סָבַר לַהּ כְּוָותֵיהּ בַּחֲדָא, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא.
La Guemara répond : Il est d’accord avec son opinion à l’égard d’une question, et est en désaccord avec lui à l’égard d’une question. En d’autres termes, Rabbi Meir est d’accord avec l’opinion de Rabbi Akiva selon laquelle la récolte de fourrage qui n’a pas encore atteint un tiers de sa croissance n’est pas considérée comme le début de la moisson de toute la récolte, et il est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Akiva selon laquelle la récolte de fourrage qui a atteint un tiers de sa croissance n’est pas non plus considérée comme le début du processus de moisson, car Rabbi Meir soutient que cela est considéré comme le début du processus de moisson même lorsque cela est fait pour les animaux, et par conséquent cela ne divise pas le champ en ce qui concerne la pe’a.
קוֹצְרִין מִפְּנֵי הַנְּטִיעוֹת, וּמִפְּנֵי בֵּית הָאֵבֶל, וּמִפְּנֵי בֵּית הַמִּדְרָשׁ. מַאי טַעְמָא? ״קְצִירְכֶם״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא קְצִיר מִצְוָה.
§ La michna enseigne : Et l’on peut moissonner des récoltes avant le omeren raison d’un dommage potentiel aux jeunes pousses qui poussent à côté des récoltes ; et en raison du lieu de deuil, afin de faire de la place pour ceux qui consolent les endeuillés, qui les bénissaient à leur retour du cimetière ; et en raison de la nécessité de faire de la place pour que les étudiants étudient, car ne pas le faire entraînerait une négligence de l’étude de la Torah dans la maison d’étude. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle il est permis de moissonner avant l’offrande du omer dans ces cas ? La Guemara répond que le Miséricordieux dit : « Vous apporterez la gerbe des prémices de votre moisson au prêtre » (Lévitique 23:10). L’emploi de l’expression « votre moisson » indique que la moisson de l’offrande du omer doit précéder toute moisson personnelle, mais elle n’a pas besoin de précéder la moisson pour le besoin d’une mitsva.
וְלֹא יַעֲשֶׂה כְּרִיכוֹת, אֲבָל מַנִּיחָן צְבָתִים. מַאי טַעְמָא? דְּכַמָּה דְּאֶפְשָׁר לָא טָרְחִינַן.
§ La michna enseigne : Après avoir moissonné les récoltes pour l’une quelconque de ces raisons, on ne peut pas les façonner en gerbes, mais on les laisse non liées. La Guémara demande : Quelle en est la raison ? La Guémara répond : Bien que la moisson soit techniquement permise, il convient de limiter son implication avec le nouveau grain. Par conséquent, autant que possible, afin d’éviter de déployer des efforts dans la manipulation du grain, nous ne déployons pas d’efforts.
מִצְוַת הָעוֹמֶר לְהָבִיא מִן הַקָּמָה. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְאִם תַּקְרִיב מִנְחַת בִּכּוּרִים״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁמִּצְוַת הָעוֹמֶר לְהָבִיא מִן הַקָּמָה, מִנַּיִן שֶׁאִם לֹא מָצָא מִן הַקָּמָה יָבִיא מִן הָעֳמָרִין? תַּלְמוּד לוֹמַר ״תַּקְרִיב״.
§ La michna enseigne que la mitsva du omer est d’apporter l’orge à partir du grain encore sur pied. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Quel est le sens lorsque le verset déclare : « Et si tu apportes à l’Éternel une offrande de céréales des prémices, tu apporteras, pour l’offrande de céréales de tes prémices, des épis grillés au feu, du gruau de l’épi frais » (Lévitique 2:14) ? La baraita explique : Puisque la mitsva du omer est d’apporter l’orge à partir du grain encore sur pied, d’où déduit-on que si l’on ne trouve pas d’orge à partir du grain encore sur pied, on doit l’apporter à partir des gerbes moissonnées et rassemblées ? Le verset déclare : « tu apporteras », pour inclure ce cas.
