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מִנְחָה הַבָּאָה עִשָּׂרוֹן וְכוּ׳.
en ce qui concerne l’offrande de galette sur plaque du Grand Prêtre, qui est une offrande de farine qui vient à raison d’un dixième d’un épha de farine, à partir de l’offrande de farine qui accompagne le sacrifice des brebis, laquelle est également une offrande de farine qui vient à raison d’un dixième d’un épha de farine, et non d’une offrande de farine apportée à raison de deux ou trois dixièmes d’un épha de farine.
מַתְנִי׳ לֹא מִינּוּ כֹּהֵן אַחֵר תַּחְתָּיו, מִשֶּׁל מִי הָיְתָה קְרֵיבָה? רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִשֶּׁל צִיבּוּר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מִשֶּׁל יוֹרְשִׁין. וּשְׁלֵימָה הָיְתָה קְרֵיבָה.
MICHNA : Si l’on n’a pas nommé un autre Grand Prêtre à sa place, de quel bien était apportée et offerte la galette de poêle ? Rabbi Shimon dit : Elle est apportée et offerte à partir des biens de la communauté. Rabbi Yehouda dit : Elle est apportée et offerte à partir des biens des héritiers du Grand Prêtre. Et, pendant toute la période jusqu’à la nomination d’un nouveau Grand Prêtre, la galette de poêle était offerte comme un dixième complet d’un épha de fleur de farine.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁמֵּת וְלֹא מִינּוּ כֹּהֵן אַחֵר תַּחְתָּיו, מִנַּיִן שֶׁתְּהֵא מִנְחָתוֹ קְרֵיבָה מִשֶּׁל יוֹרְשִׁין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ תַּחְתָּיו מִבָּנָיו יַעֲשֶׂה אֹתָהּ״.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans un cas où le Grand Prêtre est mort et ils n’en ont pas nommé un autre Grand Prêtre à sa place, d’où est-il déduit que son offrande de farine cuite sur plaque doit être sacrifiée à partir des biens des héritiers du Grand Prêtre ? Le verset déclare au sujet de l’offrande sur plaque : « Et le prêtre oint qui sera à sa place parmi ses fils l’offrira » (Lévitique 6:15).
יָכוֹל יַקְרִיבֶנָּה חֲצָאִין? תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֹתָהּ״ – כּוּלָּהּ וְלֹא חֶצְיָהּ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
On aurait pu penser que les héritiers devraient la sacrifier par moitiés, comme le fait le Grand Prêtre. C’est pourquoi le verset déclare « elle », enseignant qu’ils doivent sacrifier la totalité du dixième d’un épha et non sa moitié ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״חׇק עוֹלָם״ – מִשֶּׁל עוֹלָם, ״כָּלִיל תׇּקְטָר״ – שֶׁתְּהֵא כּוּלָּהּ בְּהַקְטָרָה.
Rabbi Shimon dit : La suite du verset : « C’est une loi perpétuelle [olam] pour le Seigneur », enseigne que dans ce cas d’un Grand Prêtre qui est mort et n’a pas encore été remplacé, l’offrande est apportée des biens du monde [olam], c’est-à-dire de la communauté. La fin du verset : « Elle sera entièrement consumée en fumée pour le Seigneur », enseigne que, bien qu’elle soit apportée par la communauté et non par un prêtre, la totalité du dixième d’un épha doit être sacrifiée et non mangée.
וְהַאי ״הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ״ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא?
La Guemara demande : Et ce verset : « Et le prêtre oint qui sera à sa place parmi ses fils l’offrira », est-il venu pour enseigner cette halakha que Rabbi Yehouda en a déduite ?
הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״זֶה קׇרְבַּן אַהֲרֹן וּבָנָיו אֲשֶׁר יַקְרִיבוּ לַה׳ בְּיוֹם הִמָּשַׁח אֹתוֹ״, יָכוֹל יְהוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו מַקְרִיבִין קׇרְבָּן אֶחָד? תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֲשֶׁר יַקְרִיבוּ לַה׳״, אַהֲרֹן בִּפְנֵי עַצְמוֹ וּבָנָיו בִּפְנֵי עַצְמָן. ״בָּנָיו״ – אֵלּוּ כֹּהֲנִים הֶדְיוֹטוֹת.
Ce verset est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : « Voici l’offrande d’Aaron et de ses fils, qu’ils offriront au Seigneur le jour où il sera oint » (Lévitique 6:13). On pourrait penser que, puisque le verset parle de l’offrande au singulier, cela signifie qu’Aaron et ses fils doivent offrir une seule offrande. C’est pourquoi le verset déclare : « Qu’ils offriront au Seigneur », au pluriel, enseignant qu’Aaron offre une offrande pour lui-même en tant que Grand Prêtre, et ses fils offrent des offrandes pour eux-mêmes en tant que prêtres ordinaires. Lorsque le verset se réfère à « ses fils », il s’agit des prêtres ordinaires. Chaque prêtre doit apporter une offrande de galette sur plaque comme offrande d’initiation lorsqu’il commence son service.
