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בֶּן אַרְבָּעִים יוֹם, וְתָרֵי לַהּ בְּגַוַּויְיהוּ מֵאוּרְתָּא וְעַד לְצַפְרָא. אִיפְּרֵד חֲזוּתַיהּ – פְּסוּלָה, לָא אִיפְּרֵד חֲזוּתַיהּ – כְּשֵׁרָה.
qui avait quarante jours. Il faisait tremper la laine bleu ciel dans cette solution de la nuit jusqu’au matin. Si sa couleur se décolorait [ipparad ḥazutei], la laine bleu ciel était jugée impropre, car elle n’avait pas été teinte avec du tekhelet provenant d’un ḥilazon. Si sa couleur ne se décolorait pas, la laine bleu ciel était jugée apte.
וְרַב אַדָּא קַמֵּיהּ דְּרָבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב עַוִּירָא אָמַר: מַיְיתֵי חֲמִירָא אַרְכְּסָא דִּשְׂעָרֵי וְאָפְיָא לַהּ בְּגַוֵּויהּ, אִישְׁתַּנַּאי לִמְעַלְּיוּתָא – כְּשֵׁרָה, לִגְרִיעוּתָא – פְּסוּלָה, וְסִימָנָיךְ: שִׁינּוּי שֶׁקֶר, שִׁינּוּי אֱמֶת.
Et Rav Adda dit devant Rava au nom de Rav Avira : On apporte une pâte d’orge levée dure [arkesa] et on y fait cuire la laine bleu azur . Si la couleur de la laine bleu azur change en mieux, c’est-à-dire que le procédé intensifie la couleur de la laine bleu azur, alors elle est apte. Si la couleur de la laine bleu azur change en pire, c’est-à-dire qu’elle pâlit, alors elle est inapte. Et votre moyen mnémotechnique est : Le changement révèle le mensonge et le changement révèle la vérité. Tout cela indique qu’il est possible de vérifier si la laine bleu azur a été teinte avec du tekhelet authentique, contrairement à la baraita.
מַאי ״אֵין לָהּ בְּדִיקָה״ נָמֵי דְּקָאָמַר? אַטְּעִימָה.
La Guemara explique la baraita : Que signifie ce qui est dit : Il n’existe pas de méthode fiable de vérification de la laine bleu azur ? Cela signifie qu’il n’y a aucun moyen de vérifier si elle a été teinte pour les besoins de la mitsva ou pour les besoins de tester la teinture.
מָר מִמִּשְׁכִּי אַיְיתִי תְּכֵלְתָּא בִּשְׁנֵי רַב אַחַאי, בַּדְקוּהָ בִּדְרַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה, וְאִיפְּרֵד חֲזוּתַיהּ, בִּדְרַב אַדָּא, וְאִישְׁתַּנַּאי לִמְעַלְּיוּתָא.
La Guemara raconte que Mar, un Sage de Mashkhei, apporta de la laine bleu ciel aux annéesRav Aḥai était un Sage éminent. Ils la testèrent selon la manière décrite par Rav Yitzḥak, fils de Rav Yehuda, et sa couleur s’est estompée. Ensuite, ils la testèrent selon la manière décrite par Rav Adda et la couleur changea pour le mieux.
סְבַר לְמִיפְסְלַהּ, אֲמַר לְהוּ רַב אַחַאי: אֶלָּא הָא לָא תְּכֵילְתָּא הִיא, וְלָא קָלָא אִילָן הִיא, אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ שְׁמוּעָתָא אַהֲדָדֵי אִיתְּמַר.
Les Sages pensèrent que la laine bleu ciel devait être considérée comme impropre parce qu’elle n’avait pas réussi le premier test. Rav Aḥai leur dit : Mais comment se pourrait-il que cette laine ne soit pas du tekhelet, puisqu’elle a échoué à l’un des tests, et ne soit pas non plus de l’indigo, puisqu’elle a réussi l’autre ? Cela est impossible, car elle doit être l’un ou l’autre. Concluez plutôt de cela que ces halakhot ont été énoncées ensemble.
הֵיכָא דִּבְדַקְנָא בִּדְרַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה, לָא אִיפְּרֵד חֲזוּתַיהּ – כְּשֵׁרָה; אִיפְּרֵד חֲזוּתַיהּ – בָּדְקִינַן לַהּ בִּדְרַב אַדָּא בַּחֲמִירָא אַרְכְּסָא: אִישְׁתַּנַּי לִמְעַלְּיוּתָא – כְּשֵׁרָה, לִגְרִיעוּתָא – פְּסוּלָה. שְׁלַחוּ מִתָּם: שְׁמוּעָתָא אַהֲדָדֵי אִיתְּמַר.