דָּבָר אַחֵר: ״תַּקְרִיב״ – לְפִי שֶׁמִּצְוָה לְהָבִיא מִן הַלַּח, וּמִנַּיִן שֶׁאִם לֹא מָצָא מִן הַלַּח יָבִיא מִן הַיָּבֵשׁ? תַּלְמוּד לוֹמַר ״תַּקְרִיב״. דָּבָר אַחֵר: ״תַּקְרִיב״ – לְפִי שֶׁמִּצְוָתוֹ לִקְצוֹר בַּלַּיְלָה, מִנַּיִן שֶׁאִם נִקְצַר בַּיּוֹם כָּשֵׁר? תַּלְמוּד לוֹמַר ״תַּקְרִיב״.
Alternativement, la baraita suggère une autre raison pour laquelle le verset déclare : « Vous apporterez. » Puisque c’est une mitzva d’apporter le omer à partir du grain humide, on peut demander : D’où est-il déduit que, si l’on ne trouve pas d’orge provenant du grain humide, on doit l’apporter à partir du grain sec ? Le verset déclare : « Vous apporterez », pour inclure ce cas. Alternativement, l’expression « vous apporterez » enseigne ce qui suit : Puisque la mitzva du omer est qu’il soit moissonné la nuit, d’où est-il déduit que, s’il a été moissonné pendant la journée, il est valide ? Le verset déclare : « Vous apporterez. »
וְדוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, תַּלְמוּד לוֹמַר ״תַּקְרִיב״, ״תַּקְרִיב״ – כׇּל שֶׁהוּא, ״תַּקְרִיב״ – מִכׇּל מָקוֹם, ״תַּקְרִיב״ – וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת, ״תַּקְרִיב״ – וַאֲפִילּוּ בְּטוּמְאָה.
La baraita ajoute d’autres halakhot dérivées de ce même verset. D’où dérive-t-on que l’offrande du omer prime sur le Chabbat ? Le verset déclare : « Vous apporterez ». De plus, ce terme : « Vous apporterez », enseigne que le omer est apporté de toute manière dont il se trouve, même à partir de gerbes déjà rassemblées. En outre, le terme « vous apporterez » enseigne que la récolte du omer peut être apportée de n’importe où en Eretz Israël, si rien n’est trouvé près de Jérusalem. De plus, « vous apporterez » enseigne qu’il peut être apporté même le Chabbat. Enfin, « vous apporterez » enseigne qu’il peut être apporté même dans un état de pureté rituelle.
נִקְצַר בַּיּוֹם – כָּשֵׁר. וְהָתְנַן: כׇּל הַלַּיְלָה כָּשֵׁר לִקְצִירַת הָעוֹמֶר, וּלְהַקְטִיר חֲלָבִים וְאֵבָרִים. זֶה הַכְּלָל: דָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ כׇּל הַיּוֹם – כָּשֵׁר כׇּל הַיּוֹם, דָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ בְּלַיְלָה – כָּשֵׁר כׇּל הַלַּיְלָה.
§ La michna enseigne : si elle a été moissonnée pendant le jour, elle est valide. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Meguila 20b) : Toutes les mitsvot qui doivent être accomplies la nuit peuvent l’être à n’importe quel moment de cette nuit. Par conséquent, toute la nuit est valable pour moissonner le omer la nuit suivant le premier jour de Pessa'h, pour brûler les graisses des offrandes qui avaient été apportées pendant le jour précédent, et pour brûler les membres des holocaustes. Tel est le principe : une chose qui est une mitsva à accomplir pendant toute la journée est valable si elle est accomplie à n’importe quel moment pendant toute la journée, et de même une chose qui est une mitsva à accomplir la nuit est valable si elle est accomplie à n’importe quel moment pendant toute la nuit.
קָתָנֵי לַיְלָה דּוּמְיָא דְּיוֹם, מָה דְּיוֹם – בַּלַּיְלָה לָא, אַף דְּלַיְלָה – בַּיּוֹם נָמֵי לָא.
La Guemara analyse cette michna : La michna enseigne le principe des mitsvot accomplies la nuit comme étant semblable au principe de celles accomplies pendant le jour. De cela, on peut déduire que de même que, dans le cas d’une mitsva dont le temps prescrit est le jour, si elle est accomplie la nuit, elle n’est pas valide, de même, en ce qui concerne une mitsva dont le temps prescrit est la nuit, si elle est accomplie le jour, elle aussi n’est pas valide. Si tel est le cas, pourquoi la michna enseigne-t-elle ici que, si le omer a été moissonné pendant le jour, il est valide ?
