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בִּכּוּרִים לְפֵירָא קָא אָמְרִינַן? לְמִזְבֵּחַ קָא אָמְרִינַן! וְהָא אָכֵיל לֵהּ מִזְבֵּחַ מִפֵּירֵי דְּהָא שַׁתָּא.
que lorsque nous disons que les deux pains doivent provenir des prémices, le verset fait référence à la nouvelle récolte de fruit cultivée cette année ? Il n’en est rien. Au contraire, nous disons que les deux pains doivent provenir des prémices sacrifiées sur l’autel cette année. Par conséquent, même dans le cas de Rabba, les deux pains ne peuvent pas provenir du blé, car l’autel avait déjà consommé du fruit, c’est-à-dire le blé utilisé pour l’offrande de l’omer, de cette année.
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: שְׁתֵּי הַלֶּחֶם – הֲנָצָה שָׁרְיָא, אוֹ חֲנָטָה שָׁרְיָיה? מַאי הֲנָצָה, וּמַאי חֲנָטָה? אִילֵּימָא הֲנָצָה דְּפֵירָא וַחֲנָטָה דְּפֵירָא – הַשְׁתָּא הַשְׁרָשָׁה שָׁרְיָא, הֲנָצָה וַחֲנָטָה מִיבַּעְיָא?
§ Rami bar Ḥama soulève un dilemme : En ce qui concerne les deux pains qui permettent l’apport des prémices, tous les fruits qui sont en train de bourgeonner au moment du sacrifice sont-ils permis, ou seuls les fruits qui sont déjà passés par la formation sont-ils permis ? La Guemara demande : Que veut-on dire ici par bourgeonnement et que signifie formation ? Si l’on dit qu’il s’agit du bourgeonnement du fruit et de la formation du fruit, cela est difficile : En effet, puisqu’il est enseigné (70a) que même dans le cas où le grain a pris racine avant l’apport des deux pains, ce grain est permis par leur sacrifice, est-il nécessaire de discuter du bourgeonnement ou de la formation des fruits, qui correspondent à un stade plus avancé que l’enracinement du grain ?
אֶלָּא, הֲנָצָה דְּעָלֶה וַחֲנָטָה דְּעָלֶה, מִי הָוֵי כִּי הַשְׁרָשָׁה אוֹ לָא? תֵּיקוּ.
La Guemara répond : Au contraire, Rami bar Ḥama fait référence au bourgeonnement de la feuille d’un arbre fruitier et à la formation de la feuille d’un arbre fruitier. La question est de savoir si le bourgeonnement des feuilles de l’arbre fruitier est comme l’enracinement du grain, et donc tous les premiers fruits de l’arbre sont permis par les deux pains, ou si ce bourgeonnement n’est pas semblable à l’enracinement du grain, et donc le fruit de l’arbre n’est pas permis par les deux pains. La Guemara conclut : Le dilemme restera sans solution.
בָּעֵי רָבָא בַּר רַב חָנָן: חִטִּין שֶׁזְּרָעָן בַּקַּרְקַע, עוֹמֶר מַתִּירָן אוֹ אֵין עוֹמֶר מַתִּירָן? הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאַשְׁרוּשׁ – תְּנֵינָא, אִי דְּלָא אַשְׁרוּשׁ – תְּנֵינָא.
§ Rava bar Rav Ḥanan soulève un dilemme : En ce qui concerne des grains de blé qu’une personne a semés en terre, l’apport de l’offrande du omer les autorise-t-il à la consommation ou bien le omer ne les autorise-t-il pas à la consommation ? La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si cela fait référence à un cas le grain de blé a déjà pris racine avant l’apport de l’offrande du omer, nous avons déjà appris cela dans une michna. Et si cela fait référence à un cas la tige de blé n’a pas encore pris racine, nous avons déjà appris cela également dans une michna.
דִּתְנַן: אִם הִשְׁרִישׁוּ קוֹדֶם לָעוֹמֶר – עוֹמֶר מַתִּירָן, וְאִם לָאו – אֲסוּרִין עַד שֶׁיָּבֹא עוֹמֶר הַבָּא.
