תֵאָפֶה חָמֵץ״ – מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר ״לֹא תֵעָשֶׂה חָמֵץ״! לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא תֵעָשֶׂה חָמֵץ״, יָכוֹל לֹא יְהֵא חַיָּיב אֶלָּא אַחַת עַל כּוּלָּם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תֵאָפֶה״.
sera cuite avec du levain” (Lévitique 6:10). Quel est le sens lorsque le verset déclare cela ? Cette exigence n’a-t-elle pas déjà été énoncée plus tôt : « Aucune offrande de grain que vous apporterez au Seigneur ne sera faite avec du levain ; car vous ne ferez brûler ni levain ni miel comme offrande consumée au Seigneur » (Lévitique 2:11) ? Au contraire, l’expression « elle ne sera pas cuite avec du levain » vient enseigner une autre halakha. Puisque l’interdiction concernant le levain est d’abord énoncée en termes généraux : Ne sera pas faite avec du levain, sans précision, on aurait pu penser que celui qui fait lever une offrande de grain sera passible de seulement une série de coups pour toutes ses actions, c’est-à-dire pétrir, façonner et cuire la pâte. C’est pourquoi le verset déclare : « Elle ne sera pas cuite avec du levain » ; cela enseigne que celui qui fait lever une offrande de grain est passible séparément pour sa cuisson, et pour chaque étape de sa préparation.
אֲפִיָּיה בַּכְּלָל הָיָתָה, לָמָּה יָצָאת לְהַקִּישׁ אֵלֶיהָ? מָה אֲפִיָּיה מְיוּחֶדֶת שֶׁהִיא מַעֲשֶׂה יְחִידִי, וְחַיָּיבִין עָלֶיהָ בִּפְנֵי עַצְמָהּ, אַף אֲנִי אָבִיא לִישָׁתָהּ וַעֲרִיכָתָהּ.
La baraita explique cette dérivation : Cuire du levain était inclus dans l’interdiction générale englobant toutes les étapes de la préparation de l’offrande de farine. Pourquoi cela a-t-il été extrait de la généralisation pour être mentionné explicitement ? Cela a été extrait afin de comparer les autres étapes à cela : De même que l’acte de cuire est remarquable en ce qu’il constitue une seule action, c’est-à-dire une action définie séparément, et l’on est passible de flagellation pour cela en soi si la pâte est levée, de même, j’inclurai les autres étapes de la préparation d’une offrande de farine, à savoir le pétrissage et le façonnage, et je conclurai que l’on est passible séparément pour chacune de ces actions si la pâte est levée.
וְכׇל מַעֲשֶׂה יְחִידִי שֶׁבָּהּ, לְאֵיתוֹיֵי קִיטּוּף, שֶׁהוּא מַעֲשֶׂה יְחִידִי, וְחַיָּיבִין עָלֶיהָ בִּפְנֵי עַצְמָהּ.
Et il en va de même pour toute action isolée impliquée dans la préparation d’une offrande de farine. Cette déclaration sert à inclure l’acte de lisser la surface de la pâte avec de l’eau. La raison pour laquelle cet acte est inclus est que, bien qu’il ne s’agisse pas d’une étape importante dans la préparation de la pâte, il s’agit d’une action unique, indépendante et, par conséquent, on est passible de flagellation pour elle seule. Cette baraita démontre qu’on ne peut pas déduire l’interdiction de laisser le reste d’une offrande de farine devenir levé du verset : « Elle ne sera pas cuite avec du levain », car ce verset est la source d’une autre halakha. Si tel est le cas, d’où cette interdiction est-elle déduite ?
אֲנַן מֵ״חֶלְקָם״ קָאָמְרִינַן.
La Guemara répond : Le verset : « Elle ne sera pas cuite avec du levain », est nécessaire pour le principe énoncé plus haut. Nous disons que l’interdiction de laisser le reste d’une offrande de farine devenir levé est dérivée de la phrase suivante : « Je l’ai donnée comme leur part de Mes offrandes consumées par le feu » (Lévitique 6:10). Le reste est la part de l’offrande de farine mangée par les prêtres.
