אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הִנִּיחַ בָּשָׂר עַל גַּבֵּי גֶּחָלִים – הִיפֵּךְ בּוֹ חַיָּיב, לֹא הִיפֵּךְ בּוֹ פָּטוּר.
que Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas de quelqu’un qui a placé de la viande sur des braises pendant le Chabbat, s’il a ensuite retourné la viande de l’autre côté, de sorte que les deux côtés ont été rôtis, il est passible pour cuisson pendant le Chabbat. Mais s’il n’a pas retourné la viande, il est exempt, car la viande n’est considérée comme cuite que si les deux côtés ont été rôtis. Si tel est le cas, il devrait en être de même pour celui qui met du levain dans la pâte d’une offrande de farine : il ne devrait être passible que s’il retourne la pâte. Cela contredit la décision de Rabbi Ami.
אָמַר רָבָא: מַאי ״חַיָּיב״ נָמֵי דְּקָאָמַר? כְּמַעֲשֵׂה צָלִי שֶׁל שַׁבָּת.
Rava dit : Que veut dire également Rabbi Yoḥanan lorsqu’il dit : Il est passible de flagellation pour cela, de manière semblable à l’accomplissement d’une action interdite pendant le Chabbat ? Il veut dire que celui qui met du levain sur la pâte d’une offrande de farine, même s’il ne la retourne pas, est semblable à celui qui accomplit l’action interdite de rôtir pendant le Chabbat, c’est-à-dire qu’il est semblable à celui qui a retourné l’aliment en train de rôtir sur les braises.
גּוּפָא, אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הִנִּיחַ בָּשָׂר עַל גַּבֵּי גֶּחָלִים, הִיפֵּךְ בּוֹ – חַיָּיב, לֹא הִיפֵּךְ בּוֹ – פָּטוּר. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּאִי לָא הִיפֵּךְ בֵּיהּ לָא בְּשִׁיל – פְּשִׁיטָא! אֶלָּא דְּאִי לָא מְהַפֵּיךְ לֵיהּ נָמֵי הֲוָה בְּשִׁיל, אַמַּאי לָא מִיחַיַּיב?
§ La Guemara discute la question elle-même. Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas de quelqu’un qui a placé de la viande sur des braises pendant Chabbat, si ensuite il a retourné la viande, il est passible pour cuisson pendant Chabbat, et s’il ne l’a pas retournée, il est exempt. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si nous disons qu’il s’agissait d’une situation où, si il ne retourne pas la viande, elle ne cuirait pas, alors il est évident que s’il ne la retourne pas, il est exempt. Au contraire, il doit s’agir d’un cas où, même si il ne retourne pas la viande, elle cuirait quand même. Mais dans ce cas, pourquoi n’est-il pas passible simplement pour avoir placé la viande sur les braises, malgré le fait qu’il ne l’a pas retournée ?
לָא צְרִיכָא, דְּאִי לָא הַפֵּיךְ בֵּיהּ – הֲוָה בְּשִׁיל מִצַּד אֶחָד כְּמַאֲכָל בֶּן דְּרוֹסַאי, וְכִי מְהַפֵּיךְ בֵּיהּ – בְּשִׁיל מִשְּׁנֵי צְדָדִין כְּמַאֲכָל בֶּן דְּרוֹסַאי, וְקָא מַשְׁמַע לַן דְּכֹל מִצַּד אֶחָד כְּמַאֲכָל בֶּן דְּרוֹסַאי – לָא כְּלוּם הוּא.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’énoncer cette halakha dans un cas où, si l’on ne retourne pas la viande, elle cuirait d’un seul côté seulement partiellement, soit environ un tiers du processus ordinaire de cuisson, comme la nourriture de ben Derosai. Et maintenant qu’on la retourne, elle cuit des deux côtés comme la nourriture de ben Derosai. Et Rabbi Yoḥanan nous enseigne que toute viande rôtie d’un seul côté comme la nourriture de ben Derosai n’est rien, c’est-à-dire que cela ne constitue pas une violation du travail interdit de cuire pendant le Chabbat. Si elle a été rôtie des deux côtés comme la nourriture de ben Derosai, cela est classé comme une cuisson, et il est passible pour cuisson pendant le Chabbat.