La Guemara cite la source de cette affirmation. Comme nous l’avons appris dans une michna (70a) : Si les cultures ont pris racine avant le sacrifice de l’offrande du omer, l’omer les autorise à la consommation. Et sinon, c’est-à-dire si elles n’ont pris racine qu’après le sacrifice de l’offrande du omer, elles sont interdites jusqu’à ce que le prochain omer soit sacrifié l’année suivante.
לָא צְרִיכָא, דְּחַצְדִינְהוּ וְזַרְעִינְהוּ קוֹדֶם לָעוֹמֶר, וַאֲתָא עוֹמֶר וַחֲלֵיף עֲלַיְיהוּ, וְקָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ: מַהוּ לְנַקּוֹטֵי וּמֵיכַל מִינַּיְיהוּ? כְּמַאן דְּשַׁדְיָיא בְּכַדָּא דָּמְיָא, וּשְׁרִינְהוּ עוֹמֶר, אוֹ דִלְמָא בַּטֵּיל לְהוּ לְגַבֵּי אַרְעָא?
La Guemara explique : Non, le dilemme de Rava bar Rav Ḥanan est nécessaire uniquement dans un cas où quelqu’un a moissonné du grain et l’a semé de nouveau avant le omer, et le moment du omer est arrivé et est passé alors que le grain était en terre, mais avant qu’il n’ait pris racine. Et tel est le dilemme qu’il soulève : Quelle est la halakha dans un tel cas ? Est-il permis de prendre ces grains et d’en manger ? Leur statut halakhique est-il considéré comme celui de grains jetés dans une jarre, c’est-à-dire détachés du sol, et, par conséquent, le sacrifice de l’offrande du omer rend leur consommation permise ? Ou peut-être les a-t-il subordonnés au sol, auquel cas leur statut halakhique est celui de semences qui n’ont pas pris racine et sont donc interdites.
יֵשׁ לָהֶן אוֹנָאָה, אוֹ אֵין לָהֶן אוֹנָאָה?
Rava bar Rav Ḥanan soulève un autre dilemme concernant des grains qui ont été récoltés puis semés de nouveau : La halakha de l’exploitation s’applique-t-elle à eux dans un cas d’écart d’un sixième entre leur prix de vente et leur valeur marchande, ce qui rendrait l’exploiteur tenu de rembourser la différence entre le prix d’achat et la valeur marchande, ou la halakha de l’exploitation ne s’applique-t-elle pas à eux ? Puisque les halakhot de l’exploitation ne s’appliquent qu’aux biens meubles, et non à la terre, cette question dépend de savoir si ces grains sont considérés comme des biens meubles détachés ou s’ils ont été subordonnés à la terre.
הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵימָא דְּאָמַר לֵיהּ: שְׁדַאי בַּהּ שִׁיתָּא, וַאֲתוֹ סָהֲדִי וְאָמְרִי דְּלָא שְׁדָא בַּהּ אֶלָּא חַמְשָׁה – וְהָאָמַר רָבָא: כׇּל דָּבָר שֶׁבְּמִדָּה וְשֶׁבְּמִשְׁקָל וְשֶׁבְּמִנְיָן, אֲפִילּוּ פָּחוֹת מִכְּדֵי אוֹנָאָה חוֹזֵר!
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que quelqu’un a dit : J’ai semé sixkav de grain dans le champ, et que des témoins sont venus et ont dit qu’il n’en a semé que cinqkav, cela est difficile : Mais Rava ne dit-il pas : En ce qui concerne tout article qui, par ailleurs, est soumis aux halakhot de l’exploitation, et qui est vendu à la mesure, au poids ou au nombre, même si l’écart était inférieur à la mesure de l’exploitation dans la transaction, la transaction est annulée. Un écart d’un sixième entre la valeur d’un article et son prix ne constitue une exploitation que dans les cas où il existe une marge d’erreur dans l’évaluation de la valeur d’un article. Dans un cas où l’article vendu est facilement quantifiable, tout écart par rapport à la quantité désignée entraîne l’annulation de la transaction, même si l’article vendu en question est subordonné au sol.
