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הֵאִיר מִזְרָח מַתִּיר.
l’illumination de l’horizon oriental permet la nouvelle récolte.
וְהָא דְּרֵישׁ לָקִישׁ לָאו בְּפֵירוּשׁ אִיתְּמַר, אֶלָּא מִכְּלָלָא אִיתְּמַר, דִּתְנַן: אֵין מְבִיאִין מִנְחַת בִּכּוּרִים וּמִנְחַת בְּהֵמָה קוֹדֶם לָעוֹמֶר, דְּבָעֵינַן ״מִמַּשְׁקֵה יִשְׂרָאֵל״, וְאִם הֵבִיא – פָּסוּל.
La Guemara note : Et cette déclaration de Reish Lakish n’a pas été énoncée explicitement ; elle a plutôt été énoncée par inférence, c’est-à-dire qu’il ressort d’une autre déclaration de Reish Lakish que telle est son opinion. Comme nous l’avons appris dans une michna (68b) : On ne peut pas apporter une offrande de farine, les prémices, ni l’offrande de farine apportée avec les libations accompagnant une offrande animale, de la nouvelle récolte, avant le sacrifice du omer. La Guemara interrompt sa citation de la michna pour ajouter que la raison est que nous exigeons qu’une offrande soit « des pâturages bien arrosés d’Israël », c’est-à-dire qu’elle doit être apportée de ce qui est permis au peuple juif, et la nouvelle récolte ne leur a pas encore été permise. La michna conclut : Et s’il a apporté ces offrandes de la nouvelle récolte, elles sont inaptes.
קוֹדֶם לִשְׁתֵּי הַלֶּחֶם לֹא יָבִיא, מִשּׁוּם דְּאִיקְּרוּ ״בִּכּוּרִים״, וְאִם הֵבִיא – כָּשֵׁר.
La michna continue : Après le omer, mais avant les deux pains on ne peut pas apporter ces offrandes de la nouvelle récolte. La Guemara explique que c’est parce que les deux pains sont appelés prémices, et qu’ils doivent donc précéder toutes les autres offrandes de la nouvelle récolte. La michna ajoute : Mais s’il a apporté ces offrandes de la nouvelle récolte, elles sont valides.
וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר וּבַחֲמִשָּׁה עָשָׂר, אֲבָל בְּשִׁשָּׁה עָשָׂר אִם הֵבִיא – כָּשֵׁר, וְקַשְׁיָא לִי: לִיהְווֹ כַּמְחוּסַּר זְמַן! אַלְמָא קָסָבַר הֵאִיר הַמִּזְרָח מַתִּיר.
Et Rav Yitzḥak dit que Reish Lakish dit : Les Sages ont enseigné qu’une offrande de farine apportée de la nouvelle récolte avant l’offrande de farine du omer est disqualifiée seulement si elle a été apportée le quatorze ou le quinze nissan. Mais si c’était le seize, alors même s’il l’a apportée avant l’offrande de farine du omer, elle est valide. Il poursuit : Et cette déclaration me pose une difficulté : Pourquoi les offrandes de farine seraient-elles valides lorsqu’elles sont sacrifiées le seize si elles ont été sacrifiées avant l’offrande de farine du omer ? Qu’elles soient considérées comme des offrandes dont le temps n’est pas encore arrivé. La Guemara commente : Apparemment, Reish Lakish soutient que l’illumination de l’horizon oriental permet la nouvelle récolte.
וְרָבָא אָמַר: מִנְחַת הָעוֹמֶר שֶׁקְּמָצָהּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ – כְּשֵׁירָה, וּשְׁיָרֶיהָ נֶאֱכָלִין, וְאֵינָהּ צְרִיכָה מִנְחַת הָעוֹמֶר אַחֶרֶת לְהַתִּירָהּ, שֶׁאֵין מַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת אֶלָּא בְּמִי שֶׁרָאוּי לָעֲבוֹדָה, וּבְדָבָר הָרָאוּי לָעֲבוֹדָה, וּבִמְקוֹם הָרָאוּי לָעֲבוֹדָה.
