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מָה לְכִלְאַיִם שֶׁמִּצְוָתוֹ בְּכָךְ.
Qu’y a-t-il de notable à propos des espèces mélangées ? Cela est notable en ce que sa mitzva est de cette manière, puisque la ceinture des vêtements sacerdotaux doit être cousue d’espèces mélangées. En revanche, il n’y a pas de mitzva de sacrifier spécifiquement une tereifa.
רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי אָמַר: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר, לִיהְדַּר דִּינָא וְתֵיתֵי בַּ״מָּה הַצַּד״ – מָה לִמְלִיקָה שֶׁכֵּן קְדוּשָּׁתָהּ אוֹסַרְתָּהּ, חֵלֶב וָדָם יוֹכִיחוּ.
Rav Sheisha, fils de Rav Idi, a dit : La halakha selon laquelle une tereifa est impropre au sacrifice doit être dérivée du verset, car on peut dire : Que cette affirmation soit dérivée par analogie à partir de l’élément commun de deux sources, comme suit : En ce qui concerne la question de la baraita : Qu’est-ce qui est remarquable dans le pincement ? Il est remarquable en ce que sa sainteté l’interdit, on peut répondre : La graisse et le sang prouvent que cette considération ne suffit pas à rejeter l’inférence a fortiori, car ceux-ci sont interdits avant même d’être sanctifiés et sont néanmoins permis pour le Très-Haut.
מָה לְחֵלֶב וָדָם, שֶׁכֵּן בָּאִים מִכְּלַל הֶיתֵּר – מְלִיקָה תּוֹכִיחַ.
De même, en ce qui concerne la question : Qu’y a-t-il de remarquable dans la graisse et le sang ? Ils sont remarquables en ce qu’ils proviennent d’un élément qui est généralement permis, c’est-à-dire que l’animal dont ils proviennent est lui-même permis à la consommation ; on peut répondre : Le pincement prouve que cette considération est insuffisante pour rejeter l’inférence a fortiori, car un oiseau tué par pincement est entièrement interdit à la consommation, et pourtant un oiseau tué par pincement est permis sur l’autel.
וְחָזַר הַדִּין, לֹא רְאִי זֶה כִרְאִי זֶה וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה, הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן שֶׁאֲסוּרִין לַהֶדְיוֹט וּמוּתָּרִין לַגָּבוֹהַּ, אַף אֲנִי אָבִיא טְרֵפָה – אַף עַל פִּי שֶׁאֲסוּרָה לַהֶדְיוֹט תְּהֵא מוּתֶּרֶת לַגָּבוֹהַּ, מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן שֶׁכֵּן מִצְוָתָהּ בְּכָךְ!
Rav Sheisha conclut : Et, en conséquence, l’inférence est revenue à son point de départ. L’aspect de ce cas n’est pas comme l’aspect de cet autre cas, et l’aspect de cet autre cas n’est pas comme l’aspect de ce cas ; leur élément commun est qu’ils sont interdits à la consommation pour une personne ordinaire et sont néanmoins permis pour le Très-Haut. Par conséquent, j’apporterai aussi le cas d’une tereifa et je dirai : Même si elle est interdite à la consommation pour une personne ordinaire, elle devrait être permise pour le Très-Haut. Il est donc nécessaire de déduire d’un verset qu’une tereifa est impropre au sacrifice. La Guemara rejette cela : Qu’y a-t-il de notable dans leur élément commun ? Ce qui est notable, c’est que, en ce qui concerne la graisse et le sang, ainsi que le pincement rituel, dans les deux cas sa mitsva est accomplie de cette manière.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר: מֵעִיקָּרָא דְּדִינָא פִּרְכָא, מֵהֵיכָא קָא מַיְיתֵית לַהּ? מִבַּעַל מוּם –
Au contraire, Rav Ashi a dit : Il est nécessaire de dériver la halakha d’une tereifa d’un verset car on peut dire que la réfutation de l’inférence a fortiori est présente dès le départ. Rav Ashi développe : D’où voulez-vous déduire la halakha selon laquelle une tereifa est impropre au sacrifice ? Vous souhaitez la déduire par une inférence a fortiori à partir du cas d’un animal porteur d’un défaut, puisqu’un animal porteur d’un défaut est permis à la consommation et interdit au sacrifice. Cela pose problème.
מָה לְבַעַל מוּם, שֶׁכֵּן עָשָׂה בּוֹ מַקְרִיבִין כִּקְרֵיבִין.
