גִּלְגּוּל הֶקְדֵּשׁ פּוֹטֵר, דִּתְנַן: הִקְדִּישָׁהּ עִיסָּתָהּ עַד שֶׁלֹּא גִּלְגְּלָה וּפְדָאַתָּה – חַיֶּיבֶת, מִשֶּׁגִּלְגְּלָה וּפְדָאַתָּה – חַיֶּיבֶת, הִקְדִּישָׁהּ עַד שֶׁלֹּא גִּלְגְּלָה, וְגִלְגְּלָהּ הַגִּזְבָּר וְאַחַר כָּךְ פְּדָאַתָּה – פְּטוּרָה, שֶׁבִּשְׁעַת חוֹבָתָהּ הָיְתָה פְּטוּרָה.
Rava ajoute : Le pétrissage d’une pâte consacrée l’exempte de l’obligation de prélever la ḥalla, comme nous l’avons appris dans une michna (Ḥalla 3:3) : Si une femme a consacré sa pâte avant de la pétrir et l’a ensuite rachetée, elle est tenue de prélever la ḥalla. De même, si elle l’a consacrée après l’avoir pétrie et l’a ensuite rachetée, elle est tenue de prélever la ḥalla. Mais si elle a consacré la pâte avant de la pétrir et le trésorier du Temple l’a pétrie et qu’ensuite elle l’a rachetée, elle en est exemptée. La raison en est qu’au moment où son obligation relative à la ḥalla aurait dû prendre effet, c’est-à-dire au moment du pétrissage, elle en était exemptée, parce qu’elle était propriété du Temple.
בָּעֵי רָבָא: גִּלְגּוּל גּוֹי מַאי? מִיתְנָא תְּנַן: גֵּר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר וְהָיְתָה לוֹ עִיסָּה, נַעֲשֵׂית עַד שֶׁלֹּא נִתְגַּיֵּיר – פָּטוּר, מִשֶּׁנִּתְגַּיֵּיר – חַיָּיב, סָפֵק – חַיָּיב.
Rava soulève un dilemme : Si la pâte a été pétrie alors qu’elle était en la possession d’un gentil, quel est son statut ? Celui qui l’acquiert après qu’elle a été pétrie est-il tenu d’en prélever la ḥalla ou non ? La Guemara répond que cela est enseigné explicitement, comme nous l’avons appris dans une michna (Ḥalla 3:6) : En ce qui concerne un converti qui s’est converti et qui avait de la pâte en sa possession, si elle a été préparée avant sa conversion, il est exempté de l’obligation de ḥalla. Si elle a été préparée après sa conversion, il est tenu. S’il est dans le doute, il est tenu.
הָא מַאן קָתָנֵי לַהּ? דִּבְרֵי הַכֹּל הִיא, וַאֲפִילּוּ רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה דְּקָמְחַיְּיבִי הָתָם – פָּטְרִי הָכָא.
La Guemara demande : Parmi les Sages qui étaient en désaccord au sujet de l’obligation de prélever la dîme sur du grain lissé par un gentil, qui a enseigné cette michna au sujet de la hala ? Peut-être s’agit-il d’une règle sur laquelle tout le monde est d’accord, et même Rabbi Meir et Rabbi Yehouda, qui obligent là-bas, dans le cas des dîmes, exemptent ici dans le cas de la hala.
הָתָם הוּא, דִכְתִיב ״דְּגָנְךָ״, ״דְּגָנְךָ״ יַתִּירָא.
La Guemara explique cette possibilité. Il y a trois versets écrits au sujet de la teruma qui contiennent l’expression « ton grain ». Les voici : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton grain » (Deutéronome 12:17) ; « Et tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu... la dîme de ton grain » (Deutéronome 12:17) ; et « Les prémices de ton grain... tu les lui donneras » (Deutéronome 18:4). On peut donc soutenir que ce n’est que là-bas que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda estiment que l’on est tenu de prélever les dîmes sur du grain qui appartenait à un non-Juif, car, en plus de la première mention de « ton grain », qui exclut le grain qui a été lissé alors qu’il était en possession du Temple, il est écrit une mention supplémentaire de « ton grain », puis encore une autre mention de « ton grain ».
הָוֵי מִיעוּט אַחַר מִיעוּט, וְאֵין מִיעוּט אַחַר מִיעוּט אֶלָּא לְרַבּוֹת, אֲפִילּוּ גּוֹי.
