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תֵּרֵד וְתִטַּמֵּא, וְאַל יְטַמְּאֶנָּה בַּיָּד, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אַף יְטַמְּאֶנָּה בַּיָּד.
Il faut permettre au vin de teruma de descendre et devenir impur de lui-même, ruinant le vin profane dans le pressoir inférieur, mais on ne doit pas le rendre impur par son action directe en le recueillant dans un récipient impur, même si le fait de le recueillir empêcherait le vin qui est teruma de se mélanger à son vin impur et profane. Et Rabbi Yehoshua dit : Puisque le vin qui est teruma deviendra impur de toute façon, on peut même le rendre impur par son action directe afin de sauver son vin profane. Cela indique que, selon Rabbi Yehoshua, il est permis de fauter à l’égard d’une chose, c’est-à-dire le vin qui est teruma, afin d’obtenir un gain à l’égard d’une autre chose, c’est-à-dire le vin profane.
שָׁאנֵי הָתָם, דִּלְטוּמְאָה קָא אָזְלָא.
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, dans le cas du vin, parce que le vin qui est de la terouma va de toute façon devenir impur. Par conséquent, son acte n’est pas considéré comme une faute, et ce n’est pas un cas où l’on faute dans un domaine afin d’obtenir un gain dans un autre.
כִּי אֲתָא רַב יִצְחָק, תָּנֵי: כִּבְשֵׂי עֲצֶרֶת שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא כְּמִצְוָתָן – פְּסוּלִין, וּתְעוּבַּר צוּרָתָן, וְיֵצְאוּ לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה.
§ La Guemara poursuit sa discussion des brebis de Shavuot. Lorsque Rav Yitzḥak arriva d’Eretz Israël en Babylonie, il rapporta des traditions qu’il avait apprises en Eretz Israël, et il enseigna une baraita : En ce qui concerne le cas des deux brebis de Shavuot que l’on a abattues non conformément à leur mitsva, par exemple, on les a abattues pour une offrande différente, elles sont disqualifiées ; et il faut les laisser toute la nuit jusqu’à ce que leur forme se détériore et qu’elles acquièrent le statut de viande sacrificielle restante, puis on les emmène à l’endroit désigné pour être brûlées.
אָמַר רַב נַחְמָן: מָר, דְּמַקֵּישׁ לְהוּ לְחַטָּאת – תָּנֵי פְּסוּלִין, תָּנָא דְּבֵי לֵוִי, דְּגָמַר שַׁלְמֵי חוֹבָה מִשַּׁלְמֵי נְדָבָה – תָּנֵי כְּשֵׁרִים.
Rav Naḥman dit à Rav Yitzḥak : Le Maître, c’est-à-dire Rav Yitzḥak, qui compare les brebis de Shavouot à une offrande expiatoire parce qu’elles sont juxtaposées dans un verset (voir Lévitique 23:19), enseigne : Les brebis sont disqualifiées, comme une offrande expiatoire qui a été abattue sans être destinée à sa propre fin. En revanche, le tanna de l’école de Lévi, qui déduit la halakha concernant une offrande de paix obligatoire, par exemple les deux brebis de Shavouot, de la halakha concernant une offrande de paix volontaire, enseigne que les deux brebis demeurent des offrandes valides, tout comme une offrande de paix volontaire demeure valide même si elle est abattue pour le compte d’une offrande différente.
דְּתָנֵי לֵוִי: וּשְׁאָר שַׁלְמֵי נָזִיר שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא כְּמִצְוָתָן – כְּשֵׁרִין, וְלֹא עָלוּ לַבְּעָלִים לְשֵׁם חוֹבָה, וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם וָלַיְלָה, וְאֵין טְעוּנִין לֹא לֶחֶם וְלֹא זְרוֹעַ.
Comme Levi l’enseigne : Et en ce qui concerne les autres offrandes de paix d’un naziréen que l’on a abattues non conformément à leur mitzva, ce sont des offrandes valides comme des offrandes de paix volontaires, mais elles ne s’acquittent pas de l’obligation du propriétaire d’apporter les offrandes de paix requises du naziréen. Et ces offrandes sont consommées pendant seulement un jour et une nuit, conformément à la halakha concernant les offrandes de paix du naziréen, et non pendant deux jours et une nuit comme les offrandes de paix volontaires. Elles ne nécessitent ni pain ni le gigot antérieur, contrairement à l’offrande de paix obligatoire d’un naziréen.
