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גּוּלְבָּא, שִׁיפוֹן – דִּישְׁרָא, שִׁיבּוֹלֶת שׁוּעָל – שֻׁבְלֵי תַּעֲלָא. הָנֵי – אִין, אוֹרֶז וְדוֹחַן – לָא.
gulva, seigle est dishra, et avoine est shibbolei ta’ala. La Guemara déduit : En ce qui concerne ces espèces, oui, l’obligation de la ḥalla s’applique à elles, mais en ce qui concerne le riz et le millet, non, l’obligation de la ḥalla ne s’applique pas à eux.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אָתְיָא ״לֶחֶם״ ״לֶחֶם״ מִמַּצָּה. כְּתִיב הָכָא: ״וְהָיָה בַּאֲכׇלְכֶם מִלֶּחֶם הָאָרֶץ״, וּכְתִיב הָתָם: ״לֶחֶם עֹנִי״.
La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée, selon laquelle seuls ces cinq grains sont soumis aux prélèvements de hala ? Reish Lakish a dit : Ce principe est dérivé au moyen d’une analogie verbale entre « pain » et « pain » du cas de la matza. Il est écrit ici, au sujet de la hala : « Et il arrivera que, lorsque vous mangerez du pain du pays, vous prélèverez une portion comme offrande pour le Seigneur » (Nombres 15:19), et il est écrit là-bas, au sujet de la matza : « Pain d’affliction » (Deutéronome 16:3). De même que la matza ne peut être préparée qu’à partir de l’une de ces cinq céréales, de même l’obligation de la hala ne s’applique qu’au pain provenant de l’une de ces cinq céréales.
וְהָתָם גּוּפַהּ מְנָלַן? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: אָמַר קְרָא ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל עָלָיו מַצּוֹת לֶחֶם עֹנִי״ – דְּבָרִים הַבָּאִים לִידֵי חִימּוּץ אָדָם יוֹצֵא בָּהֶן יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח, יָצְאוּ אֵלּוּ שֶׁאֵין בָּאִין לִידֵי חִימּוּץ אֶלָּא לִידֵי סֵירָחוֹן.
La Guemara demande : Et là-bas, en ce qui concerne la matza elle-même, d’où déduisons-nous qu’elle doit provenir de l’une de ces cinq céréales ? La Guemara répond : Reish Lakish a dit, et de même un Sage de l’école de Rabbi Yishmael a enseigné, et de même un Sage de l’école de Rabbi Eliezer ben Ya’akov a enseigné, que le verset déclare : « Tu ne mangeras pas avec elle de pain levé ; pendant sept jours tu mangeras avec elle de la matza, le pain d’affliction » (Deutéronome 16:3). Ce verset indique que ce n’est qu’à l’égard de substances qui parviendront à un état de levain qu’une personne s’acquitte de son obligation de manger de la matzaen les mangeant à Pessa’h, à condition qu’elle les empêche de devenir levées. Cela vient exclure ces aliments, c’est-à-dire le riz, le millet et des céréales similaires, qui, même si l’on en prépare de la farine et que l’on ajoute de l’eau à leur farine, ne parviennent pas à un état de levain mais à un état de décomposition [sirḥon].
וּמִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה. תָּנָא: הַתְּבוּאָה וְהַקְּמָחִים וְהַבְּצֵיקוֹת מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה. לְמַאי הִלְכְתָא?
§ La michna enseigne que chacun des cinq types de grain s’associe aux autres pour constituer la mesure qui oblige à prélever la ḥalla. Il a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le grain provenant de produits, de farines et de morceaux de pâte, chacun de ceux-ci s’associe aux autres. La Guemara demande : À propos de quelle halakha cela a-t-il été enseigné ?
אָמַר רַב כָּהֲנָא: לְעִנְיַן חָדָשׁ. רַב יוֹסֵף אָמַר: לְעִנְיַן חָמֵץ בַּפֶּסַח. רַב פָּפָּא אָמַר: לְעִנְיַן מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, דְּאִי אָכֵיל לֵיהּ חוּץ לַחוֹמָה – לָקֵי.
Rav Kahana dit : Cela a été enseigné au sujet de l’interdiction de manger de la nouvelle récolte avant le sacrifice de l’offrande du omer le seize nissan. Si quelqu’un a mangé du grain, de la farine et de la pâte de la nouvelle récolte qui, ensemble, équivalaient au volume d’une olive, il est passible de flagellation pour avoir transgressé une interdiction. Rav Yosef dit : Cela a été enseigné au sujet de l’interdiction de manger du pain levé à Pessa'h. Rav Pappa dit : Cela a été enseigné au sujet de l’interdiction de manger le second dixième hors des murailles de Jérusalem. Car, si quelqu’un a mangé une quantité combinée équivalant au volume d’une olive de grain, de farine et de pâte du second dixième hors de la muraille de Jérusalem, il reçoit la flagellation.