La Guemara explique : Ceci est un exemple d’une expression restrictive suivant une expression restrictive. Et il existe un principe herméneutique selon lequel une expression restrictive suivant une expression restrictive ne vient que pour inclure des cas supplémentaires. Dans ce cas, les versets enseignent que même le grain qui appartenait à des gentils est soumis au prélèvement des dîmes.
אֲבָל הָכָא, תְּרֵי זִימְנֵי ״עֲרִסֹתֵיכֶם״ כְּתִיב, חַד ״עֲרִסֹתֵיכֶם״ כְּדֵי עִיסַּתְכֶם, וְחַד ״עֲרִסֹתֵיכֶם״ וְלֹא עִיסַּת גּוֹיִם וְלֹא עִיסַּת הֶקְדֵּשׁ.
Mais ici, en ce qui concerne l’obligation de prélever la ḥalla, l’expression « votre pâte » est écrite seulement deux fois : « Des prémices de votre pâte, vous prélèverez un gâteau comme offrande ; comme l’offrande prélevée de l’aire, ainsi vous le prélèverez. Des prémices de votre pâte, vous donnerez au Seigneur une part comme offrande à travers vos générations » (Nombres 15:20–21). Une référence à « votre pâte » enseigne que l’on est tenu de prélever la ḥalla seulement d’une quantité égale à votre pâte dans le désert, où la mitsva a été commandée, c’est-à-dire le volume d’un omer. Et une référence à « votre pâte » enseigne que seule la pâte d’un Juif ordinaire est soumise à cette obligation, mais non la pâte des gentils ni la pâte d’un bien consacré.
אוֹ דִלְמָא רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן קָתָנֵי לַהּ, דְּקָא פָּטְרִי, אֲבָל רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה גָּמְרִי ״רֵאשִׁית״ ״רֵאשִׁית״ מֵהָתָם.
La Guemara continue : Ou peut-être est-ce Rabbi Yosei et Rabbi Shimon qui ont enseigné cette michna, car ils soutiennent que le grain lissé par un propriétaire non-juif est exempt de l’obligation de prélever les dîmes, et de même une pâte pétrie par un propriétaire non-juif est elle aussi exempte de l’obligation de prélever la hala. Mais Rabbi Meir et Rabbi Yehouda déduisent, par analogie verbale, la halakha concernant la hala, au sujet de laquelle il est écrit : « De la première part de votre pâte », à partir de la même expression qui apparaît là-bas, au sujet des dîmes : « Les premiers fruits de ton grain ». De même que, dans le cas des dîmes, ils soutiennent que l’on est tenu de prélever les dîmes d’un tas de grain lissé par un propriétaire non-juif, de même ils soutiennent que l’on est tenu de prélever la hala d’une pâte pétrie par un propriétaire non-juif.
אָמַר רָבָא: יְהֵא רַעֲוָא דְּאֶחְזְיֵהּ בְּחֶילְמָא. הֲדַר אָמַר רָבָא: מַאן דְּאָמַר מֵירוּחַ הַגּוֹי פּוֹטֵר – גִּלְגּוּל הַגּוֹי פּוֹטֵר, מַאן דְּאָמַר מֵירוּחַ הַגּוֹי אֵינוֹ פּוֹטֵר – גִּלְגּוּל הַגּוֹי אֵינוֹ פּוֹטֵר.
Rava dit : Que ce soit la volonté de Dieu que je voie la réponse à ma question dans un rêve. Rava dit ensuite : Celui qui dit que le lissage de un tas de grain par son propriétaire gentil exempte un futur propriétaire juif de l’obligation de prélever les dîmes soutient aussi que le pétrissage de la pâte par son propriétaire gentil exempte un futur propriétaire juif de toute obligation de prélever la ḥalla. De même, celui qui dit que le lissage de un tas de grain par un propriétaire gentil n’exempte pas un futur propriétaire juif de l’obligation de prélever les dîmes soutient aussi que le pétrissage de la pâte par un propriétaire gentil n’exempte pas un futur propriétaire juif de l’obligation de prélever la ḥalla.
אֵיתִיבֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: גּוֹי שֶׁהִפְרִישׁ פֶּטֶר חֲמוֹר וְחַלָּה, מוֹדִיעִים אוֹתוֹ שֶׁהוּא פָּטוּר, וְחַלָּתוֹ נֶאֱכֶלֶת לְזָרִים, וּפֶטֶר חֲמוֹר גּוֹזֵז וְעוֹבֵד בּוֹ.
