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אֵין אוּר לְשׁוֹן קָלִי אֶלָּא דָּבָר אַחֵר (הָא כֵּיצַד וְכוּ׳), אֵין לְשׁוֹן קָלִי אֶלָּא דָּבָר (אַחֵר) קָלִיל. הָא כֵּיצַד? אַבּוּב שֶׁל קְלָיוֹת הָיָה שָׁם, וְהָיָה מְנוּקָּב כִּכְבָרָה כְּדֵי שֶׁתְּהֵא הָאוּר שׁוֹלֶטֶת בְּכוּלּוֹ.
Le feu n’est pas l’interprétation correcte du terme kali dans le verset. Au contraire, kali signifie autre chose, c’est-à-dire que l’orge était grillée à l’intérieur d’un récipient et non directement dans le feu. Comment cela? Le terme kali signifie seulement qu’autre chose, un récipient fait de cuivre poli [kalil], était utilisé dans le processus de grillage des grains. Comment cela, c’est-à-dire, comment cela était-il fait? Il y avait là un récipient creux, dans le Temple, qui était utilisé pour faire des grains grillés. Et il était perforé de trous comme un tamis, afin de permettre au feu de s’emparer de lui entièrement.
״אָבִיב קָלוּי ... גֶּרֶשׂ״, אֵינִי יוֹדֵעַ אִם ״אָבִיב קָלוּי״ אִם ״גֶּרֶשׂ קָלוּי״, כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״בָּאֵשׁ״ – הִפְסִיק הָעִנְיָן.
La baraita analyse le verset : « Et si tu apportes à l’Éternel une offrande de céréales des prémices, tu apporteras pour l’offrande de céréales de tes prémices du grain en épi rôti au feu, à savoir des gruaux de l’épi frais » (Lévitique 2:14). Cela indique que le grain utilisé pour l’offrande du omer doit être rôti au feu, mais il n’est pas clair si cette proposition modifie la partie antérieure ou postérieure du verset. En d’autres termes, je ne sais pas si le grain en épi doit être rôti avant d’être moulu, ou si les gruaux moulus doivent être rôtis. La baraita explique que lorsque le verset dit : Au feu, il a interrompu la question précédente et introduit maintenant une nouvelle proposition. En conséquence, l’instruction de rôtir au feu se rapporte au grain encore dans les épis, et non aux gruaux moulus.
״כַּרְמֶל״ – רַךְ וּמָל, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״וְאִישׁ בָּא מִבַּעַל שָׁלִשָׁה וַיָּבֵא לְאִישׁ הָאֱלֹהִים לֶחֶם בִּכּוּרִים וְעֶשְׂרִים לֶחֶם שְׂעֹרִים וְכַרְמֶל בְּצִקְלֹנוֹ וַיֹּאמֶר תֵּן לָעָם וְיֹאכֵלוּ״, בָּא וְיָצַק לָנוּ וְאָכַלְנוּ, וְנָוֶה הָיָה.
Le verset affirme que l’offrande du omer doit provenir de l’épi frais [karmel]. La baraita définit karmel comme souple et malléable [rakh umal]. Et de même il existe d’autres exemples de termes interprétés comme des termes abrégés, comme le verset l’énonce : « Un homme vint de Baal-Shalisha et apporta à l’homme de Dieu du pain des prémices, vingt pains d’orge, et des épis frais de grain [karmel] dans son sac [betziklono]. Et il dit : Donne au peuple, afin qu’ils mangent » (II Rois 4:42). Ce verset mentionne le mot karmel en lien avec le mot betziklono, qui est interprété comme une abréviation de : Il est venu [ba] et il a versé pour nous [veyatzak lanu], et nous avons mangé [ve’akhalnu] et c’était bon [venaveh haya].
וְאוֹמֵר: ״נִתְעַלְּסָה בָּאֳהָבִים״, נִשֵּׂא וְנִתֵּן, וְנַעֲלֶה, וְנִשְׂמַח וְנִתְחַטֵּא בָּאֳהָבִים.
La baraita présente d’autres exemples de mots interprétés comme des termes abrégés d’une expression développée. Et le verset déclare : « Viens, enivrons-nous d’amour jusqu’au matin ; délectons-nous [nitalesa] d’amour » (Proverbes 7:18). Le mot nitalesa est l’abréviation de : Nous converserons [nissa veniten] et nous monterons [vena’aleh] au lit et nous nous réjouirons [venismaḥ] et nous nous dorloterons [venitḥata] d’amours.
וְאוֹמֵר: ״כְּנַף רְנָנִים נֶעֱלָסָה״, נוֹשֵׂא, עוֹלֶה, וְנִתְחַטֵּא.
La baraita fournit un exemple d’un mot abrégé similaire : « L’aile de l’autruche bat joyeusement [ne’elasa] » (Job 39:13). Le mot ne’elasa est une combinaison des mots : Porte [noseh], monte [oleh] et dépose en bas [venitḥata]. Cet oiseau porte son œuf, s’envole vers le haut et le dépose dans son nid.
