne ce qui n’est pas écrit explicitement, il est écrit à son sujet : « Et voici la loi de l’offrande de farine : les fils d’Aaron l’offriront devant le Seigneur…et il en prélèvera sa poignéeet fera fumer la portion commémorative sur l’autel….Et le reste en sera mangé par Aaron et ses fils » (Lévitique 6:7–9). Ces versets établissent le principe selon lequel les prêtres mangent les restes des offrandes de farine, même là où la Torah ne l’énonce pas explicitement. Il est donc inutile de demander une source.
בָּאָה חִיטִּין – לָא קָמִיבַּעְיָא לַן, כִּי קָא מִיבַּעְיָא לַן – בָּאָה שְׂעוֹרִין. בָּאָה שְׂעוֹרִין נָמֵי, מִדְּנִקְמֶצֶת – שְׁיָרֶיהָ לַכֹּהֲנִים.
La Guemara explique la question initiale : En ce qui concerne une offrande de farine qui vient de blé, nous n’avons pas demandé, car cela est inclus dans le verset cité. Lorsque nous avons demandé, c’était au sujet d’une offrande de farine qui vient de orge, c’est-à-dire l’offrande de farine du omer et l’offrande de farine apportée par une sota : D’où dérive-t-on que les restes de ces offrandes sont donnés aux prêtres ? La Guemara répond : En ce qui concerne celle qui vient de orge également, puisqu’une poignée en est prélevée, comme la Torah l’énonce au sujet de toutes les offrandes de farine (voir Lévitique 6:8), il est clair que son reste est donné aux prêtres, car sinon, pourquoi une poignée serait-elle prélevée et offerte ?
אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, לָא קָא מִיבַּעְיָא לַן; כִּי קָא מִיבַּעְיָא לַן – אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: אִיכָּא מִנְחָה דְּמִיקַּמְצָא וְלָא מִיתְאַכְלָא.
La Guemara précise : Selon l’avis des Sages, qui soutiennent que les prêtres mangent le reste de toutes les offrandes de farine dont une poignée est prélevée, nous n’avons pas demandé la source. Lorsque nous avons demandé, c’était selon l’avis de Rabbi Shimon, qui a dit : Il existe un type d’offrande de farine dont une poignée est prélevée mais dont le reste n’est pas mangé.
דִּתְנַן: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִנְחַת חוֹטֵא שֶׁל כֹּהֲנִים נִקְמֶצֶת, הַקּוֹמֶץ קָרֵב בְּעַצְמוֹ, וְהַשִּׁירַיִם קְרֵיבִין בְּעַצְמָן. מְנָלַן?
Comme nous l’avons appris dans la michna : Rabbi Shimon dit : De l’offrande de farine d’un pécheur apportée par un prêtre, une poignée est prélevée. Ensuite, la poignée est offerte sur l’autel à part, et le reste est offert sur l’autel à part. Par conséquent, la question est la suivante : Selon Rabbi Shimon, qui dit que les prêtres ne mangent pas toujours le reste lorsqu’une poignée est prélevée, d’où déduisons-nous que les prêtres mangent le reste des offrandes de farine à base d’orge ?
אָמַר חִזְקִיָּה: דְּאָמַר קְרָא ״וְכׇל מִנְחָה בְלוּלָה בַשֶּׁמֶן וַחֲרֵבָה לְכׇל בְּנֵי אַהֲרֹן תִּהְיֶה״. אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִבְלוּלָה שֶׁל חִיטִּין – תְּנֵהוּ עִנְיָן לִבְלוּלָה שֶׁל שְׂעוֹרִין, וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לַחֲרֵבָה שֶׁל חִיטִּין – תְּנֵהוּ עִנְיָן לַחֲרֵבָה שֶׁל שְׂעוֹרִין.
La Guemara répond. Ḥizkiyya a dit : La source provient d’un verset, comme le verset l’énonce : « Et toute offrande de farine, mêlée d’huile ou sèche, appartiendra à tous les fils d’Aaron » (Lévitique 7:10). Le verset est analysé ainsi : Si cela n’est pas nécessaire pour le cas d’une offrande de farine mêlée de blé, qui est dérivée du verset cité plus haut, applique-le au cas d’une offrande de farine mêlée d’orge, c’est-à-dire l’offrande de farine du omer. Et si le verset n’est pas nécessaire pour le cas d’une offrande de farine sèche de blé, qui est dérivée du verset cité plus haut, applique-le au cas d’une offrande de farine sèche d’orge, c’est-à-dire l’offrande de farine d’une sota.
וְהַאי לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? הָא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: מִנַּיִן שֶׁאֵין חוֹלְקִין מְנָחוֹת כְּנֶגֶד זְבָחִים –
La Guemara demande : Et ce verset, vient-il pour enseigner cette halakha ? N’est-il pas le verset nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit que les prêtres ne peuvent pas recevoir une part des offrandes de farine en échange d’une part des offrandes animales, c’est-à-dire qu’on ne peut pas échanger sa part d’une offrande de farine contre la valeur équivalente de viande d’une offrande animale dont il n’a pas reçu de part ?

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