Rav Pappa souleva une objection à Rava à partir d’une baraita (Tosefta, Terumot 4:13) : En ce qui concerne un non-Juif qui a mis à part un agneau afin de racheter un âne premier-né, ou s’il a prélevé la ḥalla d’une pâte qu’il a pétrie, on l’informe qu’il est exempt de ces obligations et sa ḥalla peut être mangée par des non-prêtres, et l’agneau désigné pour racheter son âne premier-né peut être tondu et utilisé pour le travail.
הָא תְּרוּמָתוֹ אֲסוּרָה, וְהָא הַאי תַּנָּא דְּאָמַר: מֵירוּחַ הַגּוֹי אֵינוֹ פּוֹטֵר, וְגִלְגּוּל גּוֹי פּוֹטֵר.
On peut en déduire : Mais si un non-Juif a séparé la teruma, la portion de la récolte destinée au prêtre, d’un tas de grain qu’il a aplani, sa teruma est interdite à un non-prêtre. Et cela est un exemple d’un tanna qui dit : Le nivellement d’un tas de grain par un non-Juif propriétaire ne l’exempte pas des dîmes, puisque les mêmes halakhot s’appliquent aux dîmes comme à la teruma, et pourtant il soutient que le pétrissage de la pâte par un non-Juif propriétaire l’exempte de l’obligation de prélever la ḥalla. Cela réfute la conclusion de Rava selon laquelle celui qui soutient qu’il existe une exemption dans le cas des dîmes soutient également qu’une exemption s’applique à la ḥalla.
וְעוֹד אֵיתִיבֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: חַלַּת גּוֹי בָּאָרֶץ, וּתְרוּמָתוֹ בְּחוּצָה לָאָרֶץ – מוֹדִיעִין אוֹתוֹ שֶׁהוּא פָּטוּר, חַלָּתוֹ נֶאֱכֶלֶת לְזָרִים, וּתְרוּמָתוֹ אֵינָהּ מְדַמַּעַת. הָא תְּרוּמָתוֹ בָּאָרֶץ – אֲסוּרָה וּמְדַמַּעַת.
Et Ravina souleva en outre une objection contre Rava à partir d’une baraita : En ce qui concerne la ḥalla d’un gentil qu’il a séparée après avoir pétri sa pâte en Terre d’Israël, ou sa teruma qu’il a séparée après avoir aplani son tas de grain hors de la Terre d’Israël, dans les deux cas on l’informe qu’il est exempt de ces obligations, et sa ḥalla peut être mangée par des non-prêtres et sa teruma ne rend pas un mélange interdit si elle vient à se mélanger à un produit non sacré. On peut en déduire : Mais sa teruma provenant de son grain en Terre d’Israël est interdite aux non-prêtres et rend un mélange interdit si elle vient à se mélanger à un produit non sacré.
וְהָא הַאי תַּנָּא דְּאָמַר: מֵירוּחַ הַגּוֹי אֵינוֹ פּוֹטֵר, גִּלְגּוּל הַגּוֹי פּוֹטֵר!
La Guemara explique l’objection : Et, de nouveau, cela est un exemple d’un tanna qui dit : Le lissage d’un tas de grain par un propriétaire gentil ne l’exempte pas des dîmes, et pourtant il soutient que le pétrissage de la pâte par un propriétaire gentil l’exempte de l’obligation de prélever la ḥalla.
מִדְּרַבָּנַן, גְּזֵירָה מִשּׁוּם בַּעֲלֵי כִיסִים.
La Guemara répond : Cette décision, selon laquelle le lissage d’un tas de grain par son propriétaire non-juif ne l’exempte pas des obligations de terouma et de dîmes, ne s’applique que par la loi rabbinique. Selon la loi de la Torah, le lissage d’un tas de grain par son propriétaire non-juif l’exempte effectivement de l’obligation de prélever la terouma et les dîmes. Les Sages ont institué un décret en raison des stratagèmes des gens aisés. On craignait que des marchands rusés ne transfèrent temporairement la propriété de leurs produits à des non-Juifs pendant que les tas étaient lissés, après quoi les non-Juifs les leur rendraient, contournant ainsi l’obligation de prélever la terouma et les dîmes.