אָמַר רָבָא: וְאִם נִצְלָה בּוֹ כִּגְרוֹגֶרֶת מִצַּד אֶחָד בִּמְקוֹם אֶחָד – חַיָּיב. אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: בִּמְקוֹם אֶחָד – אִין, בִּשְׁנַיִם אוֹ שְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת – לָא? וְהָתְנַן: הַקּוֹדֵחַ כׇּל שֶׁהוּא – חַיָּיב!
La Guemara continue de discuter du cas de la viande rôtie d’un seul côté pendant le Chabbat. Rava dit : Et si une quantité de cette viande équivalente en volume à la taille d’une figue sèche avait été entièrement rôtie d’un seul côté de la viande, et que la zone rôtie se trouvait en un seul endroit sur le morceau de viande, tandis que le reste de la viande demeurait cru, il est passible pour cuisson pendant le Chabbat. Ravina dit à Rav Ashi : On peut déduire de la déclaration de Rava que, si la quantité de viande rôtie équivalente à une figue sèche se trouvait en un seul endroit, oui, il est passible ; tandis que si la quantité équivalente à une figue sèche était répartie sur deux ou trois endroits distincts, il n’est pas passible. Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Chabbat 102b) : Celui qui perce un trou de n’importe quelle taille est passible au titre du travail de construction ou du travail consistant à donner le coup final de marteau pour achever le processus de fabrication d’un ustensile ?
הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא בְּמָקוֹם אֶחָד, כׇּל שֶׁהוּא לְמַאי חֲזֵי? אֶלָּא לָאו בִּשְׁנַיִם אוֹ שְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת, דַּחֲזוֹ לְצֵירוּף? לָא, לְעוֹלָם בְּמָקוֹם אֶחָד, דַּחֲזוּ לְבָבָא דְּאַקְלִידָא.
La Guemara analyse cette michna : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que la michna parle de quelqu’un qui perce un trou à un seul endroit, pourquoi est-il passible ? À quelle fin un trou de n’importe quelle taille, y compris un très petit trou, est-il apte à être utilisé ? Ne s’agit-il pas plutôt de quelqu’un qui perce des trous à deux ou trois endroits différents, et la raison pour laquelle il est passible est que ces trous sont aptes à être réunis ? Les bâtisseurs qui ont besoin d’un grand trou commencent souvent par percer quelques petits trous qu’ils agrandissent ensuite et réunissent. Selon la même logique, si la viande a été rôtie en quelques endroits, il devrait être passible, car ceux-ci peuvent se rejoindre. La Guemara répond : Non ; en réalité la michna parle de quelqu’un qui perce à un seul endroit, car on peut dire que le trou est apte comme entrée [levava] pour l’insertion de la dent d’une clé [aklida], qui est très petite.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: אֲפִילּוּ בִּשְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת. אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא – הַקּוֹדֵחַ כׇּל שֶׁהוּא חַיָּיב. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּמָקוֹם אֶחָד – כׇּל שֶׁהוּא לְמַאי חֲזֵי? אֶלָּא לָאו בִּשְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת, דַּחֲזֵי לְצֵירוּף? לָא, לְעוֹלָם בְּמָקוֹם אֶחָד, דַּחֲזוּ לְבָבָא דְּאַקְלִידָא.
Et il y a ceux qui disent qu’il existe une version différente de cette discussion : Rava dit : Même si le volume d’une figue de la viande qui n’a été entièrement rôtie que d’un seul côté était réparti sur deux ou trois endroits distincts, il est passible pour cuisson pendant le Chabbat. Ravina dit à Rav Ashi : Nous apprenons cette halakha dans la michna également : Celui qui perce un trou de n’importe quelle taille est passible. Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que le trou est en un seul endroit, pourquoi est-il passible ? À quelle fin un trou de n’importe quelle taille est-il apte à être utilisé ? Au contraire, ne s’agit-il pas de celui qui perce des trous en deux ou trois endroits différents, et la raison pour laquelle il est passible est que ces trous sont aptes à être réunis ? De même, dans le cas discuté par Rava, on est passible pour la cuisson de la viande en quelques endroits différents qui peuvent se réunir. La Guemara répond : Non ; en réalité la michna parle de celui qui perce en seulement un endroit, car on peut dire qu’il est apte comme entrée pour l’insertion de la dent d’une clé.
