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אַף נִשְׁחָט עַל אוֹתוֹ מוּם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ מֵת – אֵין מַקִּיזִין לוֹ אֶת הַדָּם.
L’animal peut même être abattu sur la base de ce défaut. Rabbi Yehouda dit : Même si le premier-né mourrait si on ne lui retirait pas son sang, on ne peut pas lui retirer son sang du tout.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַכֹּל מוֹדִים בִּמְחַמֵּץ אַחַר מְחַמֵּץ שֶׁהוּא חַיָּיב, דִּכְתִיב ״לֹא תֵעָשֶׂה חָמֵץ״ וְ״לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ״.
La Guemara traite de cas similaires, y compris des exemples impliquant des offrandes de farine. Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Tous les Sages qui sont en désaccord quant à savoir s’il est permis de pratiquer une saignée sur un animal premier-né dont la circulation sanguine est entravée reconnaissent que celui qui fait lever une offrande de farine après qu’un autre l’a déjà fait lever est passible de flagellation pour le levain supplémentaire, comme il est écrit : « Aucune offrande de farine que vous apporterez au Seigneur ne sera faite avec du levain » (Lévitique 2:11), et il est également dit : « Elle ne sera pas cuite avec du levain » (Lévitique 6:10). Cela indique que l’on est passible pour chaque acte de levain effectué sur une offrande de farine.
בִּמְסָרֵס אַחֵר מְסָרֵס, שֶׁהוּא חַיָּיב, דִּכְתִיב: ״וּמָעוּךְ וְכָתוּת וְנָתוּק וְכָרוּת״, אִם עַל כּוֹרֵת הוּא חַיָּיב, עַל נוֹתֵק לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? אֶלָּא לְהָבִיא נוֹתֵק אַחַר כּוֹרֵת, שֶׁהוּא חַיָּיב.
De même, tout le monde s’accorde à dire que celui qui châtre un animal après un autre qui le châtre est responsable, comme il est écrit : « Ceux dont les testicules sont meurtris, ou écrasés, ou arrachés, ou coupés, ne seront pas offerts au Seigneur, et vous ne ferez pas cela dans votre pays » (Lévitique 22:24). Si l’on est responsable lorsque les vésicules séminales sont coupées, alors, lorsque les testicules sont entièrement arrachés, n’est-on pas à plus forte raison responsable ? Au contraire, ce verset vient inclure celui qui arrache les testicules après celui qui coupe les vésicules séminales, pour indiquer qu’il est responsable. Apparemment, on est responsable de la castration d’un animal déjà stérilisé.
לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בְּמֵטִיל מוּם בְּבַעַל מוּם, רַבִּי מֵאִיר סָבַר: ״כׇּל מוּם לֹא יִהְיֶה בּוֹ״, וְרַבָּנַן סָבְרִי: ״תָּמִים יִהְיֶה לְרָצוֹן״.
Ces Sages ne sont en désaccord qu’au sujet de celui qui inflige un défaut à un animal déjà porteur d’un défaut, tel qu’un animal dont la circulation sanguine est restreinte. Rabbi Meïr soutient que, comme le dit le verset : « Il sera parfait pour être agréé ; il n’y aura en lui aucun défaut » (Lévitique 22:21), cette affirmation catégorique inclut même le fait d’infliger un défaut à une offrande déjà défectueuse. Et les Sages soutiennent que l’expression « il sera parfait pour être agréé » indique que l’interdiction d’infliger un défaut ne s’applique qu’à un animal qui est actuellement parfait, c’est-à-dire sans défaut, et qui peut donc être agréé, ce qui signifie qu’il est apte à être sacrifié sur l’autel. Si l’animal est déjà porteur d’un défaut, il n’y a pas d’interdiction à lui infliger un défaut supplémentaire.
וְרַבִּי מֵאִיר נָמֵי, הָכְתִיב ״תָּמִים יִהְיֶה לְרָצוֹן״? הָהוּא לְמַעוֹטֵי בַּעַל מוּם מֵעִיקָּרָא.
La Guemara analyse ce différend. Et selon l’opinion de Rabbi Meir, qui déduit la halakha de l’expression « il n’y aura en lui aucun défaut », n’est-il pas aussi écrit : « Il sera parfait pour être agréé » ? La Guemara répond : Ce verset sert à exclure seulement un animal qui était porteur d’un défaut dès le départ, c’est-à-dire un animal né avec un défaut. Dans un tel cas, il n’y a pas d’interdiction de lui infliger un défaut supplémentaire. Mais si l’animal était initialement sans défaut et qu’il a ensuite développé un défaut, il est interdit de lui infliger un autre défaut.