אָמַר רַבָּה: לָא קַשְׁיָא, הָא רַבִּי, וְהָא רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. דְּתַנְיָא: הָיָה עוֹמֵד וּמַקְרִיב מִנְחַת הָעוֹמֶר וְנִטְמֵאת, אִם יֵשׁ אַחֶרֶת – אוֹמֵר לוֹ: ״הָבֵא אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ״, וְאִם לָאו – אוֹמֵר לוֹ: ״הֱוֵי פִּקֵּחַ וּשְׁתוֹק״, דִּבְרֵי רַבִּי.
Rabba a dit : Ce n’est pas difficile. Cette michna, qui enseigne que le omer moissonné pendant le jour est valide, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, et cette michna dans Meguila, qui affirme que toute mitsva nocturne accomplie pendant le jour n’est pas valide, est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon. Comme cela est enseigné dans une baraita (Tosefta 3:9) : Dans un cas où un prêtre se tenait debout et offrait l’offrande de farine du omer, et qu’elle devint rituellement impure dans sa main, s’il y a une autre mesure d’orge prête à être moissonnée, alors on dit au prêtre : Moissonne l’orge et apporte une autre offrande de farine à sa place. Et s’il n’y a aucune offrande de farine de remplacement disponible, on lui dit : Sois avisé et garde le silence ; c’est-à-dire, ne dis à personne qu’elle est impure. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi.
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ, אוֹמַר לוֹ: ״הֱוֵי פִּקֵּחַ וּשְׁתוֹק״, שֶׁכׇּל הָעוֹמֶר שֶׁנִּקְצַר שֶׁלֹּא כְּמִצְוָתוֹ – פָּסוּל.
Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : Dans les deux cas, on lui dit : Sois avisé et garde le silence, car toute offrande de omer qui est récoltée non conformément à la procédure prescrite par sa mitzva est invalide. De même, on ne peut pas moissonner l’orge pendant la journée, car le moment prescrit est la nuit.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּשִׁיטַת רַבִּי עֲקִיבָא רַבּוֹ שֶׁל אָבִיו אֲמָרָהּ, דִּתְנַן: כְּלָל אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: כׇּל מְלָאכָה שֶׁאֶפְשָׁר לוֹ לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת אֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת.
En ce qui concerne l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, selon laquelle l’orge destinée à l’offrande du omer moissonnée de jour est impropre, Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, a formulé sa déclaration conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, le maître de son père. Comme nous l’avons appris dans une michna (Shabbat 130a) : Rabbi Akiva a énoncé un principe : Tout travail interdit qui peut être accompli la veille de Shabbat, c’est-à-dire avant le début de Shabbat, ne repousse pas le Shabbat.
וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּאָמַר קְצִירַת הָעוֹמֶר מִצְוָה, דִּתְנַן: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: מָה חָרִישׁ רְשׁוּת, אַף קָצִיר רְשׁוּת, יָצָא קְצִיר הָעוֹמֶר שֶׁהִיא מִצְוָה.
Et, de plus, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael, qui a dit que la moisson de l’orge pour l’offrande du omer est une mitsva. Comme nous l’avons appris dans une michna (Shevi’it 1:4) où Rabbi Yishmael dit : Le verset : « Au temps du labour et au temps de la moisson, tu te reposeras » (Exode 34:21), ne fait pas référence à l’interdiction de cultiver la terre pendant l’Année sabbatique, comme on pourrait le penser. Il fait plutôt référence à l’interdiction d’accomplir un travail pendant le Shabbat. Et la raison pour laquelle le verset mentionne ces deux formes particulières de travail est d’enseigner que, de même que le labour interdit pendant le Shabbat est un acte volontaire, puisque labourer n’est jamais exigé par la Torah, de même la moisson interdite pendant le Shabbat est volontaire. Par conséquent, la moisson du omer est exclue de l’interdiction, car c’est une mitsva. En conséquence, l’orge pour le omer est moissonnée le seize nissan, même si ce jour tombe un Shabbat.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ נִקְצַר שֶׁלֹּא כְּמִצְוָתוֹ כָּשֵׁר, אַמַּאי דָּחֵי שַׁבָּת? נִקְצְרֵיהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת! אֶלָּא מִדְּדָחֵי שַׁבָּת, שְׁמַע מִינַּהּ: נִקְצַר שֶׁלֹּא כְּמִצְוָתוֹ – פָּסוּל.