וְאֵימָא: כּוּלֵּיהּ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא?
La Guemara objecte : Mais, une fois qu’il a été établi que l’expression « leur part » enseigne l’interdiction de faire lever le reste d’une offrande de farine, on peut dire que toute cette section du verset vient uniquement pour cela, ce qui signifierait qu’il n’y a pas de source pour la halakha selon laquelle on est passible séparément pour chaque étape de la préparation d’une offrande de farine avec levain.
אִם כֵּן, לִכְתּוֹב ״חֶלְקָם לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ״, מַאי ״לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ חֶלְקָם״? שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara répond : On ne peut pas dire que cela n’enseigne que l’interdiction de faire lever le reste d’une offrande de farine, car si tel était le cas, que le verset écrive : Leur part ne sera pas cuite avec du levain. Que signifie le fait que le verset l’ait formulé dans un ordre différent : « Ne sera pas cuite avec du levain. Je l’ai donnée comme leur part » ? Cela indique qu’il faut apprendre de cela deux halakhot, à savoir qu’il existe une interdiction de faire lever le reste d’une offrande de farine et que l’on est passible d’une série distincte de coups de fouet pour chaque étape de préparation effectuée avec une pâte levée.
וְאֵימָא: אֲפִיָּיה, דִּפְרַט בַּהּ רַחֲמָנָא, לִיחַיַּיב חֲדָא; אִינָךְ לִיחַיַּיב חֲדָא אַכּוּלְּהוּ! מִשּׁוּם דְּהָוֵה דָּבָר שֶׁהָיָה בַּכְּלָל וְיָצָא מִן הַכְּלָל לְלַמֵּד, לֹא לְלַמֵּד עַל עַצְמוֹ יָצָא, אֶלָּא לְלַמֵּד עַל הַכְּלָל כּוּלּוֹ יָצָא.
La Guemara soulève une autre difficulté : Mais on peut dire que l’acte de cuire est différent, car le Miséricordieux l’a spécifié dans la Torah, et par conséquent on devrait être passible de recevoir une série de coups pour avoir cuit la pâte. Quant aux autres étapes de la préparation d’une offrande de farine, c’est-à-dire pétrir, façonner et lisser, qui ne sont pas explicitement énoncées dans le verset, qu’il soit passible de recevoir une série de coups pour toutes. La Guemara répond que cela ne peut pas être la halakha, parce que cuire est quelque chose qui était inclus dans une généralisation mais en est sorti afin d’enseigner une halakha. Selon un principe herméneutique, un cas de ce genre n’est pas sorti pour enseigner une halakha seulement à son propre sujet, mais il est sorti pour enseigner une halakhaau sujet de toute la généralisation, en l’occurrence, au sujet de toutes les autres étapes de la préparation d’une offrande de farine.
וְאֵימָא: ״לֹא תֵעָשֶׂה״ – כָּלַל, ״לֹא תֵאָפֶה״ – פָּרַט, כְּלָל וּפְרָט – אֵין בַּכְּלָל אֶלָּא מַה שֶּׁבַּפְּרָט; אֲפִיָּיה – אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא – לָא.
La Guemara soulève en outre une objection : Mais on peut dire que l’expression : Ne sera pas faite avec du levain, est une généralisation, car elle ne mentionne aucun acte spécifique, tandis que l’expression : « Elle ne sera pas cuite avec du levain », est un détail, car elle précise une étape particulière de la préparation ; et il existe un autre principe herméneutique classique : lorsqu’il y a une généralisation et un détail, la généralisation ne vise que ce qui est spécifié dans le détail. Dans ce cas, cela signifierait que la cuisson, oui, est incluse dans cette interdiction, mais que d’autres éléments, par exemple le pétrissage et le façonnage, ne sont pas inclus.
