כִּי פְּלִיגִי, כְּגוֹן שֶׁהָיָה בּוֹ כְּשִׁיעוּר וְצָמַק וְחָזַר וְתָפַח, דְּמָר סָבַר: יֵשׁ דִּיחוּי בְּאִיסּוּרָא, וּמַר סָבַר: אֵין דִּיחוּי בְּאִיסּוּרָא.
Lorsqu’ils sont en désaccord, il s’agit d’un cas où l’aliment au départ avait la mesure requise pour l’impureté rituelle, puis il a rétréci jusqu’à être inférieur à cette mesure, et par la suite a de nouveau gonflé jusqu’à la mesure requise pour contracter l’impureté. Le différend est que un Sage, c’est-à-dire Shmuel, Rabbi Shimon et Reish Lakish, soutient : Il y a disqualification en matière rituelle, y compris l’impureté. En d’autres termes, si à un certain moment l’aliment était inférieur à la mesure requise, il devient entièrement disqualifié pour contracter l’impureté rituelle, même s’il regonfle ensuite. Et un Sage, c’est-à-dire Rav, Rav Ḥiyya et Rabbi Yoḥanan, soutient : Il n’y a pas de disqualification en matière rituelle. Même si, à un certain stade, l’aliment a perdu sa capacité à contracter l’impureté, s’il gonfle ensuite, il peut de nouveau devenir impur.
וּמִי אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר דְּיֵשׁ דִּיחוּי בְּאִיסּוּרִין? וְהָתְנַן: כְּבֵיצָה אֳכָלִין שֶׁהִנִּיחָן בַּחַמָּה וְנִתְמַעֲטוּ, וְכֵן כְּזַיִת מִן הַמֵּת, כְּזַיִת מִן הַנְּבֵלָה, וְכַעֲדָשָׁה מִן הַשֶּׁרֶץ, וּכְזַיִת פִּיגּוּל, וּכְזַיִת נוֹתָר, וּכְזַיִת חֵלֶב – טְהוֹרִין, וְאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל וְנוֹתָר וָחֵלֶב.
La Guemara demande : Et y a-t-il quelqu’un qui dit qu’il existe une disqualification en ce qui concerne les questions rituelles ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Teharot 3:6) : Dans le cas d’un volume d’un œuf d’un aliment rituellement impur que l’on a placé au soleil et qui, par conséquent, s’est rétréci à moins d’un volume d’un œuf ; et de même dans le cas d’un volume d’une olive de chair d’un cadavre, ou d’un volume d’une olive d’une carcasse animale, ou d’un volume d’une lentille d’un animal rampant, qui tous transmettent l’impureté ; ou d’un volume d’une olive de piggul, ou d’un volume d’une olive de notar, ou d’un volume d’une olive de graisse interdite, si l’un de ceux-ci a été placé au soleil et s’est rétréci, ils sont purs, c’est-à-dire qu’ils ne transmettent pas l’impureté à d’autres objets, et on n’est pas passible de karet pour eux en raison des interdictions de piggul, notar, ou de graisse interdite.
הִנִּיחָן בַּגְּשָׁמִים וְתָפְחוּ – טְמֵאִין, וְחַיָּיבִין עֲלֵיהֶם מִשּׁוּם פִּיגּוּל וְנוֹתָר וָחֵלֶב. תְּיוּבְתָּא לְמַאן דְּאָמַר יֵשׁ דִּיחוּי בְּאִיסּוּרִין! תְּיוּבְתָּא.
La michna continue : Si, après s’être ratatinés au soleil, quelqu’un a pris ces aliments et les a placés sous la pluie, à la suite de quoi ils ont de nouveau gonflé jusqu’au volume minimal pour l’impureté rituelle, ils sont impurs, comme c’était le cas avant qu’ils ne se ratatinent. Cela s’applique à l’impureté d’un cadavre, à l’impureté d’une carcasse animale et à l’impureté des aliments, et l’on est aussi passible de karet à leur sujet en raison de piggul, de notar ou de graisse interdite. Cela démontre que l’aliment n’est pas disqualifié de façon permanente. Par conséquent, la réfutation de l’opinion de celui qui dit qu’il y a disqualification en matière rituelle est une réfutation concluante.
