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אִי הָכִי, אֲפִילּוּ חָלָה נָמֵי? אֶפְשָׁר דְּאָפֵי לָהּ פָּחוֹת מֵחֲמֵשֶׁת רְבָעִים קֶמַח, וְעוֹד.
La Guemara demande : Si c’est le cas, alors la ‘halla devrait elle aussi être soumise au même décret rabbinique également, afin d’empêcher quelqu’un de contourner son obligation de prélever la ‘halla en vendant temporairement sa pâte à un non-Juif, qui la pétrira et la lui rendra. Pourquoi donc la baraita enseigne-t-elle qu’une pâte pétrie par un propriétaire non juif est exemptée ? La Guemara répond : Il n’est pas nécessaire de décréter dans ce cas, car si quelqu’un voulait contourner son obligation de prélever la ‘halla de sa pâte, une méthode plus facile existe : il lui est possible de cuire avec moins de cinq quarts d’un kav de farine et un peu plus, la quantité minimale nécessitant le prélèvement de la ‘halla.
תְּרוּמָה נָמֵי, אֶפְשָׁר דְּעָבֵיד לַהּ כִּדְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא? דְּאָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: מַעֲרִים אָדָם עַל תְּבוּאָתוֹ וּמַכְנִיסָהּ בַּמּוֹץ שֶׁלָּהּ, כְּדֵי שֶׁתְּהֵא בְּהֶמְתּוֹ אוֹכֶלֶת וּפְטוּרָה מִן הַמַּעֲשֵׂר. אִי נָמֵי, דְּעַיֵּיל לַהּ דֶּרֶךְ גַּגּוֹת וְדֶרֶךְ קַרְפֵּיפוֹת?
La Guemara demande : Si tel est le cas, pourquoi faut-il un décret rabbinique concernant la teruma et les dîmes ? L’obligation de prélever la teruma et les dîmes peut aussi être facilement contournée en agissant conformément à ce que Rabbi Oshaya a suggéré, comme le dit Rabbi Oshaya : Une personne peut employer un stratagème pour contourner les obligations qui lui incombent lorsqu’elle traite avec son grain, et s’en exempter en le faisant entrer dans sa cour dans sa balle afin que son animal puisse en manger. Et ce grain est exempt deteruma et de dîmes. Bien que l’obligation de prélever la teruma sur les produits et de prélever la dîme sur des produits entièrement transformés s’applique même au fourrage pour animaux, il est permis de nourrir son animal avec des produits non dîmés qui n’ont pas été entièrement transformés. Autrement, une autre manière d’éviter l’obligation de la teruma et des dîmes est de faire entrer les produits dans sa maison par les toits ou par les enclos [karpeifot]. L’obligation de la teruma et des dîmes ne s’applique qu’aux produits qui passent par l’entrée de la maison.
הָתָם בְּפַרְהֶסְיָא, זִילָא בֵּיהּ מִילְּתָא; הָכָא בְּצִינְעָא, לָא זִילָא בֵּיהּ מִילְּתָא.
La Guemara répond : Là-bas, dans le cas de la terouma et des dîmes, les deux possibilités d’introduire le grain dans sa balle ou par les toits se font en public [befarhesya], et il est dégradant pour quelqu’un d’être vu en train de contourner son obligation. Par conséquent, celui qui souhaite éviter l’obligation préférera l’option de transférer la propriété à un non-Juif, ce que les Sages empêchent par leur décret. Ici, dans le cas de la ḥalla, l’option de cuire avec moins que la quantité minimale de farine afin d’éviter d’être tenu de prélever la ḥalla de la pâte se fait en privé, et ce n’est pas dégradant pour lui, et il préférera profiter de cette option plutôt que de passer par le processus de transfert de la pâte à un non-Juif. Par conséquent, les Sages n’ont pas appliqué leur décret dans ce cas.
מַתְנִי׳ בָּא לוֹ לָעִשָּׂרוֹן, נָתַן עָלָיו שַׁמְנוֹ וּלְבוֹנָתוֹ, יָצַק וּבָלַל, הֵנִיף וְהִגִּישׁ, קָמַץ וְהִקְטִיר, וְהַשְּׁאָר נֶאֱכָל לַכֹּהֲנִים.
MICHNA : Après l’aube, le prêtre qui offrait le omers’approchait du dixième tamisé d’un épha, plaçait dans le récipient dans sa main un peu de sonlog d’huile, et plaçait son encens sur le côté du récipient. Il versait ensuite encore de l’huile du log sur la farine de haute qualité et les mélangeait ensemble, balançait et apportait l’offrande de farine au coin de l’autel, et prélevait la poignée et la brûlait sur l’autel. Et le reste de l’offrande de farine est mangé par les prêtres.
מִשֶּׁקָּרַב הָעוֹמֶר, יוֹצְאִין וּמוֹצְאִין שׁוּק יְרוּשָׁלַיִם שֶׁהוּא מָלֵא קֶמַח קָלִי, שֶׁלֹּא בִּרְצוֹן חֲכָמִים – דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בִּרְצוֹן חֲכָמִים הָיוּ עוֹשִׂין.
Une fois que le omer était sacrifié, les gens sortaient et trouvaient le marché de Jérusalem rempli de farine provenant du grain grillé de la nouvelle récolte, qui devenait permise par le balancement et le sacrifice de l’offrande du omer. Ce remplissage du marché avec la nouvelle récolte se faisait sans l’approbation des Sages ; c’est l’avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit : Ils faisaient cela avec l’approbation des Sages.
גְּמָ׳ וְלָא גָּזַר רַבִּי יְהוּדָה דִּלְמָא אָתֵי לְמֵיכַל מִינֵּיהּ?
GUEMARA : La michna enseigne que les marchés de Jérusalem se remplissaient de farine de grain grillé même avant le sacrifice de l’offrande du omer, et Rabbi Yehouda soutient que les Sages approuvaient cette pratique. La Guemara demande : Rabbi Yehouda n’est-il pas d’accord pour dire que les Sages ont décrété un décret contre le fait de remplir les marchés de grain dont la consommation était interdite à ce moment-là ? Ne craignait-il pas que quelqu’un puisse venir en manger ?
וּרְמִינְהוּ: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בּוֹדְקִין אוֹר אַרְבָּעָה עָשָׂר, וּבְאַרְבָּעָה עָשָׂר שַׁחֲרִית, וּבִשְׁעַת הַבִּיעוּר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא בָּדַק כּוּ׳.
Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Pesaḥim 10b) : Rabbi Yehouda dit que l’on recherche le levain le soir du quatorze nissan, et le quatorze au matin, et au moment de l’élimination du levain. Et les Sages disent : Ce n’est pas la halakha ; plutôt, si on n’a pas recherché le soir du quatorze, on doit rechercher le quatorze pendant la journée, et si on n’a pas recherché le quatorze, on doit rechercher pendant la fête de Pessaḥ. Puisque Rabbi Yehouda n’autorise pas une recherche pendant Pessaḥ même, il craint manifestement que celui qui trouve un aliment interdit en vienne à le manger. Le même raisonnement devrait s’appliquer aussi au cas de la nouvelle récolte.
אָמַר רַבָּה: שָׁאנֵי חָדָשׁ,
Rabba dit que l’interdiction du grain nouveau est différente, pour la raison suivante:

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