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אָבְדוּ כְּבָשִׂים, אָבְדוּ כְּבָשִׂים – אָבַד הַלֶּחֶם.
les brebis sont perdues également, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas être sacrifiées, et il faut apporter d’autres pains et d’autres brebis. De même, si les brebis sont perdues après le balancement rituel, les pains sont de ce fait perdus eux aussi, puisqu’un lien a été établi entre eux au moyen du balancement rituel.
וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר, תְּנוּפָה אֵינָהּ עוֹשָׂה זִיקָּה – הֵבִיא לֶחֶם וּכְבָשִׂים וְהוּנְפוּ, וְאָבַד הַלֶּחֶם, וְהֵבִיא לֶחֶם אַחֵר – אוֹתוֹ הַלֶּחֶם טָעוּן תְּנוּפָה, אוֹ אֵינוֹ טָעוּן תְּנוּפָה?
Et si tu dis que le balancement rituel n’établit pas de lien entre les pains et les brebis, on peut alors soulever le dilemme suivant : si quelqu’un a apporté des pains et des brebis et qu’ils ont été balancés rituellement, puis les pains ont été perdus et il a apporté d’autres pains pour remplacer les pains d’origine, ces seconds pains nécessitent-ils un balancement rituel avec les brebis, puisqu’ils n’ont pas encore été balancés ? Ou bien ne nécessitent-ils pas de balancement rituel, puisque les brebis qui les accompagnent ont déjà été balancées avec les pains d’origine, et que les brebis sont le sujet du verset qui sert de source à l’exigence du balancement rituel (voir Lévitique 23:20) ?
אָבְדוּ כְּבָשִׂים – לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּוַדַּאי בָּעֵי תְּנוּפָה; כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ – אָבַד הַלֶּחֶם.
Rabbi Yirmeya clarifie le dilemme : dans un cas où les moutons ont été perdus après le balancement, ne soulève pas le dilemme, car dans ce cas ils nécessitent certainement un balancement, puisque l’obligation principale du balancement est mentionnée au sujet des moutons, et ces moutons n’ont pas encore été balancés. Quand faut-il soulever le dilemme ? Il faut le soulever dans un cas où les pains ont été perdus après le balancement.
וְאַלִּיבָּא דְּבֶן נַנָּס, לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּאָמַר כְּבָשִׂים עִיקָּר. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר לֶחֶם עִיקָּר – מַאי?
Et selon l’opinion de Rabbi Shimon ben Nannas, qui soutient que le fait de ne pas sacrifier les brebis empêche de sacrifier les pains, ne soulève pas le dilemme, car il dit que les brebis sont l’élément principal. Par conséquent, puisque les brebis ont déjà été balancées rituellement, il n’est pas nécessaire de répéter le balancement. Quand faut-il soulever le dilemme ? Soulève-le selon l’opinion de Rabbi Akiva, qui soutient que le fait de ne pas apporter les pains empêche de sacrifier les brebis, car il dit que les pains sont l’élément principal. Selon son opinion, quelle est la halakha concernant les pains apportés en remplacement ?
כֵּיוָן דְּלֶחֶם עִיקָּר – בָּעֵי תְּנוּפָה, אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּמַתִּירִין דִּידֵיהּ כְּבָשִׂים נִינְהוּ – לָא צְרִיךְ תְּנוּפָה. תֵּיקוּ.
D’une part, on pourrait dire que puisque les pains sont l’élément principal et que cet ensemble de pains n’a pas encore été balancé, il nécessite d’être balancé. Ou, d’autre part, peut-être faut-il dire que, puisque ses facteurs permissifs sont les moutons, et qu’ils ont déjà été balancés, le nouvel ensemble de pains ne nécessite pas d’être balancé. La Guemara conclut que la question restera sans résolution.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרָבָא: מַאי שְׁנָא שְׁנֵי כְּבָשִׂים דִּמְקַדְּשִׁי לֶחֶם וּמְעַכְּבִי, וּמַאי שְׁנָא שִׁבְעָה כְּבָשִׂים וּפַר וְאֵילִים דְּלָא מְקַדְּשִׁי לֶחֶם וְלָא מְעַכְּבִי?