Il explique : Dans un cas où nous avons testé la laine de la manière décrite par Rav Yitzḥak, fils de Rav Yehuda, et que sa couleur n’a pas pâli, elle est apte et ne nécessite aucun test supplémentaire. Si sa couleur a pâli, alors nous la testons de la manière décrite par Rav Adda, avec une pâte d’orge levée dure. Si la couleur a changé en mieux, elle est apte ; si la couleur a changé en pire, elle est inapte. La Guemara ajoute : Ils ont envoyé un message de là-bas, c’est-à-dire d’Eretz Israël : Ces halakhot ont en fait été énoncées ensemble, comme l’a expliqué Rav Aḥai.
רַבִּי מָנִי דָּיֵיק וְזָבֵין כְּחוּמְרֵי מַתְנְיָתָא, אֲמַר לֵיהּ הָהוּא סָבָא: הָכִי עֲבוּד קַמָּאֵי דְקַמָּךְ, וְאַצְלַח עִיסְקַיְיהוּ.
La Guemara rapporte que Rabbi Mani était rigoureux et achetait de la laine bleu azur conformément aux rigueurs de la baraita citée plus haut, c’est-à-dire que la laine teinte à titre d’essai est impropre aux franges rituelles, et que, par conséquent, on ne doit acheter de la laine bleu azur pour les franges rituelles qu’auprès d’un expert. Un certain ancien lui dit : C’est ainsi qu’agissaient tes premiers prédécesseurs, et leurs affaires prospéraient.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַלּוֹקֵחַ טַלִּית מְצוּיֶּיצֶת מִן הַשּׁוּק, מִיִּשְׂרָאֵל – הֲרֵי הִיא בְּחֶזְקָתָהּ, מִן הַגּוֹי, מִן הַתַּגָּר – כְּשֵׁרָה, מִן הַהֶדְיוֹט – פְּסוּלָה.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui achète un manteau avec des franges rituelles au marché, s’il l’a acheté d’un Juif, il conserve son statut présumé selon lequel il est apte à la mitsva. S’il l’a acheté d’un non-Juif, alors, s’il l’a acheté d’un marchand, il est présumé apte, car le marchand voudrait préserver sa crédibilité et achèterait donc les fils bleu ciel uniquement auprès d’une source fiable. Mais s’il l’a acheté d’un non-Juif qui est une personne ordinaire plutôt qu’un marchand professionnel, les fils bleu ciel sont inaptes, car on présume que le vendeur les a teints lui-même.
וְאַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ: אֵין אָדָם רַשַּׁאי לִמְכּוֹר טַלִּית מְצוּיֶּיצֶת לְגוֹי עַד שֶׁיַּתִּיר צִיצִיּוֹתֶיהָ.
Et bien que les Sages aient dit : Il n’est pas permis à une personne de vendre un manteau avec des franges rituelles à un non-Juif avant qu’il ne détache et n’enlève ses franges rituelles, il est permis d’acheter un tel manteau auprès d’un marchand non-Juif, car on présume que le marchand a acquis le manteau d’un Juif qui a ignoré cette halakha.
מַאי טַעְמָא? הָכָא תַּרְגִּימוּ מִשּׁוּם זוֹנָה, רַב יְהוּדָה אָמַר: שֶׁמָּא יִתְלַוֶּה עִמּוֹ בַּדֶּרֶךְ וְיַהַרְגֶנּוּ.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’interdiction de vendre un manteau avec des franges rituelles à un non-Juif ? La Guemara répond : Ici, ils ont interprété qu’il est interdit en raison de la crainte que le non-Juif rende visite à une prostituée et que les observateurs pensent qu’il est juif. Alternativement, Rav Yehuda a dit : C’est interdit de peur que un Juif ne prenne le non-Juif pour un Juif et l’accompagne en voyage, pensant qu’il est lui aussi juif, à cause de ses franges rituelles, et que le non-Juif puisse alors le tuer.
רַב יְהוּדָה רָמֵי תְּכֵילְתָּא לְפַרְזוּמָא דְּאִינָשֵׁי בֵּיתֵיהּ, וּמְבָרֵךְ כֹּל צַפְרָא ״לְהִתְעַטֵּף בַּצִּיצִית״.
