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בְּאֶפְרָהּ אֵין מוֹעֲלִין.
mais si quelqu’un tire profit de ses cendres, il n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré. Il ressort clairement de la baraita que, selon la loi de la Torah, on n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré si l’on tire profit des cendres d’une vache rousse.
אָמַר רַב אָשֵׁי: שְׁתֵּי תַּקָּנוֹת הֲוַאי, דְּאוֹרָיְיתָא – בָּהּ מוֹעֲלִין, בְּאֶפְרָהּ אֵין מוֹעֲלִין. כֵּיוָן דַּחֲזוֹ דְּקָא מְזַלְזְלִי בַּהּ, וְקָא עָבְדִי מִינֵּיהּ לְמַכָּתָן – גְּזַרוּ בֵּיהּ מְעִילָה.
Rav Ashi dit en réponse : En réalité, cette halakha relève de la loi de la Torah, mais deux ordonnances ont été promulguées à ce sujet. Selon la loi de la Torah, si quelqu’un tire profit d’elle, de l’animal lui-même, il est passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré, mais s’il tire profit de ses cendres, il n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré. Une fois que les Sages virent que les gens traitaient les cendres de la génisse avec irrespect, et en faisaient des onguents pour leurs blessures, ils décrétèrent qu’elle est soumise aux halakhot de mauvaise utilisation d’un bien consacré et qu’il est interdit d’en tirer profit.
כֵּיוָן דַּחֲזוֹ דְּקָא פָּרְשִׁי מִסְּפֵק הַזָּאוֹת, אוֹקְמוּהָ אַדְּאוֹרָיְיתָא.
Une fois qu'ils virent cela, qu'à la suite de ce décret les gens s'abstenaient de en faire l'aspersion dans les cas où il y avait incertitude quant à savoir si une personne était impure et nécessitait l'aspersion, ils révoquèrent le décret et l'établirent conformément à la halakha telle qu'elle est selon la loi de la Torah, à savoir qu'on n'est pas passible pour l'usage impropre des cendres d'une génisse rousse.
תָּנוּ רַבָּנַן: פַּר הֶעְלֵם דָּבָר שֶׁל צִיבּוּר וּשְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה – בַּתְּחִילָּה מַגְבִּין לָהֶן, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִתְּרוּמַת הַלִּשְׁכָּה הֵן בָּאִין.
§ La Guemara cite un différend entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda semblable à celui cité plus tôt. Les Sages ont enseigné dans une baraita : S’il est nécessaire d’offrir le taureau pour un péché communautaire involontaire, apporté lorsque le Sanhédrin rend une décision halakhique erronée concernant une interdiction dont la transgression entraîne le karet et que la majorité de la communauté agit en conséquence, ou les boucs apportés lorsque le Sanhédrin rend une décision erronée permettant l’idolâtrie et que la majorité de la communauté agit en conséquence, une nouvelle collecte de fonds est organisée pour eux. Les fonds ne sont pas pris de la collecte de la chambre du trésor du Temple, contrairement aux autres offrandes communautaires. C’est l’avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dit : Les fonds pour ces sacrifices proviennent de la collecte de la chambre.
וְהָתַנְיָא אִיפְּכָא, הֵי מִינַּיְיהוּ אַחְרִיתָא?
La Guemara objecte : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita le contraire, c’est-à-dire que la première opinion citée ci-dessus est celle de Rabbi Shimon et la seconde celle de Rabbi Yehuda ? Laquelle des deux baraitot est la plus tardive et donc la version la plus précise et faisant autorité de leurs opinions ?
אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי: לֵימָא קַמַּיְיתָא אַחְרִיתָא, דְּשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּחָיֵישׁ לִפְשִׁיעָה.
Les Sages ont dit ce qui suit devant Rav Ashi : Disons que la première baraita citée ci-dessus est la plus tardive, car nous avons entendu que Rabbi Shimon se préoccupe de la possibilité de négligence. De même que Rabbi Shimon s’est inquiété plus haut que les héritiers du Grand Prêtre ne fournissent pas les fonds pour l’offrande de gâteau sur plaque, il est raisonnable de supposer qu’il s’inquiéterait aussi que les gens ne contribuent pas à une nouvelle collecte, et par conséquent les fonds sont pris de la collecte de la chambre.
