שֶׁלֹּא יְהֵא חוֹטֵא נִשְׂכָּר, וּמִפְּנֵי מָה אֵינָהּ טְעוּנָה? שֶׁלֹּא יְהֵא קׇרְבָּנוֹ מְהוּדָּר. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן שֶׁלֹּא יְהֵא קׇרְבָּנוֹ מְהוּדָּר, כִּי קָמְצִי לַהּ פְּסוּלִין נָמֵי תִּתַּכְשַׁר, קָא מַשְׁמַע לַן.
afin que le pécheur n’en tire pas profit. Et pour quelle raison son offrande ne nécessite-t-elle pas de libations ? Afin que son offrande ne soit pas de qualité supérieure. En conséquence, il pourrait vous venir à l’esprit de dire que, puisque Rabbi Shimon dit : Afin que son offrande ne soit pas de qualité supérieure, lorsque la poignée est prélevée par l’un de ceux qui sont inaptes à accomplir le service du Temple, l’offrande devrait également être valide, puisqu’elle aussi est de qualité inférieure. Par conséquent, la michna nous enseigne la halakha d’une manière qui souligne que même selon l’opinion de Rabbi Shimon, l’offrande de farine d’un pécheur est disqualifiée lorsque la poignée est prélevée par quelqu’un d’inapte.
אִי הָכִי, הָתָם נָמֵי לִיתְנֵי: אֶחָד חַטַּאת חֵלֶב וְאֶחָד כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁקִּבְּלוּ דָּמָן זָר וְאוֹנֵן, וְלֵימָא: לְרַבִּי שִׁמְעוֹן אִצְטְרִיךְ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors là aussi, c’est-à-dire en ce qui concerne les offrandes abattues, que la michna (Zevaḥim 15b) enseigne : Tant l’offrande expiatoire de graisse interdite que toutes les offrandes abattues à l’égard desquelles celui qui a recueilli leur sang était un non-prêtre ou un prêtre qui est un endeuillé immédiat, sont disqualifiées. Et disons qu’il était nécessaire d’enseigner la michna de cette manière conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, afin de souligner que, bien que l’offrande expiatoire ne soit pas de qualité supérieure, en ce sens qu’elle n’exige pas que des libations soient apportées avec elle, elle est néanmoins disqualifiée si son sang a été recueilli par une personne inapte au service du Temple. Pourquoi donc cette michna enseigne-t-elle simplement : Toutes les offrandes abattues à l’égard desquelles celui qui a recueilli leur sang était un non-prêtre sont disqualifiées ?
אַלְמָא, כֵּיוָן דִּתְנָא לֵיהּ ״כׇּל״ וְלָא קָתָנֵי ״חוּץ״ – כּוּלְּהוּ מַשְׁמַע, הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דִּתְנָא ״כׇּל״ וְלָא קָתָנֵי ״חוּץ״ – כּוּלְּהוּ מַשְׁמַע.
La Guemara conclut sa question : Apparemment, puisque le tannaenseigne cette michna avec le terme : Tous, et il n’enseigne pas : Excepté, toutes les offrandes sont incluses dans l’invalidation générale, et il n’est pas nécessaire de souligner la halakha concernant une offrande expiatoire, même conformément à l’opinion de Rabbi Shimon. Ici aussi, en ce qui concerne les offrandes de farine, puisque le tannaenseigne la michna avec le terme : Tous, et il n’enseigne pas : Excepté, cela signifie que toutes sont incluses, même l’offrande de farine d’un pécheur. Pourquoi donc la michna mentionne-t-elle spécifiquement l’offrande de farine d’un pécheur ?
אִצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאוֹקֵימְנָא לְרֵישָׁא דְּלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, סֵיפָא נָמֵי דְּלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : Il était nécessaire d’enseigner la michna de cette manière, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire : Puisque j’ai établi que la première clause, c’est-à-dire la michna en 2a, n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, en ce qui concerne la dernière clause également, c’est-à-dire la michna ici, on pourrait conclure qu’elle n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Par conséquent, la michna nous enseigne la halakha de cette manière, afin de souligner qu’elle est conforme à son opinion.
אָמַר רַב: זָר שֶׁקָּמַץ – יַחְזִיר, וְהָא אֲנַן ״פָּסַל״ תְּנַן? מַאי ״פָּסַל״? פָּסַל עַד שֶׁיַּחֲזִיר.
