וּבְמַחְשָׁבָה, מָה תְּרוּמָה גְּדוֹלָה בְּעַיִן יָפָה, אַף תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר בְּעַיִן יָפָה.
et par la pensée. Et cette comparaison enseigne aussi que, de même que dans le cas de la terouma ordinaire on doit donner généreusement, de même, en ce qui concerne la terouma de la dîme on doit donner généreusement. Par conséquent, celui qui prélève la terouma de la dîme de figues fraîches pour des figues sèches doit le faire généreusement, par exemple dix figues fraîches pour quatre-vingt-dix sèches, comme si le volume des figues sèches était aussi grand que celui des fraîches.
וּמִינַּהּ, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בַּר רַבִּי יוֹסֵי: אַבָּא הָיָה נוֹטֵל עֶשֶׂר גְּרוֹגְרוֹת שֶׁבַּמַּקְצוּעַ עַל תִּשְׁעִים שֶׁבַּכַּלְכַּלָּה. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא לִכְמוֹת שֶׁהֵן אָמְרִינַן – שַׁפִּיר, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ כְּמוֹת שֶׁהֵן – בָּצַר לְהוּ.
La Guemara suggère : Et de cette déclaration de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosei, on peut citer une preuve en faveur de l’opinion selon laquelle la nourriture doit être mesurée conformément à sa taille initiale. Car Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosei, a dit : Mon père mettait de côté dix figues sèches qui se trouvaient dans un récipient pour quatre-vingt-dix figues fraîches qui se trouvaient dans un panier. Certes, si vous dites que nous disons que les aliments se mesurent tels qu’ils étaient au départ, cela est bien, car Rabbi Yosei considère apparemment les figues sèches mises de côté comme dîmes comme si elles étaient encore des figues fraîches. Mais si vous dites que les aliments se mesurent tels qu’ils sont dans leur état actuel, alors dans un cas où l’on sépare dix figues sèches pour quatre-vingt-dix figues fraîches, elles sont inférieures à la quantité requise, puisque le volume de dix figues sèches est inférieur au volume de dix figues fraîches. Cela indique que la mesure de la nourriture est déterminée selon son état initial.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: שָׁאנֵי גְּרוֹגְרוֹת, הוֹאִיל וְיָכוֹל לְשׁוֹלְקָן וּלְהַחְזִירָן לִכְמוֹת שֶׁהֵן.
La Guemara répond qu’on ne peut pas extrapoler de l’exemple des figues sèches à d’autres cas. Lorsque Rav Dimi arriva d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Elazar dit la raison suivante pour cette halakha particulière : Les figues sèches sont différentes, car on peut faire bouillir des figues sèches dans l’eau et les ramener à leur état antérieur ; en d’autres termes, telles qu’elles étaient lorsqu’elles étaient fraîches. Par conséquent, on peut les séparer pour des figues fraîches comme si elles aussi étaient fraîches. On ne peut pas extrapoler à partir d’ici un principe concernant d’autres éléments.
תָּנוּ רַבָּנַן: תּוֹרְמִין תְּאֵנִים עַל הַגְּרוֹגְרוֹת, בִּמְקוֹם שֶׁרְגִילִין לַעֲשׂוֹת תְּאֵנִים גְּרוֹגְרוֹת, וְלֹא גְּרוֹגְרוֹת עַל תְּאֵנִים, וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁרְגִילִין לַעֲשׂוֹת תְּאֵנִים גְּרוֹגְרוֹת.
§ La Guemara examine la possibilité de prélever des figues fraîches comme terouma pour des figues sèches. Les Sages ont enseigné dans une baraita : On peut prélever la terouma de figues fraîches pour des figues sèches selon le nombre, par exemple dix figues fraîches pour quatre-vingt-dix sèches, dans un endroit où l’on a l’habitude de faire de figues fraîches des figues sèches, et donc les figues fraîches peuvent être conservées en les transformant en figues sèches. Mais on ne peut pas prélever la terouma de figues sèches pour des figues fraîches même dans un endroit où l’on a l’habitude de faire de figues fraîches des figues sèches.
אָמַר מָר: תּוֹרְמִין תְּאֵנִים עַל הַגְּרוֹגְרוֹת בִּמְקוֹם שֶׁרְגִילִין לַעֲשׂוֹת תְּאֵנִים גְּרוֹגְרוֹת. בִּמְקוֹם שֶׁרְגִילִין – אִין, בִּמְקוֹם שֶׁאֵין רְגִילִין – לָא.
La Guemara analyse cette baraita. Le Maître a dit : On peut prélever la terouma de figues fraîches pour des figues sèches dans un endroit où l’on a l’habitude de faire de figues fraîches des figues sèches. Cela indique que dans un endroit où l’on a l’habitude de faire des figues sèches, oui, on peut prélever la terouma de cette manière. Mais dans un endroit où l’on n’a pas l’habitude de faire des figues sèches, on ne peut pas prélever de figues fraîches pour des figues sèches, car les figues fraîches risquent de se gâter avant de pouvoir être utilisées.
הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאִיכָּא כֹּהֵן, מָקוֹם שֶׁאֵינוֹ רָגִיל – אַמַּאי לָא? וְהָתְנַן: מְקוֹם שֶׁיֵּשׁ כֹּהֵן תּוֹרֵם מִן הַיָּפֶה!