אֲמַר לְהוּ רַב אָשֵׁי: אֲפִילּוּ תֵּימָא בָּתְרָיְיתָא אַחְרִיתָא, כִּי קָא חָיֵישׁ רַבִּי שִׁמְעוֹן לִפְשִׁיעָה – מִילְּתָא דְּלֵית בְּהוּ כַּפָּרָה בְּגַוַּוהּ, בְּמִילְּתָא דְּאִית לְהוּ כַּפָּרָה בְּגַוַּוהּ – לָא חָיֵישׁ רַבִּי שִׁמְעוֹן לִפְשִׁיעָה.
Rav Ashi dit aux Sages : Vous pouvez même dire que la dernièrebaraita citée ci-dessus est la plus tardive et la plus autoritative. Lorsque Rabbi Shimon a exprimé qu’il est préoccupé par la possibilité que les gens agissent avec négligence, cela ne concernait que une affaire qui ne leur procure pas d’expiation, par exemple, l’offrande de gâteau sur plaque du Grand Prêtre décédé. Mais Rabbi Shimon n’est pas préoccupé par la possibilité de négligence à l’égard d’une affaire qui leur procure une expiation, par exemple, ces offrandes expiatoires.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ?
La Guemara demande, à la lumière du fait que la discussion ci-dessus est restée sans conclusion : Quelle conclusion a été atteinte à ce sujet ; quelle baraita est plus tardive et fait davantage autorité ?
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה זוּטֵי לְרַב אָשֵׁי: תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: ״אֶת קׇרְבָּנִי לַחְמִי לְאִשַּׁי רֵיחַ נִיחֹחִי תִּשְׁמְרוּ לְהַקְרִיב לִי בְּמוֹעֲדוֹ״ – לְרַבּוֹת פַּר הֶעְלֵם דָּבָר שֶׁל צִיבּוּר וּשְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁבָּאִין מִתְּרוּמַת הַלִּשְׁכָּה, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן.
Rabba Zuti dit à Rav Ashi : Viens et écoute une résolution, comme il est enseigné dans une baraita : Le verset concernant le sacrifice quotidien : « Ordonne aux enfants d’Israël, et dis-leur : Mon offrande, Ma nourriture pour les offrandes consumées par le feu, d’une odeur agréable pour Moi, vous veillerez à Me l’offrir en son temps fixé » (Nombres 28:2), sert à inclure le taureau pour un péché communautaire involontaire et les boucs de l’idolâtrie. Cela enseigne que les fonds pour ces offrandes proviennent de la collecte de la chambre ; c’est l’avis de Rabbi Shimon. Cela prouve que c’est Rabbi Shimon qui soutient que ces sacrifices sont apportés à partir de la collecte de la chambre.
וּשְׁלֵימָה הָיְתָה קְרֵיבָה וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: בָּעֵי רַבִּי יוֹחָנָן – שְׁלֵימָה שַׁחֲרִית וּשְׁלֵימָה בֵּין הָעַרְבַּיִם, אוֹ דִילְמָא שְׁלֵימָה שַׁחֲרִית וּבְטֵילָה בֵּין הָעַרְבַּיִם?
§ La michna enseigne : Et pendant la période jusqu’à ce qu’un nouveau Grand Prêtre soit nommé, l’offrande de galette sur plaque était sacrifiée comme un dixième complet d’un épha de fleur de farine. Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan soulève un dilemme : La michna veut-elle dire qu’un dixième complet d’un épha est offert le matin et qu’un autre dixième complet d’un épha est offert l’après-midi, parce que cette offrande est sacrifiée deux fois par jour et n’est pas divisée en deux lorsqu’elle n’est pas apportée par le Grand Prêtre lui-même ? Ou peut-être veut-elle dire qu’un dixième complet d’un épha est sacrifié le matin et que l’offrande est annulée l’après-midi ?
אָמַר רָבָא תָּא שְׁמַע: שְׁמִינִי בַּחֲבִיתִּים, וְאִם אִיתָא דִּבְטֵילָה בֵּין הָעַרְבַּיִם – הָא זִמְנִין דְּלָא מַשְׁכַּח לֵיהּ שְׁמִינִי בַּחֲבִיתִּים! הֵיכִי דָּמֵי? דְּמֵת כֹּהֵן גָּדוֹל וְלֹא מִינּוּ אַחֵר תַּחְתָּיו.