§ Rav dit : Dans le cas d’un non-prêtre qui a prélevé une poignée, il doit remettre la poignée dans l’offrande de farine. La Guemara objecte : Mais nous avons appris dans la michna qu’un non-prêtre a invalidé l’offrande de farine en y prélevant une poignée. La Guemara répond : Que veut dire la michna lorsqu’elle dit : Invalidé ? Cela signifie que le non-prêtre a invalidé l’offrande de farine jusqu’à ce qu’il remette la poignée dans l’offrande de farine, après quoi un prêtre apte au service du Temple devra de nouveau prélever une poignée de l’offrande de farine et la sacrifier.
אִי הָכִי, הַיְינוּ בֶּן בְּתִירָא? אִי דְּאִיתֵיהּ לְקוֹמֶץ בְּעֵינֵיהּ – לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּבֶן בְּתִירָא, כִּי פְּלִיגִי – דַּחֲסַר קוֹמֶץ. רַבָּנַן סָבְרִי: לָא יָבִיא מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ וִימַלְּאֶנּוּ, בֶּן בְּתִירָא סָבַר: יָבִיא מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ וִימַלְּאֶנּוּ.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, alors cela est identique à l’opinion de ben Beteira dans la michna, qui dit que si un prêtre a prélevé une poignée avec sa main gauche, elle est rendue à l’offrande de farine, après quoi le prêtre prélève une poignée de l’offrande avec sa main droite. Quelle différence y a-t-il entre les deux opinions dans la michna ? La Guemara explique : Si la poignée qui a été prélevée par une personne inapte au service du Temple est dans sa forme non altérée, alors les Sages ne sont pas en désaccord avec l’opinion de ben Beteira, et la poignée est rendue à l’offrande de farine. Ils sont en désaccord lorsque la poignée est incomplète. Les Sages soutiennent : On n’apporte pas de farine de chez soi pour remplir de nouveau le récipient contenant la poignée, tandis que ben Beteira soutient qu’on apporte de la farine de chez soi et on le remplit de nouveau.
אִי הָכִי, בֶּן בְּתִירָא אוֹמֵר: יַחְזִיר וְיַחֲזוֹר וְיִקְמוֹץ בְּיָמִין?! בֶּן בְּתִירָא אוֹמֵר: יַחְזִיר וְיָבִיא מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ וִימַלְּאֶנּוּ, וְיַחֲזוֹר וְיִקְמוֹץ בְּיָמִין, מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara demande : Si c’est le cas, c’est-à-dire si la michna parle d’une poignée à laquelle il manque une partie, alors l’énoncé de la michna : Ben Beteira dit qu’il doit remettre la poignée dans le récipient avec l’offrande de farine et reprendre une poignée avec sa main droite, est imprécis, car la michna aurait dû enseigner : Ben Beteira dit qu’il doit remettre la poignée dans le récipient avec l’offrande de farine et apporter de la farine de chez lui et compléter la quantité manquante, et reprendre une poignée avec sa main droite.
כִּי קָא אָמַר רַב לְבֶן בְּתִירָא, פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: עַד כָּאן לָא קָא מַכְשַׁר בֶּן בְּתִירָא אֶלָּא בִּשְׂמֹאל, אֲבָל בִּשְׁאָר פְּסוּלִין לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara propose donc une réponse différente : Lorsque Rav a dit que la poignée est rendue à l’offrande de farine, il l’a dit seulement selon l’opinion de ben Beteira. La Guemara demande : Mais n’est-il pas évident qu’il s’agit de l’opinion de ben Beteira ? La Guemara répond : La déclaration de Rav est nécessaire de peur que tu ne dises que ben Beteira considère l’offrande de farine valide seulement lorsque la poignée a été prélevée avec la main gauche, mais en ce qui concerne les autres disqualifications, il ne la considère pas comme valide. Par conséquent, Rav nous enseigne qu’en ce qui concerne toutes les disqualifications citées dans la michna, ben Beteira soutient que la poignée est rendue à l’offrande de farine, après quoi une nouvelle poignée en est prélevée et sacrifiée sur l’autel.
מַאי שְׁנָא שְׂמֹאל, דְּאַשְׁכְּחַן לֵהּ הֶכְשֵׁירָא בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים? זָר נָמֵי אַשְׁכְּחַן לֵהּ הֶכְשֵׁירָא בִּשְׁחִיטָה!