אַתָּה אוֹמֵר כֹּהֲנִים הֶדְיוֹטוֹת, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא כֹּהֲנִים גְּדוֹלִים? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״וְהַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ תַּחְתָּיו מִבָּנָיו״ – הֲרֵי כֹּהֵן גָּדוֹל אָמוּר, הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״בָּנָיו״? אֵלּוּ כֹּהֲנִים הֶדְיוֹטוֹת.
Dis-tu que cela fait référence à l’offrande d’initiation des prêtres ordinaires, ou cela fait-il référence uniquement à l’offrande de gâteau à la poêle des Grands Prêtres ? Lorsque le verset déclare dans la suite de ce passage : « Et le prêtre oint qui sera à sa place parmi ses fils l’offrira ; c’est une loi perpétuelle pour le Seigneur ; elle sera entièrement consumée en fumée pour le Seigneur » (Lévitique 6:15), l’offrande de gâteau à la poêle du Grand Prêtre y est ainsi mentionnée. Comment comprendre le sens du terme « ses fils » dans Lévitique 6:13 ? Ce sont les prêtres ordinaires, et le verset fait référence à leur offrande d’initiation. Par conséquent, le verset 15 fait référence à l’obligation fondamentale du Grand Prêtre d’apporter l’offrande de gâteau à la poêle, plutôt qu’à un cas où un Grand Prêtre est mort.
אִם כֵּן לִכְתּוֹב קְרָא ״הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ תַּחְתָּיו בָּנָיו יַעֲשֶׂה״, מַאי ״מִבָּנָיו״? שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara répond : le verset enseigne à la fois l’obligation fondamentale du Grand Prêtre d’apporter chaque jour l’offrande de gâteau sur plaque, et le fait que, lorsqu’il meurt, ses héritiers doivent apporter l’offrande jusqu’à ce qu’un nouveau Grand Prêtre soit nommé. Si c’était ainsi que le verset n’enseignait que le fait que les héritiers d’un Grand Prêtre décédé doivent apporter l’offrande de gâteau sur plaque jusqu’à ce qu’un nouveau Grand Prêtre soit nommé, que le verset se contente simplement d’écrire : Le prêtre oint qui sera à sa place, ses fils offriront. Quel est le besoin de dire : "D’entre ses fils" ? Apprends du fait que le verset emploie ce terme que deux halakhot sont dérivées du verset.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, הַאי ״אֹתָהּ״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכֹהֵן גָּדוֹל שֶׁמֵּת וּמִינּוּ אַחֵר תַּחְתָּיו, שֶׁלֹּא יָבִיא חֲצִי עִשָּׂרוֹן מִבֵּיתוֹ וְלֹא חֲצִי עִשָּׂרוֹן שֶׁל רִאשׁוֹן.
La Guemara demande : Et que fait Rabbi Shimon, qui déduit la halakha selon laquelle elle doit être entièrement sacrifiée de l’expression : « Elle sera entièrement consumée en fumée », avec ce mot « elle », à partir duquel Rabbi Yehouda déduit cette halakha ? La Guemara répond : Il en a besoin pour enseigner que, dans le cas d’un Grand Prêtre qui est mort après avoir apporté la première moitié de son offrande de gâteau sur plaque, et qu’ensuite ils en ont nommé un autre Grand Prêtre à sa place, le Grand Prêtre remplaçant ne doit apporter ni une moitié de dixième d’épha de farine de sa maison ni sacrifier la moitié restante du dixième d’épha du premier Grand Prêtre, c’est-à-dire son prédécesseur.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִן ״וּמַחֲצִיתָהּ״? וָי״ו לָא דָּרֵישׁ.
La Guemara demande : Qu’il dérive cette halakha de l’expression : « Et sa moitié » (Lévitique 6:13), comme discuté en 50b ; le mot « et », qui est ajouté par la lettre vav au début du mot, est interprété comme signifiant que le Grand Prêtre remplaçant doit apporter un dixième d’épha complet de fleur de farine. La Guemara répond : Il n’a pas dérivé la halakha de là, parce qu’il n’interprète pas la lettre supplémentaire vav dans ce mot, car il estime que son ajout n’est pas significatif.
וְרַבִּי יְהוּדָה, הַאי ״חׇק עוֹלָם״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? חוּקָּה לְעוֹלָם תְּהֵא.
