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מִפַּשְׁרוּנְיָא: סֵפֶר תּוֹרָה, תְּפִילִּין וּמְזוּזוֹת שֶׁכְּתָבָן מִין, כּוּתִי, גּוֹי, עֶבֶד, אִשָּׁה, וְקָטָן, וְיִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד – פְּסוּלִין, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּקְשַׁרְתָּם״ ״וּכְתַבְתָּם״, כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בִּקְשִׁירָה יֶשְׁנוֹ בִּכְתִיבָה, כֹּל שֶׁאֵינוֹ בִּקְשִׁירָה אֵינוֹ בִּכְתִיבָה.
de Pashronya : Un rouleau de la Torah, des phylactères ou des mezuzot qui ont été écrits par un hérétique, un Samaritain, un gentil, un esclave cananéen, une femme, un mineur, ou un apostat juif [meshummad] sont invalides, comme il est dit : « Tu les attacheras comme signe sur ton bras…et tu les écriras sur les poteaux de ta maison » (Deutéronome 6:8–9). De cette juxtaposition, on peut déduire ce qui suit : Toute personne qui est incluse dans la mitsva d’attacher les phylactères, c’est-à-dire quelqu’un qui est à la fois obligé et qui accomplit la mitsva, est incluse dans la catégorie des personnes qui peuvent écrire des rouleaux de la Torah, des phylactères et des mezuzot ; et toute personne qui n’est pas incluse dans la mitsva d’attacher n’est pas incluse dans la catégorie des personnes qui peuvent écrire des textes sacrés.
וּבְיִשְׂרָאֵל אֵין צָרִיךְ לְבָרֵךְ, דִּשְׁלַח רַב חִיָּיא בְּרֵיהּ דְּרַב הוּנָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: עַל תְּפִילִּין שֶׁל יָד אוֹמֵר: ״בָּרוּךְ אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַנִּיחַ תְּפִילִּין״, עַל תְּפִילִּין שֶׁל רֹאשׁ אוֹמֵר: ״בָּרוּךְ אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל מִצְוַת תְּפִילִּין״, וְאִילּוּ ״לַעֲשׂוֹת תְּפִילִּין״ לָא מְבָרֵךְ!
Et malgré le fait que des phylactères écrits par un non-Juif soient inaptes, un Juif qui les écrit n’a pas besoin de réciter une bénédiction. Comme Rav Ḥiyya, fils de Rav Houna, a envoyé une décision au nom de Rabbi Yoḥanan : Sur les phylactères du bras on dit la bénédiction : Béni sois-Tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par Ses mitsvot et nous as ordonné de mettre les phylactères. Sur les phylactères de la tête on dit la bénédiction : Béni sois-Tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par Ses mitsvot et nous as ordonné au sujet de la mitsva des phylactères. Cela implique que l’on récite des bénédictions seulement lorsqu’on met les phylactères, tandis que lorsqu’on écrit les phylactères, on ne récite pas de bénédiction : Préparer des phylactères.
אֶלָּא לָאו הַיְינוּ טַעְמָא: כׇּל מִצְוָה דַּעֲשִׂיָּיתָהּ גְּמַר מִצְוָה, כְּגוֹן מִילָה, אַף עַל גַּב דִּכְשֵׁירָה בְּגוֹי – בְּיִשְׂרָאֵל צָרִיךְ לְבָרֵךְ, וְכׇל מִצְוָה דַּעֲשִׂיָּיתָהּ לָאו גְּמַר מִצְוָה, כְּגוֹן תְּפִילִּין, אַף עַל גַּב דִּפְסוּלוֹת בְּגוֹי – בְּיִשְׂרָאֵל אֵינוֹ צָרִיךְ לְבָרֵךְ.