§ La Guemara a précédemment cité l’opinion de Rav selon laquelle une offrande de farine du omer, dont une poignée a été prélevée non pour elle-même, est disqualifiée. La Guemara a également cité l’opinion de Reish Lakish selon laquelle cette offrande de farine est valide, mais qu’une autre offrande de farine du omer est nécessaire pour permettre la consommation de la nouvelle récolte. Et Rava dit : En ce qui concerne une offrande de farine du omer de laquelle le prêtre a prélevé une poignée non pour elle-même, elle est valide et son reste est consommé, et elle ne nécessite pas une autre offrande de farine du omer pour la permettre à la consommation. La raison est que l’intention impropre est efficace [mo’elet] pour disqualifier une offrande seulement lorsqu’elle est exprimée par quelqu’un qui est apte au service du Temple, et à l’égard d’un élément apte au service du Temple, et dans un lieu apte au service du Temple.
בְּמִי שֶׁרָאוּי לָעֲבוֹדָה – לְאַפּוֹקֵי כֹּהֵן בַּעַל מוּם, וּבְדָבָר הָרָאוּי לָעֲבוֹדָה – לְאַפּוֹקֵי מִנְחַת הָעוֹמֶר דְּלָא חַזְיָא, דְּחִדּוּשׁ הוּא, וּבִמְקוֹם הָרָאוּי לָעֲבוֹדָה – לְאַפּוֹקֵי נִפְגַּם הַמִּזְבֵּחַ.
Rava développe : La condition selon laquelle une intention impropre ne disqualifie que lorsqu’elle est exprimée par quelqu’un qui est apte au service du Temple sert à exclure l’intention d’un prêtre atteint d’un défaut, qui est disqualifié pour accomplir le service du Temple. La condition selon laquelle elle ne disqualifie que lorsqu’elle est exprimée à l’égard d’un élément apte au service du Temple sert à exclure l’offrande de farine du omer, qui est généralement inapte au service du Temple, car il s’agit d’une nouveauté, en ce qu’elle est apportée à partir d’orge, alors que la plupart des offrandes de farine sont apportées à partir de blé. Et enfin, la condition selon laquelle elle ne disqualifie que lorsqu’elle est exprimée dans un lieu apte au service du Temple sert à exclure les rites sacrificiels qui ont été accomplis avec une intention impropre alors que l’autel était endommagé. À un tel moment, l’intention impropre ne disqualifie pas une offrande et, par conséquent, si l’autel est réparé le même jour, l’offrande peut être sacrifiée sur l’autel.
תָּנוּ רַבָּנַן: כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״מִן הַבָּקָר״ לְמַטָּה, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר, אֶלָּא לְהוֹצִיא אֶת הַטְּרֵפָה.
§ La Guemara traite de l’interdiction de sacrifier un élément interdit au peuple juif. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Cela est dérivé d’un passage de la Torah qui traite des holocaustes : « Vous apporterez votre offrande du bétail, du gros bétail ou du menu bétail » (Lévitique 1:2), d’où l’on apprend que certains animaux sont interdits au sacrifice sur l’autel (voir Temura 28a). Lorsqu’il est dit plus loin, dans le verset suivant : « Si son offrande est un holocauste de gros bétail » (Lévitique 1:3), cela pose une difficulté, car il n’est pas nécessaire que le verset dise cela, puisque cela a déjà été écrit plus haut. Au contraire, cela vient exclure un animal ayant une blessure qui entraînera sa mort dans les douze mois [tereifa] d’être apporté comme offrande.
וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה בַּעַל מוּם שֶׁמּוּתֶּרֶת לַהֶדְיוֹט – אֲסוּרָה לַגָּבוֹהַּ, טְרֵיפָה שֶׁאֲסוּרָה לַהֶדְיוֹט – אֵין דִּין שֶׁאֲסוּרָה לַגָּבוֹהַּ? חֵלֶב וָדָם יוֹכִיחוּ, שֶׁאֲסוּרִין לַהֶדְיוֹט וּמוּתָּרִין לַגָּבוֹהַּ!