מֵיתִיבִי: אָשָׁם בֶּן שָׁנָה וְהֵבִיא בֶּן שְׁתַּיִם, בֶּן שְׁתַּיִם וְהֵבִיא בֶּן שָׁנָה – פְּסוּלִין, וּתְעוּבַּר צוּרָתָן וְיֵצְאוּ לְבֵית הַשְּׂרֵפָה.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav Yitzḥak à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita : Dans un cas où l’on est tenu d’offrir comme un sacrifice de culpabilité un animal dans sa première année, que la Torah appelle un agneau, et qu’à la place il a apporté un animal dans sa deuxième année, qui est considéré comme un bélier ; ou s’il est tenu d’offrir comme sacrifice de culpabilité un animal dans sa deuxième année et qu’il a apporté un animal dans sa première année ; les offrandes sont disqualifiées. Elles doivent être laissées toute la nuit jusqu’à ce que leur apparence se détériore, puis elles sont sorties vers l’endroit désigné pour la combustion.
אֲבָל עוֹלַת נָזִיר, וְעוֹלַת יוֹלֶדֶת, וְעוֹלַת מְצוֹרָע, שֶׁהָיוּ בְּנֵי שְׁתֵּי שָׁנִים, וּשְׁחָטָן – כְּשֵׁרִין.
Mais, dans le cas de l’holocauste d’un nazir, c’est-à-dire l’agneau qui est sacrifié lorsqu’il achève son naziréat ; ou de l’holocauste d’une femme après l’accouchement, c’est-à-dire l’agneau qu’elle sacrifie le quarante et unième jour après avoir donné naissance à un fils ou le quatre-vingt-unième jour après avoir donné naissance à une fille ; ou de l’holocauste d’un lépreux, c’est-à-dire l’agneau qui est sacrifié après qu’il a été purifié ; dans tous ces cas, si les animaux étaient dans leur deuxième année à la place, et qu’on les abattait, les offrandes sont valides.
כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: כׇּל הַכָּשֵׁר בְּעוֹלַת נְדָבָה – כָּשֵׁר בְּעוֹלַת חוֹבָה, וְכׇל הַפָּסוּל בְּחַטָּאת – פָּסוּל בְּאָשָׁם, חוּץ מִשֶּׁלֹּא לִשְׁמוֹ.
La baraita conclut : Le principe de la question est le suivant : Tout animal qui est valide comme holocauste volontaire est aussi valide comme holocauste obligatoire, et tout animal qui est disqualifié comme offrande expiatoire est aussi disqualifié comme offrande de culpabilité, sauf pour une offrande qui a été sacrifiée sans être destinée à sa propre fin, laquelle est disqualifiée dans le cas d’une offrande expiatoire mais non d’une offrande de culpabilité. Cela démontre que les halakhot des holocaustes obligatoires sont dérivées de celles des holocaustes volontaires, malgré le fait que l’holocauste d’un nazir est juxtaposé à l’offrande expiatoire d’un nazir (voir Nombres 6:14) et que l’holocauste d’un lépreux est juxtaposé à l’offrande expiatoire d’un lépreux (voir Lévitique 14:19). De même, la halakha relative aux moutons de Shavouot, qui sont des offrandes de paix obligatoires, doit être dérivée de la halakha relative aux offrandes de paix volontaires, et non de la halakha relative à une offrande expiatoire, comme le soutient Rav Yitzḥak.
הַאי תַּנָּא, תַּנָּא דְּבֵי לֵוִי הוּא.
La Guemara répond : Ce tanna, qui a enseigné cette baraita, est le tanna de l’école de Lévi cité plus haut, qui soutient que si l’on abat un mouton de Shavouot sans que ce soit pour son propre motif, il reste néanmoins valide.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי לֵוִי: אֲשַׁם נָזִיר וַאֲשַׁם מְצוֹרָע, שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – כְּשֵׁרִים, וְלֹא עָלוּ לַבְּעָלִים לְשׁוּם חוֹבָה.
La Guemara examine l’opinion de Rav Naḥman, qui soutient que le tanna de l’école de Lévi estime qu’un mouton de Shavouot abattu non pour sa propre intention est valide, car il dérive sa halakha de celle d’une offrande volontaire de paix. Viens et écoute ce que Lévi enseigne au contraire, car Lévi enseigne : L’offrande de culpabilité d’un nazir, c’est-à-dire l’agneau qu’il apporte le huitième jour après être devenu impur par contact avec un cadavre, et l’offrande de culpabilité d’un lépreux, c’est-à-dire l’agneau qu’il apporte à l’achèvement de sa purification, qui ont été abattus non pour leur propre intention sont valides, mais ils n’ont pas acquitté l’obligation du propriétaire.
שְׁחָטָן מְחוּסַּר זְמַן בִּבְעָלִים, אוֹ שֶׁהָיוּ בְּנֵי שְׁתֵּי שָׁנִים וּשְׁחָטָן – פְּסוּלִין.
