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הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״תִּסְפׇּר לָךְ״, סְפִירָה תְּלוּיָה בְּבֵית דִּין, יָצְתָה שַׁבַּת בְּרֵאשִׁית שֶׁסְּפִירָתָהּ בְּכׇל אָדָם.
comme le verset l’affirme : « Tu compteras pour toi sept semaines ; à partir du moment où la faucille sera mise pour la première fois dans les blés sur pied, tu commenceras à compter sept semaines » (Deutéronome 16:9). En employant l’expression « pour toi », le verset indique que le compte des semaines dépend de la décision du tribunal, car ce sont eux qui savent comment calculer les nouveaux mois. Cela sert à exclure la possibilité que le compte commence après le Shabbat de la Création, dont le compte peut être effectué par toute personne, et non seulement par le tribunal.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: ״מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת״ – מִמָּחֳרַת יוֹם טוֹב. אַתָּה אוֹמֵר מִמָּחֳרַת יוֹם טוֹב, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא מִמָּחֳרַת שַׁבַּת בְּרֵאשִׁית? אָמַרְתָּ: וְכִי נֶאֱמַר ״מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת שֶׁבְּתוֹךְ הַפֶּסַח״? וַהֲלֹא לֹא נֶאֱמַר אֶלָּא ״מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת״, דְּכׇל הַשָּׁנָה כּוּלָּהּ מְלֵאָה שַׁבָּתוֹת, צֵא וּבְדוֹק אֵיזוֹ שַׁבָּת.
Rabbi Yossei dit que le verset : « Et vous compterez pour vous à partir du lendemain du jour de repos [hashabbat] » (Lévitique 23:15), signifie à partir du lendemain de la fête de Pessa'h. Dis-tu que cela signifie à partir du lendemain de la fête de Pessa'h, ou bien cela ne renvoie-t-il qu'à à partir du lendemain du Shabbat de la Création, c’est-à-dire dimanche ? Tu peux dire en réponse : Est-il écrit : À partir du lendemain du jour de repos [hashabbat] qui tombe pendant Pessa'h ? Non, il est seulement écrit : « À partir du lendemain du jour de repos [hashabbat] ». Étant donné que l’année entière est remplie de Shabbatot, va et essaie d’examiner de quel Shabbat le verset parle. Comment sait-on de quel Shabbat il s’agit ? Il est donc clair que ce « jour de repos » est la Fête, et non le Shabbat.
וְעוֹד, נֶאֶמְרָה ״שַׁבָּת״ לְמַטָּה, וְנֶאֶמְרָה ״שַׁבָּת״ לְמַעְלָה. מָה לְהַלָּן – רֶגֶל וּתְחִילַּת רֶגֶל, אַף כָּאן – רֶגֶל וּתְחִילַּת רֶגֶל.
Rabbi Yossei cite une autre preuve : De plus, il est dit « shabbat » en bas, au sujet de la fête de Chavouot (Lévitique 23:16), et il est aussi dit « shabbat » en haut (Lévitique 23:15), au sujet du début du compte du omer. De même qu’en bas, au sujet de la fête de Chavouot, il est dit : « Jusqu’au lendemain de la septième semaine [shabbat] vous compterez cinquante jours », et le mot shabbat renvoie à un moment au début de la Fête ; de même ici, au sujet de l’apport du omer, le mot shabbat signifie Fête, et le compte commence près du début de la Fête, le deuxième jour de Pessa'h. Selon les Boéthusiens, il arrive que le commencement du compte soit bien après le début de Pessa'h.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: כָּתוּב אֶחָד אוֹמֵר: ״שֵׁשֶׁת יָמִים תֹּאכַל מַצּוֹת״, וְכָתוּב אֶחָד אוֹמֵר: ״שִׁבְעַת יָמִים מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ״. הָא כֵּיצַד? מַצָּה שֶׁאִי אַתָּה יָכוֹל לְאוֹכְלָהּ שִׁבְעָה מִן הֶחָדָשׁ – אַתָּה יָכוֹל לְאוֹכְלָהּ שִׁשָּׁה מִן הֶחָדָשׁ.