Rav Ashi explique : Qu’est-ce qui est remarquable à propos d’un animal blemished ? Il est remarquable en ce que, concernant les défauts, la Torah a assimilé ceux qui offrent le sacrifice à ce qui est sacrifié, c’est-à-dire qu’un prêtre ayant un défaut ne peut pas offrir un sacrifice, tout comme un animal ayant un défaut est inapte au sacrifice (voir Lévitique, chapitre 22). On ne peut pas en dire autant d’une tereifa, car un prêtre ayant une blessure qui entraînera sa mort dans les douze mois peut accomplir le service du Temple. Il est donc nécessaire de déduire du verset le fait qu’une tereifa est inapte au sacrifice.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא סָבָא לְרַב אָשֵׁי: יוֹצֵא דּוֹפֶן יוֹכִיחַ, שֶׁלֹּא עָשָׂה בּוֹ מַקְרִיבִין כִּקְרֵיבִין, וּמוּתָּר לַהֶדְיוֹט וְאָסוּר לַגָּבוֹהַּ.
Rav Aḥa Sava dit à Rav Ashi : Mais un animal né par césarienne prouve que cette inférence a fortiori ne peut pas être rejetée sur la base de cette considération, car à son sujet la Torah n’a pas assimilé ceux qui sacrifient à ce qui est sacrifié, puisqu’un animal né par césarienne est inapte au sacrifice, tandis qu’un prêtre né de cette manière peut accomplir le service du Temple. Et pourtant, un animal né par césarienne est permis à la consommation pour une personne ordinaire et interdit au Très-Haut. Si tel est le cas, on ne peut pas rejeter l’inférence a fortiori parce qu’en ce qui concerne les défauts, la Torah a assimilé ceux qui sacrifient à ce qui est sacrifié. Pourquoi donc un verset est-il nécessaire pour déduire qu’une tereifa est inapte ?
מָה לְיוֹצֵא דּוֹפֶן, שֶׁכֵּן אֵינוֹ קָדוֹשׁ בִּבְכוֹרָה.
Rav Ashi répond : Qu’y a-t-il de remarquable dans un animal né par césarienne ? Cela est remarquable en ce que un tel animal n’est pas sanctifié du statut de premier-né, tandis qu’un animal premier-né né comme tereifa est sanctifié. En conséquence, sans le verset, on aurait pu conclure qu’une tereifa peut être sacrifiée.
בַּעַל מוּם יוֹכִיחַ, מָה לְבַעַל מוּם שֶׁכֵּן עָשָׂה בּוֹ מַקְרִיבִין כִּקְרֵיבִין, יוֹצֵא דּוֹפֶן יוֹכִיחַ.
Rav Aḥa Sava répond : Un animal ayant un défaut prouve que ce n’est pas la considération décisive, car il devient sanctifié de la sainteté d’un premier-né, et lui aussi est permis à la consommation et interdit pour le Très-Haut. Et si vous dites : Qu’y a-t-il de remarquable dans un animal ayant un défaut ? Il est remarquable en ce que, à son égard, la Torah a assimilé ceux qui sacrifient à ce qui est sacrifié, on peut répondre : Un animal né par césarienne prouve que cette considération n’est pas décisive, puisqu’un prêtre né par césarienne peut accomplir le service du Temple.
וְחָזַר הַדִּין, לֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה, הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן שֶׁמּוּתָּרִין לַהֶדְיוֹט וַאֲסוּרִים לַגָּבוֹהַּ, וְכׇל שֶׁכֵּן טְרֵפָה שֶׁאֲסוּרָה לַהֶדְיוֹט תְּהֵא אֲסוּרָה לַגָּבוֹהַּ.
Rav Aḥa Sava conclut : Et, par conséquent, l’inférence est revenue à son point de départ. L’aspect de ce cas n’est pas comme l’aspect de cet autre cas, et l’aspect de cet autre cas n’est pas comme l’aspect de ce cas ; leur élément commun est qu’ils sont permis à la consommation pour une personne ordinaire et interdits au Très-Haut. Et à plus forte raison une tereifa, qui est interdite à une personne ordinaire, devrait être interdite au Très-Haut. Si tel est le cas, la dérivation à partir d’un verset est inutile.
מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן לֹא הוּתְּרוּ מִכְּלָלָן, תֹּאמַר בִּטְרֵיפָה שֶׁהוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ.