La baraita remet en question la nécessité de cette dérivation : Mais cela ne pourrait-il pas être déduit au moyen d’une inférence a fortiori ? Et si un animal blemi, qui est permis à une personne ordinaire [lehedyot] pour la consommation, est néanmoins interdit comme offrande pour le Très-Haut (voir Lévitique 22:19), alors certainement, en ce qui concerne une tereifa, qui est interdite à une personne ordinaire pour la consommation (voir Exode 22:30), n’est-il pas logique qu’elle soit interdite pour le Très-Haut ? La baraita répond : La graisse [ḥelev] et le sang prouvent que cette inférence a fortiori n’est pas valable, car ils sont interdits à une personne ordinaire et pourtant sont permis pour le Très-Haut.
מָה לְחֵלֶב וָדָם, שֶׁכֵּן בָּאִין מִכְּלַל הֶיתֵּר, תֹּאמַר בִּטְרֵיפָה שֶׁכּוּלָּהּ אֲסוּרָה, וְלֹא תְּהֵא מוּתֶּרֶת לַגָּבוֹהַּ!
La baraita rejette cette suggestion : Qu’y a-t-il de notable dans la graisse et le sang ? Ils sont notables en ce qu’ils proviennent d’un élément généralement permis, c’est-à-dire que l’animal dont ils proviennent est lui-même permis à la consommation. Diras-tu la même chose concernant une tereifa, qui est entièrement interdite à la consommation, et qui, par conséquent, ne devrait pas être permise pour le Très-Haut ?
מְלִיקָה תּוֹכִיחַ, שֶׁכּוּלָּהּ אִיסּוּר, וַאֲסוּרָה לַהֶדְיוֹט, וּמוּתֶּרֶת לַגָּבוֹהַּ.
La baraita répond : Le pincement des offrandes d’oiseaux prouvera qu’on ne peut pas déduire au moyen d’une inférence a fortiori qu’une tereifa est disqualifiée. Car un oiseau tué par le pincement de sa nuque est lui aussi entièrement interdit, et pourtant, bien qu’il soit interdit à la consommation pour une personne ordinaire, puisqu’il devient une carcasse, il est néanmoins permis pour le Très-Haut, car les offrandes d’oiseaux sont mises à mort par le pincement de leur nuque. Le verset est donc nécessaire pour disqualifier une tereifa.
מָה לִמְלִיקָה, שֶׁכֵּן קְדוּשָּׁתָהּ אוֹסַרְתָּהּ, בִּשְׁעַת קְדוּשָּׁתָהּ לַמִּזְבֵּחַ הִיא נֶאֶסְרָה לַהֶדְיוֹט, דְּהַיְינוּ מְלִיקָתָהּ, אֲבָל קוֹדֶם לָכֵן לֹא נֶאֶסְרָה לַהֶדְיוֹט, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּטְרֵיפָה, שֶׁאֵין קְדוּשָּׁתָהּ אוֹסַרְתָּהּ!
La baraita rejette également cette suggestion : Qu’y a-t-il de remarquable dans le pincement ? Il est remarquable en ce que sa sainteté l’interdit, c’est-à-dire que ce n’est qu’au momentil devient sanctifié pour l’autel que il devient interdit à la consommation pour une personne ordinaire, ce qui correspond au moment de son pincement. Mais avant ce moment, il n’est pas encore interdit à une personne ordinaire pour la consommation. Il n’en va pas ainsi en ce qui concerne une tereifa, car sa sainteté ne l’interdit pas à la consommation, puisqu’il est toujours interdit de la manger. En conséquence, par la seule inférence logique, on peut arriver à la conclusion qu’une tereifa ne devrait pas être permise pour le Très-Haut.
וְאִם הֵשַׁבְתָּה, כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״מִן הַבָּקָר״ לְמַטָּה, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר, לְהוֹצִיא אֶת הַטְּרֵיפָה.
La baraita se conclut par une déclaration qui sera bientôt expliquée : Et si tu as répondu, c’est-à-dire si tu as réussi à rejeter l’inférence a fortiori, alors lorsque le verset déclare plus loin : « Du gros bétail » (Lévitique 1:3), comme il n’est pas nécessaire que le verset énonce cette expression, elle sert à exclure une tereifa.