Au contraire, n’est-ce pas là la raison de la distinction entre différentes mitzvot : Car toute mitzva dont l’accomplissement constitue l’achèvement de la mitzva, comme la circoncision, bien qu’elle soit valide lorsqu’elle est accomplie par un non-Juif, lorsqu’elle est accomplie par un Juif, il doit réciter une bénédiction. Mais toute mitzva dans laquelle l’accomplissement d’un acte particulier ne constitue pas l’achèvement de la mitzva, comme l’écriture des phylactères, où l’on n’achève pas la mitzva avant de les mettre, bien qu’elle ne soit pas valide lorsqu’elle est accomplie par un non-Juif, lorsqu’elle est accomplie par un Juif, il n’a pas besoin de réciter une bénédiction.
וּבְצִיצִית, בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר חוֹבַת טַלִּית הוּא, וּמָר סָבַר חוֹבַת גַּבְרָא הוּא.
Et en ce qui concerne la récitation d’une bénédiction lorsqu’on attache des franges rituelles à un vêtement, les Sages sont en désaccord à ce sujet : Un Sage, Rav Adda bar Ahava, soutient que c’est une obligation relative au manteau. Par conséquent, lorsqu’on attache les franges rituelles, on achève la mitsva, et l’on doit réciter une bénédiction : préparer des franges rituelles. Et un Sage, Rav Naḥman, citant Rav, soutient que c’est une obligation incombant à l’homme. Par conséquent, la mitsva n’est pas complète tant qu’il ne porte pas le vêtement, et il ne doit pas réciter de bénédiction lorsqu’il attache les franges rituelles au vêtement.
אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי: אַתּוּן הָכִי מַתְנִיתוּ לַהּ.
Rav Mordekhai dit à Rav Ashi : Tu enseignes cettehalakha au sujet des non-Juifs qui attachent des franges rituelles à un vêtement de cette manière, en citant Rav Yehuda au nom de Rav selon lequel les franges rituelles sont invalides. Par conséquent, Rav Ḥisda soulève une contradiction entre cette décision et une autre décision de Rav.
אֲנַן הָכִי מַתְנֵינַן לַהּ, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מִנַּיִן לְצִיצִית בְּגוֹי שֶׁכְּשֵׁירָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִית״, יַעֲשׂוּ לָהֶם אֲחֵרִים.
Nous l’enseignons de cette manière, selon laquelle il n’y a pas de contradiction : Rav Yehuda dit que Rav dit : D’où est-il déduit que si des franges rituelles sont attachées à un vêtement par un non-Juif, elles sont valides ? Cela est déduit de ce qui est dit : « Parle aux enfants d’Israël et ordonne-leur qu’ils se fassent [lahem] des fils » (Nombres 15:38). Du fait que le verset ne dit pas simplement : Qu’ils fassent [ve’asu], mais dit plutôt « ve’asu lahem », ce qui peut se traduire par : Qu’ils fassent pour eux, l’indication est que même d’autres, c’est-à-dire des non-Juifs, feront des franges rituelles pour eux.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: עֲשָׂאָן מִן הַקּוֹצִים, וּמִן הַנִּימִין, וּמִן הַגְּרָדִין – פְּסוּלָה, מִן הַסִּיסִין – כְּשֵׁירָה.
§ Rav Yehuda dit que Rav dit : Si quelqu’un a préparé des franges rituelles à partir de fils qui dépassent du tissu comme des épines [kotzim], ou s’il les a préparées à partir de fils [nimin] qui ont servi à coudre le vêtement et y restent attachés, ou à partir des fils [geradin] qui pendent du bas d’un vêtement, les franges rituelles sont inaptes, car il faut attacher des franges rituelles à un vêtement pour la mitzva. Mais s’il a préparé des franges rituelles à partir de mèches de laine qui n’ont pas été filées pour la mitzva, elles sont aptes.
כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אָמַר: אַף מִן הַסִּיסִין פְּסוּלָה, בָּעֵינַן טְוִיָּיה לִשְׁמָהּ.
