לְרַבּוֹת שְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה לִסְמִיכָה.
Le terme «du bouc» sert à inclure les boucs apportés comme offrandes communautaires expiatoires pour l’idolâtrie dans l’exigence de l’imposition des mains sur la tête d’une offrande.
מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא: תִּינַח לְרַבִּי יְהוּדָה, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Ravina objecte à cela : Cela s’accorde bien selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit que l’offrande de Nahshon était incluse dans l’exigence d’imposer les mains sur la tête de l’animal. Mais selon l’opinion de Rabbi Shimon, que peut-on dire ? Pourquoi la Torah écrirait-elle le terme « cela », puisqu’il n’y a aucune raison de supposer que cela exigerait un abattage au nord ?
אֲמַר לֵיהּ מָר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב מָרִי לְרָבִינָא: לְרַבִּי יְהוּדָה נָמֵי, מַאי דְּאִיתְרַבִּי – אִיתְרַבִּי, מַאי דְּלָא אִיתְרַבִּי – לָא אִיתְרַבִּי.
Mar Zutra, fils de Rav Mari, dit à Ravina : Et selon l’opinion de Rabbi Yehouda également, pourquoi ne pas dire que ce qui a été inclus, c’est-à-dire l’imposition des mains sur la tête d’un animal, a été inclus ; et ce qui n’a pas été inclus, c’est-à-dire l’abattage au nord, n’a pas été inclus. Pourquoi penserait-on que l’obligation d’abattre au nord s’applique à l’offrande de Nahshon simplement parce que l’exigence de l’imposition des mains s’applique à cette offrande ?
וְכִי תֵּימָא, אִי לָא מַעֲטֵיהּ קְרָא, הֲוָה אָמֵינָא תֵּיתֵי בְּבִנְיַן אָב, סְמִיכָה גּוּפַהּ לִישְׁתּוֹק קְרָא מִינֵּיהּ וְתֵיתֵי בְּבִנְיַן אָב! אֶלָּא, שָׁעָה מִדּוֹרוֹת לָא יָלְפִינַן. הָכָא נָמֵי, שָׁעָה מִדּוֹרוֹת לָא יָלְפִינַן.
Et si tu disais que, si le verset n’avait pas exclu les offrandes des princes, je dirais qu’on pourrait déduire l’exigence de l’abattage au nord au moyen d’un paradigme de toutes les autres offrandes expiatoires, si tel est le cas, on pourrait aussi déduire l’exigence de l’imposition des mains sur la tête de l’animal elle-même au moyen de ce même paradigme. Au contraire, la raison pour laquelle l’exigence de l’imposition des mains ne peut pas être déduite au moyen d’un paradigme est que nous n’apprenons pas les exigences de l’offrande expiatoire de Nahshon, qui n’était que pour le temps de l’inauguration du Tabernacle, à partir des exigences des offrandes expiatoires applicables à toutes les générations. De même, l’exigence de l’abattage au nord ne peut pas être déduite au moyen d’un paradigme parce que nous n’apprenons pas les exigences de l’offrande expiatoire de Nahshon, qui n’était que pour le temps de l’inauguration du Tabernacle, à partir de l’exigence des offrandes expiatoires applicables à toutes les générations.
אֶלָּא, ״אוֹתוֹ״ טָעוּן צָפוֹן, וְאֵין הַשּׁוֹחֵט עוֹמֵד בַּצָּפוֹן.
Au contraire, le terme « elle » énoncé au sujet de l’offrande expiatoire d’un roi vient enseigner que celle-ci doit être abattue au nord de la cour du Temple, mais celui qui l’abat n’a pas besoin de se tenir au nord lorsqu’il l’abat. L’offrande serait valide même s’il se tenait au sud de la cour et utilisait un long couteau pour abattre l’animal placé au nord.
מִדְּרַבִּי אֲחִיָּיה נָפְקָא! דְּתַנְיָא: רַבִּי אֲחִיָּיה אוֹמֵר: ״וְשָׁחַט אֹתוֹ עַל יֶרֶךְ הַמִּזְבֵּחַ צָפוֹנָה״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר?
La Guemara objecte ceci : la halakha de celui qui abat a déjà été déduite de la déclaration de Rabbi Aḥiyya, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Aḥiyya dit : Le verset déclare au sujet de l’holocauste : « Et il l’égorgera sur le côté nord de l’autel devant Dieu » (Lévitique 1:11). Pourquoi le verset doit-il énoncer le terme exclusif « lui » ?
