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אֵימָא לָךְ כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ.
Je pourrais te dire qu'il soutient, conformément à l'opinion des Rabbins, que l'animal entier doit être écorché.
אִי נָמֵי, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא הָתָם, אֶלָּא דְּאִיתְעֲבִיד לֵיהּ צוֹרֶךְ גָּבוֹהַּ, וְלָא צְרִיךְ אַחוֹלֵי שַׁבָּת, אֲבָל הָכָא, דְּלָא אִיתְעֲבִיד לֵיהּ צוֹרֶךְ גָּבוֹהַּ, וּצְרִיךְ לְאַחוֹלֵי שַׁבָּת – אֵימָא כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ.
Autrement, il est possible que Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, énonce sa décision seulement là-bas, dans le cas de l’offrande pascale, où les exigences du Très-Haut, c’est-à-dire le service du Temple, ont déjà été remplies, et par conséquent il n’est pas nécessaire de profaner le Chabbat. Mais ici, où la communauté doit apporter un dixième choisi d’un épha et où, par conséquent, les exigences du Très-Haut n’ont pas été remplies, et il est nécessaire de profaner le Chabbat, dis qu’il soutient conformément à l’opinion des Sages, selon laquelle on moissonne la même quantité d’orge le Chabbat qu’en semaine.
אֶלָּא אָמַר רַבָּה: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְרַבִּי חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד, דִּתְנַן: רַבִּי חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים אוֹמֵר: בַּשַּׁבָּת נִקְצָר בְּיָחִיד, בְּמַגָּל אֶחָד וּבְקוּפָּה אַחַת, וּבַחוֹל – בִּשְׁלֹשָׁה, בְּשָׁלֹשׁ קוּפּוֹת וּבְשָׁלֹשׁ מַגָּלוֹת. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֶחָד שַׁבָּת וְאֶחָד חוֹל – בְּשָׁלֹשׁ קוּפּוֹת וּבְשָׁלֹשׁ מַגָּלוֹת.
Au contraire, Rabba a dit : Rabbi Yishmael et Rabbi Ḥanina, le grand prêtre adjoint, ont dit la même chose. Comme nous l’avons appris dans la michna, où Rabbi Ḥanina, le grand prêtre adjoint, dit : Le Chabbat l’orge était moissonnée par une seule personne avec une faucille et avec un panier dans lequel l’orge était placée ; et pendant la semaine, elle était moissonnée par trois personnes avec trois paniers et avec trois faucilles. Et les Sages disent : Aussi bien le Chabbat que pendant la semaine, elle était moissonnée par trois personnes avec trois paniers et avec trois faucilles.
מִי לָא קָאָמַר רַבִּי חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים הָתָם, כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר – לָא טָרְחִינַן, הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר – לָא טָרְחִינַן.
La Guemara explique la comparaison de Rabba : Rabbi Ḥanina, l’adjoint du Grand Prêtre, ne dit-il pas là-bas, au sujet du processus de récolte de l’orge, que puisqu’il est possible de moissonner au moyen d’une seule personne, nous ne nous donnons pas la peine de la moissonner au moyen de trois ? Ici aussi, Rabbi Yishmaël soutient que puisqu’il est possible d’apporter l’offrande de farine du omer à partir de trois séa d’orge, nous ne nous donnons pas la peine pendant le Chabbat de l’apporter à partir de cinq séa.
מִמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הָכָא, אֶלָּא דְּלֵיכָּא פַּרְסוֹמֵי מִילְּתָא, אֲבָל הָתָם, דְּאִיכָּא פַּרְסוֹמֵי מִילְּתָא – אֵימָא כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara rejette cette comparaison : D’où cette conclusion est-elle tirée ? Peut-être que Rabbi Yishmael énonce sa décision seulement ici, parce qu’il n’y a pas de plus grande publicité de l’événement obtenue en utilisant cinq se’a plutôt que trois. Mais là-bas, dans le cas de la moisson de l’orge, où il y a une plus grande publicité de l’événement grâce à l’implication d’un plus grand nombre de personnes, on peut dire qu’il soutient l’opinion des Sages.