Rav Ashi réfute la preuve de Rav Aḥa Sava : Qu’y a-t-il de remarquable dans leur élément commun ? Il est remarquable en ce que leur interdiction générale n’a pas été permise, puisque les animaux blemis et ceux nés par césarienne ne sont jamais permis pour le sacrifice. Diras-tu qu’il en va de même pour une tereifa, dont l’interdiction générale a été permise, comme cela sera expliqué ? En conséquence, il est nécessaire de déduire du verset qu’une tereifa est impropre au sacrifice.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: טְרֵפָה שֶׁהוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ מַאי הִיא? אִילֵימָא מְלִיקָה דְּעוֹלַת הָעוֹף לַגָּבוֹהַּ, בַּעַל מוּם נָמֵי בְּעוֹפוֹת אִשְׁתְּרוֹיֵי אִשְׁתְּרִי, תַּמּוּת וְזַכְרוּת בַּבְּהֵמָה, וְאֵין תַּמּוּת וְזַכְרוּת בָּעוֹפוֹת!
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Quelle est cette tereifa dont l’interdiction générale a été permise, c’est-à-dire, à quel cas cela fait-il référence ? Si nous disons qu’il s’agit du pincement d’un oiseau offert en holocauste pour le Très-Haut, par lequel l’oiseau devient initialement une tereifa au début du processus de pincement, et qu’il est néanmoins sacrifié sur l’autel, alors on peut en dire autant d’un animal blemi aussi. Car en ce qui concerne les oiseaux, il est permis de sacrifier un oiseau blemi. Cela est conforme à la halakha selon laquelle l’exigence qu’une offrande soit sans défaut et mâle s’applique aux offrandes animales, mais il n’y a pas d’exigence qu’une offrande soit sans défaut et mâle dans le cas des offrandes d’oiseaux.
אֶלָּא, מְלִיקָה דְּחַטַּאת הָעוֹף לַכֹּהֲנִים – כֹּהֲנִים מִשּׁוּלְחַן גָּבוֹהַּ קָא זָכוּ.
Au contraire, cette permission de l’interdiction générale trouvée dans le contexte d’une tereifa fait référence à la halakha selon laquelle le pincement d’une offrande expiatoire d’oiseau la rend permise aux prêtres pour la consommation, malgré le fait qu’elle n’a pas été abattue en lui coupant le cou avec un couteau. Cette affirmation peut également être réfutée, car les prêtres reçoivent leur part de la table du Très-Haut, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent prendre part à l’offrande expiatoire que parce qu’elle a été permise pour le sacrifice sur l’autel. En conséquence, il n’y a aucune différence entre une tereifa en raison du pincement et un oiseau blemi, car tous deux ont été libérés de leur interdiction générale à cet égard, puisque tous deux sont permis pour le sacrifice sur l’autel et sont donc tous deux permis à la consommation par les prêtres. Par conséquent, l’inférence a fortiori demeure valable, et le verset est inutile.
וְאֶלָּא פָּרֵיךְ הָכִי: מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן שֶׁכֵּן מוּמָן נִיכָּר, תֹּאמַר בִּטְרֵיפָה שֶׁכֵּן אֵין מוּמָהּ נִיכָּר! מִשּׁוּם הָכִי אִיצְטְרִיךְ קְרָא.
Au contraire, réfute l’inférence a fortiori ainsi : Qu’y a-t-il de remarquable dans leur élément commun ? Il est remarquable en ce que, tant à l’égard d’un animal blemi que d’un animal né par césarienne, leur défaut est perceptible, car un animal blemi est visiblement défectueux et il est bien connu lorsqu’un animal naît par césarienne. Diras-tu qu’ils peuvent servir de source à la halakhad’une tereifa, dont le défaut n’est pas nécessairement perceptible ? Pour cette raison, le verset : « Du troupeau » (Lévitique 1:3), était nécessaire, pour enseigner qu’une tereifa est impropre au sacrifice.
וּטְרֵיפָה מֵהָכָא נָפְקָא? מֵהָתָם נָפְקָא: ״מִמַּשְׁקֵה יִשְׂרָאֵל״ – מִן הַמּוּתָּר לְיִשְׂרָאֵל!
§ Après avoir tenté de prouver pourquoi une dérivation à partir d’un verset est nécessaire, la Guemara remet en question la source même fournie par la baraita en 5b pour l’invalidation d’une tereifa, à savoir le verset : « Du gros bétail » (Lévitique 1:3). Mais la halakha selon laquelle une tereifa est impropre au sacrifice est-elle dérivée d’ici ? Elle est dérivée de là-bas, c’est-à-dire du verset : « Des pâturages bien arrosés d’Israël » (Ézéchiel 45:15), d’où l’on déduit qu’une offrande ne peut être apportée que de ce qui est permis au peuple juif.