לְפִי שֶׁמָּצִינוּ בִּמְקַבֵּל, שֶׁעוֹמֵד בַּצָּפוֹן וּמְקַבֵּל בַּצָּפוֹן, וְאִם עָמַד בְּדָרוֹם וְקִיבֵּל בַּצָּפוֹן – פָּסוּל, יָכוֹל אַף זֶה כֵּן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֹתוֹ״ – אוֹתוֹ בַּצָּפוֹן, וְלֹא הַשּׁוֹחֵט צָרִיךְ לִהְיוֹת עוֹמֵד בַּצָּפוֹן!
Il explique : Puisque nous avons constaté que le prêtre se tient au nord et recueille le sang du cou de l’animal au nord, et si lui se tenait au sud et recueillait le sang au nord, l’offrande serait disqualifiée, on aurait pu penser qu’il en est de même en ce qui concerne celui-ci qui abat l’offrande. C’est pourquoi le verset déclare : « Et il l’égorgera lui, » pour enseigner que lui, l’animal, doit être au nord, mais celui qui égorge n’a pas besoin de se tenir au nord de la cour du Temple lorsqu’il égorge l’animal. La question revient : Que déduit-on du terme exclusif « lui » énoncé au sujet de l’offrande expiatoire d’un roi ?
אֶלָּא, אוֹתוֹ בַּצָּפוֹן, וְאֵין בֶּן עוֹף בַּצָּפוֹן. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: לֵיתֵי בְּקַל וָחוֹמֶר מִבֶּן צֹאן – וּמָה בֶּן צֹאן שֶׁלָּא קָבַע לוֹ כֹּהֵן קָבַע לוֹ צָפוֹן, בֶּן עוֹף שֶׁקָּבַע לוֹ כֹּהֵן – אֵינוֹ דִּין שֶׁנִּקְבַּע לוֹ צָפוֹן?
La Guemara répond : Au contraire, le terme « elle » énoncé au sujet de l’offrande expiatoire d’un roi vient enseigner que elle, une chèvre apportée comme offrande expiatoire, doit être abattue au nord, mais un oiseau apporté comme offrande n’a pas besoin d’être mis à mort au nord. On pourrait penser dire : Qu’on le déduise qu’un oiseau doit être mis à mort au nord par une inférence a fortiori à partir de la halakha d’une brebis, comme suit : De même que dans le cas d’une brebis apportée comme holocauste, la Torah n’a pas fixé que son abattage doive être effectué par un prêtre, et pourtant elle a fixé que son abattage doive avoir lieu au nord, en ce qui concerne un oiseau apporté comme offrande, pour lequel la Torah a fixé que son abattage doive être effectué par un prêtre, n’est-il pas logique que la Torah doive aussi fixer son abattage au nord ? Par conséquent, le verset dit « elle », afin d’exclure un oiseau de l’exigence d’être mis à mort au nord.
מָה לְבֶן צֹאן, שֶׁכֵּן קָבַע לוֹ כְּלִי.
La Guemara remet en question l’inférence logique. On ne peut pas déduire la halakha d’une offrande d’oiseau de la halakha d’une offrande de brebis, car qu’y a-t-il de remarquable dans une offrande de brebis ? Elle est remarquable en ce que la Torah a fixé l’exigence selon laquelle elle doit être abattue avec un ustensile, c’est-à-dire un couteau. En revanche, un oiseau est mis à mort par le prêtre qui lui pince la nuque avec son ongle, sans ustensile. Par conséquent, le terme « elle » ne peut pas servir à réfuter cette dérivation. Si tel est le cas, il n’y a aucune raison de penser qu’un oiseau devrait lui aussi être mis à mort au nord, et le terme « elle » n’est pas nécessaire pour exclure cette possibilité.
אֶלָּא: ״אוֹתוֹ״ בַּצָּפוֹן, וְאֵין פֶּסַח בַּצָּפוֹן. פֶּסַח מִדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב נָפְקָא.
La Guemara explique : Au contraire, le terme « elle » énoncé au sujet de l’offrande expiatoire d’un roi vient enseigner que celle-ci, la chèvre du roi, est abattue au nord, mais l’offrande pascale n’est pas abattue au nord. La Guemara soulève une difficulté : la halakha selon laquelle l’offrande pascale n’a pas besoin d’être abattue au nord n’est pas dérivée du terme : « elle », mais elle est dérivée comme l’a déclaré Rabbi Eliezer ben Yaakov.
דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: יָכוֹל יְהֵא הַפֶּסַח טָעוּן צָפוֹן? וְדִין הוּא, וּמָה עוֹלָה שֶׁלָּא קָבַע לָהּ זְמַן בִּשְׁחִיטָתָהּ קָבַע לָהּ צָפוֹן, פֶּסַח שֶׁקָּבַע לוֹ זְמַן לִשְׁחִיטָתוֹ – אֵינוֹ דִּין שֶׁקָּבַע לוֹ צָפוֹן!
Comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Eliezer ben Yaakov dit : On aurait pu penser qu’une offrande pascale nécessite un abattage au nord. Et cela peut être déduit par un raisonnement logique : De même que dans le cas d’un holocauste, pour lequel la Torah n’a pas fixé de moment pour son abattage mais a néanmoins fixé qu’il nécessite un abattage au nord, en ce qui concerne une offrande pascale, pour laquelle la Torah a fixé un moment pour son abattage, c’est-à-dire qu’elle doit être abattue l’après-midi du quatorzième jour de Nissan, n’est-il pas logique que la Torah fixerait qu’elle doit être abattue au nord ? C’est pourquoi le verset dit « lui », afin d’exclure l’offrande pascale de l’exigence d’un abattage au nord.
מָה לְעוֹלָה, שֶׁכֵּן כָּלִיל!
La Guemara remet en question l’inférence logique. On ne peut pas déduire la halakha d’une offrande pascale de la halakha d’un holocauste, car qu’y a-t-il de remarquable dans un holocauste ? Il est remarquable en ce que la Torah enseigne qu’il est entièrement brûlé sur l’autel. Il n’en va pas ainsi pour une offrande pascale.
מֵחַטָּאת – מָה לְחַטָּאת שֶׁכֵּן מְכַפֶּרֶת עַל חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת!
La Guemara continue : Si vous proposiez d’apprendre une inférence logique de la halakha d’une offrande expiatoire, qui n’est pas entièrement brûlée sur l’autel et qui pourtant n’est abattue que dans le nord, cela aussi peut être réfuté. Car qu’est-ce qui est remarquable dans une offrande expiatoire ? Elle est remarquable en ce qu’elle a le pouvoir d’expier les péchés passibles de la punition de retranchement du Monde à venir [karet], ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne une offrande pascale.
מֵאָשָׁם – מָה לְאָשָׁם שֶׁכֵּן קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, מִכּוּלְּהוּ נָמֵי שֶׁכֵּן קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים.
La Guemara poursuit : Si vous proposiez d’apprendre une inférence logique à partir de la halakha d’une offrande de culpabilité, qui n’est pas entièrement brûlée, n’expie pas les péchés passibles de la peine de karet, et n’est abattue que dans le nord, cela aussi peut être réfuté. Car qu’est-ce qui est remarquable dans une offrande de culpabilité ? Elle est remarquable en ce qu’elle est une offrande du degré de sainteté le plus élevé, ce qui n’est pas le cas d’une offrande pascale. La Guemara ajoute : Après avoir noté cette distinction entre une offrande de culpabilité et une offrande pascale, on peut dire que, de l’ensemble des trois offrandes, la halakha d’une offrande pascale ne peut pas non plus être dérivée d’elles, puisque chacune d’elles est une offrande du degré de sainteté le plus élevé.
אֶלָּא לְעוֹלָם כִּדְקָאָמְרִינַן מֵעִיקָּרָא, ״אוֹתוֹ״ בַּצָּפוֹן, וְאֵין הַשּׁוֹחֵט בַּצָּפוֹן. וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ מִדְּרַבִּי אֲחִיָּיה נָפְקָא – דְּרַבִּי אֲחִיָּיה לָאו לְמַעוֹטֵי שׁוֹחֵט בַּצָּפוֹן הוּא דַּאֲתָא, אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: אֵין הַשּׁוֹחֵט בְּצָפוֹן, אֲבָל מְקַבֵּל בַּצָּפוֹן.
La Guemara revient à l’inférence précédente : Au contraire, le terme « cela » enseigne comme nous l’avons dit au début : Cela, c’est-à-dire l’animal, doit se tenir au nord, mais celui qui abat l’animal n’a pas besoin de se tenir au nord. Et ce qui est difficile pour vous, à savoir que nous dérivons cette halakhade la déclaration de Rabbi Aḥiyya, n’est en réalité pas difficile. La dérivation de Rabbi Aḥiyya à partir du terme « cela » ne vient pas exclure celui qui abat de l’exigence d’abattre au nord, puisque cela est déjà connu à partir du terme « cela » énoncé au sujet de l’offrande expiatoire d’un roi. Au contraire, voici ce que Rabbi Aḥiyya dit : Celui qui abat l’animal n’a pas besoin de se tenir au nord, mais par inférence, celui qui recueille le sang du cou de l’animal doit se tenir au nord.
מְקַבֵּל מִ״לָּקַח״ ״וְלָקַח״ נָפְקָא, ״לָקַח״ ״וְלָקַח״ לָא מַשְׁמַע לֵיהּ.