La Guemara demande : Et que fait Rabbi Yehouda, qui soutient que si le Grand Prêtre meurt et qu’un nouveau n’a pas encore été nommé, l’offrande de gâteau sur plaque est apportée par les héritiers du précédent Grand Prêtre, de cette expression : « C’est une loi perpétuelle pour le Seigneur », d’où Rabbi Shimon déduit qu’elle est apportée à partir des ressources communautaires ? La Guemara répond : Cela enseigne que la loi exigeant que le Grand Prêtre offre l’offrande de gâteau sur plaque doit s’appliquer à jamais.
״כָּלִיל תׇּקְטָר״ לְמָה לִי? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: אֵין לִי אֶלָּא עֶלְיוֹנָה (מִנְחַת כֹּהֵן גָּדוֹל) בְּ״כָלִיל תׇּקְטָר״, וְתַחְתּוֹנָה (מִנְחַת כֹּהֵן הֶדְיוֹט) בְּ״לֹא תֵאָכֵל״.
La Guemara demande : Selon Rabbi Yehouda, pourquoi ai-je besoin de l’expression : « Elle sera entièrement consumée en fumée » ? La Guemara répond : Il en a besoin pour ce qui est enseigné dans une baraita : Je n’ai dérivé que que l’offrande de farine cuite sur plaque du Grand Prêtre mentionnée ci-dessus est incluse dans l’injonction : « Elle sera entièrement consumée en fumée » (Lévitique 6:15), et que l’offrande de farine volontaire du prêtre ordinaire mentionnée ci-dessous est incluse dans l’interdiction : « Elle ne sera pas mangée » (Lévitique 6:16).
מִנַּיִן לִיתֵּן אֶת הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה וְאֶת הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר ״כָּלִיל״ ״כָּלִיל״ לִגְזֵירָה שָׁוָה, נֶאֱמַר כָּאן ״כָּלִיל״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״כָּלִיל״,
D’où est-il déduit que l’on est tenu d’appliquer ce qui est dit au sujet de ce verset à celui-ci, et ce qui est dit au sujet de ce verset à celui-là ? Le verset déclare au sujet de l’offrande de farine à la poêle : « Entièrement », et le verset emploie le mot « entièrement » au sujet de l’offrande volontaire de farine d’un prêtre, afin d’enseigner une analogie verbale : Il est dit ici, au sujet de l’offrande de farine à la poêle du Grand Prêtre : « Entièrement » (Lévitique 6:15), et il est dit là-bas, au sujet de l’offrande volontaire de farine du prêtre ordinaire : « Entièrement » (Lévitique 6:16).
מָה כָּאן בְּ״כָלִיל תׇּקְטָר״, אַף לְהַלָּן בְּ״כָלִיל תׇּקְטָר״. וּמָה לְהַלָּן לִיתֵּן לֹא תַעֲשֶׂה עַל אֲכִילָתוֹ, אַף כָּאן לִיתֵּן לֹא תַעֲשֶׂה עַל אֲכִילָתָהּ.
De même qu’ici, en ce qui concerne l’offrande de farine à la plaque, elle est incluse dans l’injonction : « Elle sera entièrement consumée en fumée », de même là-bas, l’offrande volontaire de farine du prêtre ordinaire est incluse dans l’injonction : Elle sera entièrement consumée en fumée. Et de même que là-bas, en ce qui concerne l’offrande volontaire de farine du prêtre ordinaire, le verset vient établir une interdiction de la consommer, de même ici, en ce qui concerne l’offrande de farine à la plaque du Grand Prêtre, le verset vient établir une interdiction de la consommer.
וְסָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן מִשֶּׁל צִיבּוּר דְּאוֹרָיְיתָא?
La Guemara demande : Et Rabbi Shimon soutient-il que, dans un cas où le Grand Prêtre est mort et qu’un nouveau n’a pas encore été nommé, l’exigence selon laquelle l’offrande sur plaque doit être apportée à partir des biens de la communauté relève de la loi de la Torah, comme l’indique le fait qu’il dérive cette halakha d’un verset ?
וְהָתְנַן, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: שִׁבְעָה דְּבָרִים הִתְקִינוּ בֵּית דִּין, וְזֶה אֶחָד מֵהֶן. גּוֹי שֶׁשָּׁלַח עוֹלָתוֹ מִמְּדִינַת הַיָּם, שָׁלַח עִמָּהּ נְסָכִים – (קְרֵיבָה) [קְרֵיבִין] מִשֶּׁלּוֹ, וְאִם לָאו – קְרֵיבִין מִשֶּׁל צִיבּוּר.
Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Shekalim 7:6) que Rabbi Shimon a dit : Le tribunal a institué sept ordonnances concernant les aspects financiers des offrandes et des consécrations ; et cette ordonnance, à savoir que le coût des libations accompagnant le sacrifice d’un animal trouvé est supporté par le public, en est une. Voici les autres ordonnances : Dans le cas d’un non-Juif qui a envoyé son holocauste d’un pays d’outre-mer, et a envoyé avec lui de l’argent pour l’achat des libations qui doivent l’accompagner, les libations sont offertes à ses frais. Et si le non-Juif n’a pas couvert le coût des libations, c’est une condition du tribunal que les libations soient offertes aux frais du public, avec des fonds prélevés sur le trésor du Temple.
וְכֵן גֵּר שֶׁמֵּת, וְהִנִּיחַ זְבָחִים – יֵשׁ לוֹ נְסָכִים קְרֵיבִין מִשֶּׁלּוֹ, וְאִם לָאו – קְרֵיבִין מִשֶּׁל צִיבּוּר.
De même, dans le cas d’un converti qui est mort sans héritiers et a laissé des animaux qu’il avait désignés comme offrandes, s’il a les libations, c’est-à-dire s’il avait aussi mis à part des libations ou de l’argent à cette fin, les libations sont offertes à partir de ses biens. Et si il ne l’a pas fait, les libations sont offertes à partir de fonds publics.
וּתְנַאי בֵּית דִּין הוּא, כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁמֵּת וְלֹא מִינּוּ כֹּהֵן אַחֵר תַּחְתָּיו, שֶׁתְּהֵא מִנְחָתוֹ קְרֵיבָה מִשֶּׁל צִיבּוּר.
Et une autre ordonnance : c’est une stipulation du tribunal concernant un Grand Prêtre qui est mort, et ils n’ont pas encore nommé un autre Grand Prêtre à sa place, que son offrande de farine sur plaque serait sacrifiée à partir de fonds publics. Rabbi Shimon énumère ensuite trois ordonnances supplémentaires. En tout cas, il ressort clairement de cette michna que Rabbi Shimon soutient que cette halakha concernant l’offrande d’un Grand Prêtre qui est mort est une ordonnance rabbinique, et non une loi de la Torah.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: (שְׁנֵי) [שְׁתֵּי] תַּקָּנוֹת הֲווֹ.
Rabbi Abbahu dit en réponse : En réalité, Rabbi Shimon soutient que cette halakha relève de la loi de la Torah. Mais en réalité, il y eut deux ordonnances qui furent promulguées à ce sujet.
דְּאוֹרָיְיתָא מִדְּצִיבּוּר, כֵּיוָן דַּחֲזוֹ דְּקָא מִידַּחְקָא לִישְׁכָּה – תַּקִּינוּ דְּלִגְבֵּי מִיּוֹרְשִׁים, כֵּיוָן דַּחֲזוֹ דְּקָא פָשְׁעִי בַּהּ – אוֹקְמוּהָ אַדְּאוֹרָיְיתָא.
Au départ, ils agirent conformément à ce qui est prescrit par la loi de la Torah, et si un Grand Prêtre mourait et qu’un nouveau Grand Prêtre n’avait pas encore été nommé à sa place, son offrande de gâteau sur plaque était sacrifiée à partir de fonds publics. Lorsqu’ils virent que les fonds dans la chambre du trésor du Temple étaient en train de s’épuiser, les Sages instituèrent une ordonnance selon laquelle le paiement de l’offrande devait être perçu auprès des héritiers du précédent Grand Prêtre. Lorsqu’ils virent que les héritiers étaient négligents dans cette affaire et n’apportaient pas l’offrande, ils révoquèrent l’ordonnance précédente et la rétablirent conformément à la halakha, telle qu’elle est selon la loi de la Torah, à savoir qu’elle est apportée à partir de fonds publics.
וְעַל פָּרָה שֶׁלֹּא יְהוּ מוֹעֲלִין בְּאֶפְרָהּ דְּאוֹרָיְיתָא הִיא! דְּתַנְיָא: ״חַטָּאת הִיא״, מְלַמֵּד שֶׁמּוֹעֲלִין בַּהּ – ״הִיא״, בָּהּ מוֹעֲלִין,
§ La Guemara cite la suite de la michna dans Shekalim (7:7) : Et le tribunal a promulgué une ordonnance concernant la vache rousse, selon laquelle on n’est pas tenu d’apporter une offrande pour usage abusif de bien consacré si l’on tire profit de ses cendres. La Guemara demande : Pourquoi la baraita dit-elle qu’il s’agit d’une ordonnance du tribunal, alors qu’en réalité c’est selon la loi de la Torah ? Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet d’une vache rousse : « C’est une offrande expiatoire » (Nombres 19:9), ce qui enseigne qu’une vache rousse est traitée comme une offrande expiatoire, en ce sens que l’on est passible pour usage abusif de celle-ci. Le fait qu’il soit dit : « C’est une offrande expiatoire » indique que si l’on tire profit d’elle, de l’animal lui-même, on est passible pour usage abusif de bien consacré,

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