La Guemara demande : Qu’est-ce qui est différent dans le cas d’une poignée prélevée avec la main gauche d’un prêtre, au point qu’on aurait pu penser que l’opinion de ben Beteira ne s’applique qu’à ce cas ? Peut-être la raison est-elle que nous constatons que le service du Temple accompli avec la main gauche du prêtre est valide à Yom Kippour, c’est-à-dire lorsque le Grand Prêtre entrait dans le Saint des Saints en tenant le récipient contenant l’encens dans sa main gauche. Mais en ce qui concerne un non-prêtre également, nous constatons que le service du Temple est valide en ce qui concerne l’abattage rituel, puisqu’une offrande peut être abattue par un non-prêtre. Pourquoi est-il donc nécessaire que Rav enseigne que l’opinion de ben Beteira s’applique également au cas d’un non-prêtre ?
שְׁחִיטָה לָאו עֲבוֹדָה הִיא.
La Guemara répond : L’abattage n’est pas considéré comme un rite sacrificiel, et c’est pour cette raison qu’un non-prêtre peut abattre une offrande. En conséquence, sans la déclaration de Rav, on n’aurait pas conclu que ben Beteira soutient qu’une poignée prélevée par un non-prêtre peut être remise, car le service du Temple n’est jamais valable lorsqu’il est accompli par un non-prêtre.
וְלָא? וְהָאָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב: שְׁחִיטַת פָּרָה בְּזָר פְּסוּלָה, וְאָמַר רַב עֲלַהּ: ״אֶלְעָזָר״ וְ״חוּקָּה״ כְּתִיב בַּהּ. שָׁאנֵי פָּרָה, דְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הִיא.
La Guemara demande : Et l’abattage n’est-il vraiment pas considéré comme un rite sacrificiel ? Mais Rabbi Zeira ne dit-il pas que Rav dit : L’abattage d’une génisse rousse par un non-prêtre n’est pas valide ? Et Rav a dit au sujet de cette halakha : C’est parce que le terme : « Elazar le prêtre » (Nombres 19:3), et le terme : « Statut » (Nombres 19:2), sont écrits dans la description par la Torah de l’abattage de la génisse rousse. Le terme « statut » indique que si l’on s’écarte de l’un des détails du service tels qu’ils sont exposés dans les versets, le service n’est pas valide. La Guemara répond : Les halakhot de la génisse rousse sont différentes, car la génisse est considérée comme consacrée pour l’entretien du Temple, et non pour un sacrifice sur l’autel. En conséquence, on ne peut pas déduire du cas de la génisse rousse que l’abattage d’une offrande est considéré comme un rite sacrificiel.
וְלָאו כָּל דְּכֵן הוּא? קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת בָּעוּ כְּהוּנָּה, קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ לָא בָּעוּ כְּהוּנָּה?! אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: מִידֵּי דְּהָוֵה אַמַּרְאוֹת נְגָעִים, דְּלָאו עֲבוֹדָה נִינְהוּ וּבָעֵי כְּהוּנָּה.
La Guemara demande : Mais n’est-ce pas à plus forte raison ? Si des objets sanctifiés pour l’entretien du Temple exigent que l’accomplissement des rites qui les concernent soit effectué par un membre de la prêtrise, alors, en ce qui concerne des objets sanctifiés pour le sacrifice sur l’autel, ne devraient-ils pas certainement exiger que leurs rites soient accomplis par un membre de la prêtrise ? Rav Sheisha, fils de Rav Idi, dit en réponse : L’exigence selon laquelle la vache rousse doit être abattue par un prêtre ne prouve pas que son abattage soit un rite sacrificiel. Au contraire, cette exigence est tout comme dans le cas de l’examen des nuances des marques de lèpre, qui n’est évidemment pas considéré comme un rite sacrificiel, et pourtant la Torah exige que ces marques soient examinées par un membre de la prêtrise.
וְנֵילַף מִבָּמָה?
La Guemara demande : Néanmoins, pourquoi était-il nécessaire que Rav enseigne que le prélèvement d’une poignée par un non-prêtre ne disqualifie pas l’offrande de farine selon ben Beteira ? Dérivons-le du fait qu’il y eut une période d’aptitude pour des rites accomplis par un non-prêtre, car avant la construction du Temple, il était permis aux non-prêtres d’offrir des sacrifices sur un autel privé.
וְכִי תֵימָא, מִבָּמָה לָא יָלְפִינַן, וְהָתַנְיָא: מִנַּיִן לַיּוֹצֵא, שֶׁאִם עָלָה לֹא יֵרֵד, שֶׁהֲרֵי יוֹצֵא כָּשֵׁר בְּבָמָה!