מִ״כֹּל אֲשֶׁר יַעֲבוֹר תַּחַת הַשָּׁבֶט״ – נָפְקָא, פְּרָט לַטְּרֵיפָה שֶׁאֵינָהּ עוֹבֶרֶת.
Autrement, cette halakha peut être déduite de d’un verset traitant de la dîme animale : « Tout ce qui passe sous la verge, le dixième sera saint pour le Seigneur » (Lévitique 27:32). Cela enseigne que tous les animaux peuvent être offerts en sacrifice comme dîme animale, à l’exception d’une tereifa, car elle ne passe pas sous la verge en raison de sa faiblesse, et les Sages en ont déduit la halakha selon laquelle une tereifa est impropre à tout type d’offrande.
צְרִיכִי, דְּאִי מִ״מַּשְׁקֵה יִשְׂרָאֵל״ הֲוָה אָמֵינָא לְמַעוֹטֵי הֵיכָא דְּלֹא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, דֻּמְיָא דְּעׇרְלָה וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם, אֲבָל הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר אֵימָא תִּתַּכְשַׁר, כְּתַב רַחֲמָנָא ״כׇּל אֲשֶׁר יַעֲבוֹר״.
La Guemara répond : Tous ces versets sont nécessaires, car si l’invalidité d’une tereifa était dérivée du verset « les pâturages bien arrosés d’Israël », je dirais que ce verset vient exclure une tereifa seulement dans un cas où elle n’a pas eu de période d’aptitude, par exemple si elle est née tereifa et n’a donc jamais été apte au sacrifice. Cela est semblable au cas du fruit d’un arbre pendant les trois premières années après sa plantation [orla] et des espèces diverses plantées dans une vigne, dont l’invalidité est dérivée de ce verset. Mais, en ce qui concerne une tereifa qui a eu une période d’aptitude, on pourrait dire qu’elle devrait être apte. C’est pourquoi le Miséricordieux écrit : « Tout ce qui passe sous la verge », pour enseigner que tous les animaux qui ne passent pas sous la verge sont inaptes au sacrifice, même s’ils ont autrefois été aptes.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״כׇּל אֲשֶׁר יַעֲבוֹר״, הֲוָה אָמֵינָא לְמַעוֹטֵי הֵיכָא דְּנִטְרְפָה וּלְבַסּוֹף הִקְדִּישָׁהּ, דֻּמְיָא דְּמַעֲשֵׂר. אֲבָל הִקְדִּישָׁהּ וּלְבַסּוֹף נִטְרְפָה, דִּבְעִידָּנָא דְּאַקְדְּשַׁהּ הֲוָה חַזְיָא, אֵימָא תִּתַּכְשַׁר. כְּתַב רַחֲמָנָא ״מִן הַבָּקָר״, צְרִיכִי.
La Guemara continue : Et si le Miséricordieux avait écrit seulement : « Tout ce qui passe sous la verge », j’aurais dit que ce verset vient exclure une tereifa seulement dans le cas où elle est devenue une tereifa et que son propriétaire l’a ensuite consacrée. Cela est semblable au cas de la dîme animale, car ce verset enseigne qu’une tereifa ne peut pas ensuite être consacrée comme dîme. Mais si le propriétaire l’a consacrée et qu’elle est ensuite devenue une tereifa, ce qui signifie qu’au moment où elle a été consacrée elle était apte, on pourrait dire qu’elle devrait être apte. C’est pourquoi le Miséricordieux a écrit : « Du gros bétail, » pour enseigner que même un animal devenu une tereifa après avoir déjà été consacré est inapte au sacrifice. En conséquence, les trois versets sont nécessaires.
מַתְנִי׳ אֶחָד מִנְחַת חוֹטֵא וְאֶחָד כׇּל הַמְּנָחוֹת, שֶׁקְּמָצָן זָר, אוֹנֵן, טְבוּל יוֹם, מְחוּסַּר בְּגָדִים, מְחוּסַּר כִּיפּוּרִים, שֶׁלֹּא רָחַץ יָדָיו וְרַגְלָיו, עָרֵל, טָמֵא, יוֹשֵׁב, עוֹמֵד עַל גַּבֵּי כֵלִים, עַל גַּבֵּי בְהֵמָה, עַל גַּבֵּי רַגְלֵי חֲבֵירוֹ – פָּסוּל.
