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דְּאָמַר מָר: גִּילַּח עַל אַחַת מִשְּׁלׇשְׁתָּן יָצָא.
comme l’a dit le Maître au sujet du naziréen (Nazir 45a) : Et s’il s’est rasé après le sacrifice de l’un quelconque des trois, c’est-à-dire après avoir offert son expiatoire, son holocauste ou son offrande de paix, il s’est acquitté de son obligation a posteriori, c’est-à-dire qu’il a mené à bien sa période de naziréat. Par conséquent, il n’y a pas d’offrande spécifique qui le rende apte.
מֵיתִיבִי: אָשָׁם מְצוֹרָע שֶׁנִּשְׁחַט שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, אוֹ שֶׁלֹּא נִיתַּן מִדָּמוֹ עַל גַּבֵּי בְּהוֹנוֹת – הֲרֵי זֶה עוֹלֶה לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, וְטָעוּן נְסָכִים, וְצָרִיךְ אָשָׁם אַחֵר לְהַכְשִׁירוֹ. תְּיוּבְתָּא דְרַב.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : En ce qui concerne l’offrande de culpabilité d’un lépreux qui a été abattue sans l’intention qui lui est propre, ou si aucun de son sang n’a été appliqué sur le pouce de la main droite et le gros orteil du pied droit du lépreux, cette offrande de culpabilité est offerte sur l’autel et elle requiert des libations, conformément à la halakha de l’offrande de culpabilité d’un lépreux. Mais le lépreux doit néanmoins apporter une autre offrande de culpabilité pour le rendre apte à prendre part aux offrandes. Cette baraita constitue une réfutation concluante de l’affirmation de Rav, qui a dit que l’offrande de culpabilité d’un lépreux abattue sans l’intention qui lui est propre est entièrement disqualifiée, parce qu’elle n’a pas rendu le lépreux apte.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: מִנְחַת הָעוֹמֶר שֶׁקְּמָצָהּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ – כְּשֵׁירָה, וּשְׁיָרֶיהָ אֵין נֶאֱכָלִין עַד שֶׁתָּבִיא מִנְחַת הָעוֹמֶר אַחֶרֶת וְתַתִּירֶנָּה.
§ La Guemara revient à sa discussion concernant l’offrande de farine du omer. Et Rabbi Shimon ben Lakish dit, au sujet d’une offrande de farine du omer dont un prêtre a prélevé une poignée sans l’avoir destinée à sa propre fin, qu’elle est valide et que la poignée est brûlée sur l’autel. Mais son reste ne peut pas être consommé par les prêtres jusqu’à ce qu’un prêtre apporte une autre offrande de farine du omer le même jour et rende ainsi permise la première offrande à la consommation, car l’interdiction de consommer la nouvelle récolte demeure en vigueur.
שֶׁשְּׁיָרֶיהָ אֵין נֶאֱכָלִין עַד שֶׁתָּבִיא מִנְחַת הָעוֹמֶר אַחֶרֶת, מִקְרָב הֵיכִי קָרְבָה? ״מִמַּשְׁקֵה יִשְׂרָאֵל״ – מִן הַמּוּתָּר לְיִשְׂרָאֵל.
La Guemara demande : Mais si ce qui en reste ne peut pas être consommé par les prêtres jusqu’à ce quils apportent une autre offrande de farine du omer, comment la poignée prélevée de cette offrande de farine du omer peut-elle être sacrifiée sur l’autel ? Avant que l’offrande de farine du omer ne soit sacrifiée, la nouvelle récolte est interdite à la consommation, et le verset déclare : « Des pâturages bien arrosés d’Israël ; pour une offrande de farine, et pour un holocauste, et pour des sacrifices de paix » (Ézéchiel 45:15), d’où l’on déduit qu’on ne peut sacrifier que de ce qui est permis au peuple juif.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: קָסָבַר רֵישׁ לָקִישׁ, אֵין מְחוּסָּר זְמַן לְבוֹ בַּיּוֹם.
Rav Adda bar Ahava dit en réponse : Reish Lakish soutient qu’une offrande n’est pas considérée comme une offrande dont le moment n’est pas encore arrivé si elle doit être apportée ce jour-là. En conséquence, puisque la nouvelle récolte sera permise à la consommation le même jour où cette poignée a été retirée de l’offrande de farine du omer, elle est déjà considérée comme apte à être sacrifiée sur l’autel.
