וַאֲשַׁם מְצוֹרָע שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – פְּסוּלִין, הוֹאִיל וּבָאוּ לְהַכְשִׁיר וְלֹא הִכְשִׁירוּ.
et ainsi tu dis au sujet de l’offrande de culpabilité d’un lépreux, dont le sacrifice approprié permet au lépreux d’entrer dans le camp d’Israël et de prendre part à des offrandes de sainteté, que si quelqu’un a abattu ces offrandes sans cette intention, elles sont disqualifiées. Elles sont disqualifiées puisque leur sacrifice est venu rendre le naziréen et le lépreux aptes, et ces offrandes de culpabilité ne les ont pas rendus aptes.
תְּנַן: כׇּל הַמְּנָחוֹת שֶׁנִּקְמְצוּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – כְּשֵׁירוֹת, אֶלָּא שֶׁלֹּא עָלוּ לַבְּעָלִים לְשׁוּם חוֹבָה, חוּץ מִמִּנְחַת חוֹטֵא וּמִנְחַת קְנָאוֹת. וְאִם אִיתָא, לִיתְנֵי נָמֵי: ״חוּץ מִמִּנְחַת הָעוֹמֶר״!
La Guemara demande : Nous avons appris dans la michna que toutes les offrandes de farine dont une poignée a été prélevée sans leur intention propre sont valides pour le sacrifice, mais elles n’ont pas acquitté l’obligation du propriétaire, sauf l’offrande de farine d’un pécheur et l’offrande de farine de jalousie. Et s’il en est ainsi qu’une offrande de farine du omer, dont une poignée a été prélevée sans son intention propre, est disqualifiée, alors que la michna enseigne aussi : Sauf l’offrande de farine du omer.
כִּי קָתָנֵי בָּאָה יָחִיד, בָּאָה צִבּוּר לָא קָתָנֵי; כִּי תָנֵי בָּאָה בִּגְלַל עַצְמָהּ, בָּאָה בִּגְלַל זֶבַח – לָא קָתָנֵי.
La Guemara répond : Lorsque la michna enseigne cette halakha, elle ne l’enseigne qu’à l’égard des offrandes de farine qui viennent au nom d’un particulier. La michna n’enseigne pas la halakha à l’égard de ces offrandes de farine qui viennent au nom de la communauté. De plus, lorsque la michna enseigne cette halakha, ce n’est qu’à l’égard d’une offrande de farine qui vient pour elle-même, c’est-à-dire comme offrande indépendante. La michna n’enseigne pas la halakha à l’égard d’une offrande de farine qui vient en raison de, c’est-à-dire avec, un sacrifice abattu, par exemple l’offrande de farine du omer, qui est apportée avec deux brebis.
כִּי קָתָנֵי הָנָךְ שֶׁאֵין קָבוּעַ לָהֶן זְמַן, הָא דְּקָבוּעַ לָהּ זְמַן – לָא קָתָנֵי.
La Guemara ajoute : En outre, lorsque la michna enseigne cette halakha, ce n’est qu’à l’égard de ces offrandes de farine dont le moment n’est pas fixé, c’est-à-dire qu’elles peuvent être sacrifiées à n’importe quelle date. La michna n’enseigne pas la halakha à l’égard de cette offrande de farine du omer, dont le moment pour être offerte est fixé au seize nissan.
אָמַר מָר: וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בַּאֲשַׁם נָזִיר וַאֲשַׁם מְצוֹרָע שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן פְּסוּלִין, הוֹאִיל וּבָאוּ לְהַכְשִׁיר וְלֹא הִכְשִׁירוּ.
§ La Guemara analyse la déclaration de Rav. Le Maître a dit : Et ainsi tu dis au sujet de l’offrande de culpabilité d’un nazir devenu rituellement impur, et ainsi tu dis au sujet de l’offrande de culpabilité d’un lépreux, à savoir que si quelqu’un a abattu ces offrandes sans que ce soit pour elles-mêmes, elles sont disqualifiées. Elles sont disqualifiées puisque leur sacrifice approprié est venu rendre le nazir et le lépreux aptes, et elles ne les ont pas rendus aptes.