MICHNA :Tant l’offrande de farine d’un pécheur que toutes les autres offrandes de farine à l’égard desquelles celui qui en a prélevé la poignée était un non-prêtre, ou un prêtre qui était un endeuillé immédiat, c’est-à-dire dont le proche est mort et n’avait pas encore été enterré, ou un prêtre qui était rituellement impur qui s’était immergé ce jour-là et attendait la tombée de la nuit pour que le processus de purification soit achevé, ou un prêtre dépourvu des vêtements sacerdotaux requis, ou un prêtre qui n’avait pas encore apporté une offrande expiatoire pour achever le processus de purification, ou un prêtre qui ne s’était pas lavé les mains et les pieds avec l’eau de la Cuve avant d’accomplir le service du Temple, ou un prêtre incirconcis, ou un prêtre rituellement impur, ou un prêtre qui a prélevé la poignée en étant assis, ou en se tenant debout non sur le sol du Temple mais sur des ustensiles, ou sur un animal, ou sur les pieds d’une autre personne ; dans tous ces cas, les offrandes de farine sont impropres au sacrifice.
קָמַץ בִּשְׂמֹאל – פָּסוּל, בֶּן בְּתִירָא אוֹמֵר: יַחְזִיר וְיַחֲזוֹר וְיִקְמוֹץ בְּיָמִין.
Si le prêtre a retiré la poignée avec sa main gauche, l’offrande végétale est invalide. Ben Beteira dit : Il doit remettre la poignée dans le récipient qui contient l’offrande végétale et retirer de nouveau la poignée, cette fois avec sa main droite.
קָמַץ וְעָלָה בְּיָדוֹ צְרוֹר, אוֹ גַרְגֵּר מֶלַח, אוֹ קוֹרֶט שֶׁל לְבוֹנָה – פָּסוּל, מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ: הַקּוֹמֶץ הַיָּתֵר וְהֶחָסֵר – פָּסוּל. וְאֵיזֶהוּ הַיָּתֵר – שֶׁקְּמָצוֹ מְבוֹרָץ, וְחָסֵר – שֶׁקְּמָצוֹ בְּרָאשֵׁי אֶצְבְּעוֹתָיו.
Si un prêtre a retiré la poignée de farine, et qu’une pierre, un grain de sel ou une pincée [koret] d’encens se soit retrouvé dans sa main, l’offrande de farine est invalide en raison du fait que les Sages ont dit : La poignée qui est excessive ou insuffisante est invalide. La présence de l’un de ces éléments étrangers dans la poignée signifie que la mesure requise de farine fait défaut. Et qu’est-ce que la poignée excessive ? C’est celle où il a retiré une poignée débordante [mevoratz] d’une manière telle que ses doigts ne retiennent pas la farine. Et qu’est-ce que la poignée insuffisante ? C’est celle où il a retiré la poignée avec le bout des doigts.
גְּמָ׳ לְמָה לִי לְמִתְנָא ״אֶחָד מִנְחַת חוֹטֵא וְאֶחָד כׇּל הַמְּנָחוֹת״? לִיתְנֵי ״כׇּל הַמְּנָחוֹת שֶׁקְּמָצָן זָר וְאוֹנֵן״!
GUEMARA : La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin que la michna enseigne : à la fois l’offrande de farine d’un pécheur et toutes les autres offrandes de farine ? Qu’elle enseigne : Toutes les offrandes de farine à l’égard desquelles celui qui a prélevé leur poignée était un non-prêtre ou un endeuillé immédiat. Pourquoi la michna distingue-t-elle le cas de l’offrande de farine d’un pécheur ?
לְרַבִּי שִׁמְעוֹן אִיצְטְרִיךְ, דְּתַנְיָא: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: בְּדִין הוּא שֶׁתְּהֵא מִנְחַת חוֹטֵא טְעוּנָה שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה, שֶׁלֹּא יְהֵא חוֹטֵא נִשְׂכָּר, וּמִפְּנֵי מָה אֵינָהּ טְעוּנָה? שֶׁלֹּא יְהֵא קׇרְבָּנוֹ מְהוּדָּר, וּבַדִּין הוּא שֶׁתְּהֵא חַטַּאת חֵלֶב טְעוּנָה נְסָכִים,
La Guemara répond : Il était nécessaire que la michna enseigne cette halakha de cette manière conformément à l’opinion de Rabbi Shimon. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon dit : En droit, l’offrande de farine d’un pécheur devrait nécessiter de l’huile et de l’encens comme les autres offrandes de farine, afin que le pécheur n’en tire pas profit. Et pour quelle raison ne nécessite-t-elle pas d’huile et d’encens ? Afin que son offrande ne soit pas de qualité supérieure. Et de même, en droit, le sacrifice expiatoire pour de la graisse interdite, c’est-à-dire l’offrande apportée par quelqu’un qui a mangé par inadvertance la graisse interdite d’un animal domestiqué, devrait nécessiter des libations

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