אֶלָּא, דַּאֲמַר לֵיהּ: שְׁדַאי בַּהּ כִּדְבָעֵי לַהּ, וַאֲתוֹ סָהֲדִי וְאָמְרִי דְּלָא שְׁדָא בַּהּ כִּדְבָעֵי לַהּ. יֵשׁ לָהֶן אוֹנָאָה, דִּכְמַאן דְּשַׁדְיָיא בְּכַדָּא דָּמְיָא וְיֵשׁ לָהֶן אוֹנָאָה, אוֹ דִלְמָא בַּטֵּיל לְהוּ לְגַבֵּי אַרְעָא?
Au contraire, il s’agit d’un cas le vendeur a dit : J’ai jeté des grains dans le champ comme requis, sans préciser la mesure des grains qu’il a jetés, et des témoins sont venus et ont dit qu’il n’a pas jeté de grains dans le champ comme requis. Sont-ils soumis aux halakhot de surexploitation, puisque le statut halakhique de ces grains est comme celui de grains jetés dans une jarre, et ils sont soumis aux halakhot de surexploitation ? Ou bien, peut-être, l’ouvrier les a subordonnés à la terre, auquel cas ils ont le statut de terre, qui n’est pas soumise aux halakhot de surexploitation.
נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן, אוֹ אֵין נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן? כִּדְשַׁדְיָיא בְּכַדָּא דָּמְיָא, וּכְמִטַּלְטְלֵי דָּמוּ, וְנִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן, אוֹ דִלְמָא בַּטֵּיל לְהוּ אַגַּב אַרְעָא, וְכִמְקַרְקְעֵי דָּמוּ, וְאֵין נִשְׁבָּעִין עֲלֵיהֶן? תֵּיקוּ.
Rava bar Rav Ḥanan soulève encore un autre dilemme concernant des grains qui ont été moissonnés puis semés de nouveau. La halakha est qu’on ne prête pas serment au sujet de revendications portant sur la terre. Par conséquent, s’il a reconnu une partie d’une revendication concernant de tels grains, ce qui l’oblige généralement à prêter serment, prête-t-il serment au sujet des grains ou ne prête-t-il pas serment au sujet des grains ? Leur statut halakhique est-il comme celui de grains jetés dans une jarre, et ils sont comme des biens meubles et on prête serment à leur sujet ? Ou peut-être les a-t-il subordonnés au sol, et ils sont comme la terre et on ne prête pas serment à leur sujet. La Guemara conclut : Le dilemme restera sans résolution.
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: חִטִּין שֶׁבְּגֶלְלֵי בָקָר, וּשְׂעוֹרִין שֶׁבְּגֶלְלֵי בְהֵמָה – מַהוּ? לְמַאי? אִילֵימָא לְטַמּוֹיֵי טוּמְאַת אֳכָלִין – תְּנֵינָא: חִטִּין שֶׁבִּרְעִי בָקָר וּשְׂעוֹרִין שֶׁבְּגֶלְלֵי בְהֵמָה, חִישֵּׁב עֲלֵיהֶן לַאֲכִילָה – אֵין מִטַּמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין, לִקְּטָן לַאֲכִילָה – מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין.
§ Rami bar Ḥama soulève un autre dilemme : En ce qui concerne des grains de blé qui se trouvent dans les excréments de bovins, ou des grains d’orge trouvés dans les excréments d’un animal, quelle est la halakha ? La Guemara demande : À propos de quelle question ce dilemme a-t-il été soulevé ? Si nous disons que c’était au sujet de leur capacité à devenir susceptibles à l’impureté rituelle des aliments, nous l’avons déjà appris dans une baraita, comme il est enseigné : Si quelqu’un a trouvé des grains de blé dans les excréments de bovins ou des grains d’orge dans les excréments d’animaux, ils ne deviennent pas susceptibles à l’impureté rituelle des aliments. Mais s’il les a recueillis pour les manger, ils deviennent susceptibles à l’impureté rituelle des aliments.
אֶלָּא לִמְנָחוֹת, פְּשִׁיטָא דְּלָא, ״הַקְרִיבֵהוּ נָא לְפֶחָתֶךָ הֲיִרְצְךָ אוֹ הֲיִשָּׂא פָנֶיךָ״!