§ Rav Yehuda attachait des fils blancs et bleu azur au vêtement [pirzuma] de sa femme. Et chaque matin il récitait la bénédiction : Nous envelopper dans des vêtements avec des franges rituelles.
מִדְּרָמֵי, קָסָבַר: מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָא הוּא, אַמַּאי מְבָרֵךְ כֹּל צַפְרָא וְצַפְרָא?
La Guemara demande : Du fait qu’il attachait des franges rituelles aux vêtements de sa femme, il est évident qu’il soutient que l’obligation des franges rituelles est une mitzva positive qui ne dépend pas du temps, et que, par conséquent, les femmes y sont également obligées. Mais si telle est son opinion, pourquoi récitait-il la bénédiction sur les franges rituelles chaque matin? Pour que la mitzva ne dépende pas du temps, elle doit s’appliquer aussi la nuit, auquel cas une nouvelle bénédiction ne devrait pas être récitée le matin.
כְּרַבִּי, דְּתַנְיָא: תְּפִילִּין כׇּל זְמַן שֶׁמַּנִּיחָן מְבָרֵךְ עֲלֵיהֶן, דִּבְרֵי רַבִּי.
La Guemara répond : Rav Yehouda agissait conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les phylactères, chaque fois qu’une personne les met, elle récite la bénédiction sur eux, même plusieurs fois dans une même journée ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi.
אִי הָכִי, כֹּל שַׁעְתָּא נָמֵי! רַב יְהוּדָה אִינִישׁ צְנִיעָא הֲוָה, וְלָא שָׁרֵי לֵיהּ לִגְלִימֵיהּ כּוּלֵּיהּ יוֹמָא. וּמַאי שְׁנָא מִצַּפְרָא? כִּי מְשַׁנֵּי מִכְּסוּת לַיְלָה לִכְסוּת יוֹם.
La Guemara demande : Si c’est le cas, il aurait dû aussi réciter une bénédiction chaque fois qu’il enlevait son manteau et le remettait, et non pas seulement une fois par jour le matin. La Guemara répond : Rav Yehuda était un homme modeste et il ne retirait pas son manteau de toute la journée. La Guemara demande : En quoi cela est-il différent du matin, c’est-à-dire pourquoi récitait-il une bénédiction le matin ? La Guemara répond : Il récitait la bénédiction le matin lorsqu’il passait d’un vêtement de nuit à un vêtement de jour.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַכֹּל חַיָּיבִין בְּצִיצִית, כֹּהֲנִים, לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים, גֵּרִים, נָשִׁים וַעֲבָדִים. רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בְּנָשִׁים, מִפְּנֵי שֶׁמִּצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָאּ הוּא, וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָאּ נָשִׁים פְּטוּרוֹת.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Tout le monde est tenu par la mitsva des franges rituelles, y compris les prêtres, les Lévites, les Israélites, les convertis, les femmes et les esclaves cananéens. Rabbi Shimon estime que les femmes en sont exemptées, parce que la mitsva des franges rituelles est une mitsva positive liée au temps, et les femmes sont exemptées de toute mitsva positive liée au temps.
אָמַר מָר: הַכֹּל חַיָּיבִין בְּצִיצִית, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא, דְּאִי כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים פְּטִירִי, מַאן לִיחַיַּיב?
La Guemara analyse la baraita. Le Maître a dit dans la baraita : Tout le monde est tenu par la mitsva des franges rituelles, y compris les prêtres, les Lévites et les Israélites. La Guemara demande : Cela n’est-il pas évident ? Car, si les prêtres, les Lévites et les Israélites étaient exemptés de la mitsva, qui alors serait tenu ?
כֹּהֲנִים אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז צֶמֶר וּפִשְׁתִּים יַחְדָּו. גְּדִילִים תַּעֲשֶׂה לָךְ״, מַאן דְּלָא אִישְׁתְּרִי כִּלְאַיִם לְגַבֵּיהּ בִּלְבִישָׁה הוּא דְּמִיחַיַּיב בְּצִיצִית, הָנֵי כֹּהֲנִים הוֹאִיל וְאִישְׁתְּרִי כִּלְאַיִם לְגַבַּיְיהוּ – לָא לִיחַיְּיבוּ.