Et si tu disais que nous ne dérivons pas les halakhot des rites accomplis dans le Temple de ceux accomplis sur un autel privé, on peut répondre : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : D’où est-il dérivé, concernant un élément, par exemple les membres d’une offrande, qui est sorti de la cour du Temple et a ainsi été rendu impropre au sacrifice sur l’autel, que si néanmoins il est monté sur l’autel, il ne redescendra pas ? Cela est dérivé du fait qu’un élément qui est sorti est valide pour le sacrifice sur un autel privé. Cela indique que l’on peut apprendre les halakhot des offrandes dans le Temple à partir des halakhot d’un autel privé.
תְּנָא אַ״זֹּאת תּוֹרַת הָעֹלָה״ סְמִיךְ לֵיהּ.
La Guemara rejette cela : le tanna de cette baraitas’appuie sur le verset : « Voici la loi de l’holocauste » (Lévitique 6:2), d’où il est déduit que tout élément qui monte sur l’autel ne doit pas en redescendre, même s’il a été disqualifié. En d’autres termes, le verset est la source de la halakha de la baraita, tandis que le cas d’un autel privé n’est cité que comme appui à cette décision.
אֶלָּא טַעְמָא דְּאַשְׁמְעִינַן רַב, הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא בִּשְׁאָר פְּסוּלִין פָּסַל בֶּן בְּתִירָא? וְהָתַנְיָא: רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: מַכְשִׁיר הָיָה בֶּן בְּתִירָא בְּכׇל הַפְּסוּלִין כּוּלָּן!
La Guemara demande : Au contraire, la raison pour laquelle on sait que ben Beteira permet le retour dans l’offrande de farine d’une poignée prélevée par un non-prêtre est que Rav nous l’a enseigné. Sans cela, je dirais que concernant les autres disqualifications, c’est-à-dire autre qu’une poignée prélevée avec la main gauche, ben Beteira invalide l’offrande de farine. Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, tous deux disent : Ben Beteira considérerait comme valide le cas de toutes les autres disqualifications énumérées dans la michna ?
וְתַנְיָא: ״וְקָמַץ מִשָּׁם״ – מִמָּקוֹם שֶׁרַגְלֵי הַזָּר עוֹמְדוֹת.
La Guemara continue : Et il est enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Il l’apportera aux fils d’Aaron, les prêtres ; et il en prélèvera de là une pleine poignée » (Torah 2:2), que ce verset indique que le prélèvement d’une poignée d’une offrande végétale peut être effectué depuis l’endroit où se tiennent les pieds du non-prêtre, c’est-à-dire n’importe où dans la cour du Temple.
בֶּן בְּתִירָא אוֹמֵר, מִנַּיִן שֶׁאִם קָמַץ בִּשְׂמֹאל שֶׁיַּחֲזִיר וְיַחֲזוֹר וְיִקְמוֹץ בְּיָמִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְקָמַץ מִשָּׁם״, מִמָּקוֹם שֶׁקָּמַץ כְּבָר.
La baraita continue : Ben Beteira dit que le verset doit être interprété comme suit : D'où est-il déduit que si quelqu'un a retiré une poignée avec sa main gauche, il doit remettre la poignée dans le récipient contenant l'offrande de farine et retirer de nouveau la poignée avec sa main droite ? Cela est déduit de ce que le verset déclare : « Et il retirera de là », indiquant que la poignée est retirée de l'endroit d'où il l'a déjà retirée, c'est-à-dire que la poignée est remise dans l'offrande de farine puis retirée de nouveau de cette même offrande de farine avec la main droite. Cela conclut la baraita.
וְכֵיוָן דִּקְרָא סְתָמָא כְּתִיב בַּהּ, מָה לִי שְׂמֹאל, וּמָה לִי שְׁאָר הַפְּסוּלִין?
La Guemara explique la difficulté tirée de la baraita : Et puisque le verset est écrit de manière non spécifiée, c’est-à-dire qu’il ne mentionne pas quelles poignées sont rendues, quelle différence cela fait-il pour moi si la poignée a été prise avec la main gauche, et quelle différence cela fait-il pour moi si elle a été prise au moyen de l’une des autres disqualifications ?
אֶלָּא, הָא קָמַשְׁמַע לַן רַב: קָמַץ וַאֲפִילּוּ קִידֵּשׁ, וּלְאַפּוֹקֵי מֵהָנֵי תַּנָּאֵי דְּתַנְיָא: רַבִּי יוֹסֵי בֶּן יוֹסֵי בֶּן יָאסְיָין וְרַבִּי יְהוּדָה הַנַּחְתּוֹם אָמְרוּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – שֶׁקָּמַץ וְלֹא קִידֵּשׁ, אֲבָל קִידֵּשׁ – פָּסַל.