Rava dit : Viens et écoute la résolution de ce dilemme à partir de ce qui est enseigné dans une michna (Tamid 31b) décrivant l’ordre des neuf prêtres qui apportaient les membres de l’offrande quotidienne jusqu’à la rampe de l’autel, le matin comme l’après-midi : Le huitième prêtre porte l’offrande de galette sur plaque du Grand Prêtre. Et s’il en était ainsi que l’offrande soit annulée l’après-midi, alors parfois on ne trouverait pas le huitième prêtre portant l’offrande de galette sur plaque. Quelles sont les circonstances dans lesquelles il n’y aurait pas de huitième prêtre ? Dans un cas où le Grand Prêtre mourut après avoir apporté son offrande de galette sur plaque le matin et qu’ils n’avaient pas encore nommé un autre Grand Prêtre à sa place. Il faut donc conclure qu’un dixième d’épha complet était également apporté pour l’offrande de l’après-midi.
אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה, אֲמַר: בַּבְלָאֵי טַפְשָׁאֵי, מִשּׁוּם (דְּיָתְבוּ) [דְּיָתְבִי] בְּאַתְרָא דַּחֲשׁוֹכָא אָמְרִי שְׁמַעְתָּתָא דִּמְחַשְּׁכָן.
Les Sages ont présenté cette preuve devant Rabbi Yirmeya. Rabbi Yirmeya l’a rejetée et a dit : Ces Babyloniens insensés, parce qu’ils habitent dans une terre basse et donc sombre, ils énoncent des halakhot sombres, c’est-à-dire erronées.
אֶלָּא, דְּקָתָנֵי: שְׁבִיעִי בַּסֹּלֶת, תְּשִׁיעִי בַּיַּיִן, הָכִי נָמֵי דְּלָא בָּטְלִי?
Au contraire, en ce qui concerne ce que la même michna enseigne : le septième prêtre porte la farine fine pour la composante d’offrande de grain de l’offrande quotidienne, et le neuvième prêtre porte le vin pour les libations qui accompagnent l’offrande quotidienne, est-ce aussi le cas qu’ils ne sont jamais annulés ?
״מִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם״ בַּלַּיְלָה, ״מִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם״ אֲפִילּוּ לְמָחָר.
Cela n’est pas correct, car c’est du verset « leur offrande de farine et leurs libations » (Nombres 29:18) qu’il est déduit que ces éléments peuvent être offerts même la nuit, malgré le fait que l’offrande quotidienne qu’ils accompagnent doit être offerte pendant la journée. De même, l’expression « leur offrande de farine et leurs libations » indique que ces éléments peuvent être offerts même le lendemain (voir 44b). Dans ces circonstances, il n’y aurait pas eu de fleur de farine et de vin apportés par le septième et le neuvième prêtres au moment de l’offrande quotidienne.
אֶלָּא, דְּאִי לָא קָתָנֵי; הָכִי נָמֵי, דְּאִי לָא קָתָנֵי.
Au contraire, il faut expliquer que le tanna n’enseigne pas les cas de « et si », et qu’il ne parle que du cas typique. De même, en ce qui concerne la preuve de Rava tirée de la michna, elle n’est pas concluante, parce que le tanna n’enseigne pas les cas de « et si » le Grand Prêtre meurt et qu’un successeur n’a pas encore été nommé.
אַהְדְּרוּהָ קַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר: מִבִּישׁוּתִין אָמְרִי קַמַּיְיהוּ, מִטֵּיבוּתִין לָא אָמְרִי קַמַּיְיהוּ.
Les Sages présentèrent alors l’analyse de Rabbi Yirmeya devant Rava. Rava leur dit d’abord : Vous exposez nos déclarations inférieures, qui peuvent être réfutées, devant les Sages d’Eretz Yisrael, mais vous n’exposez pas nos déclarations supérieures devant eux ?
והֲדַר אָמַר רָבָא: הָנֵי נָמֵי טֵיבוּתִין הִיא, אָמַר קְרָא: ״סֹלֶת מִנְחָה תָּמִיד״, הֲרֵי הִיא לְךָ כְּמִנְחַת תְּמִידִין.