אָמַר רַבִּי אַפְטוֹרִיקִי: מִשּׁוּם דְּהָוֵי כְּלָל וּפְרָט הַמְרוּחָקִין זֶה מִזֶּה, וְכׇל כְּלָל וּפְרָט הַמְרוּחָקִין זֶה מִזֶּה – אֵין דָּנִין אוֹתָן בִּכְלָל וּפְרָט.
Rabbi Aptoriki a dit : Ce principe herméneutique n’est pas pertinent ici, parce que c’est un cas de généralisation et de détail qui apparaissent dans la Torah éloignés l’un de l’autre, car l’expression : Ne sera pas fait avec du levain (Lévitique 2:11), est éloignée de l’expression : « Il ne sera pas cuit avec du levain » (Lévitique 6:10). Et dans tout cas de généralisation et de détail qui apparaissent dans la Torah éloignés l’un de l’autre, on ne peut pas dériver une halakha d’eux en les analysant comme une généralisation et un détail.
מֵתִיב רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה, וְאָמְרִי לַהּ כְּדִי: וּכְלָל וּפְרָט הַמְרוּחָקִין זֶה מִזֶּה אֵין דָּנִין אוֹתָן בִּכְלָל וּפְרָט? וְהָתַנְיָא: ״וְשָׁחַט אֹתוֹ בִּמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁחַט הָעֹלָה לִפְנֵי ה׳ חַטָּאת הוּא״ – הֵיכָן עוֹלָה נִשְׁחֶטֶת? בַּצָּפוֹן, אַף זֶה בַּצָּפוֹן.
Rav Adda bar Ahava soulève une objection, et certains disent que cette objection est sans attribution [kedi] : Et est-il exact que, dans le cas d’une généralisation et d’un détail qui apparaissent dans la Torah éloignés l’un de l’autre, on ne peut pas déduire une halakha d’eux en les analysant comme une généralisation et un détail ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita au sujet d’un bouc apporté par un roi comme offrande expiatoire : Le verset déclare : « Il posera sa main sur la tête du bouc, et il l’égorgera à l’endroit où l’on égorge l’holocauste devant le Seigneur ; c’est une offrande expiatoire » (Lévitique 4:24). Où égorge-t-on l’holocauste ? Au côté nord de la cour du Temple, comme il est dit : « Et il l’égorgera au côté nord de l’autel, devant le Seigneur » (Lévitique 1:11). Cette offrande expiatoire d’un roi doit par conséquent elle aussi être égorgée au nord de la cour du Temple.
וְכִי אָנוּ מִכָּאן לְמֵידִין? וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר: ״בִּמְקוֹם אֲשֶׁר תִּשָּׁחֵט הָעֹלָה תִּשָּׁחֵט הַחַטָּאת״! הָא לְמָה זֶה יָצָא? לְקוֹבְעוֹ, שֶׁאִם לֹא שָׁחַט אוֹתוֹ בַּצָּפוֹן – פְּסָלוֹ.
La baraita demande : Et apprends-tu cette halakha d’ici ? Mais n’est-il pas déjà dit : « Parle à Aaron et à ses fils, en disant : Voici la loi de l’offrande expiatoire : Dans le lieu où l’holocauste est abattu, l’offrande expiatoire sera abattue devant Dieu ; elle est très sainte » (Lévitique 6:18) ? Si tel est le cas, dans quel but cela a-t-il été mis à part ? Pourquoi la Torah énonce-t-elle explicitement que l’offrande expiatoire du roi requiert un abattage au nord ? La baraita répond : C’est pour fixer un lieu pour elle, à savoir que c’est le seul endroit où une offrande expiatoire peut être abattue, enseignant que s’il ne l’a pas abattue au nord de la cour du Temple, il l’a rendue invalide même a posteriori.
אַתָּה אוֹמֵר לְכָךְ יָצָאת, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא שֶׁזֶּה טָעוּן צָפוֹן וְאֵין אַחֵר טָעוּן צָפוֹן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְשָׁחַט אֶת הַחַטָּאת בִּמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁחַט אֶת הָעֹלָה״, זֶה בָּנָה אָב לְכׇל חַטָּאוֹת שֶׁטְּעוּנוֹת צָפוֹן.