תְּנַן: כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן כְּשֵׁרִין, אֶלָּא שֶׁלֹּא עָלוּ לַבְּעָלִים לְשׁוּם חוֹבָה, חוּץ מִפֶּסַח וְחַטָּאת. וְאִם אִיתָא – לִיתְנֵי נָמֵי: חוּץ מֵאֲשַׁם נָזִיר וַאֲשַׁם מְצוֹרָע, דְּבָאוּ לְהַכְשִׁיר וְלֹא הִכְשִׁירוּ!
La Guemara demande : Nous avons appris dans une michna (Zevaḥim 2a) : Toutes les offrandes abattues que l’on a abattues sans leur intention spécifique sont valides, mais elles n’ont pas acquitté l’obligation du propriétaire. Telle est la halakha concernant toutes les offrandes, sauf l’offrande pascale et l’offrande expiatoire, qui sont disqualifiées lorsqu’elles sont abattues sans leur intention spécifique. Et s’il en est ainsi que la halakha est conforme à l’affirmation de Rav, que la michna enseigne aussi : Sauf l’offrande de culpabilité d’un nazir et l’offrande de culpabilité d’un lépreux, puisqu’elles sont venues pour rendre quelqu’un apte et ne l’ont pas rendu apte.
כֵּיוָן דְּאִיכָּא אֲשַׁם גְּזֵילוֹת וַאֲשַׁם מְעִילוֹת, דִּלְכַפָּרָה אָתוּ – לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.
La Guemara répond : Puisqu’il existe d’autres sacrifices de culpabilité, c’est-à-dire le sacrifice de culpabilité pour vol, que l’on apporte pour un faux serment niant une accusation de vol, et le sacrifice de culpabilité apporté pour usage abusif d’un bien consacré, qui viennent pour l’expiation, qui ne rendent pas quelqu’un apte et sont néanmoins valides pour le sacrifice s’ils ont été abattus sans cette intention, le tanna de la michna ne pouvait pas énoncer la halakha concernant les sacrifices de culpabilité de manière absolue, et c’est pourquoi il s’abstient de mentionner du tout les sacrifices de culpabilité.
מַאי שְׁנָא אֲשַׁם נָזִיר וַאֲשַׁם מְצוֹרָע, דְּבָאוּ לְהַכְשִׁיר וְלֹא הִכְשִׁירוּ? הָנֵי נָמֵי בָּאוּ לְכַפָּרָה וְלֹא כִּפְּרוּ!
La Guemara demande : Qu’est-ce qui distingue l’offrande de culpabilité d’un nazir et l’offrande de culpabilité d’un lépreux ? Pourquoi sont-elles invalidées lorsqu’elles sont abattues sans être destinées à leur propre intention, puisqu’elles sont venues rendre apte et qu’elles n’ont pas rendu apte ? Celles-ci, c’est-à-dire les offrandes de culpabilité pour vol et pour usage abusif d’un bien consacré, de même devraient être invalidées lorsqu’elles sont abattues sans être destinées à leur propre intention, puisqu’elles sont venues pour l’expiation et n’ont pas expié.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: מָצִינוּ שֶׁחִלֵּק הַכָּתוּב בֵּין מְכַפְּרִים וּבֵין מַכְשִׁירִין, מְכַפְּרִין אִית בְּהוּ דְּאָתוּ לְאַחַר מִיתָה, מַכְשִׁירִין לֵית בְּהוּ דְּאָתוּ לְאַחַר מִיתָה. דִּתְנַן: הָאִשָּׁה שֶׁהֵבִיאָה חַטָּאתָהּ וּמֵתָה – יָבִיאוּ יוֹרְשִׁין עוֹלָתָהּ, עוֹלָתָהּ וּמֵתָה – לֹא יָבִיאוּ יוֹרְשִׁין חַטָּאתָהּ.