מֵתִיב רַב אַדָּא בְּרֵיהּ דְּרַב יִצְחָק: יֵשׁ בָּעוֹפוֹת שֶׁאֵין בַּמְּנָחוֹת, יֵשׁ בַּמְּנָחוֹת שֶׁאֵין בָּעוֹפוֹת. יֵשׁ בָּעוֹפוֹת – שֶׁהָעוֹפוֹת בָּאִין בְּנִדְבַת שְׁנַיִם, אֲבָל מְנָחוֹת ״נֶפֶשׁ״ כְּתִיבָא.
Rav Adda, fils de Rav Yitzḥak, soulève une objection à l’explication de Rav Adda bar Ahava à partir d’une baraita : Il y a une halakha qui s’applique aux oiseaux et qui ne s’applique pas aux offrandes de farine, et il y a une halakha qui s’applique aux offrandes de farine et qui ne s’applique pas aux oiseaux. La baraita précise : Il y a une halakha qui s’applique aux oiseaux et non aux offrandes de farine, car les oiseaux peuvent être apportés comme offrande volontaire au nom de deux personnes, c’est-à-dire que deux personnes peuvent faire le vœu d’apporter conjointement une seule offrande d’oiseau. Mais, en ce qui concerne les offrandes de farine, il est écrit : « Et lorsque une personne apporte une offrande de farine » (Lévitique 2:1), ce qui indique que seuls des individus peuvent faire le vœu d’apporter une offrande de farine.
וּמְחוּסְּרֵי כַפָּרָה: זָב, וְזָבָה, יוֹלֶדֶת, וּמְצוֹרָע.
La baraita continue : Et une autre halakha qui s’applique aux oiseaux mais non aux offrandes de farine concerne celui qui n’a pas encore apporté son offrande d’expiation, c’est-à-dire un homme qui a eu un écoulement semblable à la gonorrhée [zav], ou une femme qui a eu un écoulement de sang utérin après sa période menstruelle [zava], ou une femme après l’accouchement, ou un lépreux, tous devant apporter une offrande pour compléter leur processus d’expiation. Ils apportent une offrande d’oiseau, et non une offrande de farine.
וְהוּתְּרוּ מִכְּלַל אִיסּוּרָן בַּקּוֹדֶשׁ, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּמְּנָחוֹת.
Et de plus, en ce qui concerne les oiseaux, leur interdiction générale était permise lorsqu’ils sont consacrés, c’est-à-dire que tuer un oiseau non sacré en lui pinçant la nuque en fait une charogne, dont la consommation est interdite, et pourtant pincer la nuque d’une offrande d’oiseau permet qu’elle soit sacrifiée sur l’autel et la rend permise à la consommation, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les offrandes de farine, c’est-à-dire qu’il n’existe aucune interdiction qui s’applique aux ingrédients non consacrés d’une offrande de farine sans s’appliquer également aux offrandes de farine elles-mêmes.
וְיֵשׁ בַּמְּנָחוֹת – שֶׁהַמְּנָחוֹת טְעוּנוֹת כְּלִי, וּתְנוּפָה וְהַגָּשָׁה, וְיֶשְׁנָן בַּצִּיבּוּר כְּבַיָּחִיד, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בָּעוֹפוֹת.
La baraita continue : Et il y a une halakha qui s’applique aux offrandes de farine et ne s’applique pas aux oiseaux. Car les offrandes de farine exigent d’être placées dans un récipient de service, et elles exigent balancement et présentation, c’est-à-dire qu’elles doivent être amenées au coin de l’autel avant le prélèvement de la poignée. Et, enfin, il y a des offrandes de farine de la communauté tout comme il y a des offrandes de farine de particuliers, par exemple, l’offrande de farine du omer est une offrande communautaire, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les oiseaux. Les offrandes d’oiseaux n’exigent pas l’usage de récipients de service, n’exigent ni balancement ni présentation, et il n’existe pas d’offrandes communautaires d’oiseaux.
וְאִם אִיתָא, בִּמְנָחוֹת נָמֵי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ, דְּהוּתְּרוּ מִכְּלַל אִיסּוּרָן בַּקּוֹדֶשׁ, וּמַאי נִיהוּ? מִנְחַת הָעוֹמֶר.