מָה ״אִם הֵשַׁבְתָּה״? (סִימָן: רְקִיחַ, מָר, אַדָּא, לְשֵׁישֵׁיהּ).
La Guemara demande : quelle réponse est suggérée par l’énoncé : Si tu as répondu ? La conclusion de la baraita avait indiqué que l’inférence a fortiori doit être acceptée. La Guemara cite plusieurs propositions, pour lesquelles elle fournit le mnémonique suivant : Rekiaḥ, Mar, Adda, Leshisheih. Ces termes font allusion aux noms de certains des Sages mentionnés dans la discussion suivante : Rav ; Rabbi Akiva ; Rav Aḥa ; Mar, fils de Ravina ; Rav Adda ; et Rav Sheisha, fils de Rav Idi.
אָמַר רַב, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר: מִנְחַת הָעוֹמֶר תּוֹכִיחַ, שֶׁאֲסוּרָה לַהֶדְיוֹט וּמוּתֶּרֶת לַגָּבוֹהַּ. מָה לְמִנְחַת הָעוֹמֶר, שֶׁכֵּן מַתֶּרֶת חָדָשׁ!
Rav a dit que telle est la réponse : La halakha selon laquelle une tereifa est impropre au sacrifice doit être dérivée d’un verset car on pourrait dire que l’offrande de farine du omer prouve que la halakha concernant une tereifa ne peut pas être dérivée par une inférence a fortiori, car le omer est interdit à la consommation pour une personne ordinaire, puisqu’il provient de la nouvelle récolte, et pourtant il est permis comme offrande au Très-Haut. La Guemara rejette cette suggestion : Qu’y a-t-il de remarquable dans l’offrande de farine du omer ? Elle est remarquable en ce que le omer rend la nouvelle récolte permise à la consommation, tandis qu’une tereifa ne rend rien permis.
בַּשְּׁבִיעִית – שְׁבִיעִית נָמֵי, שֶׁכֵּן מַתֶּרֶת סְפִיחִין בַּשְּׁבִיעִית, כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: סְפִיחִין אֲסוּרִים בִּשְׁבִיעִית.
La Guemara répond : Bien que l’offrande de farine du omer rende généralement la nouvelle récolte permise, le omer apporté pendant une année sabbatique ne rend pas la récolte permise, car il est interdit de planter pendant l’année sabbatique et, par conséquent, il n’y a pas de nouvelle récolte que l’offrande du omer puisse permettre. La Guemara objecte à cette suggestion : L’offrande de farine du omer apportée pendant une année sabbatique aussi rend quelque chose permis, car elle permet les produits qui ont poussé sans avoir été délibérément plantés [sefiḥin] pendant l’année sabbatique. La Guemara répond : Néanmoins, conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit que les sefiḥin sont interdits pendant l’année sabbatique, l’offrande de farine du omer apportée pendant une année sabbatique ne rend pas la nouvelle récolte permise à la consommation, et pourtant elle est permise pour le Très-Haut. Un verset est donc nécessaire pour déduire qu’une tereifa ne peut pas être sacrifiée.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר אַבָּא לְרַב אָשֵׁי: לְרַבִּי עֲקִיבָא נָמֵי לִפְרוֹךְ, מָה לְמִנְחַת הָעוֹמֶר שֶׁכֵּן מַתֶּרֶת חָדָשׁ בְּחוּצָה לָאָרֶץ?
Rav Aḥa bar Abba dit à Rav Ashi : Même selon l’opinion de Rabbi Akiva, réfutons la déclaration de Rav, car qu’y a-t-il de remarquable dans l’offrande de farine du omer ? Elle est remarquable en ce que l’omer permet la consommation de la récolte nouvelle en dehors de la Terre d’Israël, où les interdictions de l’année sabbatique ne s’appliquent pas.
וַאֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר: חָדָשׁ בְּחוּץ לָאָרֶץ לָאו דְּאוֹרָיְיתָא, שֶׁכֵּן בָּאָה לְהַתִּיר לָאו שֶׁבְּתוֹכָהּ.