Rabbi Yirmeya dit en réponse : Nous constatons que la Torah fait une distinction entre les sacrifices de culpabilité qui expiént et ceux qui rendent apte, et la halakha est plus rigoureuse à l’égard de ceux qui rendent apte. Rabbi Yirmeya précise : En ce qui concerne les sacrifices de culpabilité qui expiént, il y en a parmi eux qui sont offerts après la mort, c’est-à-dire qu’ils sont sacrifiés après la mort de leurs propriétaires, tandis qu’en ce qui concerne ceux qui rendent apte, il n’y en a aucun qui soit offert après la mort. Comme nous l’avons appris dans une michna (Kinnim 2:5) : En ce qui concerne une femme après l’accouchement qui a apporté son sacrifice expiatoire pour sa purification rituelle et qui est morte, les héritiers apporteront son holocauste, qui vient expier. Si elle a mis à part son holocauste et est morte, les héritiers n’apporteront pas son sacrifice expiatoire, car il vient pour la rendre apte à participer aux offrandes.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי: מַכְשִׁירִין נָמֵי, מִי לֵית בְּהוּ דְּאָתוּ לְאַחַר מִיתָה? וְהָתְנַן: הַמַּפְרִישׁ מָעוֹת לִנְזִירוּתוֹ – לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין, מִפְּנֵי שֶׁרְאוּיִין לָבֹא כּוּלָּן שְׁלָמִים.
Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi, objecte à cela : En ce qui concerne les offrandes qui rendent également apte, n’y en a-t-il pas parmi elles des offrandes qui viennent après la mort ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Me’ila 11a) : Dans le cas de quelqu’un qui met de côté des fonds pour les offrandes de son naziréat, c’est-à-dire son offrande expiatoire, son holocauste et son offrande de paix, une personne ne peut pas tirer profit de ceux-ci ab initio, mais si quelqu’un en a tiré profit après coup, il n’est pas passible de détournement sacrilège de biens consacrés, c’est-à-dire qu’il n’est pas tenu d’apporter une offrande de culpabilité ni de rembourser le principal et un cinquième supplémentaire. Cela est ainsi parce que les pièces sont toutes aptes à servir pour des offrandes de paix, et il n’y a pas de détournement sacrilège de biens consacrés en ce qui concerne des fonds aptes à une offrande de paix.
מֵת וְהָיוּ לוֹ מָעוֹת סְתוּמִין – יִפְּלוּ לִנְדָבָה; מְפוֹרָשִׁין: דְּמֵי חַטָּאת – יוֹלִיךְ לְיָם הַמֶּלַח, לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין; דְּמֵי עוֹלָה – יָבִיא בָּהֶן עוֹלָה, וּמוֹעֲלִין בָּהֶן.
La michna continue : Si le nazir est mort et qu’il avait des fonds non désignés qu’il avait mis de côté pour payer ses offrandes de nazir sans préciser quelle somme devait être attribuée à chaque offrande, ils seront affectés à des offrandes communautaires de don. S’il a laissé des fonds désignés, alors, en ce qui concerne l’argent pour une offrande expiatoire, il faut le prendre et le jeter dans la mer Morte ; on ne peut pas en tirer profit a priori, mais si quelqu’un en a tiré profit après coup, il n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré. En ce qui concerne l’argent pour une offrande d’élévation, on apporte avec lui une offrande d’élévation, et on est passible de mauvaise utilisation de ceux-ci.
דְּמֵי שְׁלָמִים – יָבִיא בָּהֶן שְׁלָמִים, וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד, וְאֵין טְעוּנִין לֶחֶם. וְהָא עוֹלָה וּשְׁלָמִים דְּנָזִיר דְּמַכְשִׁירִים נִינְהוּ, וְקָא אָתוּ לְאַחַר מִיתָה!
La michna conclut : Avec l’argent destiné à une offrande de paix, on apporte avec lui une offrande de paix, et ces offrandes sont consommées pendant un jour, comme l’offrande de paix apportée par un nazir, et ne nécessitent pas les pains qui sont normalement achetés avec l’offrande de paix d’un nazir. Rabbi Yehouda explique sa question : Mais l’holocauste et l’offrande de paix d’un nazir sont des offrandes qui rendent le nazir apte à boire du vin, et pourtant elles viennent après la mort.
אָמַר רַב פָּפָּא: הָכִי קָא אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: לֹא מָצִינוּ הֶכְשֵׁר קָבוּעַ דְּבָא לְאַחַר מִיתָה, וּדְנָזִיר הֶכְשֵׁר שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ הוּא,
Rav Pappa dit en réponse que voici ce que dit le rabbin Yirmeya : Nous ne trouvons pas de cas de qualification fixe qui vienne après la mort, c’est-à-dire qu’il n’existe aucun cas où la seule offrande qui rendra quelqu’un apte à agir d’une manière qui lui était auparavant interdite puisse être sacrifiée après la mort. Et les offrandes d’un nazir sont des exemples d’un moyen de qualification qui n’est pas fixe,