וְאוֹמֵר: ״כִּי יָרַט הַדֶּרֶךְ לְנֶגְדִּי״ – יָרֵאתָה, רָאֲתָה, נָטְתָה.
De même, le verset déclare, après que Balaam eut frappé son ânesse : « Et l’ange du Seigneur lui dit : Pourquoi as-tu frappé ton ânesse ces trois fois ? Voici, je suis sorti comme un adversaire car ton chemin est contraire [yarat] devant moi” (Nombres 22:32). Yarat est aussi un terme abrégé : L’ânesse a craint [yirata], a vu [ra’ata], et s’est détournée [nateta].
דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: ״כַּרְמֶל״ – כַּר מָלֵא.
La Guemara revient discuter le mot karmel. L’école de Rabbi Yishmael a enseigné que karmel signifie : Un grain plein [kar maleh], c’est-à-dire que l’enveloppe du grain doit être remplie par le grain mûr à l’intérieur.
וְרַבִּי עֲקִיבָא מְחַיֵּיב בַּחַלָּה וּבַמַּעַשְׂרוֹת. אָמַר רַב כָּהֲנָא: אוֹמֵר הָיָה רַבִּי עֲקִיבָא: מֵירוּחַ הֶקְדֵּשׁ אֵינוֹ פּוֹטֵר.
§ La michna enseigne : Rabbi Akiva considère que cette farine est soumise à la séparation de la ḥalla et des dîmes. Rav Kahana a dit que Rabbi Akiva dirait : Le lissage d’un tas de grains consacrés ne l’exempte pas de l’obligation de prélever les dîmes s’il est ensuite racheté pour un usage profane. Cela malgré la halakha selon laquelle le lissage du tas est ce qui fait prendre effet à l’obligation de prélever les dîmes.
מֵתִיב רַב שֵׁשֶׁת: מוֹתַר שָׁלֹשׁ סְאִין הַלָּלוּ, מָה הָיוּ עוֹשִׂין בּוֹ? נִפְדֶּה וְנֶאֱכָל לְכׇל אָדָם, וְחַיָּיב בַּחַלָּה, וּפָטוּר מִן הַמַּעַשְׂרוֹת. רַבִּי עֲקִיבָא מְחַיֵּיב בַּחַלָּה וּבַמַּעַשְׂרוֹת. אָמְרוּ לוֹ: פּוֹדֶה מִיַּד גִּזְבָּר יוֹכִיחַ, שֶׁחַיָּיב בַּחַלָּה וּפָטוּר מִן הַמַּעַשְׂרוֹת.
Rav Sheshet soulève une objection à partir d’une baraita : Que feraient-ils du reste de ces trois se’a d’orge, c’est-à-dire la portion non utilisée pour le dixième d’un épha de farine destiné à l’offrande du omer ? Il est racheté et mangé par toute personne, et il est soumis à la séparation de la ḥalla et exempté de la séparation des dîmes. Rabbi Akiva considère cette farine comme soumise à la séparation de la ḥalla et des dîmes. Les Sages dirent à Rabbi Akiva : La halakha de celui qui rachète des produits de la possession du trésorier du Temple [gizbar] prouve le contraire, car il est tenu de séparer la ḥalla mais exempté de la séparation des dîmes.
וְאִם אִיתָא דְּמֵירוּחַ הֶקְדֵּשׁ אֵינוֹ פּוֹטֵר, מַאי קָאָמְרִי לֵיהּ? הִיא הִיא!
Rav Sheshet explique son objection : Et s’il en est ainsi que Rabbi Akiva soutient que le lissage d’un tas de grains consacrés ne l’exempte pas des dîmes, quelle est la signification de ce que les Sages lui ont dit ? Rabbi Akiva serait simplement en désaccord avec leur prémisse, car c’est la même décision elle-même : De même qu’un tas de grains consacrés qui a été lissé n’est pas exempt des dîmes, de même Rabbi Akiva soutiendrait que les produits rachetés du trésor du Temple ne sont pas exempts des dîmes.
וְעוֹד אֵיתִיבֵיהּ רַב כָּהֲנָא בַּר תַּחְלִיפָא לְרַב כָּהֲנָא (בַּר מַתִּתְיָה): רַבִּי עֲקִיבָא מְחַיֵּיב בַּחַלָּה וּבַמַּעַשְׂרוֹת, לְפִי שֶׁלֹּא נִיתְּנוּ מָעוֹת אֶלָּא לְצוֹרֶךְ לָהֶן.
