וְהַשְּׁאָר נֶאֱכָלוֹת בְּפִדְיוֹן. אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא: הָא דְּלָא כְּרַבִּי.
et le reste des pains est permis d’être mangé au moyen du rachat. Les Sages dirent ce qui suit devant Rav Ḥisda : Cettebaraitan’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui soutient que l’abattage des brebis confère aux pains une sainteté intrinsèque, et dans ce cas deux des pains ont une sainteté intrinsèque, mais on ne sait pas lesquels.
דְּאִי רַבִּי, כֵּיוָן דְּאָמַר שְׁחִיטָה מְקַדְּשָׁא, דְּפָרֵיק לְהוּ – הֵיכָא?
Mais, si la baraitaest conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, puisqu’il dit que l’abattage de la brebis consacre les pains d’une sainteté intrinsèque, lorsque la baraita dit qu’il rachète les pains, où les rachète-t-il ?
אִי דְּפָרֵיק לְהוּ מֵאַבָּרַאי, כֵּיוָן דִּכְתִיב ״לִפְנֵי ה׳״, אִיפְּסִיל לְהוּ בְּיוֹצֵא. אִי גַּוַּואי, הָא מְעַיֵּיל חוּלִּין לָעֲזָרָה.
Le processus de rédemption consisterait à placer les quatre pains devant lui et à déclarer que les deux pains qui n’ont pas de sainteté inhérente sont rachetés contre de l’argent. S’il les rachète à l’extérieur de la cour du Temple, puisqu’il est écrit : « Le prêtre les balancera avec le pain des prémices comme offrande balancée devant le Seigneur, avec les deux agneaux » (Lévitique 23:20), il disqualifie les deux pains qui possèdent une sainteté inhérente en les faisant sortir de la cour, moment où ils ne sont plus « devant le Seigneur ». À l’inverse, si il les rachète à l’intérieur de la cour, une fois que les deux pains qui ne possèdent pas de sainteté inhérente sont rachetés, il enfreint l’interdiction d’introduire des objets profanes dans la cour du Temple.
אֲמַר לְהוּ רַב חִסְדָּא: לְעוֹלָם כְּרַבִּי, וּפָרֵיק לְהוּ גַּוַואי, וְחוּלִּין מִמֵּילָא קָא הָוְויָין.
Rav Ḥisda leur dit : En réalité, la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, et l’on rachète les pains à l’intérieur de la cour. Néanmoins, cela n’est pas considéré comme une violation de l’interdiction d’introduire des objets non sacrés dans la cour, parce que les pains non sacrés sont venus dans la cour d’eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils s’y trouvaient déjà lorsqu’ils sont devenus non sacrés et qu’ils n’ont pas été activement introduits dans la cour dans leur état non sacré.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: וְהָתַנְיָא, כְּשֶׁהוּא פּוֹדָן – אֵין פּוֹדָן אֶלָּא בַּחוּץ.
Ravina dit à Rav Ashi : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita au sujet de ce cas précis : Lorsqu’il rachète les pains, il ne peut les racheter qu’à l’extérieur de la cour ? Cela contredit l’affirmation de Rav Ḥisda selon laquelle, d’après Rabbi Yehuda HaNasi, on rachète les pains à l’intérieur de la cour.
הָא וַדַּאי רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאִי רַבִּי – הָא אִיפְּסִלוּ לְהוּ בְּיוֹצֵא!
Rav Ashi répondit : Cettebaraitaest certainement conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, car si elle était conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, lorsqu’il sort les pains hors de la cour il les disqualifie ainsi en les faisant sortir de la cour.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, מִיהָא דְּאִיתְּמַר: תּוֹדָה שֶׁשְּׁחָטָהּ עַל שְׁמוֹנִים חַלּוֹת – חִזְקִיָּה אָמַר: קָדְשׁוּ אַרְבָּעִים מִתּוֹךְ שְׁמוֹנִים, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לֹא קָדְשׁוּ אַרְבָּעִים מִתּוֹךְ שְׁמוֹנִים.
§ Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Disons que la baraita, qui affirme que si les brebis de Shavouot sont abattues avec quatre pains au lieu de deux, deux des quatre reçoivent une sainteté intrinsèque, constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rabbi Yoḥanan qui a été énoncée au sujet d’une offrande de remerciement que quelqu’un a abattue accompagnée de quatre-vingts pains au lieu des quarante requis. Dans ce cas, Ḥizkiyya dit : Quarante des quatre-vingts pains sont consacrés, et Rabbi Yoḥanan dit : Pas même quarante des quatre-vingts pains ne sont consacrés.
וְלָאו מִי אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַבִּי זֵירָא: הַכֹּל מוֹדִים הֵיכָא דְּאָמַר ״לִיקְדְּשׁוּ אַרְבָּעִים מִתּוֹךְ שְׁמוֹנִים״ דְּקָדְשָׁה, הָכָא נָמֵי דְּאָמַר ״לִיקְדְּשׁוּ תַּרְתֵּי מִתּוֹךְ אַרְבַּע״.