§ Abaye dit à Rava : Qu’est-ce qui distingue le cas des deux agneaux apportés comme sacrifices de paix avec les deux pains de Shavouot, de sorte que leur abattage sanctifie les pains (voir 47a), et selon Rabbi Yoḥanan, le fait de ne pas les sacrifier après leur abattage empêche l’offrande des pains ; et qu’est-ce qui distingue le cas des sept agneaux, du taureau et des deux béliers apportés à Shavouot comme offrande additionnelle, de sorte que leur abattage ne sanctifie pas les pains, et le fait de ne pas les sacrifier n’empêche pas l’offrande des pains ?
אֲמַר לֵיהּ: הוֹאִיל וְהוּזְקְקוּ זֶה לָזֶה בִּתְנוּפָה. וַהֲרֵי תּוֹדָה דְּלֹא הוּזְקְקוּ זֶה לָזֶה בִּתְנוּפָה, וּמְקַדְּשָׁא וּמְעַכְּבָא!
Rava dit à Abaye : La raison de la distinction est parce que les deux agneaux et les pains apportés comme offrandes de paix sont liés l’un à l’autre par le balancement rituel. Il n’en va pas ainsi en ce qui concerne les offrandes additionnelles, qui ne sont pas balancées avec les pains. La Guemara objecte : Mais dans le cas d’une offrande de remerciement et de ses pains, qui ne sont pas balancés ensemble, ils ne sont pas liés l’un à l’autre par le balancement rituel, et néanmoins l’abattage de l’offrande animale sanctifie les pains et le fait de ne pas sacrifier l’offrande animale empêche l’apport des pains. Cela indique que le balancement rituel n’est pas le facteur décisif.
אֶלָּא, כְּתוֹדָה – מָה תּוֹדָה שְׁלָמִים, אַף הָכָא נָמֵי שְׁלָמִים.
Au contraire, la raison de la distinction est que les deux agneaux apportés comme sacrifices de paix sont comparables à une offrande de remerciement. De même qu’une offrande de remerciement est un sacrifice de paix, de même les deux agneaux sont eux aussi un sacrifice de paix. Par conséquent, de même que l’abattage de l’offrande de remerciement sanctifie les pains qui l’accompagnent, et que le fait de ne pas sacrifier l’animal empêche d’apporter les pains, il en va de même pour les agneaux du sacrifice de paix et les pains de Chavouot.
מִי דָּמֵי? הָתָם לֵיכָּא זְבָחִים אַחֲרִינֵי בַּהֲדֵיהּ, הָכָא דְּאִיכָּא זְבָחִים אַחֲרִינֵי בַּהֲדֵיהּ – לִיקְדְּשׁוּ הָנֵי וְהָנֵי!
La Guemara répond : Les deux agneaux de Shavouot et l’offrande de remerciement sont-ils vraiment comparables ? Là-bas, dans le cas de l’offrande de remerciement, il n’y a pas d’autres offrandes animales apportées avec elle. Mais ici, dans le cas des offrandes apportées à Shavouot, où il y a d’autres offrandes animales apportées avec elle, que celles-ci offrandes de paix et celles-là offrandes supplémentaires sanctifient les pains. Pourquoi n’est-ce que les agneaux apportés comme offrandes de paix qui sanctifient les pains ?
אֶלָּא, כְּאֵיל נָזִיר – מָה אֵיל נָזִיר, אַף עַל גַּב דְּאִיכָּא זְבָחִים אַחֲרִינִי, שְׁלָמִים הוּא דִּמְקַדְּשִׁי, מִידֵּי אַחֲרִינָא לָא, הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
Au contraire, la raison de cette distinction est que les deux brebis apportées comme sacrifices de paix sont comparables au bélier d’un nazir, qui est sacrifié comme sacrifice de paix lorsqu’il achève sa période de naziréat, en plus d’un agneau qu’il sacrifie en holocauste, d’une agnelle qu’il apporte alors comme sacrifice expiatoire, et des pains du nazir (voir Nombres 6:14–15). De même que dans le cas du bélier d’un nazir, bien qu’il y ait d’autres offrandes apportées avec lui, néanmoins c’est l’abattage du sacrifice de paix qui sanctifie les pains du nazir et non l’abattage de quoi que ce soit d’autre, ici aussi, la halakha n’est pas différente, et c’est précisément l’abattage des sacrifices de paix qui sanctifie les pains.