רָבָא אָמַר: לְעִנְיַן טוּמְאַת אֳכָלִין, וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן: דִּתְבוּאָה וּקְמָחִין דּוּמְיָא דִּבְצֵקוֹת – מָה הָתָם אוּכְלָא בְּעֵינֵיהּ, אַף הָכָא נָמֵי אוּכְלָא בְּעֵינֵיהּ.
Rava dit : La baraita se rapporte à la question de l’impureté rituelle des aliments ; et c’est ce qu’elle nous enseigne : que les grains d’orge et les farines sont semblables à des morceaux de pâte. De même que là-bas, concernant les morceaux de pâte, ils s’associent pour former la mesure minimale d’aliment rituellement impur seulement si la combinaison de nourriture est telle quelle, sans autres additifs, de même ici aussi, concernant le grain et la farine, ils s’associent pour former la mesure minimale d’aliment rituellement impur seulement lorsque le mélange est une nourriture telle quelle, sans enveloppe ni autres additifs.
וְהָתַנְיָא: חִטָּה, בֵּין קְלוּפָה בֵּין שֶׁאֵינָהּ קְלוּפָה – מִצְטָרֶפֶת; שְׂעוֹרָה, קְלוּפָה – מִצְטָרֶפֶת, שֶׁאֵינָהּ קְלוּפָה – אֵין מִצְטָרֶפֶת.
La Guemara cite un appui à cette opinion, car, comme cela est enseigné dans une baraita : Le blé, qu’il soit décortiqué ou non, se combine pour former la mesure minimale d’aliment susceptible d’impureté rituelle. Mais quant à l’orge, elle se combine seulement lorsqu’elle est décortiquée. Lorsqu’elle n’est pas décortiquée, elle ne se combine pas ensemble, car l’enveloppe non comestible s’interpose entre les différents grains. Cela appuie l’interprétation de Rava de la baraita, selon laquelle elle traite de l’orge sous forme de grain, de farine et de pâte.
אִינִי? וְהָא תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״עַל כׇּל זֶרַע זֵרוּעַ אֲשֶׁר יִזָּרֵעַ״ – כְּדֶרֶךְ שֶׁבְּנֵי אָדָם מוֹצִיאִין לִזְרִיעָה: חִטָּה בִּקְלִיפָּתָהּ, וּשְׂעוֹרָה בִּקְלִיפָּתָהּ, וַעֲדָשִׁים בִּקְלִיפָּתָן.
La Guemara demande : Est-ce bien le cas, que l’enveloppe de l’orge n’est pas considérée comme faisant partie du grain en ce qui concerne l’association pour l’impureté rituelle ? Mais l’école de Rabbi Yishmaël n’a-t-elle pas enseigné dans une baraita : Avant qu’un aliment n’entre en contact avec un liquide, il n’est pas susceptible à l’impureté rituelle, comme le dit le verset : « Et si quelque chose tombe de leurs carcasses sur toute semence qu’on sème, elle est pure. Mais si de l’eau est mise sur la semence, et qu’une partie de la carcasse y tombe, elle est impure pour vous » (Lévitique 11:37–38). La baraita enseigne que l’expression « qu’on sème » indique que la semence entière est susceptible à l’impureté rituelle lorsqu’elle est dans un état où les gens ont l’habitude de la sortir au champ pour la semer. Cela s’applique au blé dans son enveloppe, à l’orge dans son enveloppe et aux lentilles dans leurs enveloppes. Cela démontre que les enveloppes sont considérées comme faisant partie du grain en ce qui concerne l’impureté rituelle.
לָא קַשְׁיָא, הָא בְּלַחוֹת, הָא בִּיבֵשׁוֹת.
La Guemara répond : ce n’est pas difficile. La décision de cette baraita, qui enseigne que les coques des grains sont considérées comme en faisant partie en ce qui concerne l’impureté rituelle, est énoncée à propos de grains humides, tandis que la décision de cette autre baraita, qui enseigne que les coques ne font pas partie de la semence, est énoncée à propos de grains secs, dans lesquels les coques s’effritent et tombent.
וַאֲסוּרִין בֶּחָדָשׁ מִלִּפְנֵי הַפֶּסַח, מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אָתְיָא ״לֶחֶם״ ״לֶחֶם״ מִמַּצָּה.
§ La michna enseigne au sujet des cinq céréales : Et elles sont interdites en raison de l’interdiction de consommer de la récolte nouvelle avant la fête de Pessa'h. La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée ? Reish Lakish a dit : Elle est dérivée au moyen d’une analogie verbale entre « pain » écrit au sujet de l’interdiction de la nouvelle récolte (voir Lévitique 23:14), et « pain » écrit au sujet de la matza (voir Deutéronome 16:3). De même que la matza ne peut être préparée qu’à partir de l’une des cinq céréales, de même l’interdiction de manger de la nouvelle récolte ne s’applique qu’aux cinq céréales.