תָּנוּ רַבָּנַן: אִילּוּ נֶאֱמַר ״אֲשֶׁר תַּקְרִיבוּ לַה׳ לֹא תֵעָשֶׂה חָמֵץ״, הָיִיתִי אוֹמֵר אֵין לִי בְּלֹא תֵעָשֶׂה חָמֵץ אֶלָּא קוֹמֶץ בִּלְבָד.
§ La Guemara revient à la discussion de l’interdiction de faire lever une offrande de farine. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Concernant l’offrande de farine cuite dans une poêle profonde, le verset déclare : « Aucune offrande de farine que vous apporterez au Seigneur ne sera faite avec du levain ; car aucun levain ni aucun miel, vous n’en ferez fumer comme offrande consumée par le feu pour le Seigneur » (Lévitique 2:11). Le terme « offrande de farine » est apparemment superflu et, par conséquent, la baraita explique : Si le verset avait dit seulement : Rien de ce que vous apporterez au Seigneur ne sera fait avec du levain, je dirais : je n’ai déduit que le poignée prélevée de l’offrande de farine pour être brûlée sur l’autel seule est incluse dans l’interdiction : « Ne sera pas faite avec du levain », puisque seule la poignée est brûlée sur l’autel.
מִנְחָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״מִנְחָה״. שְׁאָר מְנָחוֹת מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״כׇּל הַמִּנְחָה״.
D’où est-il déduit que l’on est passible pour le levain d’une offrande de farine dont la poignée n’a pas encore été prélevée ? Le verset déclare : « offrande de farine », pour enseigner que l’interdiction inclut une offrande de farine avant le prélèvement de sa poignée. La Guemara demande : puisque ce verset est énoncé dans le contexte de l’offrande de farine à la poêle profonde, d’où est-il déduit que l’on est passible pour avoir fait lever les autres offrandes de farine, qui ne sont pas mentionnées dans ce passage ? C’est pourquoi le verset déclare l’expression inclusive : « aucune offrande de farine », afin d’appliquer cette halakha aux autres offrandes de farine.
״אֲשֶׁר תַּקְרִיבוּ לַה׳״ – כְּשֵׁרָה, וְלֹא פְּסוּלָה. מִכָּאן אָמְרוּ: הַמְחַמֵּיץ אֶת הַכְּשֵׁירָה – חַיָּיב, וְאֶת הַפְּסוּלָה – פָּטוּר.
La baraita continue d’exposer le verset. L’expression : « Que vous apporterez au Seigneur, » indique que cette interdiction ne s’applique qu’à une offrande de farine apte, mais non à une offrande de farine disqualifiée, par exemple une offrande de farine qui a été sortie hors du Temple ou qui est devenue rituellement impure. De là les Sages ont déclaré que celui qui fait lever une offrande de farine apte est passible de flagellation, mais celui qui fait lever une offrande de farine disqualifiée est exempt.
בָּעֵי רַב פָּפָּא: חִימְּצָהּ וְיָצָאת, וְחָזַר וְחִימְּצָהּ – מַהוּ? כֵּיוָן דְּיָצָאת אִיפְּסִילָה לַהּ בְּיוֹצֵא, וְכִי הָדַר מְחַמֵּיץ לַהּ – לָא מִיחַיַּיב עֲלַהּ מִשּׁוּם מְחַמֵּיץ אַחֵר מְחַמֵּיץ.
Concernant la décision selon laquelle l’interdiction de faire lever ne s’applique pas à une offrande de farine disqualifiée, Rav Pappa soulève un dilemme : Si quelqu’un a fait lever une offrande de farine lorsqu’elle était apte, et qu’ensuite quelqu’un a retiré l’offrande de farine et qu’elle est sortie de la cour du Temple, étant ainsi disqualifiée, et qu’il l’a de nouveau fait lever, quelle est la halakha ? Est-il également passible pour le second levain ? La Guemara explique les possibilités : Doit-on dire que, puisqu’elle est sortie, elle est disqualifiée conformément au statut d’un objet sacré qui sort de la zone qui lui est permise, et que, par conséquent, lorsqu’il la fait de nouveau lever, il n’en est pas passible en raison de l’interdiction de faire lever une offrande de farine après que quelqu’un l’a déjà fait lever ?