וְהָתָם מְנָלַן? דְּתַנְיָא: ״וְאֶת הָאַיִל יַעֲשֶׂה זֶבַח שְׁלָמִים לַה׳ עַל סַל הַמַּצּוֹת״ – מְלַמֵּד שֶׁהַסַּל בָּא חוֹבָה לָאַיִל, וּשְׁחִיטַת אַיִל מְקַדְּשָׁן. לְפִיכָךְ, שְׁחָטוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ – לֹא קָדַשׁוֹ הַלֶּחֶם.
La Guemara demande : Et là-bas, dans le cas des offrandes du nazir, d’où dérivons-nous que c’est précisément l’abattage de l’offrande de paix qui sanctifie les pains ? La Guemara répond : C’est comme il est enseigné dans une baraita au sujet d’un verset énoncé concernant les offrandes du nazir : « Et il offrira le bélier en sacrifice d’offrandes de paix au Seigneur, avec la corbeille de pains sans levain » (Nombres 6:17). Ce verset, qui relie le bélier et les pains, enseigne que la corbeille des pains du nazir vient comme une obligation pour le bélier, qui est une offrande de paix, et l’abattage du bélier sanctifie les pains. Par conséquent, si l’abattage était invalide, par exemple dans un cas où il a abattu le bélier non pour l’intention de une offrande de paix, les pains n’ont pas été sanctifiés.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁתֵּי הַלֶּחֶם הַבָּאוֹת בִּפְנֵי עַצְמָן – יוּנְפוּ, וּתְעוּבַּר צוּרָתָן, וְיֵצְאוּ לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה.
§ La michna enseigne que, selon Rabbi Akiva, le fait de ne pas sacrifier les deux agneaux apportés comme offrandes de paix n’empêche pas le sacrifice des pains. Par conséquent, s’il n’y a pas d’agneaux, les pains sont sacrifiés seuls. À ce sujet, les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans un cas où les deux pains sont apportés seuls, ils doivent être balancés rituellement. Ils doivent ensuite être laissés toute la nuit afin que leur forme se détériore, c’est-à-dire qu’ils deviennent disqualifiés, puis ils sont sortis vers le lieu de combustion, comme toute offrande disqualifiée.
מָה נַפְשָׁךְ? אִי לַאֲכִילָה אָתְיָין – לֵיכְלִינְהוּ, אִי לִשְׂרֵיפָה אָתְיָין – לִשְׂרְפִינְהוּ לְאַלְתַּר, לְמָה לְהוּ עִיבּוּר צוּרָה?
La Guemara objecte : Quelle que soit la manière dont on considère la chose, cela est difficile : Si les pains sont apportés et balancés afin d’être mangés, que les prêtres les mangent plutôt que de les brûler. Si ils sont apportés seulement pour être brûlés, que les prêtres les brûlent immédiatement. Pourquoi sont-ils laissés toute la nuit afin qu’ils subissent une altération de forme, c’est-à-dire qu’ils deviennent disqualifiés ?
אָמַר רַבָּה: לְעוֹלָם לַאֲכִילָה אָתְיָין, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִזְדַּמְּנוּ לָהֶן כְּבָשִׂים לְשָׁנָה הַבָּאָה, וְיֹאמְרוּ: אֶשְׁתָּקַד לֹא אָכַלְנוּ לֶחֶם בְּלֹא כְּבָשִׂים, עַכְשָׁיו נָמֵי נֵיכוֹל.
Rabba a dit : En réalité, les pains sont apportés et balancés afin d’être mangés. Néanmoins, les Sages ont institué un décret rabbinique selon lequel ils ne doivent pas être mangés, par crainte que des brebis ne deviennent disponibles pour la nation l’année suivante, et qu’ils puissent dire : N’avons-nous pas mangé les pains sans aucune brebis accompagnatrice l’année dernière [eshtakad] ? Maintenant aussi, nous mangerons les pains sans sacrifier de brebis.