La baraita continue : Rabbi Shimon ben Elazar dit qu’il existe encore une autre preuve : Un verset déclare : « Pendant six jours, tu mangeras des pains azymes » (Deutéronome 16:8), et un verset déclare : « Pendant sept jours, tu mangeras des pains azymes » (Exode 12:15). Comment peut-on concilier ces textes ? Rabbi Shimon ben Elazar explique qu’il existe une matza que tu ne peux pas manger pendant les sept jours de Pessa'h, en raison de l’interdiction de moissonner et de manger de la nouvelle récolte de céréales qui a mûri avant Pessa'h jusqu’après l’offrande de l’omer. Mais tu peux manger cette même matza pendant six jours, bien qu’elle soit de la nouvelle récolte, car elle est permise après l’apport de l’offrande de l’omer le deuxième jour de Pessa'h. Cette résolution des versets n’est possible que si l’offrande de l’omer est apportée le seize nissan, et non à une autre date.
״מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם ... תִּסְפְּרוּ״ – יָכוֹל יִקְצוֹר וְיָבִיא, וְאֵימָתַי שֶׁיִּרְצֶה יִסְפּוֹר?
Rabbi Shimon ben Elazar clarifie deux autres versets qui traitent du compte du omer : « Vous compterez pour vous à partir du lendemain du jour de repos, à partir du jour où vous apporterez la gerbe [omer] du balancement ; sept semaines seront complètes ; jusqu’au lendemain de la septième semaine vous compterez cinquante jours ; et vous présenterez au Seigneur une nouvelle offrande de grain » (Lévitique 23:15–16). On pourrait penser que, bien qu’il faille moissonner et apporter l’offrande de grain du omer le deuxième jour de Pessa'h, le seize nissan, il peut commencer à compter le omer quand il le souhaite après ce jour.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מֵהָחֵל חֶרְמֵשׁ בַּקָּמָה תָּחֵל לִסְפֹּר״. אִי ״מֵהָחֵל חֶרְמֵשׁ תָּחֵל לִסְפּוֹר״ – יָכוֹל יִקְצוֹר וְיִסְפּוֹר, וְאֵימָתַי שֶׁיִּרְצֶה יָבִיא? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם״.
Par conséquent, le verset déclare : « Tu compteras pour toi sept semaines ; depuis le moment où la faucille est d’abord mise dans le blé sur pied, tu commenceras à compter sept semaines » (Deutéronome 16:9). Ce verset indique que le compte doit commencer au moment de la moisson du grain pour l’offrande de l’omer. Si l’on ne lisait que ce verset : « Depuis le moment où la faucille est d’abord mise dans le blé sur pied, tu commenceras à compter, » on pourrait penser qu’on peut moissonner, compter puis apporter l’offrande de l’omer quand on le souhaite. Par conséquent, l’autre verset déclare : « À partir du jour où vous apporterez la gerbe de l’offrande balancée… vous compterez cinquante jours, » indiquant que le compte doit commencer le jour où l’offrande de l’omer est apportée.
אִי ״מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם״ – יָכוֹל יִקְצוֹר וְיִסְפּוֹר וְיָבִיא בַּיּוֹם? תַּלְמוּד לוֹמַר ״שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה״. אֵימָתַי אַתָּה מוֹצֵא שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת תְּמִימוֹת? בִּזְמַן שֶׁאַתָּה מַתְחִיל לִימְנוֹת מִבָּעֶרֶב.
Si l’on déduisait la halakha de ce verset : « À partir du jour où vous apporterez la gerbe du balancement », on pourrait penser qu’il faut moissonner, compter et apporter l’offrande du omer pendant le jour, et non durant la nuit du seize nissan. C’est pourquoi le verset déclare : « À partir du jour où vous apporterez la gerbe du balancement ; sept semaines seront complètes. » Quand trouve-t-on qu’il y a sept semaines complètes ? On le constate au moment où l’on commence à compter dès le soir. Ce n’est que si le compte commence la nuit, au début du seize nissan, que les sept semaines du compte seront complètes, sans manquer ce premier soir.