תָּא שְׁמַע: תּוֹרְמִין תְּאֵנִים עַל הַגְּרוֹגְרוֹת, בְּמִנְיָן.
§ La Guemara revient à la controverse visant à déterminer si la nourriture doit être mesurée selon son volume actuel ou selon son volume initial. Viens et écoute une baraita : (Tosefta, Terumot 4:2) : On peut prélever la terouma et les dîmes de figues fraîches pour des figues sèches, qui ont rétréci et sont maintenant plus petites qu’elles ne l’étaient lorsqu’elles étaient fraîches. En d’autres termes, on peut désigner des figues fraîches comme terouma et dîme afin d’exempter les figues sèches, malgré la différence entre ces deux types de figues. Ce prélèvement ne peut être effectué que par nombre, par exemple dix figues fraîches pour quatre-vingt-dix figues sèches. On ne peut pas prélever cette terouma selon le volume, c’est-à-dire en séparant des figues fraîches ayant un volume égal à un dixième de la mesure des figues sèches. La raison en est que le volume des figues fraîches est supérieur à celui des figues sèches, de sorte qu’il prélèverait moins de figues fraîches qu’il n’en prélèverait s’il calculait par nombre.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא לִכְמוֹת שֶׁהֵן מְשַׁעֲרִינַן – שַׁפִּיר, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ כְּמוֹת שֶׁהֵן – הָוֵה לֵיהּ מַרְבֶּה בְּמַעַשְׂרוֹת.
La Guemara analyse cette halakha. Soit, si tu dis qu’on mesure les aliments tels qu’ils étaient au départ, alors, puisque lorsque l’obligation de prélever la teruma a commencé, le volume des figues sèches était le même que celui des figues fraîches, cela est bien; la quantité de figues à prélever comme teruma doit être calculée selon le nombre, sans tenir compte de leur volume actuel. Mais si tu dis que les aliments doivent être mesurés tels qu’ils sont actuellement, alors, puisque le volume des figues sèches est plus petit que celui des figues fraîches, il prélèvera une quantité plus grande que nécessaire, et ce cas est un exemple de quelqu’un qui augmente ses dîmes.
וּתְנַן: הַמַּרְבֶּה בְּמַעַשְׂרוֹת – פֵּירוֹתָיו מְתוּקָּנִים, ומַעְשְׂרוֹתָיו מְקוּלְקָלִין.
Et nous avons appris dans une baraita (Tosefta, Demai 8:10) : Dans le cas de celui qui augmente ses dîmes, c’est-à-dire qu’il désigne plus d’un dixième de la récolte comme dîme, le reste de sa production devient apte à la consommation, car elle a été correctement prélevée. Mais ses dîmes sont ruinées, car la quantité au-delà d’un dixième n’est pas une dîme, et elle-même n’a pas été prélevée, de sorte qu’elle reste une production non prélevée. Si tel est le cas, comment les figues fraîches peuvent-elles être considérées comme une teruma et des dîmes valides dans ce cas ?
אֶלָּא מַאי לִכְמוֹת שֶׁהֵן? אֵימָא סֵיפָא: גְּרוֹגְרוֹת עַל הַתְּאֵנִים בְּמִדָּה.
La Guemara demande : Plutôt, que prétendras-tu ? Que l’on mesure les aliments tels qu’ils étaient au départ ? Si c’est le cas, énonce la clause finale de cette même baraita : On peut prélever les dîmes de figues sèches pour des figues fraîches uniquement par mesure de volume, c’est-à-dire des figues sèches représentant un dixième du volume des figues fraîches. On ne peut pas prélever selon le nombre, car cela aboutirait à moins de figues sèches qu’un prélèvement selon le volume.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא כְּמוֹת שֶׁהֵן – שַׁפִּיר, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לִכְמוֹת שֶׁהֵן – מַרְבֶּה בְּמַעַשְׂרוֹת הוּא.
La Guemara analyse cette halakha. Soit, si vous dites qu’on mesure les aliments tels qu’ils sont actuellement, c’est bien. Mais si vous dites qu’on mesure les aliments tels qu’ils étaient au départ, lorsque les figues sèches étaient fraîches, il devrait suffire de mettre à part un plus petit nombre de figues sèches correspondant aux fraîches. Puisque la baraita lui ordonne de séparer un plus grand nombre de figues sèches que nécessaire, cela aussi est un exemple de quelqu’un qui augmente ses dîmes.