וְאִינְהוּ לָא יָדְעִי, דְּאֶשְׁתָּקַד לָא הֲווֹ כְּבָשִׂים, אִינְהוּ שָׁרְיָין נַפְשַׁיְיהוּ, הַשְׁתָּא דְּאִיכָּא כְּבָשִׂים – כְּבָשִׂים הוּא דְּשָׁרוּ לְהוּ.
Et ils ne sauront pas que la raison pour laquelle il leur a été permis de manger les pains sans sacrifier de brebis l’année dernière est qu’il n’y avait pas de brebis, et par conséquent les deux pains se sont permis eux-mêmes d’être mangés, c’est-à-dire qu’ils pouvaient être mangés sans le sacrifice des brebis. Mais maintenant qu’il y a des brebis, c’est le sacrifice des brebis qui permet aux pains d’être mangés. Puisque des pains apportés sans brebis sont aptes selon la loi de la Torah et ne peuvent pas être mangés en raison d’un décret rabbinique, ils ne peuvent pas être brûlés avant d’être disqualifiés pour avoir passé la nuit.
אָמַר רַבָּה: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דִּתְנַן: אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: הֵעִיד בֶּן בּוּכְרִי בְּיַבְנֶה: כׇּל כֹּהֵן שֶׁשּׁוֹקֵל – אֵינוֹ חוֹטֵא.
Rabba a dit : D’où est-ce que je dis cela, c’est-à-dire, quelle est la source de mon affirmation ? C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Shekalim 1:4) : Rabbi Yehouda a dit que ben Bukhri a témoigné devant les Sages à Yavne : Tout prêtre qui apporte son demi-shekel n’est pas considéré comme un pécheur, bien qu’il ne soit pas tenu de le faire.
אָמַר לוֹ רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי: לֹא כִי, אֶלָּא כׇּל כֹּהֵן שֶׁאֵינוֹ שׁוֹקֵל – חוֹטֵא, אֶלָּא שֶׁהַכֹּהֲנִים דּוֹרְשִׁין מִקְרָא זֶה לְעַצְמָן:
Rabbi Yehouda a ajouté que Rabban Yoḥanan ben Zakkai dit à ben Bukhri : Ce n’est pas le cas, au contraire, tout prêtre qui ne contribue pas son demi-shekel est considéré comme un pécheur, car ils sont tenus par cette mitsva comme tous les autres Juifs. Mais les prêtres qui ne contribuent pas au demi-shekel interprètent ce verset à leur propre avantage afin de s’exempter de la mitsva.
״וְכׇל מִנְחַת כֹּהֵן כָּלִיל תִּהְיֶה לֹא תֵאָכֵל״. הוֹאִיל וְעוֹמֶר וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם וְלֶחֶם הַפָּנִים שֶׁלָּנוּ הֵן, הֵיאַךְ נֶאֱכָלִין?
Le verset déclare : « Et toute offrande de grain du prêtre sera entièrement consumée par le feu ; elle ne sera pas mangée » (Lévitique 6:16). Ces prêtres avancent l’argument suivant : Puisque l’offrande du omer et les deux pains, c’est-à-dire l’offrande publique de deux pains faits du nouveau blé, apportée lors de la fête de Shavuot, et les pains de proposition placés sur la Table dans le Sanctuaire chaque Chabbat, qui sont tous des offrandes de grain, sont à nous, alors, si nous contribuons des demi-shekels, nous aurons une propriété partielle sur ces offrandes communautaires, puisqu’elles sont achetées avec les demi-shekels. Comment, dès lors, peuvent-ils être mangés ? Ils seraient alors considérés comme des offrandes de grain des prêtres, qui doivent être entièrement brûlées.
הָנֵי שְׁתֵּי הַלֶּחֶם הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּבָאוֹת עִם הַזֶּבַח – אַטּוּ תּוֹדָה וְלַחְמָהּ מִי לָא מְנַדְּבִי כֹּהֲנִים וְאָכְלִי לְהוּ?