יָכוֹל יִקְצוֹר וְיָבִיא וְיִסְפּוֹר בַּלַּיְלָה? תַּלְמוּד לוֹמַר ״מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם״, הָא כֵּיצַד? קְצִירָה וּסְפִירָה בַּלַּיְלָה, וַהֲבָאָה בַּיּוֹם.
Si tel est le cas, on aurait pu penser que tous les rites du omer devraient avoir lieu la nuit, et qu’il faudrait donc moissonner et apporter l’offrande du omer et commencer à compter la nuit. C’est pourquoi le verset déclare : À partir du jour où vous avez apporté la gerbe du balancement. Comment peut-on concilier ces textes ? Commence-t-on la nuit ou le jour ? La moisson et le compte doivent être effectués la nuit, tandis que l’apport de l’offrande du omer a lieu pendant le jour.
אָמַר רָבָא: כּוּלְּהוּ אִית לְהוּ פִּירְכָא, בַּר מִתַּרְתֵּי תַּנָּאֵי בָּתְרָאֵי, בֵּין בְּמַתְנִיתָא קַמַּיְיתָא בֵּין בְּמַתְנִיתָא בָּתְרָיְיתָא, דְּלֵית לְהוּ פִּירְכָא.
§ La Guemara a présenté deux baraitot comportant à elles deux dix preuves réfutant l’affirmation des Boethusiens selon laquelle le compte du omer commence le dimanche suivant Pessa'h. Rava a dit : Pour toutes les preuves proposées il existe une possible réfutation, sauf celles des deux derniers tannaïm cités, tant dans la première baraita que dans la seconde baraita, pour lesquelles il n’y a pas de réfutation.
אִי מִדְּרַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי, דִּלְמָא כִּדְאַבָּיֵי, דְּאָמַר אַבָּיֵי: מִצְוָה לְמִימְנֵי יוֹמֵי, וּמִצְוָה לְמִימְנֵי שָׁבוּעֵי.
Rava explique : Si l’on cherche à prouver à partir de ce qu’a dit Rabban Yoḥanan ben Zakkai, qu’il existe une contradiction entre deux versets, puisque l’un indique qu’il y a l’obligation de compter cinquante jours et l’autre que l’obligation est de compter sept semaines, peut-être cette contradiction peut-elle être résolue conformément à la déclaration d’Abaye. Comme l’a dit Abaye : C’est une mitsva de compter les jours, et c’est aussi une mitsva de compter sept semaines. Lorsqu’on compte, on doit suivre à la fois le nombre de jours et le nombre de semaines.
אִי מִדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, מִמַּאי דִּבְיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן קָאֵי? דִּלְמָא בְּיוֹם טוֹב אַחֲרוֹן קָאֵי!
Rabbi Eliezer a déduit que le compte dépend du tribunal, et non de l’individu. Il a donc soutenu que, lorsque le verset mentionne shabbat, il doit faire référence à la Fête, et non à un Chabbat ordinaire, qui ne nécessite pas de tribunal pour sa détermination. Rabbi Yehoshua a déduit que, de même que le compte et la sanctification de la nouvelle lune s’effectuent à un moment précis, de même le compte du omer et le début de Shavouot qui s’ensuit doivent avoir lieu à une date précise. Rava réfute ces deux affirmations : Si la preuve vient de ce qu’ont dit Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, on peut admettre que leurs preuves démontrent avec succès que le compte doit commencer après la Fête, et non après Chabbat, mais d’où sait-on qu’il s’agit du premier jour de la Fête ? Peut-être s’agit-il du dernier jour de la Fête, c’est-à-dire du septième jour de Pessa'h ?
דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא – לֵית לְהוּ פִּירְכָא.