De plus, Rav Kahana bar Taḥlifa soulève une objection à partir d’une baraita contre Rav Kahana bar Matitya, qui a rapporté que Rabbi Akiva soutient que le grain consacré n’est pas exempt de l’obligation de prélever les dîmes. La baraita enseigne : Rabbi Akiva oblige quelqu’un à la séparation de ḥalla et à la séparation des dîmes, car l’argent du Temple destiné à la récolte du omer n’a été donné que pour couvrir le coût de ce dont ils avaient besoin pour l’offrande. Seul le dixième d’un épha requis sur l’ensemble des trois se’a a été payé par le trésor du Temple et était donc sa propriété. Cela indique que, si toute la récolte avait été achetée par le Temple, elle aurait été exemptée de l’obligation de prélever les dîmes.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: תַּלְמוּד עָרוּךְ הוּא בְּפִיו שֶׁל רַבִּי עֲקִיבָא, שֶׁלֹּא נִיתְּנוּ מָעוֹת אֶלָּא לְצוֹרֶךְ לָהֶן.
Au contraire, Rabbi Yoḥanan dit : C’est une tradition établie et acceptée dans la bouche de Rabbi Akiva selon laquelle l’argent du Temple destiné à la récolte du omer n’était donné que pour couvrir le coût de ce dont ils avaient besoin pour l’offrande. En d’autres termes, la version de Rav Kahana de l’opinion de Rabbi Akiva, selon laquelle dans tous les cas le lissage d’un tas de grains consacrés ne l’exempte pas des dîmes, est rejetée.
אָמַר רָבָא: פְּשִׁיטָא לִי דְּמֵירוּחַ הֶקְדֵּשׁ פּוֹטֵר, וַאֲפִילּוּ רַבִּי עֲקִיבָא לָא קָא מְחַיֵּיב הָתָם אֶלָּא שֶׁלֹּא נִיתְּנוּ מָעוֹת אֶלָּא לְצוֹרֶךְ לָהֶן, אֲבָל מֵירוּחַ הֶקְדֵּשׁ בְּעָלְמָא פּוֹטֵר.
Rava a également dit : Il est évident pour moi que le lissage d’un tas de grain consacré dispense de toute obligation ultérieure de prélever les dîmes. Et même Rabbi Akiva, qui exige le prélèvement des dîmes sur le reste du grain non utilisé pour l’offrande du omer, n’oblige à prélever des dîmes que là, où l’argent n’a été donné que pour payer cela dont ils avaient besoin pour l’offrande. Mais il reconnaît que le lissage d’un tas de grain consacré dispense généralement de l’obligation de prélever les dîmes.
מֵירוּחַ הַגּוֹי תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: תּוֹרְמִין מִשֶּׁל יִשְׂרָאֵל עַל שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וּמִשֶּׁל גּוֹיִם עַל שֶׁל גּוֹיִם, וּמִשֶּׁל כּוּתִיִּים עַל שֶׁל כּוּתִיִּים, וּמִשֶּׁל כֹּל עַל שֶׁל כֹּל, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה.
Rava poursuit : Le statut d’un tas de grain après le lissage effectué par un propriétaire non-juif fait l’objet d’un débat entre tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita : On prélève la terouma sur des produits d’un Juif pour acquitter d’autres produits d’un Juif, et sur des produits achetés à des non-Juifs pour acquitter d’autres produits achetés à des non-Juifs, et sur des produits achetés à des Samaritains pour acquitter d’autres produits achetés à des Samaritains. En outre, on peut prélever la terouma sur les produits de n’importe lequel de ceux-ci pour acquitter les produits de n’importe lequel de ceux-ci. Telle est l’opinion de Rabbi Meïr et de Rabbi Yehouda, car ils soutiennent que les produits qui appartenaient à des non-Juifs ou à des Samaritains sont assujettis aux dîmes et ont le même statut que des produits qui appartenaient initialement à un Juif.
רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: תּוֹרְמִין מִשֶּׁל יִשְׂרָאֵל עַל שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וּמִשֶּׁל גּוֹיִם עַל שֶׁל כּוּתִיִּים, וּמִשֶּׁל כּוּתִיִּים עַל שֶׁל גּוֹיִם, אֲבָל לֹא מִשֶּׁל יִשְׂרָאֵל עַל שֶׁל גּוֹיִם וְשֶׁל כּוּתִיִּים, וְלֹא מִשֶּׁל גּוֹיִם וְשֶׁל כּוּתִיִּים עַל שֶׁל יִשְׂרָאֵל.
Rabbi Yosei et Rabbi Shimon disent : On prélève la terouma sur la production d’un Juif pour acquitter une autre production d’un Juif, et sur la production achetée à des gentils pour acquitter la production achetée à des Samaritains, et sur la production achetée à des Samaritains pour acquitter la production achetée à des gentils. Mais on ne peut pas prélever la teroumasur la production d’un Juif pour acquitter la production achetée à des gentils ou à des Samaritains, ni sur la production achetée à des gentils ou à des Samaritains pour acquitter la production d’un Juif. Selon Rabbi Yosei et Rabbi Yishmael, la production qui appartenait à un gentil ou à un Samaritain est exemptée de l’obligation de prélever les dîmes. Par conséquent, on ne peut pas prélever les dîmes sur la production d’un Juif, à laquelle l’obligation des dîmes s’applique, pour acquitter une telle production.

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