Rav Adda, fils de Rav Yitzḥak, explique son objection : Et s’il en est ainsi qu’une poignée prélevée d’une offrande de farine du omer qui n’est pas pour son propre motif est apte à être brûlée sur l’autel, alors en ce qui concerne les offrandes de farine également, on constate que leur interdiction générale a été permise lorsqu’elles sont consacrées. Et quelle est cette offrande de farine qui a été permise ? C’est l’offrande de farine du omer dont une poignée a été prélevée non pour son propre motif, car bien que la nouvelle récolte demeure interdite au peuple juif jusqu’à ce qu’une autre offrande de farine du omer soit apportée, la poignée de cette offrande peut être sacrifiée sur l’autel.
כֵּיוָן דְּאֵין מְחוּסַּר זְמַן לְבוֹ בַּיּוֹם, לָאו אִיסּוּרָא הוּא.
La Guemara répond : Puisqu'une offrande n'est pas considérée comme une offrande dont le moment n'est pas encore arrivé si elle doit être apportée ce jour-là, l'offrande de cette poignée n'est pas une interdiction qui a été permise. Au contraire, dès le départ, elle était apte à être offerte sur l'autel, comme si une autre offrande de farine du omer avait déjà été apportée pour la permettre.
מֵתִיב רַב שֵׁשֶׁת: הִקְדִּים מַתַּן שֶׁמֶן לְמַתַּן דָּם – יְמַלְּאֶנּוּ שֶׁמֶן וְיַחֲזוֹר וְיִתֵּן שֶׁמֶן אַחַר מַתַּן דָּם, מַתַּן בְּהוֹנוֹת לְמַתַּן שֶׁבַע – יְמַלְּאֶנּוּ שֶׁמֶן וְיַחֲזוֹר וְיִתֵּן מַתַּן בְּהוֹנוֹת אַחַר מַתַּן שֶׁבַע.
Rav Sheshet soulève une objection à partir d’une baraita qui traite de la purification rituelle d’un lépreux : Si le prêtre a effectué l’application d’huile sur le pouce droit et le gros orteil droit du lépreux avant l’application du sang de l’offrande de culpabilité du lépreux sur le pouce droit et le gros orteil droit du lépreux, c’est-à-dire que ses actes ont suivi l’ordre inverse de celui prescrit dans la Torah (voir Lévitique 14:14–17), il remplit le récipient qui contient un log d’huile et il met ensuite de l’huile sur le pouce droit et le gros orteil droit du lépreux de nouveau après l’application du sang. Si le prêtre a effectué l’application d’huile sur le pouce droit et le gros orteil droit du lépreux avant l’accomplissement de sept aspersions d’huile devant le Seigneur, il remplit le récipient qui contient un log d’huile et remet de l’huile sur le pouce droit et le gros orteil droit du lépreux après l’accomplissement des sept aspersions.
וְאִי אָמְרַתְּ אֵין מְחוּסַּר זְמַן לְבוֹ בַּיּוֹם, אַמַּאי יַחְזוֹר וְיִתֵּן? מַאי דַּעֲבַד עֲבַד!
Rav Sheshet explique son objection : Et si tu dis qu’une offrande n’est pas considérée comme une offrande dont le temps n’est pas encore arrivé si elle doit être apportée ce jour-là, alors pourquoi le prêtre devrait-il placer de nouveau l’huile sur le pouce droit et le gros orteil droit du lépreux encore ? Ce qu’il a fait, il l’a déjà fait, c’est-à-dire que, puisque l’huile devait être placée sur le pouce droit et le gros orteil droit du lépreux ce jour-là, cette application devrait être valable même si elle a été faite dans le désordre.
אָמַר רַב פָּפָּא: שָׁאנֵי הִלְכוֹת מְצוֹרָע, דִּכְתִיבָא בְּהוּ הֲוָיָיה, דְּאָמַר הַכָּתוּב: ״זֹאת תִּהְיֶה תּוֹרַת הַמְּצוֹרָע״, ״תִּהְיֶה״ – בַּהֲוָיָיתָהּ תְּהֵא.
Rav Pappa dit en réponse : Les halakhot d’un lépreux sont différentes, car il est écrit à leur sujet une expression de l’être, comme le dit le verset : « Telle sera la loi du lépreux » (Lévitique 14:2). Le terme « sera » indique que cela sera tel quel, c’est-à-dire que le processus de purification d’un lépreux doit être accompli conformément à l’ordre précis prescrit dans la Torah.