Si on les a abattus alors que le moment n'était pas encore venu pour leurs propriétaires d'offrir ces offrandes, ou s'ils étaient dans leur deuxième année au lieu de leur première année et qu'on les a abattus, ils sont disqualifiés.
וְאִם אִיתָא, לִיגְמַר מִשְּׁלָמִים? שְׁלָמִים מִשְּׁלָמִים – גָּמַר, אָשָׁם מִשְּׁלָמִים – לָא גָּמַר.
La Guemara commente : Mais s’il en est ainsi, si Lévi dérive les halakhot d’une offrande obligatoire de celles d’une offrande volontaire, qu’il dérive la halakha de l’offrande de culpabilité de l’offrande de paix, auquel cas les offrandes de culpabilité devraient être valides même si elles étaient dans leur deuxième année. La Guemara répond : Lévi dérive la halakha concernant une offrande de paix obligatoire de la halakha concernant une offrande de paix volontaire, mais il ne dérive pas la halakha concernant une offrande de culpabilité de la halakha concernant une offrande de paix.
וְאִי גָּמַר שְׁלָמִים מִשְּׁלָמִים, לִיגְמַר נָמֵי אָשָׁם מֵאָשָׁם: אֲשַׁם נָזִיר וַאֲשַׁם מְצוֹרָע מֵאֲשַׁם גְּזֵילוֹת וַאֲשַׁם מְעִילוֹת, אוֹ אֲשַׁם גְּזֵילוֹת וַאֲשַׁם מְעִילוֹת מֵאֲשַׁם נָזִיר וַאֲשַׁם מְצוֹרָע.
La Guemara conteste en outre la déclaration de Rav Naḥman : Mais si Lévi dérive la halakha d’une offrande de paix obligatoire de celle d’une offrande de paix volontaire, qu’il de même dérive la halakha d’une offrande de culpabilité de celle d’une autre offrande de culpabilité. Il devrait en déduire que l’offrande de culpabilité d’un naziréen et l’offrande de culpabilité d’un lépreux sont valides même si l’animal est dans sa deuxième année de la halakha concernant une offrande de culpabilité pour vol et une offrande de culpabilité pour usage abusif d’un bien consacré, qui doivent être un bélier dans sa deuxième année. Ou, si quelqu’un a apporté un agneau dans sa première année comme offrande de culpabilité pour vol ou offrande de culpabilité pour usage abusif d’un bien consacré, Lévi devrait en déduire que cela est valide de la halakha concernant l’offrande de culpabilité d’un naziréen et l’offrande de culpabilité d’un lépreux, qui sont des agneaux dans leur première année.
אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: דָּנִין דָּבָר שֶׁלֹּא בְּהֶכְשֵׁירוֹ מִדָּבָר שֶׁלֹּא בְּהֶכְשֵׁירוֹ, וְאֵין דָּנִין דָּבָר שֶׁלֹּא בְּהֶכְשֵׁירוֹ מִדָּבָר שֶׁבְּהֶכְשֵׁירוֹ.
Rav Shimi bar Ashi a dit : On peut déduire la halakha concernant un élément qui est préparé d’une manière non valide, par exemple les béliers de Shavouot qui ont été abattus sans être destinés à leur propre fin, de la halakha concernant un autre élément qui est préparé d’une manière non valide, par exemple une offrande volontaire de paix abattue sans être destinée à sa propre fin. Mais on ne peut pas déduire la halakha concernant un élément qui est préparé d’une manière non valide, par exemple l’offrande de culpabilité d’un naziréen ou d’un lépreux qui est sacrifiée lorsqu’elle est dans sa deuxième année, de la halakha concernant un élément qui est préparé d’une manière valide, par exemple une offrande de culpabilité pour vol ou pour usage abusif d’un bien consacré qui est sacrifiée lorsqu’elle est dans sa deuxième année.
וְלָא? וְהָא תַּנְיָא: מִנַּיִן לְיוֹצֵא, שֶׁאִם עָלָה לֹא יֵרֵד? שֶׁהֲרֵי יוֹצֵא כָּשֵׁר בְּבָמָה.
La Guemara demande : Et ne peut-on pas déduire la halakha concernant les offrandes disqualifiées de la halakha concernant les offrandes valides ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : D’où est-il dérivé au sujet d’un élément qui est sorti de la cour du Temple et a ainsi été disqualifié, que si malgré cela il est monté sur l’autel, il ne doit pas redescendre ? Cela est dérivé du fait qu’un élément qui est sorti est valide pour le sacrifice sur un autel privé. Ici, la baraita déduit la halakha concernant une offrande disqualifiée de la halakha concernant une offrande valide.

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