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si cela fait référence à une situation où un prêtre est présent, et que le propriétaire de la récolte peut lui donner la terouma sans délai, alors même dans un endroit où il n’est pas d’usage de faire des figues sèches, pourquoi ne peut-il pas prélever des figues fraîches pour des figues sèches ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Terumot 2:4) : Dans un endroit où un prêtre est présent, le propriétaire de la récolte prélève la terouma de la production de meilleure qualité ? Dans ce cas, les figues fraîches sont de meilleure qualité que les figues sèches, malgré le fait que les figues sèches se conservent plus longtemps.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּלֵיכָּא כֹּהֵן, אֵימָא סֵיפָא: וְלֹא גְּרוֹגְרוֹת עַל הַתְּאֵנִים, וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁרָגִיל לַעֲשׂוֹת תְּאֵנִים גְּרוֹגְרוֹת. וְאִי דְּלֵיכָּא כֹּהֵן, אַמַּאי לָא? וְהָתְנַן: מְקוֹם שֶׁאֵין כֹּהֵן – תּוֹרֵם מִן הַמִּתְקַיֵּים! אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּאִיכָּא כֹּהֵן.
Au contraire, il est évident que la baraita fait référence à une situation où il n’y a pas de prêtre présent, et, d’ici à ce qu’un prêtre soit trouvé, les figues fraîches risquent de se gâter. Si tel est le cas, énonce la clause finale de cette baraita : Mais on ne peut pas prélever la terouma de figues sèches pour des figues fraîches, même dans un endroit où l’on a l’habitude de transformer les figues fraîches en figues sèches. Et si cela fait référence à une situation où il n’y a pas de prêtre présent, pourquoi ne peut-on pas prélever des figues sèches, qui peuvent être conservées longtemps, pour les fraîches ? Mais n’avons-nous pas appris dans la même michna (Terumot 2:4) : Dans un endroit où il n’y a pas de prêtre présent, le propriétaire de la récolte prélève la terouma de ce qui se conserve, et non de la production de meilleure qualité ? Au contraire, il est évident que cette clause fait référence à une situation où un prêtre est présent.
רֵישָׁא דְּלֵיכָּא כֹּהֵן, סֵיפָא דְּאִיכָּא כֹּהֵן? אִין, רֵישָׁא דְּלֵיכָּא כֹּהֵן, סֵיפָא דְּאִיכָּא כֹּהֵן.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, la première clause de la baraita traite d’un cas où aucun prêtre n’est présent, tandis que la dernière clause traite d’un cas où un prêtre est présent. La Guemara explique : Oui, la première clause de la baraita traite d’un cas où aucun prêtre n’est présent, tandis que la dernière clause traite d’un cas où un prêtre est présent.
אָמַר רַב פָּפָּא: שְׁמַע מִינַּהּ, דָּחֲקִינַן וּמוֹקְמִינַן מַתְנִיתִין בִּתְרֵי טַעְמֵי, וְלָא מוֹקְמִינַן בִּתְרֵי תַּנָּאֵי.
Rav Pappa a dit : Apprends de cette discussion que nous faisons effort et interprétons la michna selon deux raisons, c’est-à-dire deux situations différentes conformément à l’opinion d’un tanna, mais nous ne l’interprétons pas comme étant conforme aux opinions de deux tanna’im. Une interprétation qui maintient une paternité unique d’une michna est préférable, même si elle exige d’expliquer la michna comme traitant de deux situations différentes.
מַתְנִי׳ כׇּל הַמְּנָחוֹת נִילּוֹשׁוֹת בְּפוֹשְׁרִין, וּמְשַׁמְּרָן שֶׁלֹּא יַחְמִיצוּ, וְאִם הֶחְמִיצוּ שְׁיָרֶיהָ – עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה, שֶׁנֶּאֱמַר ״כׇּל הַמִּנְחָה אֲשֶׁר תַּקְרִיבוּ לַה׳ לֹא תֵעָשֶׂה חָמֵץ״, וְחַיָּיב עַל לִישָׁתָהּ, וְעַל עֲרִיכָתָהּ, וְעַל אֲפִיָּיתָהּ.
MICHNA :Toutes les offrandes de farine qui viennent comme matzadoivent être pétrées avec de l’eau tiède afin que la pâte cuise bien, puisqu’on n’ajoute qu’une petite quantité d’huile. Et il faut les surveiller pour s’assurer qu’elles ne deviennent pas levées pendant le pétrissage et le façonnage, et si une offrande de farine, ou même seulement son reste, devient levée, on transgresse une interdiction, comme il est dit : «Aucune offrande de farine que vous apporterez au Seigneur ne sera faite avec du levain ; car vous ne ferez brûler ni levain ni miel comme offrande consumée par le feu au Seigneur» (Lévitique 2:11). Et l’on est passible de flagellation pour le pétrissage de l’offrande de farine, pour son façonnage et pour sa cuisson, si l’offrande de farine devient levée.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר קְרָא: ״לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ חֶלְקָם״, אֲפִילּוּ חֶלְקָם לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ.
GUEMARA : La michna déclare que celui qui permet au reste d’une offrande de farine de devenir levé transgresse une interdiction. La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée ? Reish Lakish a dit : Le verset déclare : « Elle ne sera pas cuite avec du levain. Je l’ai donnée comme leur part de Mes offrandes consumées par le feu » (Lévitique 6:10). Cette section du verset peut être lue comme une seule phrase, pour indiquer : Même leur part des offrandes de farine, c’est-à-dire le reste mangé par les prêtres après le prélèvement de la poignée destinée à être brûlée sur l’autel, ne sera pas cuite avec du levain.
וְהַאי לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״לֹא
La Guemara demande : Et ce verset vient-il pour cela ? Cela ne peut pas être le cas, car il est nécessaire comme source d’une autre halakha, comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Il ne sera pas »