אִי נָמֵי, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים הָתָם, דְּאִי בְּחַד אִי בִּשְׁלֹשָׁה – צוֹרֶךְ גָּבוֹהַּ מִיתְעֲבִיד כְּהִלְכָתוֹ, אֲבָל הָכָא, דְּלָא אִיתְעֲבִיד כְּהִלְכָתוֹ צוֹרֶךְ גָּבוֹהַּ – אֵימָא כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ.
Autrement, peut-être que Rabbi Ḥanina, le grand prêtre adjoint, énonce sa décision seulement là-bas, car que une personne ou trois personnes moissonnent, le rite est toujours accompli de la manière appropriée pour l’exigence du Très-Haut. Mais ici, lorsque seulement trois se’a sont utilisées, et que le rite n’est pas accompli de la manière appropriée pour l’exigence du Très-Haut, puisqu’il faut habituellement cinq se’a, dis qu’il soutient conformément à l’opinion des Rabbins selon laquelle, le Chabbat, la mitsva est accomplie de la même manière qu’un jour ordinaire.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְרַבִּי יוֹסֵי אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד, דִּתְנַן: בֵּין שֶׁנִּרְאָה בַּעֲלִיל וּבֵין שֶׁלֹּא נִרְאָה בַּעֲלִיל – מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אִם נִרְאָה בַּעֲלִיל – אֵין מְחַלְּלִין עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת.
Au contraire, Rav Ashi a dit : Rabbi Yishmael et Rabbi Yosei ont dit la même chose. Comme nous l’avons appris dans une michna (Rosh HaShana 21b) : Que la nouvelle lune ait été vue clairement [ba’alil] par tous ou qu’elle n’ait pas été vue clairement, on peut profaner le Chabbat afin de témoigner de son apparition. Rabbi Yosei dit : Si la lune a été vue clairement, les témoins ne peuvent pas profaner le Chabbat pour cela, car d’autres témoins, situés plus près du tribunal, témoigneront certainement. Si ces témoins éloignés se rendent au tribunal pour témoigner, ils profaneront le Chabbat inutilement.
מִי לָא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי הָתָם, כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר – לָא טָרְחִינַן, הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר – לָא טָרְחִינַן.
La Guemara explique la comparaison de Rav Ashi : Rabbi Yossei n’a-t-il pas dit là-bas : Puisqu’il est possible de recevoir un témoignage au sujet de la nouvelle lune sans témoins supplémentaires, nous ne nous donnons pas la peine et ne voyageons pas pendant Chabbat ? Ici aussi, Rabbi Yishmaël soutient que, puisqu’il est possible d’apporter l’offrande de farine du omer à partir de trois se’a d’orge, nous ne nous donnons pas la peine pendant Chabbat de l’apporter à partir de cinq se’a.
מִמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הָכָא, אֶלָּא דְּלֵיכָּא נִמְצֵאתָ אַתָּה מַכְשִׁילָן לֶעָתִיד לָבֹא, אֲבָל הָתָם, דְּנִמְצֵאתָ אַתָּה מַכְשִׁילָן לֶעָתִיד לָבֹא, אֵימָא כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara rejette cette comparaison : D’où tires-tu cette conclusion ? Peut-être que Rabbi Yishmael affirme seulement ici que trois séa sont apportées pendant le Chabbat, car il n’y a pas de crainte qu’en fin de compte tu fasses en sorte que les gens trébuchent à l’avenir et s’abstiennent d’apporter l’offrande du omer. Mais là-bas, dans le cas des témoins qui témoignent au sujet de la nouvelle lune, il concède que tous les témoins potentiels peuvent voyager pendant le Chabbat, car sinon tu les feras trébucher à l’avenir. Les gens diront : Pourquoi devrions-nous nous donner tant de mal, puisque notre témoignage est inutile ? Pourtant, à un certain moment, on aura besoin d’eux, et aucun témoin ne viendra au tribunal. Par conséquent, dans ce cas, on peut dire que Rabbi Yishmael est d’accord avec ce raisonnement et soutient conformément à l’opinion des Sages.