La Guemara répond : Il était nécessaire que la baraita mentionne que les prêtres sont tenus d’accomplir la mitsva, car on aurait pu penser ce qui suit : Puisqu’il est écrit : « Tu ne porteras pas de tissus mélangés, laine et lin ensemble. Tu te feras des cordons torsadés aux quatre coins de ton vêtement » (Deutéronome 22:11–12), seul celui à qui il n’est pas permis de porter des tissus mélangés est tenu par la mitsva des franges rituelles. En ce qui concerne ces prêtres, puisque les tissus mélangés leur sont permis lorsqu’ils accomplissent le service du Temple, car la ceinture des vêtements sacerdotaux contient des tissus mélangés, ils ne devraient pas être tenus par la mitsva des franges rituelles.
קָא מַשְׁמַע לַן: נְהִי דְּאִישְׁתְּרִי בְּעִידָּן עֲבוֹדָה, בְּלָא עִידָּן עֲבוֹדָה לָא אִישְׁתְּרִי.
Par conséquent, la baraitanous enseigne que, bien que l’interdiction des espèces mélangées soit permise pour eux au moment où ils accomplissent le service du Temple, lorsque ce n’est pas le moment du service du Temple, cela n’est pas permis, et par conséquent les prêtres sont tenus par la mitsva des franges rituelles.
רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בְּנָשִׁים. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? דְּתַנְיָא: ״וּרְאִיתֶם אוֹתוֹ״ – פְּרָט לִכְסוּת לַיְלָה.
La baraita déclare que Rabbi Shimon considère les femmes comme exemptées. La Guemara demande : Quel est le raisonnement de Rabbi Shimon ? La Guemara répond : Comme il est enseigné dans une baraita qu’au sujet des franges rituelles, il est dit : « Et cela sera pour vous une frange, afin que vous la regardiez et vous souveniez de tous les commandements du Seigneur » (Nombres 15:39). L’expression « afin que vous la regardiez » exclut un vêtement de nuit, car il fait sombre la nuit et il est donc difficile de voir.
אַתָּה אוֹמֵר: פְּרָט לִכְסוּת לַיְלָה, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא פְּרָט לִכְסוּת סוֹמֵא? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״אֲשֶׁר תְּכַסֶּה בָּהּ״, הֲרֵי כְּסוּת סוֹמֵא אָמוּר, הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״וּרְאִיתֶם אוֹתוֹ״? פְּרָט לִכְסוּת לַיְלָה.
La baraita continue : On peut demander : Dis-tu que le verset sert à exclure un vêtement de nuit ? Ou bien sert-il à exclure seulement le vêtement d’une personne aveugle, qui est elle aussi incapable de voir ses franges rituelles ? Le tanna explique : Lorsque le verset déclare : « De ton vêtement, avec lequel tu te couvres » (Deutéronome 22:12), le vêtement d’une personne aveugle est mentionné comme étant inclus, car le verset avait déjà déclaré : « De ton vêtement », et n’avait pas besoin de dire : « Avec lequel tu te couvres ». Si tel est le cas, comment dois-je comprendre le sens de l’exclusion : « Afin que tu puisses le regarder » ? Cela doit exclure un vêtement de nuit.
וּמָה רָאִיתָ לְרַבּוֹת כְּסוּת סוֹמֵא וּלְהוֹצִיא כְּסוּת לַיְלָה? מְרַבֶּה אֲנִי כְּסוּת סוֹמֵא שֶׁיֶּשְׁנָהּ בִּרְאִיָּה אֵצֶל אֲחֵרִים, וּמוֹצִיא אֲנִי כְּסוּת לַיְלָה שֶׁאֵינָהּ בִּרְאִיָּה אֵצֶל אֲחֵרִים.
La Guemara demande : Qu’as-tu vu qui t’a conduit à inclure le vêtement d’une personne aveugle à partir de l’expression : « Avec lequel tu te couvres », et à exclure un vêtement de nuit à partir de l’expression : « Afin que tu le voies », plutôt que d’inclure un vêtement de nuit dans l’obligation et d’exclure le vêtement d’une personne aveugle ? La Guemara répond : J’inclus le vêtement d’une personne aveugle, qui est visible pour les autres, même si la personne aveugle elle-même ne peut pas le voir, et j’exclus un vêtement de nuit, qui n’est pas visible même pour les autres.
וְרַבָּנַן
La Guemara demande : Et les Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Shimon,

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