Rava aborde maintenant les déclarations des deux derniers tanna’im cités dans la première baraita : En ce qui concerne la preuve apportée par Rabbi Yishmael à partir des deux pains offerts au début d’une fête, et la preuve mentionnée par Rabbi Yehuda ben Beteira à partir de l’emploi du mot shabbat en lien avec Shavouot, Rava a dit : Elles n’ont pas de réfutation.
אִי מִדְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, הֲוָה אָמֵינָא: דִּלְמָא חַמְשִׁין לְבַר מֵהָנֵי שִׁיתָּא.
Poursuivant les preuves des tanna’im tirées de la seconde baraita, Rava dit : Si l’on cherche à réfuter l’affirmation boéthusienne à partir de ce que Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, a dit, à savoir que, si le compte commence à partir de Chabbat, alors Chavouot peut tomber n’importe où entre cinquante et cinquante-six jours à compter de la date à laquelle le compte avait commencé l’année précédente, je dirais que peut-être le verset signifie cinquante jours à l’exclusion de ces six jours supplémentaires.
אִי מִדְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא – מִמַּאי דִּבְיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן קָאֵי? דִּלְמָא בְּיוֹם טוֹב אַחֲרוֹן קָאֵי!
Rava poursuit : Si l’on cherche à prouver à partir de ce que Rabbi Yehouda ben Beteira a dit dans la seconde baraita, que le verset indique que le compte dépend de la décision du tribunal, et non d’un individu, cela aussi peut être réfuté : D’où sait-on qu’il s’agit du premier jour de la fête ? Peut-être s’agit-il du dernier jour de la fête, le septième jour de Pessa’h ?
רַבִּי יוֹסֵי נָמֵי חָזֵי לֵיהּ פִּירְכָא, וְהַיְינוּ דְּקָאָמַר ״וְעוֹד״.
Rava conclut : La première preuve citée par Rabbi Yossei était que, si le compte commençait le lendemain d’un Chabbat ordinaire, il serait impossible de déterminer de quel Chabbat il s’agit. Rabbi Yossei lui-même a vu que cela était aussi sujet à réfutation, et c’est pourquoi Rabbi Yossei a poursuivi et a dit : De plus, proposant ainsi une seconde preuve. Comme l’a déclaré Rava, les deux dernières preuves citées dans la seconde baraita, la deuxième preuve apportée par Rabbi Yossei et la preuve de Rabbi Shimon ben Elazar, demeurent sans réfutation.
גּוּפָא, אָמַר אַבָּיֵי: מִצְוָה לְמִימְנֵי יוֹמֵי, וּמִצְוָה לְמִימְנֵי שָׁבוּעֵי. רַבָּנַן דְּבֵי רַב אָשֵׁי מָנוּ יוֹמֵי וּמָנוּ שָׁבוּעֵי, אַמֵּימָר מָנֵי יוֹמֵי וְלָא מָנֵי שָׁבוּעֵי, אָמַר: זֵכֶר לַמִּקְדָּשׁ הוּא.
§ La Guemara analyse la question elle-même de la déclaration d’Abaye citée au cours de la discussion précédente. Abaye a dit : C’est une mitsva de compter les jours, et c’est aussi une mitsva de compter les semaines. La Guemara note qu’en effet les Sages de la maison d’étude de Rav Ashi comptaient les jours et comptaient aussi les semaines. Ameimar comptait les jours mais pas les semaines. Pour expliquer sa pratique, Ameimar a dit : Puisqu’il n’y a plus d’offrande du omer, le compte est effectué seulement en commémoration du Temple. Il n’est donc pas nécessaire d’être aussi scrupuleux et de compter à la fois les jours et les semaines.
מַתְנִי׳ קְצָרוּהוּ וּנְתָנוּהוּ בְּקוּפּוֹת, הֱבִיאוּהוּ לָעֲזָרָה, וְהָיוּ מְהַבְהֲבִין אוֹתוֹ בָּאוּר, כְּדֵי לְקַיֵּים בּוֹ מִצְוַת קָלִי, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בְּקָנִים וּבְקוֹלָחוֹת חוֹבְטִין אוֹתוֹ, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְמַעֵךְ.