Et même selon celui qui dit que la consommation des produits de la récolte nouvelle cultivée en dehors d’Eretz Yisrael n’est pas interdite par la loi de la Torah, la déclaration de Rav peut être réfutée d’une autre manière : Qu’y a-t-il de remarquable dans l’offrande de farine du omer ? Elle est remarquable en ce que l’omer vient permettre un interdit qui s’applique à une substance qui se trouvait auparavant en son sein, c’est-à-dire que la combustion sur l’autel d’une poignée de l’offrande de farine du omer rend le reste de l’offrande permis aux prêtres, tandis qu’une tereifa est entièrement interdite.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּיפְתִּי לְרָבִינָא: אִי הָכִי, טְרֵיפָה נָמֵי תִּקְרַב וְתַתִּיר לָאו שֶׁבְּתוֹכָהּ! אֶלָּא פָּרֵיךְ הָכִי: מָה לְמִנְחַת הָעוֹמֶר, שֶׁכֵּן מִצְוָתָהּ בְּכָךְ.
Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Ce n’est pas une réfutation, car, si c’était le cas, alors en ce qui concerne une tereifa également, tu devrais l’offrir en sacrifice et, ce faisant, tu permettrais une interdiction qui s’applique à une substance qui se trouvait auparavant en elle, et sa viande deviendrait permise aux prêtres pour la consommation. Par conséquent, un verset est nécessaire pour exclure une tereifa. Plutôt, on peut réfuter la déclaration de Rav ainsi : Qu’est-ce qui est remarquable dans l’offrande de farine du omer ? Elle est remarquable en ce que sa mitzva est de cette manière, c’est-à-dire que la Torah exige que l’offrande de farine du omer soit apportée de la nouvelle récolte afin de permettre la consommation de la nouvelle récolte. En revanche, il n’y a pas de mitzva d’offrir spécifiquement une tereifa en sacrifice.
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר מְפַטֵּם הַקְּטֹרֶת יוֹכִיחַ, שֶׁאָסוּר לַהֶדְיוֹט וּמוּתָּר לַגָּבוֹהַּ. מְפַטֵּם גַּבְרָא הוּא!
Reish Lakish a dit que c’est la réponse évoquée à la fin de la baraita : La halakha selon laquelle une tereifa est impropre au sacrifice doit être dérivée d’un verset car on peut dire que celui qui prépare l’encens prouve que la halakha concernant une tereifa ne peut pas être dérivée par une inférence a fortiori, car cela est interdit à une personne ordinaire et, pourtant, permis pour le Très-Haut. La Guemara remet en question la terminologie de Reish Lakish : Mais celui qui prépare l’encens est une personne. Comment peut-on dire qu’une personne est interdite à une personne ordinaire ?
אֶלָּא, פִּטּוּם הַקְּטֹרֶת יוֹכִיחַ, שֶׁאָסוּר לַהֶדְיוֹט וּמוּתָּר לַגָּבוֹהַּ. מָה לְפִטּוּם הַקְּטֹרֶת, שֶׁכֵּן מִצְוָתוֹ בְּכָךְ.
Au contraire, Reish Lakish voulait dire que la préparation de l’encens prouve cela, car il est interdit de préparer le mélange de l’encens pour l’usage d’une personne ordinaire (voir Exode 30:37), et pourtant, il est permis de le faire pour le Très-Haut. La Guemara réfute cette affirmation : Qu’y a-t-il de remarquable dans la préparation de l’encens ? Elle est remarquable en ce que telle est sa mitsva. En revanche, il n’y a pas de mitsva de sacrifier spécifiquement une tereifa.
מָר בְּרֵיהּ דְּרָבִינָא אָמַר, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר: שַׁבָּת תּוֹכִיחַ, שֶׁאֲסוּרָה לַהֶדְיוֹט וּמוּתֶּרֶת לַגָּבוֹהַּ.