Rabbi Yoḥanan explique pourquoi Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, soutient l’opinion de Rabbi Yishmael : Et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, est parvenu à son opinion par le raisonnement suivant : S’il te vient à l’esprit de dire que l’orge destinée à l’offrande du omer, qui est moissonnée non conformément à la procédure dictée par sa mitzva, est néanmoins apte, pourquoi repousserait-elle le Shabbat ? Qu’on la moissonne la veille du Shabbat. Au contraire, du fait que la moisson repousse le Shabbat, apprends d’ici que si elle a été moissonnée non conformément à sa mitzva, elle est inapte.
וְרַבִּי, לָאו תַּלְמִידֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הוּא?
La Guemara commente : Rabbi Yehouda HaNassi n’est-il pas aussi un disciple de Rabbi Shimon, qui était un disciple de Rabbi Akiva ? Puisque Rabbi Yehouda HaNassi était un disciple de Rabbi Shimon, et par extension de Rabbi Akiva, il devrait accepter le principe de Rabbi Akiva selon lequel tout travail interdit qui peut être accompli la veille de Chabbat ne repousse pas Chabbat. Si tel est le cas, puisque Rabbi Yehouda HaNassi soutient que si le omer n’a pas été accompli la nuit, il doit être accompli le jour, pourquoi sa récolte repousse-t-elle Chabbat ? Qu’il soit récolté la veille de Chabbat.
וְהָתַנְיָא, אָמַר רַבִּי: כְּשֶׁהָיִינוּ לְמֵדִין תּוֹרָה אֵצֶל רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּתְקוֹעַ, הָיִינוּ מַעֲלִין לוֹ שֶׁמֶן וַאֲלוּנְטִית מֵחָצֵר לְגַג, וּמִגַּג לְקַרְפֵּיף, וּמִקַּרְפֵּיף לְקַרְפֵּיף אַחֵר, עַד שֶׁאָנוּ מַגִּיעִין לְמַעְיָין שֶׁאָנוּ רוֹחֲצִין בּוֹ.
La Guemara cite une preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle Rabbi Yehouda HaNassi était un élève de Rabbi Shimon. Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi a dit : Lorsque nous étudiions la Torah avec Rabbi Shimon à Tekoa, nous lui apportions de l’huile et une serviette [aluntit] de la cour au toit et du toit à un enclos semblable à une cour, et d’un enclos à un autre enclos, jusqu’à ce que nous arrivions à la source où nous nous baignions, sans passer par le domaine public.
סָבַר לַהּ כְּאִידַּךְ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּתַנְיָא: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה חֲבִיבָה מִצְוָה בִּשְׁעָתָהּ, שֶׁהֲרֵי הֶקְטֵר חֲלָבִים וְאֵבָרִים כְּשֵׁרִים כׇּל הַלַּיְלָה, וְלֹא הָיָה מַמְתִּין לָהֶן עַד שֶׁתֶּחְשַׁךְ.
La Guemara répond : Rabbi Yehuda HaNasi concède que la moisson de l’orge pour l’offrande du omer prévaut sur le Chabbat, conformément à l’opinion de Rabbi Akiva. Mais ce n’est pas parce qu’elle est invalide si elle est moissonnée à un moment inapproprié. Au contraire, Rabbi Yehuda HaNasi soutient l’autre opinion de Rabbi Shimon, comme cela a été enseigné dans une baraita où Rabbi Shimon a dit : Viens voir combien une mitsva est chère lorsqu’elle est accomplie en son juste temps. Puisque la combustion des graisses et des membres est valable toute la nuit, et qu’il est donc possible d’attendre la fin du Chabbat pour les brûler la nuit, mais, malgré cela, on n’attendrait pas jusqu’à la tombée de la nuit ; au contraire, on les brûle immédiatement, même pendant le Chabbat. De même, en ce qui concerne la moisson de l’omer, bien qu’elle soit valable si elle est moissonnée pendant le jour précédent, la moisson de nuit prévaut tout de même sur le Chabbat, parce qu’une mitsva est chère lorsqu’elle est accomplie en son temps.