La Guemara propose donc une autre explication : Au contraire, voici ce que Rav nous enseigne : Ben Beteira soutient que si une personne inapte au service du Temple a prélevé une poignée, elle peut être rendue à l’offrande de farine même s’il a sanctifié la poignée en la plaçant dans un ustensile de service. Et la déclaration de Rav sert à exclure l’opinion de ces tanna’im : Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yosei ben Yosei ben Yasiyyan et Rabbi Yehuda le boulanger ont dit : Dans quel cas cette déclaration de ben Beteira a-t-elle été dite, c’est-à-dire dans quel cas statue-t-il que la poignée peut être rendue à l’offrande de farine ? C’est dans un cas où la personne inapte a prélevé une poignée et ne l’a pas sanctifiée en la plaçant dans un ustensile de service. Mais s’il l’a sanctifiée, alors il l’a rendue impropre, même selon ben Beteira, et elle ne peut pas être rendue à l’offrande de farine.
וְאִיכָּא דְאָמְרִי: קָמַץ – אִין, קִידֵּשׁ – לָא. כְּמַאן? כְּהָנֵי תַּנָּאֵי, וּלְאַפּוֹקֵי מִתַּנָּא קַמָּא.
Et il y a ceux qui disent que Rav enseigne le contraire : si une personne inapte a simplement prélevé une poignée, oui, ben Beteira permet qu’une telle poignée soit rendue à l’offrande de farine dont elle a été prélevée ; mais s’il a déjà sanctifié la poignée en la plaçant dans un ustensile de service, elle ne peut pas être rendue. Conformément à l’opinion de qui cette explication est-elle donnée ? Elle est conforme à l’opinion de ces tanna’im, à savoir Rabbi Yosei ben Yosei ben Yasiyyan et Rabbi Yehuda le boulanger, et elle vise à exclure l’opinion du premier tanna dans cette baraita, qui est en désaccord avec la décision de Rabbi Yosei ben Yosei ben Yasiyyan et Rabbi Yehuda le boulanger et soutient qu’une poignée peut être rendue même après avoir été sanctifiée par un ustensile de service.
מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן: מַאי קָא סָבְרִי הָנֵי תַּנָּאֵי? אִי קְמִיצַת פְּסוּלִין עֲבוֹדָה הִיא, אַף עַל גַּב דְּלָא עָבֵיד לֵיהּ מַתַּן כְּלִי! אִי קְמִיצַת פְּסוּלִין לָאו עֲבוֹדָה הִיא, כִּי עֲבַד לֵהּ מַתַּן כְּלִי מַאי הֲוָה?
Rav Naḥman objecte à cela : Que soutiennent ces tanna’im de la baraita ? Si elles soutiennent que le prélèvement d’une poignée par une personne inapte au service du Temple constitue l’accomplissement d’un rite sacrificiel au point de disqualifier l’offrande, alors l’offrande de farine devrait être disqualifiée même s’il n’a pas effectué l’étape du placement de la poignée dans un récipient. Et si elles soutiennent que le prélèvement d’une poignée par une personne inapte ne constitue pas l’accomplissement d’un rite, alors lorsqu’il a effectué l’étape de son placement dans un récipient, quelle importance y avait-il à cette action ? Il peut encore remettre la poignée dans l’offrande de farine.
הֲדַר אָמַר רַב נַחְמָן: לְעוֹלָם עֲבוֹדָה הִיא, וְלָא גָּמְרָה עֲבוֹדָתָהּ עַד דְּעָבֵיד לֵהּ מַתַּן כְּלִי.
Rav Naḥman reconsidéra son avis et dit alors : En réalité, ces tanna’im soutiennent que le prélèvement d’une poignée par une personne inapte au service du Temple est considéré comme l’accomplissement d’un rite sacrificiel, mais le rite de la poignée n’est pas complet tant qu’il n’accomplit pas l’étape de sa mise dans un récipient. Par conséquent, l’offrande végétale n’est disqualifiée qu’après qu’une personne inapte au service du Temple place la poignée dans un ustensile de service.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ לֹא קִידֵּשׁ,
La Guemara objecte : Si tel est le cas, c’est-à-dire si le placement de la poignée dans un ustensile de service achève le rite qui commence par le retrait de la poignée, alors même si la poignée a été retirée par une personne inapte qui ne l’a pas encore sanctifiée dans l’ustensile de service désigné pour la poignée,