אוֹ דִילְמָא, כֵּיוָן דְּחִימְּצָהּ, פְּסוּל יוֹצֵא לָא מַהֲנֵי בַּיהּ, וְכִי הֲדַר מְחַמֵּיץ לַהּ – מִיחַיַּיב עֲלַהּ מִשּׁוּם מְחַמֵּיץ אַחֵר מְחַמֵּיץ? תֵּיקוּ.
Ou peut-être, puisque quelqu’un a déjà fait lever l’offrande de farine, à partir de ce moment la disqualification d’un objet sacré qui sort de la zone qui lui est permise est sans effet en ce qui concerne le fait de le soustraire à l’interdiction de faire lever, car l’interdiction de sortir du Temple elle-même ne s’applique qu’à une offrande de farine valide. Et donc, lorsqu’il la fait de nouveau lever, il en est passible en raison de l’interdiction de faire lever une offrande de farine après celui qui l’a déjà fait lever. Aucune réponse n’a été trouvée, et la Guemara déclare que le dilemme restera sans résolution.
בָּעֵי רַב מָרִי: חִימְּצָהּ בְּרֹאשׁוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ, מַהוּ? ״אֲשֶׁר תַּקְרִיבוּ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהָא אַקְרְבַהּ,
Rav Mari soulève un autre dilemme concernant le levain d’une offrande végétale. Si un prêtre a fait lever une offrande végétale alors qu’il se tenait au sommet de l’autel, quelle est la halakha ? La Guemara précise les possibilités : Le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Aucune offrande végétale que vous apporterez au Seigneur ne sera faite avec du levain » (Lévitique 2:11), ce qui indique que cette interdiction ne s’applique qu’à une offrande végétale qui n’a pas encore été apportée au Seigneur, c’est-à-dire à l’autel. Et donc, puisque cette offrande végétale a déjà été apportée au sommet de l’autel, bien qu’elle n’ait pas encore été brûlée, peut-être n’est-elle pas incluse dans l’interdiction.
אוֹ דִלְמָא מְחוּסַּר הַקְטָרָה כִּמְחוּסַּר מַעֲשֶׂה דָּמֵי? תֵּיקוּ.
Ou peut-être toute offrande dont la combustion n’a pas encore été effectuée est considérée comme une offrande dont l’acte sacrificiel n’a pas encore été accompli, malgré le fait qu’elle ait déjà été apportée au sommet de l’autel. Si tel est le cas, cette offrande de farine est incluse dans l’interdiction du levain. Aucune réponse n’a été trouvée, et la Guemara déclare que le dilemme restera sans résolution.
וְהַשְׁתָּא דְּנָפְקָא לֵיהּ מִ״כׇּל הַמִּנְחָה״, ״אֲשֶׁר תַּקְרִיבוּ (לַה׳)״ לְמָה לִי? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״אֲשֶׁר תַּקְרִיבוּ״ – לְרַבּוֹת מִנְחַת נְסָכִים לְחִימּוּץ, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לְרַבּוֹת לֶחֶם הַפָּנִים לְחִימּוּץ.
La Guemara demande : Et maintenant que le tanna de la baraita déduit de l’expression : « Aucune offrande de farine » que l’interdiction inclut même une offrande de farine avant le prélèvement de sa poignée, pourquoi ai-je besoin de l’expression : « Que vous apporterez » dans le même verset ? La Guemara répond : Cela est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Que vous apporterez », afin d’inclure l’offrande de farine apportée avec les libations qui accompagnent certains sacrifices animaux tels que les holocaustes, les sacrifices de paix, ainsi que les sacrifices expiatoires et de culpabilité d’un lépreux, dans l’interdiction de faire lever. Contrairement aux offrandes de farine ordinaires, dont on prélève une poignée, celles-ci sont entièrement brûlées sur l’autel, et cette dérivation supplémentaire est nécessaire pour les inclure dans l’interdiction de faire lever. Telle est la déclaration de Rabbi Yosei HaGelili. Rabbi Akiva dit : Cette expression sert à inclure les pains de proposition dans l’interdiction de faire lever.
מִנְחַת נְסָכִים? מֵי פֵירוֹת הֵם!
La Guemara clarifie ces opinions : En ce qui concerne l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, la Guemara demande : Comment est-il possible de faire lever l’offrande de farine apportée avec des libations ? Ce type d’offrande de farine est pétri uniquement avec de l’huile d’olive, qui est un type de jus de fruit,