Rav Yehuda poursuit : Lorsque j’ai énoncé cettehalakha au nom de Rav devant Shmuel, il m’a dit : Même des franges rituelles nouées à partir de morceaux de laine qui n’ont pas été filés pour l’accomplissement de la mitsva sont invalides, car nous exigeons que le filage du fil soit aux fins de la mitsva.
כְּתַנָּאֵי: צִיפָּן זָהָב, אוֹ שֶׁטָּלָה עֲלֵיהֶן עוֹר בְּהֵמָה טְמֵאָה – פְּסוּלוֹת. עוֹר בְּהֵמָה טְהוֹרָה – כְּשֵׁירוֹת, וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא עִיבְּדָן לִשְׁמָן. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף עוֹר בְּהֵמָה טְהוֹרָה פְּסוּלוֹת, עַד שֶׁיְּעַבְּדֵן לִשְׁמָן.
La Guemara note que cette dispute est semblable à une dispute entre tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a pris des phylactères et les a recouverts d’or ou les a réparés avec la peau d’un animal non casher, alors ils sont invalides. Mais s’il les a réparés avec la peau d’un animal casher, alors ils sont valides, et cela est vrai même s’il n’a pas préparé la peau à cette fin, c’est-à-dire pour son usage dans une mitsva. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Même s’il les a réparés avec la peau d’un animal casher, ils sont invalides, jusqu’à ce qu’il la prépare à cette fin.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יְהוּדָה: הָא תְּכֵילְתָּא הֵיכִי צָבְעִיתוּ לַהּ? אֲמַר לֵיהּ: מַיְיתִינַן דַּם חִלָּזוֹן וְסַמָּנִין, וְרָמֵינַן לְהוּ בְּיוֹרָה, וְשָׁקְלִינַן פּוּרְתָּא בְּבֵיעֲתָא, וְטָעֲמִינַן לְהוּ בְּאוּדְרָא, וְשָׁדֵינַן לַיהּ לְהָהוּא בֵּיעֲתָא, וְקָלֵינַן לֵיהּ לְאוּדְרָא.
§ Abaye dit à Rav Shmuel bar Rav Yehuda : Comment teignez-vous cette laine bleu ciel pour l’utiliser pour des franges rituelles ? Rav Shmuel bar Rav Yehuda dit à Abaye : Nous apportons le sang d’un ḥilazon et diverses herbes et les mettons dans un pot puis les faisons bouillir. Et ensuite nous prenons un peu de la teinture obtenue dans une coquille d’œuf et nous la testons en l’utilisant pour teindre une touffe de laine afin de voir si elle a atteint la nuance désirée. Et ensuite nous jetons cette coquille d’œuf et son contenu et brûlons la touffe de laine.
שְׁמַע מִינַּהּ תְּלָת: שְׁמַע מִינַּהּ טְעִימָה פְּסוּלָה, וּשְׁמַע מִינַּהּ דְּבָעֵינַן צְבִיעָה לִשְׁמָהּ, וּשְׁמַע מִינַּהּ טְעִימָה פָּסְלָה.
La Guemara commente : Apprends de cette déclaration trois halakhot : Apprends-en que la laine qui a été teinte dans le but de tester la teinture, et non pour être utilisée comme franges rituelles, est inapte aux franges rituelles. Par conséquent, on brûle la touffe de laine afin que personne ne l’utilise pour des franges rituelles. Et apprends-en que nous exigeons une teinture faite pour le bien de la mitsva. Et apprends-en que l’usage de la teinture pour tester rend toute la teinture dans ce récipient inapte. Par conséquent, on retire une partie de la teinture du pot avant de la tester.
הַיְינוּ טְעִימָה פְּסוּלָה, הַיְינוּ צְבִיעָה לִשְׁמָהּ? אָמַר רַב אָשֵׁי: מָה טַעַם קָאָמַר – מָה טַעַם טְעִימָה פְּסוּלָה? מִשּׁוּם דְּבָעֵינַן צְבִיעָה לִשְׁמָהּ.