Rabba discute cette michna : Quelles sont les circonstances de ces deux pains ? Si nous disons que la michna fait référence à un cas ils sont apportés avec l’offrande animale, c’est-à-dire les deux moutons apportés comme sacrifices de paix, pourquoi les pains ne devraient-ils pas être mangés ? Cela veut-il dire que les prêtres ne peuvent pas offrir volontairement une offrande de remerciement avec ses pains et les manger ? De même que les pains qui accompagnent une offrande de remerciement peuvent être mangés, même s’ils sont apportés par un prêtre, la même halakha devrait s’appliquer aux deux pains lorsqu’ils accompagnent des moutons apportés comme sacrifices de paix.
אֶלָּא לָאו בְּבָאוֹת בִּפְנֵי עַצְמָן, וְקָתָנֵי: ״הֵיאַךְ הֵן נֶאֱכָלִין״, אַלְמָא לַאֲכִילָה אָתְיָין.
Au contraire, cela ne fait-il pas référence à un cas les deux pains sont apportés seuls, et la michna enseigne que les prêtres ont soutenu : Comment peuvent-ils être mangés ? Apparemment, en principe les pains viennent pour être mangés, mais en raison d’un décret rabbinique ils ne sont pas mangés et sont laissés toute la nuit jusqu’à ce que leur forme se détériore.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לְעוֹלָם בְּבָאוֹת עִם הַזֶּבַח, וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ מִתּוֹדָה וְלַחְמָהּ – לַחְמֵי תוֹדָה לָא אִיקְּרוּ ״מִנְחָה״, שְׁתֵּי הַלֶּחֶם אִיקְּרוּ ״מִנְחָה״, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בְּהַקְרִיבְכֶם מִנְחָה חֲדָשָׁה לַה׳״.
Abaye dit à Rabba en réponse : En réalité, la michna peut être interprétée comme se référant à des pains apportés avec l’offrande animale, et par conséquent elle ne prouve pas que, lorsque les deux pains sont apportés seuls, ils peuvent être mangés. Et quant à ce qui est difficile pour toi sur la base du cas d’une offrande de remerciement et de ses pains, la résolution est que les pains d’une offrande de remerciement ne sont pas appelés une offrande de farine, et par conséquent, même lorsqu’un prêtre apporte une offrande de remerciement, les pains peuvent être mangés. En revanche, les deux pains de Shavouot sont appelés une offrande de farine, comme il est dit au sujet des deux pains : « Aussi, au jour des prémices, quand vous apportez une nouvelle offrande de farine au Seigneur » (Nombres 28:26). Par conséquent, les prêtres soutenaient que, s’ils donnaient des demi-shekels, il ne serait pas permis de manger les deux pains.
רַב יוֹסֵף אָמַר: לְעוֹלָם לִשְׂרֵיפָה אָתְיָין, וְהַיְינוּ טַעְמָא דְּלָא שָׂרְפִינַן – לְפִי שֶׁאֵין שׂוֹרְפִין קָדָשִׁים בְּיוֹם טוֹב.
Rav Yosef dit une réponse différente à la preuve de Rabba : En réalité, lorsque les deux pains de Shavouot sont apportés seuls, ils viennent pour être brûlés, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être mangés. Et c’est la raison pour laquelle nous ne les brûlons pas avant le lendemain : C’est parce qu’on ne peut pas brûler des objets consacrés pendant une fête.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִי דָּמֵי? הָתָם – לָאו מִצְוָתָן בְּכָךְ, הָכָא – דְּמִצְוָתָן בְּכָךְ, לִישְׂרְפִינְהוּ, מִידֵּי דְּהָוֵה אַפַּר וְשָׂעִיר שֶׁל יוֹם הַכִּיפּוּרִים.