La baraita demande : Dis-tu qu’elle a été distinguée pour ce but, afin d’enseigner que même a posteriori une offrande expiatoire abattue n’importe où ailleurs qu’au nord est disqualifiée ? Ou peut-être n’est-ce que pour enseigner que cette offrande expiatoire de bouc requiert un abattage au nord, mais aucune autre offrande expiatoire de bouc ne requiert un abattage au nord. La baraita répond : Le verset déclare ailleurs : « Il posera sa main sur la tête de l’offrande expiatoire, et il abattra l’offrande expiatoire à l’endroit de l’holocauste » (Lévitique 4:29), et cela a établi un paradigme pour toutes les offrandes expiatoires, à savoir qu’elles requièrent un abattage au nord. Par conséquent, le verset supplémentaire énoncé au sujet de l’offrande expiatoire d’un roi enseigne que s’il ne l’a pas abattue au nord, elle est disqualifiée.
טַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״וְשָׁחַט אֶת הַחַטָּאת״, הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא שֶׁזֶּה טָעוּן צָפוֹן, וְאֵין אַחֵר טָעוּן צָפוֹן. מַאי טַעְמָא?
La Guemara analyse la baraita. La raison pour laquelle toutes les offrandes expiatoires doivent être abattues au nord est que le Miséricordieux a écrit : « Et il abattra l’offrande expiatoire à l’endroit de l’holocauste », d’où l’on peut déduire que, n’eût été ce verset, j’aurais dit que seule cette offrande expiatoire, le bouc mâle apporté par un roi, requiert un abattage au nord, mais aucun autre type d’offrande expiatoire ne requiert un abattage au nord. Quelle en est la raison ? Après tout, le verset : « À l’endroit où l’holocauste est abattu, l’offrande expiatoire sera abattue », semble se référer à tous les types d’offrandes expiatoires.
לָאו מִשּׁוּם דְּהָוֵה כְּלָל וּפְרָט, וְאַף עַל גַּב דִּמְרוּחָקִין זֶה מִזֶּה, דָּנִין אוֹתָן בִּכְלָל וּפְרָט.
N’est-ce pas parce que ce verset est une généralisation et un détail, puisque le verset généralise d’abord au sujet de toutes les offrandes expiatoires, puis le verset concernant l’offrande expiatoire d’un roi : « Et il l’égorgera à l’endroit où l’on égorge l’holocauste », constitue un détail, car il se rapporte à une offrande expiatoire spécifique ? Et bien que le verset concernant les offrandes expiatoires et le verset concernant l’offrande expiatoire d’un roi soient éloignés l’un de l’autre, néanmoins nous dériverions une halakha d’eux au moyen du principe de la généralisation et du détail. Cela semble réfuter l’explication de Rabbi Aptoriki.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: הַאי כְּלָל וּפְרָט הוּא?! פְּרָט וּכְלָל הוּא, וְנַעֲשָׂה כְּלָל מוֹסִיף עַל הַפְּרָט, (וְאִיתְרַבִּי) [וְאִיתְרַבּוֹ] לְהוּ כֹּל מִילֵּי.
Rav Ashi objecte à cette affirmation avancée par Rav Adda bar Ahava : Est-ce une généralisation et un détail ? C’est en réalité un détail et une généralisation, car le verset : « Et il l’égorgera à l’endroit où l’on égorge l’holocauste » (Lévitique 4:24), apparaît dans la Torah avant le verset : « À l’endroit où l’on égorge l’holocauste, l’offrande expiatoire sera égorgée » (Lévitique 6:18). Un principe herméneutique énonce que dans ce cas la généralisation ajoute au détail et inclut toutes choses.
אֶלָּא תַּנָּא, ״אֹתוֹ״ קָא קַשְׁיָא לֵיהּ, וְהָכִי קָאָמַר: אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא שֶׁזֶּה טָעוּן צָפוֹן וְאֵין אַחֵר טָעוּן צָפוֹן, דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״אֹתוֹ״.