La Guemara propose une autre suggestion : Plutôt, peut-être que le dilemme de Rami bar Ḥama concerne l’usage de ces noyaux pour les offrandes de farine. La Guemara rejette cela : Il est évident que l’on ne peut pas les utiliser pour les offrandes de farine, comme il est écrit au sujet de ceux qui offrent des objets inférieurs au Temple : « Présente-le donc à ton gouverneur ; sera-t-il satisfait de toi ou te témoignera-t-il de la faveur ? dit le Seigneur des armées » (Malachie 1:8). Tout objet qu’une personne ne se sentirait pas à l’aise d’apporter à un gouverneur ou à un dirigeant local ne peut certainement pas être apporté au Temple.
לָא צְרִיכָא, דְּנַקְטִינְהוּ וְזַרְעִינְהוּ, וְקָא בָעֵי לְאֵיתוֹיֵי מְנָחוֹת מִינַּיְיהוּ. מַאי? מִשּׁוּם דִּמְאִיסוּתָא הוּא, וְכֵיוָן דְּזַרְעִינְהוּ אַזְדָּא (למאיסותייהו) [מְאִיסוּתַיְיהוּ], אוֹ דִלְמָא מִשּׁוּם כְּחִישׁוּתָא הוּא, וְהַשְׁתָּא נָמֵי כְּחוּשָׁה? תֵּיקוּ.
La Guemara explique : Non ; il est nécessaire de soulever le dilemme dans un cas où quelqu’un a recueilli ces grains et les a semés en terre, et maintenant il veut apporter d’eux des offrandes de farine. Quelle est la halakha ? La raison pour laquelle on ne peut pas les utiliser au départ pour des offrandes de farine est-elle que ils sont répugnants, et puisque il les a semés de nouveau, leur caractère répugnant a disparu ? Ou peut-être ont-ils été initialement disqualifiés parce qu’ils sont considérés comme affaiblis après avoir été digérés par un animal. Et, si tel est le cas, même les grains qui ont maintenant poussé après avoir été replantés sont eux aussi affaiblis, comme les grains qui leur ont donné naissance. La Guemara conclut : Le dilemme reste sans résolution.
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: פִּיל שֶׁבָּלַע כְּפִיפָה מִצְרִית, וֶהֱקִיאָהּ דֶּרֶךְ בֵּית הָרְעִי, מַהוּ? לְמַאי?
Rami bar Ḥama soulève un autre dilemme : Dans le cas d’un éléphant qui a avalé un panier égyptien en osier et l’a excrété intact avec ses excréments, quelle est la halakha ? La Guemara demande : À propos de quoi ce dilemme a-t-il été soulevé ?}
אִילֵּימָא לְמִבְטַל טוּמְאָתַהּ, תְּנֵינָא: כׇּל הַכֵּלִים יוֹרְדִין לִידֵי טוּמְאָתָן בְּמַחְשָׁבָה, וְאֵין עוֹלִין מִטּוּמְאָתָן אֶלָּא בְּשִׁינּוּי מַעֲשֶׂה.
Si nous disons que le dilemme a été soulevé à l’égard de un cas où le panier en osier était rituellement impur et où la question est de savoir si son impureté rituelle est annulée par le fait que l’éléphant l’a avalé, nous avons déjà appris dans une michna (Kelim 25:9) : Tous les récipients entrent dans leur état d’impureté rituelle au moyen de la pensée. Bien qu’un récipient inachevé ne puisse pas devenir rituellement impur, si l’artisan décide de ne pas le terminer, il acquiert immédiatement le statut halakhique d’un récipient achevé et peut devenir rituellement impur. Mais ils sortent de leur état d’impureté rituelle uniquement au moyen d’un changement résultant d’une action. Un récipient rituellement impur, une fois qu’il a subi un changement physique, n’est plus rituellement impur. Par conséquent, puisque le panier en osier est resté intact sans changement physique, il est clair qu’il demeure rituellement impur.
לָא צְרִיכָא, דִּבְלַע הוּצִין וְעַבְדִינְהוּ כְּפִיפָה מִצְרִית. מִי הָוֵה עִיכּוּל, הָוֵה לֵיהּ
La Guemara répond : Non, il est nécessaire de soulever ce dilemme dans un cas l’éléphant avait avalé des extrémités de feuilles de palmier [hutzin] entières, et après que les feuilles ont été excrétées, on en a fait un panier égyptien en osier. Le dilemme est le suivant : Cela est-il considéré comme digestion, et par conséquent le panier préparé à partir des feuilles est

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