Mar, fils de Ravina, a dit que telle est la réponse de la baraita : La halakha selon laquelle une tereifa est impropre au sacrifice doit être dérivée d’un verset car on peut dire que le Shabbat prouve que la halakha concernant une tereifa ne peut pas être dérivée par une inférence a fortiori, puisqu’il est interdit à une personne ordinaire d’accomplir un travail pendant le Shabbat, et pourtant le travail impliqué dans le service du Temple est permis le Shabbat pour le Très-Haut. Sans le verset, on pourrait de même conclure qu’une tereifa est permise pour le Très-Haut bien qu’elle soit interdite à la consommation.
מָה לְשַׁבָּת, שֶׁכֵּן הוּתְּרָה מִכְּלָלָהּ אֵצֶל הֶדְיוֹט בְּמִילָה!
La Guemara rejette cela : Qu’y a-t-il de remarquable dans le Chabbat ? Il est remarquable en ce que l’interdiction générale du travail le Chabbat a été permise à l’égard d’une personne ordinaire dans le cas de la circoncision, car la mitsva de la circoncision doit être accomplie en son temps approprié, même le Chabbat, malgré le fait que l’acte de circoncision est généralement interdit le Chabbat.
אַטּוּ מִילָה צוֹרֶךְ הֶדְיוֹט הוּא? מִילָה מִצְוָה הִיא! אֶלָּא, מָה לְשַׁבָּת שֶׁכֵּן מִצְוָתָהּ בְּכָךְ.
La Guemara demande : Faut-il en déduire que la circoncision est considérée comme un besoin d’une personne ordinaire, dont l’accomplissement a été exempté de l’interdiction générale de travailler pendant Chabbat pour les besoins privés d’une personne ? La circoncision est une mitsva. Plutôt, la déclaration de Mar, fils de Ravina, peut être réfutée ainsi : Qu’y a-t-il de remarquable dans Chabbat ? Il est remarquable en ce que sa mitsva est de cette manière, c’est-à-dire que la Torah exige que des offrandes soient apportées pendant Chabbat. En revanche, il n’y a pas de mitsva de sacrifier spécifiquement une tereifa.
רַב אַדָּא בַּר אַבָּא אָמַר: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר, כִּלְאַיִם תּוֹכִיחַ, שֶׁאֲסוּרִין לַהֶדְיוֹט וּמוּתָּרִין לַגָּבוֹהַּ.
Rav Adda bar Abba a dit que c’est la réponse mentionnée dans la baraita : La halakha selon laquelle une tereifa est impropre au sacrifice doit être dérivée d’un verset car on peut dire que l’interdiction des espèces mélangées prouve que la halakha d’une tereifa ne peut pas être dérivée par une inférence a fortiori, car il est interdit à une personne ordinaire de porter des vêtements cousus à partir d’un mélange d’espèces diverses (Deutéronome 22:11), et pourtant de tels vêtements sont permis pour le Très-Haut, puisque la ceinture des vêtements sacerdotaux était confectionnée à partir d’un mélange d’espèces diverses.
מָה לְכִלְאַיִם, שֶׁכֵּן הוּתְּרוּ מִכְּלָלָן אֵצֶל הֶדְיוֹט בְּצִיצִית? אַטּוּ צִיצִית צוֹרֶךְ הֶדְיוֹט הִיא? מִצְוָה הִיא! אֶלָּא
La Guemara rejette cela : Qu’y a-t-il de remarquable dans l’interdiction des mélanges divers ? Elle est remarquable en ce que l’interdiction générale de porter un vêtement cousu de mélanges divers a été permise dans le cas d’une personne ordinaire en ce qui concerne les franges rituelles, car un fil de laine bleu azur doit être placé sur un vêtement à quatre coins même si ce vêtement est en lin. La Guemara demande : Faut-il en déduire que les franges rituelles sont considérées comme un besoin d’une personne ordinaire, dont l’accomplissement a été exempté de l’interdiction générale concernant les mélanges divers à l’égard des besoins privés de chacun ? Placer des franges rituelles sur un vêtement est une mitsva. Plutôt, l’affirmation de Rav Adda bar Abba peut être réfutée ainsi :

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