La Guemara remet en question cette inférence : La halakha selon laquelle celui qui recueille le sang du cou de l’animal doit se tenir debout au nord est dérivée du fait que la Torah aurait pu écrire : Le prêtre prendra, et qu’au lieu de cela elle écrit : « Et le prêtre prendra » (Lévitique 4:34). La Guemara explique : Ce tanna n’apprend rien de cette distinction entre : Le prêtre prendra, et : « Et le prêtre prendra. » Puisqu’il n’est pas d’accord avec cette dérivation, il doit donc dériver l’exigence de recueillir le sang tout en se tenant debout au nord d’un autre verset.
וְחַיָּיב עַל לִישָׁתָהּ, וְעַל עֲרִיכָתָהּ, וְעַל אֲפִיָּיתָהּ. אָמַר רַב פָּפָּא: אֲפָאָהּ – לוֹקֶה שְׁתַּיִם, אַחַת עַל עֲרִיכָתָהּ, וְאַחַת עַל אֲפִיָּיתָהּ. וְהָא אָמְרַתְּ: מָה אֲפִיָּיה מְיוּחֶדֶת שֶׁהִיא מַעֲשֶׂה יְחִידִי וְחַיָּיבִין עָלֶיהָ בִּפְנֵי עַצְמָהּ?
§ La michna enseigne : Et l’on est passible de flagellation pour le pétrissage de l’offrande de farine, pour le façonnage, et pour la cuisson, si l’offrande de farine devient levée. Rav Pappa a dit : Si quelqu’un a cuit une offrande de farine comme levée, il reçoit deux séries de coups, une pour le façonnage de la pâte et une pour sa cuisson. La Guemara soulève une difficulté : Mais tu as dit dans la baraita : De même que l’acte de cuire est remarquable en ce qu’il constitue une seule action et que l’on est passible de flagellation pour lui à lui seul ; cela indique que l’on reçoit une seule série de coups pour avoir cuit une offrande de farine comme pain levé, et non deux.
לָא קַשְׁיָא, הָא דַּעֲרַךָ הוּא וַאֲפָה הוּא, הָא דַּעֲרַךָ חַבְרֵיהּ וִיהַיב לֵיהּ וַאֲפָה.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car cette déclaration de la baraita, à savoir que l’on reçoit une seule série de coups de fouet pour la cuisson, se rapporte à un cas où il a façonné la pâte et où il, la même personne, l’a aussi cuite. Puisqu’il avait déjà encouru la responsabilité de recevoir des coups de fouet pour avoir façonné la pâte avant de la cuire, il n’est pas de nouveau responsable pour le façonnage lorsqu’il la cuit. Cette autre déclaration de Rav Pappa, selon laquelle celui qui cuit la pâte est passible de deux séries de coups de fouet, se rapporte à une situation où une autre personne a façonné la pâte et la lui a donnée, et il l’a cuite. Bien que celui qui l’a façonnée soit passible de coups de fouet pour l’acte de façonnage, néanmoins, celui qui la cuit est passible de deux séries de coups de fouet, car son acte de cuisson a également achevé le façonnage de la pâte.
תָּנוּ רַבָּנַן: בְּכוֹר שֶׁאֲחָזוֹ דָּם, מַקִּיזִין אוֹתוֹ אֶת הַדָּם בִּמְקוֹם שֶׁאֵין עוֹשִׂין בּוֹ מוּם, וְאֵין מַקִּיזִין אֶת הַדָּם בִּמְקוֹם שֶׁעוֹשִׂין בּוֹ מוּם, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
§ La Guemara continue de discuter du levain d’une offrande de farine. Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta, Bekhorot 3:6) : Dans le cas d’un premier-né sans défaut d’un animal casher dont la circulation du sang est resserrée, une affection qui ne peut être guérie que par une saignée, on peut faire couler le sang de l’animal en l’incisant à un endroit où l’incision ne cause pas de défaut permanent. Mais on ne peut pas faire couler le sang de l’animal en l’incisant à un endroit où l’incision cause un défaut permanent, car il est interdit de causer intentionnellement un défaut à un premier-né ; telle est la déclaration de Rabbi Meir.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יַקִּיז, אַף בִּמְקוֹם שֶׁעוֹשִׂין בּוֹ מוּם, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִשְׁחוֹט עַל אוֹתוֹ מוּם. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
Et les Rabbins disent : On peut même faire saigner l’animal en le coupant à un endroit où l’incision cause un défaut permanent, à condition de ne pas abattre l’animal sur la base de ce défaut, bien qu’en général, un animal premier-né puisse être abattu lorsqu’il développe un défaut permanent. Les Rabbins soutiennent que dans ce cas, puisqu’il a lui-même causé le défaut, il ne peut pas l’abattre tant qu’il ne développe pas un autre défaut, sans rapport avec le premier. Rabbi Shimon dit :