אֶלָּא, הָכָא בִּתְרוּמָה גְּדוֹלָה עָסְקִינַן, וְרֵישָׁא בְּעַיִן יָפָה, וְסֵיפָא בְּעַיִן יָפָה הִיא.
Par conséquent, cette baraita ne peut servir de preuve pour aucun des avis. Puisque les deux énoncés de la baraita paraissent contradictoires, il faut conclure que cette baraita ne traite en réalité pas des dîmes, qui doivent être prélevées selon une mesure précise. Au contraire, ici nous traitons de la terouma ordinaire. Selon la loi de la Torah, il n’existe pas de mesure fixe pour la terouma ordinaire ; un seul grain dispense toute la récolte. Les Sages ont établi une gamme de mesures : un quarantième pour un don généreux, un cinquantième pour un don moyen, et un soixantième pour un don avare. En conséquence, celui qui souhaite donner généreusement doit donner un peu plus que la mesure exacte. Et, par conséquent, la première proposition de la baraita parle de quelqu’un qui souhaite prélever la terouma généreusement, et dans la dernière proposition, où lui aussi donne plus que nécessaire, cela se réfère également à quelqu’un qui souhaite prélever sa terouma généreusement.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי: אַבָּא הָיָה נוֹטֵל עֶשֶׂר גְּרוֹגְרוֹת שֶׁבַּמַּקְצוּעַ עַל תִּשְׁעִים שֶׁבַּכַּלְכַּלָּה, וְאִי בִּתְרוּמָה גְּדוֹלָה, עֶשֶׂר מַאי עֲבִידְתֵּיהּ?
La Guemara objecte : Si tel est le cas, dis la dernière clause : Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosei, a dit : Père, c’est-à-dire Rabbi Yosei, mettait de côté dix figues sèches qui se trouvaient dans un récipient pour quatre-vingt-dix figues fraîches qui se trouvaient dans un panier. Et si cette baraita fait référence à la terouma standard, alors, concernant cette mention de dix figues sèches, quel est son but ? Cette proportion était de loin supérieure même à la quantité d’un don généreux établie par les Sages.
אֶלָּא הָכָא בִּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר עָסְקִינַן, וְאַבָּא אֶלְעָזָר בֶּן גּוֹמֵל הוּא. דְּתַנְיָא: אַבָּא אֶלְעָזָר בֶּן גּוֹמֵל אוֹמֵר: ״וְנֶחְשַׁב לָכֶם תְּרוּמַתְכֶם״ – בִּשְׁתֵּי תְּרוּמוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אַחַת תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וְאַחַת תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר.
Au contraire, il s’agit ici de la terouma de la dîme, que le Lévite prélève de sa dîme et donne à un prêtre. Cette terouma représente un dixième de la première dîme. Et cette décision est conforme à l’opinion de Abba Elazar ben Gomel. Comme il est enseigné dans une baraita : Abba Elazar ben Gomel dit au sujet du verset : « Et votre terouma [terumatkhem] vous sera comptée comme le grain de l’aire » (Nombres 18:27), qu’en employant une forme plurielle du mot « votre », le verset parle de deux teroumot. L’une est la terouma ordinaire, c’est-à-dire le grain de l’aire, et l’autre est la terouma de la dîme. Le verset met ces deux teroumot sur un pied d’égalité.
כְּשֵׁם שֶׁתְּרוּמָה גְּדוֹלָה נִיטֶּלֶת בְּאוֹמֶד וּבְמַחְשָׁבָה, כָּךְ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר נִיטֶּלֶת בְּאוֹמֶד
Abba Elazar ben Gomel explique : De même que la terouma ordinaire est prélevée par estimation, puisqu’il n’est pas exigé que la quantité prélevée soit mesurée avec précision ; et elle peut être prélevée par la pensée, puisqu’il n’est pas nécessaire de la séparer physiquement avant de consommer le reste de la production, de même, la terouma de la dîme peut être prélevée par estimation