וְלִקְצוֹר לִפְנֵי הָעוֹמֶר, מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָתְיָא ״רֵאשִׁית״ ״רֵאשִׁית״ מֵחַלָּה.
§ La michna enseigne en outre au sujet des cinq céréales : Et il est interdit de les moissonner avant l’offrande du omer. La Guemara demande : D’où ces règles sont-elles dérivées ? Rabbi Yoḥanan a dit : Cela est dérivé au moyen d’une analogie verbale entre « le premier » écrit au sujet de la nouvelle récolte : « Vous apporterez au prêtre la gerbe des prémices de votre moisson » (Torah 23:10), et « le premier » écrit au sujet de la ḥalla : « Des prémices de votre pâte vous prélèverez un gâteau comme offrande » (Nombres 15:20). De même que l’obligation de prélever la ḥalla ne s’applique qu’au pain préparé à partir des cinq céréales, de même l’interdiction de moissonner la nouvelle récolte avant l’offrande du omer ne s’applique qu’aux récoltes des cinq céréales.
מַאי קוֹדֶם לָעוֹמֶר? רַבִּי יוֹנָה אָמַר: קוֹדֶם קְצִירַת הָעוֹמֶר, רַבִּי יוֹסֵי בַּר זַבְדָּא אָמַר: קוֹדֶם הֲבָאַת הָעוֹמֶר.
La Guemara demande : Que veut dire la michna lorsqu’elle dit : Avant le omer ? Cela signifie-t-il avant la moisson du grain du omer ou avant le sacrifice de l’offrande du omer ? Rabbi Yona dit : Cela signifie avant la moisson du omer, c’est-à-dire que la nouvelle récolte est permise à l’aube du seize nissan. Rabbi Yosei bar Zavda dit : Avant l’apport de l’offrande du omer plus tard ce même jour.
תְּנַן: אֲסוּרִין בֶּחָדָשׁ לִפְנֵי פֶסַח, וְלִקְצוֹר לִפְנֵי הָעוֹמֶר. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר קוֹדֶם הֲבָאַת הָעוֹמֶר – הַיְינוּ דְּלָא קָא עָרֵיב לְהוּ וְתָנֵי לְהוּ.
La Guemara cite une preuve de ce que nous avons appris dans la michna : Et ils sont interdits en raison de l’interdiction de prendre part à la récolte nouvelle avant la fête de Pessa'h, et de même il est interdit de les moissonner avant le sacrifice de l’offrande du omer. Certes, selon celui qui a dit que l’interdiction s’applique avant l’apport du omer, c’est la raison pour laquelle la michna n’a pas combiné les propositions ensemble et ne les a pas enseignées comme une seule, puisque le cadre temporel de chaque interdiction est différent. L’interdiction de moissonner la nouvelle récolte est levée à l’aube après que la récolte du omer a été moissonnée pendant la nuit, tandis que l’interdiction de consommer la nouvelle récolte ne prend fin qu’avec le sacrifice de l’offrande du omer plus tard ce même jour.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר קוֹדֶם קְצִירַת הָעוֹמֶר, לִיעָרְבִינְהוּ וְלִיתְנִינְהוּ: אֲסוּרִין בֶּחָדָשׁ וְלִקְצוֹר לִפְנֵי הַפֶּסַח!
Mais selon celui qui a dit que l’interdiction s’applique avant la moisson du omer, alors tant la consommation que la récolte de la nouvelle récolte sont permises à l’aube du seize nissan. Si tel est le cas, que la michna les regroupe et les enseigne ensemble, comme suit : Et ils sont interdits en raison de l’interdiction de consommer de la récolte nouvelle, et de même il est interdit de les moissonner avant Pessa'h.
אֶלָּא, אִי אִיתְּמַר – אַסֵּיפָא אִיתְּמַר: אִם הִשְׁרִישׁוּ קוֹדֶם לָעוֹמֶר – הָעוֹמֶר מַתִּירָן. מַאי קוֹדֶם לָעוֹמֶר? רַבִּי יוֹנָה אָמַר: קוֹדֶם הֲבָאַת הָעוֹמֶר, רַבִּי יוֹסֵי בַּר זַבְדָּא אוֹמֵר: קוֹדֶם קְצִירַת הָעוֹמֶר.
La Guemara répond : Au contraire, si une divergence a été énoncée à ce sujet, elle a été énoncée au sujet de la clause finale de la michna, qui enseigne : Si ces grains ont pris racine avant le omer, le omer permet leur consommation. Que veut dire la michna lorsqu’elle dit : Avant le omer ? Rabbi Yona dit : Avant l’offrande du sacrifice du omer. Rabbi Yosei bar Zavda dit : Avant la récolte du grain du omer.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר
Le rabbin Elazar dit à

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