אִי נָמֵי, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי הָתָם, אֶלָּא דְּלֵיכָּא צוֹרֶךְ גָּבוֹהַּ, וְלֹא נִיתְּנָה שַׁבָּת לִדָּחוֹת, אֲבָל הָכָא, דְּאִיכָּא צוֹרֶךְ גָּבוֹהַּ, וְנִיתְּנָה שַׁבָּת לִדָּחוֹת – אֵימָא כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ.
Alternativement, il est possible que Rabbi Yossei énonce sa décision seulement là-bas, au sujet de la nouvelle lune, car cela n’est pas une exigence du Très-Haut, et par conséquent le Chabbat ne peut pas être profané. Mais ici, puisque l’offrande de farine du omer est une exigence du Très-Haut, et par conséquent le Chabbat peut être profané pour elle, dis que Rabbi Yossei tient conformément à l’opinion des Sages selon laquelle, le Chabbat, la mitsva est accomplie de la même manière qu’un jour de semaine.
אִיתְּמַר: שָׁחַט שְׁתֵּי חַטָּאוֹת שֶׁל צִיבּוּר, וְאֵינוֹ צָרִיךְ אֶלָּא אַחַת. אֲמַר רַבָּה, וְאִיתֵּימָא רַבִּי אַמֵּי: חַיָּיב עַל הַשְּׁנִיָּה, וּפָטוּר עַל הָרִאשׁוֹנָה. וַאֲפִילּוּ נִתְכַּפֵּר לוֹ בַּשְּׁנִיָּה, וַאֲפִילּוּ נִמְצֵאת רִאשׁוֹנָה כְּחוּשָׁה.
§ Il a été enseigné dans une baraita (Tosefta, Pesaḥim 5:7) : Si quelqu’un, par erreur, a abattu deux sacrifices communautaires expiatoires, par exemple les boucs d’une fête, lors d’une fête qui tombait un Chabbat, et qu’un seul était requis, Rabba a dit, et certains disent que c’était Rabbi Ami qui l’a dit : il est passible pour le second, le sacrifice communautaire expiatoire superflu, mais il est exempt pour le premier. Et telle est la halakhamême s’il a obtenu l’expiation avec le second sacrifice, par exemple si le sang du premier sacrifice a été renversé après l’abattage du second. Et telle est la halakhamême si le premier sacrifice s’est révélé émacié et de ce fait disqualifié comme sacrifice, ce qui signifiait que seul le second sacrifice était valide.
וּמִי אָמַר רַבָּה הָכִי? וְהָא אָמַר רַבָּה: הָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי חַטָּאוֹת, אַחַת שְׁמֵינָה וְאַחַת כְּחוּשָׁה – שָׁחַט שְׁמֵינָה וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט כְּחוּשָׁה – חַיָּיב, כְּחוּשָׁה וְאַחַר כָּךְ שְׁמֵינָה – פָּטוּר, וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁאוֹמְרִים לוֹ: הָבֵא שְׁמֵינָה לְכַתְּחִלָּה וּשְׁחוֹט!
La Guemara demande : Et dans un cas où le premier animal s’est révélé maigre, Rabba a-t-il vraiment dit cela ? Mais Rabba ne dit-il pas que si quelqu’un avait devant lui deux sacrifices communautaires d’offrande expiatoire pendant le Chabbat, un animal de choix et un maigre, et qu’il abattit celui de choix puis abattit le maigre, il est passible pour l’animal maigre, car il n’aurait pas dû être abattu. Mais s’il a d’abord abattu le maigre et ensuite abattu l’animal de choix, il est exempté pour l’abattage de l’animal de choix. De plus, les membres du tribunal lui disent après qu’il a abattu l’animal maigre : Apporte l’animal de choix et abats-le ab initio. Si tel est le cas, dans une situation où le premier animal s’est révélé maigre, il ne devrait certainement pas être passible pour l’abattage du second.
אִיבָּעֵית אֵימָא: סְמִי כְּחוּשָׁה מִקַּמָּיְיתָא, וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָהִיא – רַבִּי אַמֵּי אַמְרַהּ.