Au contraire, la raison pour laquelle, n’eût été la dérivation textuelle spécifique, nous aurions pensé que seule une offrande expiatoire apportée par un roi exige l’abattage au nord, est que le mot « elle », qui constitue une exclusion, pose une difficulté au tanna de la baraita, car il n’est pas clair ce que ce terme vient exclure. Et c’est ce que la baraitadit : Ou peut-être que le verset enseigne que seule cette offrande expiatoire exige l’abattage au nord, mais aucune autre sorte d’offrande expiatoire n’exige l’abattage au nord, puisque le Miséricordieux écrit « elle », ce qui constitue une exclusion. Par conséquent, le verset supplémentaire : « Et il abattra l’offrande expiatoire à l’endroit de l’holocauste » enseigne que cette halakha s’applique à tous les holocaustes.
וְהַשְׁתָּא דְּנָפְקָא לֵיהּ מִ״וְשָׁחַט אֶת הַחַטָּאת״, ״אֹתוֹ״ לְמַעוֹטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי (נַחְשׁוֹן, וְשָׁחַט, עוֹף, בַּפֶּסַח סִימָן).
La Guemara demande : Et maintenant que le tanna de la baraita l’apprend de l’expression : « Et il abattra l’offrande expiatoire à l’endroit de l’holocauste », qu’est-ce que le terme « elle » vient exclure ? La Guemara répond : Il sert à exclure le cas qui ressort de la discussion suivante, résumée par le mnémonique : Nahshon ; et il abattra ; oiseau ; à Pessa'h.
״אוֹתוֹ״ בַּצָּפוֹן, וְאֵין שָׂעִיר נַחְשׁוֹן בַּצָּפוֹן.
La Guemara explique la première proposition : Elle, l’offrande expiatoire de chèvre d’un roi, est abattue au nord, mais la chèvre offerte par Nahshon, prince de la tribu de Juda, n’a pas été abattue au nord du Tabernacle. Lui, avec tous les autres princes des tribus, a apporté des offrandes pour inaugurer l’autel et le Tabernacle, comme cela est rapporté dans la Torah (voir Nombres, chapitre 7). Les offrandes expiatoires apportées à ce moment-là étaient uniques, car elles n’étaient pas apportées pour expier un quelconque péché. Le terme « elle » enseigne que, même si elles avaient certaines caractéristiques d’une offrande expiatoire, les offrandes des princes ne nécessitaient pas d’abattage au nord.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאִיתְרַבִּי לְעִנְיַן סְמִיכָה, לִיתְרַבֵּי נָמֵי לְעִנְיַן צָפוֹן, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : On pourrait penser que, puisque les offrandes expiatoires des princes sont incluses dans l’exigence de l’imposition des mains, elles sont également incluses dans l’exigence d’être abattues au nord. Par conséquent, le terme « cela » nous enseigne qu’il n’y avait pas d’exigence d’abattage au nord pour les boucs apportés comme offrandes expiatoires par Nahshon et les autres princes.
וּסְמִיכָה גּוּפַהּ מְנָלַן? דְּתַנְיָא: ״וְסָמַךְ יָדוֹ עַל רֹאשׁ הַשָּׂעִיר״ – לְרַבּוֹת שְׂעִיר נַחְשׁוֹן לִסְמִיכָה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
La Guemara demande : Et d’où déduisons-nous que l’exigence de l’imposition des mains sur la tête de l’animal lui-même s’applique aux boucs offerts par Nahshon et les autres princes ? La Guemara répond : Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet de l’offrande expiatoire d’un roi : « Il posera sa main sur la tête du bouc, et l’égorgera à l’endroit où l’on égorge l’holocauste devant le Seigneur ; c’est une offrande expiatoire » (Lévitique 4:24). Le verset aurait pu dire : sur sa tête. La raison pour laquelle il ajoute « du bouc » est d’inclure le bouc apporté comme offrande expiatoire par Nahshon dans l’exigence de l’imposition des mains sur la tête d’une offrande. Telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Shimon dit :