La Guemara répond : N’a-t-il pas été déclaré au sujet de ce différend que Rabbi Zeira dit : Tous, même Rabbi Yoḥanan, conviennent que dans un cas où la personne qui apporte l’offrande a dit : Que quarante des quatre-vingts pains soient consacrés, ces quarante sont consacrés ? Ici aussi, on peut dire que la baraita fait référence à un cas où quelqu’un a dit : Que deux des quatre pains soient consacrés.
תָּנֵי רַבִּי חֲנִינָא טִירָתָא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: שָׁחַט אַרְבָּעָה כְּבָשִׂים עַל שְׁתֵּי חַלּוֹת – מוֹשֵׁךְ שְׁנַיִם מֵהֶן, וְזוֹרֵק דָּמָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן.
§ La Guemara cite une autre discussion concernant les brebis et les pains de Shavuot. Rabbi Ḥanina Tirata enseigna une baraita devant Rabbi Yoḥanan : Si quelqu’un a abattu quatre brebis pour Shavuot, au lieu des deux requises, accompagnées de deux pains, il sépare deux des brebis parmi les quatre et asperge leur sang sans l’intention des brebis de Shavuot. Ensuite, il asperge le sang des autres brebis pour les brebis de Shavuot.
שֶׁאִם אִי אַתָּה אוֹמֵר כָּךְ, הִפְסַדְתָּ אֶת הָאַחֲרוֹנִים.
Mais, si tu ne dis pas de faire cela, mais que tu exiges plutôt qu’il asperge d’abord le sang de deux des brebis pour elles-mêmes, alors tu as causé la perte des deux dernières brebis. Car auparavant, elles étaient aptes à ce que leur sang soit aspergé sur l’autel pour les brebis de Shavouot, et elles ont été disqualifiées de ce statut lorsque le sang des deux autres brebis a été aspergé à cette fin ; elles ne sont plus aptes à ce que leur sang soit aspergé, même pour une autre offrande.
אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹחָנָן: וְכִי אוֹמֵר לוֹ לְאָדָם ״עֲמוֹד וַחֲטָא בִּשְׁבִיל שֶׁתִּזְכֶּה״?!
Rabbi Yoḥanan dit à Rabbi Ḥanina Tirata : Et est-ce que le tribunal dit à une personne : Lève-toi et pèche afin que tu en tires profit ? Convient-il que le prêtre asperge le sang de la première paire non pour leur propre compte afin que la seconde paire reste valide ?
וְהָתְנַן: אֵבְרֵי חַטָּאת שֶׁנִּתְעָרְבוּ בְּאֵבְרֵי עוֹלָה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יֻתְּנוּ לְמַעְלָה, וְרוֹאֶה אֲנִי אֶת בְּשַׂר חַטָּאת לְמַעְלָה כְּאִילּוּ הִיא עֵצִים, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: תְּעוּבַּר צוּרָתָן וְיֵצְאוּ לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה.
Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Zevaḥim 77a) que les tanna’im sont en désaccord à ce sujet ? La michna enseigne : Dans le cas de membres d’un sacrifice expiatoire, dont la chair est mangée par les prêtres et ne peut pas être brûlée sur l’autel, qui se sont mêlés aux membres d’un holocauste, lesquels sont brûlés sur l’autel, Rabbi Eliezer dit : Le prêtre placera tous les membres en haut, sur l’autel, et je considère la chair des membres du sacrifice expiatoire en haut sur l’autel comme s’il s’agissait de morceaux de bois brûlés sur l’autel, et non d’une offrande. Et les Sages disent : Il faut attendre jusqu’à ce que la forme de tous les membres mêlés se décompose et qu’ils soient tous emmenés au lieu de combustion dans la cour du Temple, où sont brûlées toutes les offrandes disqualifiées du degré de sainteté le plus élevé.
אַמַּאי? לֵימָא: ״עֲמוֹד וַחֲטָא בִּשְׁבִיל שֶׁתִּזְכֶּה״!
Rabbi Yoḥanan poursuivit : Selon ton avis, pourquoi les Sages disent-ils que le mélange est brûlé ? Que le tribunal dise plutôt au prêtre : Lève-toi et faute en brûlant tous les membres sur l’autel, y compris les membres de l’offrande expiatoire, afin que tu gagnes en accomplissant la mitsva de sacrifier les membres de l’holocauste.
עֲמוֹד וַחֲטָא בְּחַטָּאת בִּשְׁבִיל שֶׁתִּזְכֶּה בְּחַטָּאת – אָמְרִינַן, עֲמוֹד וַחֲטָא בְּחַטָּאת בִּשְׁבִיל שֶׁתִּזְכֶּה בְּעוֹלָה – לָא אָמְרִינַן.
Rabbi Ḥanina Tirata répondit à Rabbi Yoḥanan : Nous disons bien : Lève-toi et faute avec un sacrifice expiatoire afin que tu puisses obtenir un avantage concernant un sacrifice expiatoire, puisqu’il s’agit du même type de sacrifice. De même, on peut fauter au sujet des brebis de Shavouot afin d’obtenir un avantage concernant les autres brebis apportées pour le même sacrifice. Nous ne disons pas : Lève-toi et faute avec un sacrifice expiatoire afin que tu puisses obtenir un avantage concernant un holocauste. Par conséquent, les Sages interdisent de brûler les membres du sacrifice expiatoire sur l’autel afin de permettre la combustion des membres de l’holocauste.