MICHNA : Après qu’ils eurent récolté le omer et l’eurent placé dans des paniers, ils l’apportaient dans la cour du Temple. Et ils grillaient au feu les grains d’orge alors qu’ils étaient encore dans les épis, afin d’accomplir la mitsva du grain grillé, comme il est écrit : « Et si tu apportes à l’Éternel une offrande de céréales des prémices, tu apporteras, comme offrande de céréales de tes prémices, du grain en épi grillé au feu » (Lévitique 2:14). Telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Avant de griller les grains, ils les retiraient des épis en les battant avec des roseaux tendres et humides et avec des tiges de chou, et non avec des bâtons, afin que les grains ne soient pas écrasés.
נְתָנוּהוּ לְאַבּוּב, וְאַבּוּב הָיָה מְנוּקָּב, כְּדֵי שֶׁיְּהֵא הָאוּר שׁוֹלֵט בְּכוּלּוֹ. שְׁטָחוּהוּ בָּעֲזָרָה, וְהָרוּחַ מְנַשֶּׁבֶת בּוֹ. נְתָנוּהוּ לְרֵיחַיִם שֶׁל גָּרוֹסוֹת, וְהוֹצִיאוּ מִמֶּנּוּ עִשָּׂרוֹן, שֶׁהוּא מְנוּפֶּה בִּשְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה נָפָה, וְהַשְּׁאָר נִפְדֶּה וְנֶאֱכָל לְכׇל אָדָם, וְחַיָּיב בַּחַלָּה, וּפָטוּר מִן הַמַּעֲשֵׂר. רַבִּי עֲקִיבָא מְחַיֵּיב בַּחַלָּה וּבַמַּעַשְׂרוֹת.
Ils plaçaient ensuite le grain dans un récipient creux [le’abuv], et ce récipient était perforé afin que le feu saisisse le grain dans son intégralité. Après avoir torréfié les grains, ils étalaient les grains dans la cour du Temple et le vent soufflait sur les grains, les refroidissant et les séchant. Ils plaçaient ensuite les grains dans un moulin utilisé pour moudre du gruau, afin que l’orge ne soit pas moulue si finement que l’enveloppe se mélange au grain. Et ils produisaient à partir de l’orge moulue un dixième d’épha de farine d’orge tamisée à travers treize tamis, et le reste est racheté et peut être mangé par toute personne. Et la pâte faite de cette farine d’orge est soumise à la séparation de la ḥalla, et le grain est exempt de la séparation de la dîme. Rabbi Akiva considère cette farine comme soumise à la séparation de la ḥalla et des dîmes.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״אָבִיב״ – זֶה אָבִיב, ״קָלוּי בָּאֵשׁ״ – מְלַמֵּד שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מְהַבְהֲבִין אוֹתוֹ בָּאֵשׁ כְּדֵי לְקַיֵּים בּוֹ מִצְוַת קָלִי, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים:
GUEMARA : La michna a cité un désaccord entre Rabbi Meïr et les Sages quant à savoir si les grains d’orge étaient d’abord grillés alors qu’ils étaient encore dans leurs épis, ou seulement après avoir été battus et retirés de leurs épis, lorsqu’ils étaient placés dans un récipient creux. Les Sages ont enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Et si tu apportes à l’Éternel une offrande de farine des prémices, tu apporteras pour l’offrande de farine de tes prémices du grain en épi grillé au feu, à savoir du gruau de l’épi frais » (Lévitique 2:14). « Grain en épi » ; cela fait référence au grain, c’est-à-dire au grain d’orge. « Grillé [kalui] au feu » ; cela enseigne que le peuple juif le grillait au feu, afin d’accomplir la mitsva d’apporter du grain grillé. Telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent :

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