La Guemara objecte : La halakha selon laquelle la laine teinte dans le but de tester la teinture est invalide est identique à l’exigence de teindre pour le bien de la mitsva. C’est uniquement parce que les fils bleu ciel doivent être teints pour le bien de la mitsva que la laine teinte à titre d’essai est invalide pour être utilisée comme franges rituelles ; alors pourquoi celles-ci sont-elles énoncées comme deux halakhot ? Rav Ashi a dit : L’énoncé concernant l’apprentissage de trois halakhot emploie le style connu sous le nom de : Quelle en est la raison, et cela signifie : Quelle est la raison pour laquelle la laine qui a été teinte dans le but de tester est invalide ? C’est parce que nous exigeons une teinture pour le bien de la mitsva.
כְּתַנָּאֵי: טְעִימָה פְּסוּלָה, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״כְּלִיל תְּכֵלֶת״, דִּבְרֵי רַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל.
La Guemara note que la halakha selon laquelle l’utilisation de la teinture pour un test rend toute la teinture dans le pot impropre est sujette à une controverse entre les tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita : la teinture de tekhelet qui a été utilisée pour un test est impropre, comme il est dit au sujet des vêtements sacerdotaux : « Tu feras la robe de l’éphod entièrement de bleu [kelil tekhelet]” (Exode 28:31), ce qui indique que la teinture doit être utilisée exclusivement à cette fin, c’est-à-dire que cela doit être le premier article qu’elle sert à teindre. Telle est la déclaration de Rabbi Ḥanina ben Gamliel.
רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן דַּהֲבַאי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ מַרְאֶה שֵׁנִי שֶׁבָּהּ כָּשֵׁר, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּשְׁנִי תוֹלָעַת״.
Rabbi Yoḥanan ben Dahavai dit : Même une seconde apparence causée par la teinture est valide, c’est-à-dire que même si c’est la deuxième fois que la teinture est utilisée, elle reste valide. Comme il est dit dans le verset : « et de la laine écarlate [ushni tola’at] » (Lévitique 14:4), ce qui est interprété comme signifiant qu’il peut s’agir du second [sheni] usage de la teinture.
תָּנוּ רַבָּנַן: תְּכֵלֶת אֵין לָהּ בְּדִיקָה, וְאֵין נִיקַּחַת אֶלָּא מִן הַמּוּמְחֶה. תְּפִילִּין יֵשׁ לָהֶם בְּדִיקָה, וְאֵין נִיקָּחִין אֶלָּא מִן הַמּוּמְחֶה. סְפָרִים וּמְזוּזוֹת יֵשׁ לָהֶן בְּדִיקָה, וְנִיקָּחִין מִכׇּל אָדָם.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Il n’existe pas de méthode fiable pour tester la laine bleu ciel, et par conséquent elle ne peut être achetée qu’auprès d’un expert. Il existe une méthode pour tester les phylactères afin de s’assurer qu’ils ont été correctement écrits, mais, malgré cela, ils ne peuvent être achetés qu’auprès d’un expert. Il existe une méthode pour tester les rouleaux de la Torah et les mezuzot, et ils peuvent être achetés auprès de n’importe qui.
וּתְכֵלֶת אֵין לָהּ בְּדִיקָה? וְהָא רַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה בָּדֵיק לֵיהּ! (סִימָן בְּגֶשֶׁם) מַיְיתֵי מַגְבְּיָא גִּילָא, וּמַיָּא דְּשַׁבְלִילְתָּא, וּמֵימֵי רַגְלַיִם
La Guemara demande : Et n’existe-t-il pas de méthode pour tester la laine bleu ciel ? Pourtant, Rav Yitzḥak, fils de Rav Yehuda, l’a bien testée pour s’assurer qu’elle avait été teinte avec du tekhelet ? La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour ce test, qui était effectué avec des éléments dont les noms contiennent les lettres guimel, shin ou mem. Il apportait de l’argile d’alun [megavya gila], de l’eau de fenugrec [shavlilta] et de l’urine [meimei raglayim]

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