וּבַחֲדָא מִילְּתָא מִי אָמַר? וְהָא תַּנְיָא: כִּבְשֵׂי עֲצֶרֶת שֶׁשְּׁחָטָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן, אוֹ שֶׁשְּׁחָטָן בֵּין לִפְנֵי זְמַנָּן בֵּין לְאַחַר זְמַנָּן – הַדָּם יִזָּרֵק וְהַבָּשָׂר יֵאָכֵל.
Rabbi Yoḥanan demanda à Rabbi Ḥanina Tirata : Et est-ce que le tribunal dit réellement : Lève-toi et pèche afin que tu puisses obtenir un gain dans un cas où le péché et le gain concernent une seule et même question ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita, au sujet du cas des deux agneaux de Shavouot, que si quelqu’un les a abattus non pour leur propre intention, ou s’il les a abattus soit avant leur temps, c’est-à-dire avant Shavouot, soit après leur temps, que le sang sera aspergé, bien qu’il soit aspergé dans le but d’une offrande de paix, et la viande sera mangée.
וְאִם הָיְתָה שַׁבָּת, לֹא יִזְרוֹק. וְאִם זָרַק – הוּרְצָה לְהַקְטִיר אֵימוּרִין לָעֶרֶב.
Rabbi Yoḥanan poursuivit : Et si la fête avait lieu un Chabbat, il n’est pas permis d’asperger le sang, les portions sacrificielles ne peuvent pas être brûlées sur l’autel, et la viande ne peut pas être mangée. Cela s’explique par le fait que l’abattage impropre des brebis les a disqualifiées comme offrandes communautaires, tandis que les offrandes individuelles ne peuvent pas être sacrifiées pendant Chabbat. Mais si le prêtre a néanmoins aspergé le sang de ces brebis pendant Chabbat, l’offrande est acceptée en ce sens qu’il est permis de brûler ses portions sacrificielles sur l’autel dans la soirée, après la fin de Chabbat, et alors la viande peut être mangée.
וְאַמַּאי? לֵימָא: ״עֲמוֹד חֲטָא בִּשְׁבִיל שֶׁתִּזְכֶּה״!
Rabbi Yoḥanan conclut sa preuve : Mais, selon ton avis, pourquoi n’est-il pas permis d’asperger le sang pendant le Chabbat ? Que le tribunal dise : Lève-toi et pèche en aspergeant le sang de ces offrandes afin que tu puisses en tirer profit en pouvant brûler leurs portions sacrificielles le soir, puis manger leur viande.
עֲמוֹד חֲטָא בְּשַׁבָּת כְּדֵי שֶׁתִּזְכֶּה בְּשַׁבָּת – אָמְרִינַן, עֲמוֹד חֲטָא בְּשַׁבָּת כְּדֵי שֶׁתִּזְכֶּה בַּחוֹל – לָא אָמְרִינַן.
Rabbi Ḥanina Tirata répondit : En effet, nous disons : Lève-toi et pèche pendant Shabbat afin que tu puisses gagner pendant Shabbat. Nous ne disons pas : Lève-toi et pèche pendant Shabbat afin que tu puisses gagner un jour de semaine.
וּבְתַרְתֵּי מִילֵּי לָא אָמַר? וְהָתְנַן: חָבִית שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנִּשְׁבְּרָה בְּגַת הָעֶלְיוֹנָה, וּבַתַּחְתּוֹנָה חוּלִּין טְמֵאִין – מוֹדֶה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ שֶׁאִם יָכוֹל לְהַצִּיל מִמֶּנָּה רְבִיעִית בְּטׇהֳרָה יַצִּיל.
La Guemara demande : Et est-ce bien ainsi que, concernant deux questions distinctes, le tribunal ne dit pas qu’il faut fauter dans l’une afin d’obtenir un bénéfice dans l’autre ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Terumot 8:9) : Dans le cas d’un tonneau de vin qui est de la terouma et qui s’est brisé dans la partie supérieure d’un pressoir, et dans la partie inférieure du pressoir il y a du vin profane, impur, et le vin qui est de la terouma s’écoulera vers la partie inférieure et deviendra impur, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua conviennent tous deux que, si l’on peut sauver ne serait-ce qu’un quart de log de ce vin qui est de la terouma dans un récipient pur afin qu’il conserve sa pureté rituelle, on doit le sauver, même si, ce faisant, le reste du vin qui est de la terouma se mélangera au vin profane. Cela causera au propriétaire une perte financière, car le vin qui est de la terouma deviendra impur, rendant ainsi tout le mélange interdit à la consommation.
וְאִם לָאו, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר:
Mais sinon, c’est-à-dire qu’on ne peut rien sauver du vin qui est de la terouma, par exemple si l’on n’a pas de récipients purs dans lesquels le recueillir, Rabbi Eliezer dit :