בַּעַל מוּם מֵעִיקָּרָא – דִּיקְלָא בְּעָלְמָא הוּא.
La Guemara rejette cette suggestion : Il n’est pas nécessaire d’exclure un animal qui était entaché d’un défaut dès le départ, car il est simplement comme un palmier, c’est-à-dire un élément qui ne peut jamais atteindre le statut d’un animal consacré comme offrande. Par conséquent, il est évident que l’interdiction d’infliger un défaut ne s’applique pas à cet animal.
אֶלָּא, לְמַעוֹטֵי פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁים לְאַחַר פִּדְיוֹנָם, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וַאֲסִירִי בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה, בְּמוּמָם נָמֵי (לִיתַּסְרִי) [לִיתַּסְרוּ], קָא מַשְׁמַע לַן.
Au contraire, Rabbi Meïr soutient que l’expression « il sera parfait pour être agréé » sert à exclure les animaux consacrés disqualifiés, afin d’enseigner qu’après leur rachat, lorsqu’ils deviennent profanes, l’interdiction de leur infliger un défaut ne s’applique plus à eux. Cette exclusion est nécessaire, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire que, puisqu’il est interdit de tondre des animaux consacrés disqualifiés ou de les utiliser pour le travail même après leur rachat et leur retour à l’état profane, peut-être serait-il également interdit de leur infliger un défaut. Par conséquent, ce verset nous enseigne qu’il n’y a pas d’interdiction d’infliger un défaut à ces animaux.
וְרַבָּנַן נָמֵי, הָכְתִיב: ״כׇּל מוּם לֹא יִהְיֶה בּוֹ״? הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״וְכׇל מוּם לֹא יִהְיֶה בּוֹ״ – אֵין לִי אֶלָּא שֶׁלֹּא יְהֵא בּוֹ מוּם, מִנַּיִן שֶׁלֹּא יִגְרוֹם לוֹ עַל יְדֵי אֲחֵרִים, שֶׁלֹּא יַנִּיחַ בָּצֵק אוֹ דְבֵילָה עַל גַּבֵּי הָאוֹזֶן כְּדֵי שֶׁיָּבֹא הַכֶּלֶב וְיִטְּלֶנּוּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל מוּם״. אָמַר ״מוּם״ וְאָמַר ״כׇּל מוּם״.
La Guemara analyse l’opinion des Sages. Et selon l’opinion des Sages également, qui fondent leur opinion sur l’expression : « Il sera parfait pour être accepté », n’est-il pas écrit : « Il n’y aura en lui aucun défaut », ce qui indique un élargissement de l’interdiction d’infliger un défaut ? La Guemara répond : Ce verset est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Il n’y aura en lui aucun défaut » (Lévitique 22:21). Je n’ai déduit que le fait qu’il ne peut pas avoir de défaut causé directement par une action humaine. D’où est-il déduit qu’on ne peut pas provoquer qu’un défaut soit infligé à lui indirectement par le biais d’autres agents, par exemple qu’on ne peut pas placer de la pâte ou des figues pressées sur son oreille afin qu’un chien vienne les prendre, mordant ainsi une partie de l’oreille de l’animal et le laissant avec un défaut ? Le verset déclare : « Tout défaut ». Il est dit : « défaut », et il est dit « Tout défaut » ; le mot « ne… pas » vient enseigner qu’on ne peut pas provoquer un défaut indirectement.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: הִנִּיחַ שְׂאוֹר עַל גַּבֵּי עִיסָּה, וְהָלַךְ וְיָשַׁב לוֹ, וְנִתְחַמְּצָה מֵאֵלֶיהָ – חַיָּיב עָלֶיהָ כְּמַעֲשֵׂה שַׁבָּת. וּמַעֲשֵׂה שַׁבָּת כִּי הַאי גַּוְונָא מִי מִיחַיַּיב? וְהָאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה
§ La Guemara revient pour discuter du levain d’une offrande de farine. Rabbi Ami dit : Si quelqu’un a placé du levain, c’est-à-dire une pâte qui a levé au point de ne plus être utilisée comme aliment mais comme agent levant pour une autre pâte, sur la pâte d’une offrande de farine, puis est allé s’asseoir pour attendre, c’est-à-dire qu’il n’a accompli aucune autre action, et que la pâte a alors levé d’elle-même, il est passible de flagellation pour cela. Cela est semblable au fait d’accomplir une action interdite pendant le Chabbat. La Guemara remet cette comparaison en question : Est-on donc passible pour avoir accompli une action interdite pendant le Chabbat dans un cas comme celui-ci ? Mais Rabba bar bar Ḥana ne dit-il pas

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