מֵתִיב רַב פָּפָּא: הִקְדִּים חַטָּאתוֹ לַאֲשָׁמוֹ – לֹא יִהְיֶה אַחֵר מְמָרֵס בְּדָמָהּ, אֶלָּא תְּעוּבַּר צוּרָתָהּ וְתֵצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה.
Rav Pappa soulève une objection à partir d’une baraita : Si le prêtre a effectué l’abattage de l’offrande expiatoire d’un lépreux avant l’abattage de son offrande de culpabilité, c’est-à-dire que les actes du prêtre ont été accomplis dans l’ordre inverse de celui prescrit dans la Torah (voir Lévitique 14:13–19), il ne devrait pas y avoir un autre prêtre remuant le sang de l’offrande expiatoire du lépreux pour l’empêcher de coaguler, afin que son offrande de culpabilité soit abattue et que son sang soit aspergé avant le sang de son offrande expiatoire. Au contraire, l’offrande expiatoire est laissée jusqu’à ce que son aspect se détériore, c’est-à-dire jusqu’au lendemain matin, moment où elle est définitivement disqualifiée pour avoir passé la nuit dans le Temple, et peut être emportée vers l’endroit désigné pour être brûlée. L’objection est la suivante : Si une offrande qui doit être apportée ce jour-là n’est pas considérée comme une offrande dont le moment n’est pas encore arrivé, pourquoi faut-il laisser cette offrande expiatoire se détériorer ? Il faudrait la considérer comme si elle avait été abattue après l’offrande de culpabilité.
אַמַּאי קָא מוֹתֵיב רַב פָּפָּא? וְהָא רַב פָּפָּא הוּא דְּאָמַר: שָׁאנֵי הִלְכוֹת מְצוֹרָע, דִּכְתִיבָא בְּהוּ הֲוָיָיה! אֶלָּא רַב פָּפָּא הָכִי קָא קַשְׁיָא לֵיהּ: אֵימָא הָנֵי מִילֵּי עֲבוֹדָה, שְׁחִיטָה לָאו עֲבוֹדָה הִיא, וְאִי אֵין מְחוּסַּר זְמַן לְבוֹ בַּיּוֹם – יְהֵא אַחֵר מְמָרֵס בְּדָמָהּ, וְלַקְרֵיב אָשָׁם, וַהֲדַר לַיקְרֵב חַטָּאת!
La Guemara demande : Pourquoi Rav Pappa soulève-t-il cette objection ? Mais n’est-ce pas Rav Pappa lui-même qui a dit : Les halakhot d’un lépreux sont différentes, car il est écrit à leur sujet une expression d’existence, ce qui indique que l’ordre de l’abattage des offrandes d’un lépreux doit être préservé ? Au contraire, voici ce qui pose difficulté à Rav Pappa dans la baraita : On peut dire que cette affirmation, la halakha selon laquelle l’ordre est indispensable au processus de purification d’un lépreux, ne s’applique qu’à un rite sacrificiel, tandis que l’abattage n’est pas considéré comme un rite. Et si une offrande n’est pas considérée comme une offrande dont le temps n’est pas encore arrivé si elle doit être apportée ce jour-là, alors un autre prêtre devrait remuer le sang de l’offrande expiatoire du lépreux pour l’empêcher de coaguler, et un prêtre devrait offrir l’offrande de culpabilité et en présenter le sang entre-temps, puis ensuite il devrait offrir l’offrande expiatoire.
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: הַיְינוּ טַעְמָא דְּרֵישׁ לָקִישׁ, דְּקָסָבַר הֵאִיר מִזְרָח מַתִּיר, דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אֲפִילּוּ בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים,
Au contraire, Rav Pappa a dit : Telle est la raison de Reish Lakish, qui a dit que la poignée d’une offrande de farine du omer qui a été prélevée sans être destinée à sa propre fin est valide et peut être brûlée sur l’autel : c’est qu’il soutient que l’illumination de l’horizon oriental au matin du seizième jour de Nissan permet la nouvelle récolte au peuple juif même avant que l’offrande de farine du omer ne soit sacrifiée, comme Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish le disent tous deux : Même lorsque le Temple est debout,

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