Abaye dit à Rav Yosef : La combustion des deux pains est-elle comparable à la combustion d’autres objets consacrés, de sorte que les pains ne puissent pas être brûlés immédiatement pour cette raison ? Là-bas, dans le cas d’autres objets consacrés, ce n’est pas leur mitsva, c’est-à-dire qu’ils sont censés être mangés, mais s’ils deviennent disqualifiés, ils doivent être brûlés. En revanche, ici, dans le cas des deux pains de Shavouot qui sont apportés seuls, où c’est leur mitsva, c’est-à-dire qu’ils sont censés être brûlés, que les prêtres les brûlent pendant la fête, tout comme l’est la halakha dans le cas du taureau et du bouc de Yom Kippour, qui sont brûlés à Yom Kippour malgré le fait que ce soit une fête.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִזְדַּמְּנוּ לָהֶם כְּבָשִׂים לְאַחַר מִכָּאן. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: תִּינַח כׇּל זְמַן הַקְרָבָתָם, לְבָתַר הָכִי לִשְׂרְפִינְהוּ! מַאי ״תְּעוּבַּר צוּרָתָן״ נָמֵי דְּקָתָנֵי? – צוּרַת הַקְרָבָתָם.
Au contraire, Rav Yosef a dit : La raison pour laquelle les pains sont laissés toute la nuit est due à un décret rabbinique de ne pas les brûler immédiatement, de peur que des brebis ne deviennent disponibles pour la nation par la suite, c’est-à-dire plus tard dans la journée, auquel cas les pains pourraient être balancés avec elles puis mangés. Abaye dit à Rav Yosef : Cela fonctionne bien pendant tout le tempsils peuvent être sacrifiés, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’offrande quotidienne de l’après-midi soit sacrifiée. Mais après cela, qu’on brûle les pains immédiatement et qu’on n’attende pas le lendemain. Rav Yosef répondit : Que signifie l’expression dans la baraitaqui enseigne que les pains doivent être laissés jusqu’à ce que leur forme se détériore ? Cela signifie qu’ils doivent être laissés jusqu’à ce que la forme de leur sacrifice soit passée, c’est-à-dire jusqu’après le moment où les brebis auraient pu être sacrifiées.
רָבָא אָמַר: לַאֲכִילָה אָתְיָין, וּגְזֵירָה מִשּׁוּם דְּרַבָּה, וְלָאו מִטַּעְמֵיהּ, אֶלָּא מִקְּרָא.
Rava a dit qu’il existe une réponse différente à la preuve de Rabba : Lorsque les deux pains de Shavouot sont apportés seuls, selon la loi de la Torah ils viennent pour être mangés, mais en raison d’un décret rabbinique ils ne sont pas mangés et sont laissés toute la nuit jusqu’à ce qu’ils soient disqualifiés. La raison du décret est à cause de ce qu’a dit Rabba, c’est-à-dire en raison de la crainte que, l’année suivante, des moutons soient disponibles et que, malgré cela, la nation apporte les deux pains sans moutons. Mais la preuve que, selon la loi de la Torah, les pains peuvent être mangés ne vient pas du raisonnement de Rabba, c’est-à-dire de la michna dans Shekalim ; plutôt, elle vient d’un verset.
וְאָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דִּכְתִיב: ״מִמּוֹשְׁבֹתֵיכֶם תָּבִיאּוּ לֶחֶם תְּנוּפָה וְגוֹ׳ בִּכּוּרִים לַה׳״, מָה בִּכּוּרִים בִּפְנֵי עַצְמָן, אַף שְׁתֵּי הַלֶּחֶם בִּפְנֵי עַצְמָן, וּמִינַּהּ: מָה בִּכּוּרִים לַאֲכִילָה, אַף שְׁתֵּי הַלֶּחֶם נָמֵי לַאֲכִילָה.
Et Rava dit à titre d’explication : D’où est-ce que j’affirme cette halakha ? Du fait qu’il est écrit au sujet des deux pains : « Vous apporterez de vos demeures deux pains de balancement de deux dixièmes d’épha ; ils seront de fleur de farine, ils seront cuits avec du levain, comme prémices pour le Seigneur » (Lévitique 23:17). De même que les prémices sont apportées par elles-mêmes, sans offrande animale d’accompagnement, de même les deux pains sont apportés par eux-mêmes lorsqu’il n’y a pas de brebis disponibles. Et apprends de cela, de la comparaison avec les prémices, que de même que les prémices sont apportées pour être mangées, de même les deux pains sont aussi apportés pour être mangés, même en l’absence des brebis apportées comme offrandes de paix.

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