La Guemara répond : Si vous voulez, dites : Retirez [semei] la clause concernant l’animal maigre de la première déclaration de Rabba. En d’autres termes, Rabba a simplement dit qu’il est exempt pour l’abattage du premier animal ; il n’a pas énoncé de décision au sujet du second animal. Et si vous voulez, dites plutôt que la décision selon laquelle il est responsable de l’abattage du second animal a été énoncée par Rabbi Ami, et non par Rabba.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: נִמְצֵאת הָרִאשׁוֹנָה כְּחוּשָׁה בִּבְנֵי מֵעַיִין, מַהוּ? בָּתַר מַחְשַׁבְתּוֹ אָזְלִינַן, וְגַבְרָא לְאִיסּוּרָא קָא מִיכַּוֵּין, אוֹ דִלְמָא בָּתַר מַעֲשָׂיו אָזְלִינַן?
Ravina dit à Rav Ashi : Si la première offrande est trouvée émaciée, c’est-à-dire affaiblie, dans ses intestins après avoir été abattue, quelle est la halakha ? Suivons-nous son intention et le tenons-nous pour responsable, et cet homme, qui ignorait au moment de son abattage que le premier animal était émacié, avait l’intention de transgresser l’interdiction du Shabbat en abattant la seconde offrande ? Ou peut-être suivons-nous ses actes et l’exemptons-nous de responsabilité, puisque la première offrande avait été disqualifiée lorsqu’il apporta la seconde.
אֲמַר לֵיהּ: לָאו הַיְינוּ דְּרַבָּה וְרָבָא? דְּאִיתְּמַר: שָׁמַע שֶׁטָּבַע תִּינוֹק בַּיָּם, וּפָרַשׂ מְצוּדָה לְהַעֲלוֹת דָּגִים וְהֶעֱלָה דָּגִים – חַיָּיב. לְהַעֲלוֹת דָּגִים, וְהֶעֱלָה דָּגִים וְתִינוֹק – רָבָא אָמַר: חַיָּיב, וְרַבָּה אָמַר: פָּטוּר.
Rav Ashi dit à Ravina : N’est-ce pas la même chose qu’un cas faisant l’objet d’un désaccord entre Rabba et Rava, et en fait tous deux conviennent que dans ce cas il est responsable ? Comme il a été déclaré : Si quelqu’un a entendu qu’un enfant se noyait en mer, et a déployé un filet pour remonter des poissons et qu’il en a résulté qu’il a remonté seulement des poissons, il est responsable pour avoir transgressé l’interdiction de capturer pendant le Shabbat. S’il avait l’intention de remonter des poissons, et qu’il a remonté à la fois des poissons et l’enfant, Rava dit : il est responsable, car son intention était de transgresser une interdiction, et Rabba dit : il est exempté, car son acte a sauvé une vie et était donc permis pendant le Shabbat.
וְעַד כָּאן רַבָּה לָא קָא פָּטַר אֶלָּא כֵּיוָן דְּשָׁמַע, אָמְרִינַן נָמֵי דַּעְתֵּיהּ אַתִּינוֹק, אֲבָל לֹא שָׁמַע – לָא.
La Guemara explique pourquoi tout le monde conviendrait qu’une personne est responsable dans le cas impliquant deux offrandes. Et Rabba l’a considéré comme exempt seulement là, puisque celui qui a étendu le filet a entendu qu’un enfant y était tombé, et par conséquent nous disons que son intention en étendant le filet était aussi de sauver l’enfant. Mais s’il n’avait pas entendu que l’enfant y était tombé, il ne serait pas exempt. Cela est comparable au cas de deux offrandes, où il n’aurait pas pu savoir avant son abattage que le premier animal avait des intestins fragiles.
וְאִיכָּא דְאָמְרִי, אֲמַר לֵיהּ: הַיְינוּ פְּלוּגְתַּיְיהוּ דְּרַבָּה וְרָבָא, דְּאִיתְּמַר: שָׁמַע שֶׁטָּבַע תִּינוֹק בַּיָּם, וּפָרַשׂ מְצוּדָה לְהַעֲלוֹת דָּגִים וְהֶעֱלָה דָּגִים – חַיָּיב, לְהַעֲלוֹת דָּגִים וְהֶעֱלָה תִּינוֹק וְדָגִים – רַבָּה אָמַר: פָּטוּר, וְרָבָא אָמַר: חַיָּיב. רַבָּה אָמַר פָּטוּר – זִיל בָּתַר מַעֲשָׂיו, וְרָבָא אָמַר חַיָּיב – זִיל בָּתַר מַחְשַׁבְתּוֹ.