Et alors Rava leur dit : Cette déclaration, selon laquelle l’offrande de gâteau sur plaque est sacrifiée deux fois par jour même s’il n’y a pas de Grand Prêtre, est aussi l’une de nos déclarations supérieures, car le verset dit au sujet de l’offrande de gâteau sur plaque du Grand Prêtre : « De la fleur de farine pour une offrande végétale perpétuelle [tamid], la moitié le matin et la moitié le soir » (Lévitique 6:13). Cela enseigne que l’offrande de gâteau sur plaque du Grand Prêtre est comme la composante d’offrande végétale des offrandes quotidiennes [temidin] et doit être sacrifiée le matin et l’après-midi, même si le Grand Prêtre est mort et n’a pas encore été remplacé.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: שְׁלֵימָה שַׁחֲרִית, וּשְׁלֵימָה בֵּין הָעַרְבָּיִם.
La Guemara demande : Quelle conclusion halakhique a été atteinte au sujet de cette question ? Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Viens et écoute une résolution au dilemme de Rabbi Yoḥanan, comme cela est enseigné explicitement dans une baraita : Si le Grand Prêtre est mort et n’a pas encore été remplacé, un dixième d’épha complet est offert le matin, et un autre dixième d’épha complet est offert l’après-midi.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: פְּלִיגִי בַּהּ אַבָּא יוֹסֵי בֶּן דּוֹסְתַּאי וְרַבָּנַן.
§ Rabbi Yoḥanan dit : Abba Yosei ben Dostai et les Sages sont en désaccord quant à la quantité d’encens apportée avec l’offrande sur plaque du Grand Prêtre.
אַבָּא יוֹסֵי בֶּן דּוֹסְתַּאי אוֹמֵר: מַפְרִישׁ לָהּ שְׁנֵי קְמָצִים שֶׁל לְבוֹנָה, קוֹמֶץ שַׁחֲרִית וְקוֹמֶץ בֵּין הָעַרְבָּיִם. וְרַבָּנַן אָמְרִי: מַפְרִישׁ לָהּ קוֹמֶץ אֶחָד, חֲצִי קוֹמֶץ שַׁחֲרִית וַחֲצִי קוֹמֶץ בֵּין הָעַרְבָּיִם.
Abba Yosei ben Dostai dit : Le Grand Prêtre sépare deux poignées d’encens pour son offrande quotidienne de gâteau sur plaque ; une poignée pour son offrande du matin et une poignée pour son offrande de l’après-midi. Et les Sages disent : Le Grand Prêtre sépare une poignée d’encens chaque jour pour son offrande de gâteau sur plaque. Il la divise en deux et apporte une demi-poignée pour son offrande du matin et une demi-poignée pour son offrande de l’après-midi.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? אַבָּא יוֹסֵי בֶּן דּוֹסְתַּאי סָבַר: לָא אַשְׁכְּחַן חֲצִי קוֹמֶץ דְּקָרֵיב, וְרַבָּנַן סָבְרִי: לָא אַשְׁכְּחַן עִשָּׂרוֹן דְּבָעֵי שְׁנֵי קְמָצִים.
La Guemara précise : Sur quel principe sont-ils en désaccord ? Abba Yossei ben Dostaï soutient que, puisqu’on ne trouve pas de cas où la Torah déclare explicitement qu’une demi-poignée est offerte, il apporte une poignée entière pour chaque offrande. Et les Sages soutiennent que, puisqu’on ne trouve pas de cas où un dixième d’épha requiert deux poignées d’encens, il n’apporte qu’une seule poignée et la partage entre les deux offrandes.
בָּעֵי רַבִּי יוֹחָנָן: כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁמֵּת וְלֹא מִינּוּ אַחֵר תַּחְתָּיו,
Après avoir discuté de la quantité d’encens généralement apportée avec l’offrande de gâteau sur plaque, la Guemara aborde maintenant le cas où le Grand Prêtre est mort. Rabbi Yoḥanan soulève un dilemme : Dans le cas d’un Grand Prêtre qui est mort et ils n’ont pas encore nommé un autre à sa place,

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