Et il y a ceux qui disent que Rav Ashi a dit à Ravina de manière concluante : Cela relève du différend entre Rabba et Rava. Comme il a été déclaré : Si quelqu’un a entendu qu’un enfant se noyait en mer, et a déployé un filet pour remonter des poissons et que le résultat fut qu’il remonta seulement des poissons, il est passible d’avoir transgressé l’interdit de capture pendant le Shabbat. S’il avait l’intention de remonter des poissons, et qu’il remonta à la fois des poissons et l’enfant, Rava dit : Il est passible, et Rabba dit : Il est exempt. Rav Ashi ajoute que Rabba ne l’a pas exempté parce qu’il avait entendu qu’un enfant se noyait. Au contraire, Rabba dit qu’il est exempt parce qu’on suit ses actes, tandis que Rava dit qu’il est passible parce qu’on suit son intention. Par conséquent, le même différend s’applique aussi au cas de deux offrandes.
אָמַר רַבָּה: חוֹלֶה שֶׁאֲמָדוּהוּ לִגְרוֹגֶרֶת אַחַת, וְרָצוּ עֲשָׂרָה בְּנֵי אָדָם וְהֵבִיאוּ עֲשָׂרָה גְּרוֹגְרוֹת בְּבַת אַחַת – פְּטוּרִין, אֲפִילּוּ בְּזֶה אַחַר זֶה, אֲפִילּוּ קָדַם וְהִבְרִיא בָּרִאשׁוֹנָה.
§ La Guemara poursuit sa discussion concernant l’accomplissement d’un travail interdit supplémentaire pendant le Chabbat dans des circonstances pressantes où la profanation du Chabbat est permise. Rabba dit : En ce qui concerne une personne dangereusement malade pendant le Chabbat, que les médecins ont évaluée comme ayant besoin de manger une figue pour recouvrer la santé, et dix hommes ont couru et chacun a cueilli et apporté dix figues simultanément, une chacun, ils sont tous exempts de responsabilité pour avoir transgressé l’interdiction de moissonner pendant le Chabbat. Cela s’applique même dans un cas où les dix arrivent l’un après l’autre, et même si la personne malade avait déjà recouvré la santé en mangeant la première figue.
בָּעֵי רָבָא: חוֹלֶה שֶׁאֲמָדוּהוּ לִשְׁתֵּי גְּרוֹגְרוֹת, וְיֵשׁ שְׁתֵּי גְּרוֹגְרוֹת בִּשְׁתֵּי עוּקְצִין, וְשָׁלֹשׁ בְּעוֹקֶץ אַחַת – הֵי מִינַּיְיהוּ מַיְיתִינַן? שְׁתַּיִם מַיְיתִינַן, דְּחָזוּ לֵיהּ, אוֹ דִלְמָא שָׁלֹשׁ מַיְיתִינַן, דְּקָא מְמַעֲטָא קְצִירָה?
Rava soulève un dilemme : Dans le cas d’une personne malade en danger pendant le Chabbat que les médecins ont évaluée comme ayant besoin de manger deux figues pour recouvrer la santé, et il y a deux figues attachées à un arbre par deux tiges [okatzin] et encore trois figues attachées à l’arbre par une seule tige, laquelle d’entre elles apportons-nous ? Apportons-nous deux figues, puisque c’est la quantité qui lui convient, c’est-à-dire le nombre de figues dont le malade a besoin ? Ou peut-être apportons-nous les trois figues, puisque bien qu’il n’en ait besoin que de deux, cela permet de limiter le travail de cueillette, puisque les trois figues sont attachées à l’arbre par une seule tige.
פְּשִׁיטָא, שָׁלֹשׁ מַיְיתִינַן,
La Guemara répond : Il est évident que nous apportons les trois figues,

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