אֵין לָהּ שִׁיעוּר לְמַעְלָה, אֲבָל יֵשׁ לָהּ שִׁיעוּר לְמַטָּה. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, כַּיּוֹצֵא בּוֹ לוּלָב אֵין לוֹ שִׁיעוּר, הָכִי נָמֵי דְּאֵין לוֹ שִׁיעוּר כְּלָל?
la baraita signifie que les franges rituelles n'ont pas de mesure maximale, c'est-à-dire que les fils peuvent être aussi longs qu'on le souhaite ; cependant, elles ont bien une mesure minimale, et si les fils sont plus courts que cette mesure, ils ne sont pas valides. Car, si tu ne dis pas cela, dans un cas semblable à celui-ci, où il est enseigné qu'un loulav n'a pas de mesure, serait-il possible qu'il n'ait lui non plus absolument aucune mesure ?
וְהָתְנַן: לוּלָב שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים כְּדֵי לְנַעְנֵעַ בּוֹ – כָּשֵׁר, אֶלָּא: אֵין לוֹ שִׁיעוּר לְמַעְלָה, אֲבָל יֵשׁ לוֹ שִׁיעוּר לְמַטָּה; הָכִי נָמֵי אֵין לוֹ שִׁיעוּר לְמַעְלָה, אֲבָל יֵשׁ לוֹ שִׁיעוּר לְמַטָּה.
Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Sukka 29b) : Un loulav qui a trois palmes de longueur, suffisantes pour permettre à quelqu’un de l’agiter, est valide pour accomplir la mitsva ? Cela indique que si le loulav est inférieur à cette mesure, il n’est pas valide. Au contraire, il faut dire qu’un loulav n’a pas de mesure maximale, mais il a une mesure minimale. De même, les franges rituelles n’ont pas de mesure maximale, mais elles ont une mesure minimale.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״צִיצִת״ – אֵין צִיצִית אֶלָּא עָנָף, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״וַיִּקָּחֵנִי בְּצִיצִת רֹאשִׁי״, וְאָמַר אַבָּיֵי: וְצָרִיךְ לְפָרוֹדַהּ כִּי צוּצִיתָא דְּאַרְמָאֵי.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Qu’ils se préparent des cordons » (Nombres 15:38). Le terme cordons [tzitzit] ne signifie rien d’autre que des fils qui pendent vers le bas [anaf], comme il est également dit dans le verset : « Je fus saisi par une mèche [betzitzit] de ma tête » (Ézéchiel 8:3). Et Abaye dit : Et l’on est tenu de séparer les franges rituelles comme la mèche d’un gentil, dont une partie est tressée et le reste est laissé pendre librement.
תָּנוּ רַבָּנַן: הֵטִיל עַל הַקֶּרֶן, אוֹ עַל הַגְּדִיל – כְּשֵׁירָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב (אוֹמֵר) פּוֹסֵל בִּשְׁתֵּיהֶן.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a fixé les franges rituelles à l’extrémité du coin ou à la bordure [gadil], elles sont valides. Rabbi Eliezer ben Ya’akov les invalide dans les deux cas.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּאָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: צִיצִית צְרִיכָה שֶׁתְּהֵא נוֹטֶפֶת עַל הַקֶּרֶן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״עַל כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם״, כְּמַאן? כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui est-ce là ce que dit Rav Giddel, à savoir que Rav dit : Les franges rituelles doivent être insérées dans un trou au-dessus du coin et pendre sur le coin du vêtement, comme il est dit : « Sur les coins de leurs vêtements » (Nombres 15:38) ? Conformément à l’opinion de qui cela est-il ? La Guemara répond : C’est conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov.
אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְצָרִיךְ שֶׁיַּרְחִיק מְלֹא קֶשֶׁר גּוּדָל.
Rabbi Ya’akov dit que Rabbi Yoḥanan dit : Et il faut éloigner le trou par lequel les franges rituelles sont insérées dans le vêtement d’une distance de toute une articulation du pouce à partir du bord du vêtement.
וְאִיצְטְרִיךְ דְּרַב פָּפָּא, וְאִיצְטְרִיךְ דְּרַבִּי יַעֲקֹב, דְּאִי מִדְּרַב פָּפָּא הֲוָה אָמֵינָא: תּוֹךְ שָׁלֹשׁ דְּלָא לַירְחֵיק טְפֵי, וְכַמָּה דִּמְקָרַב מְעַלֵּי, אִיצְטְרִיךְ דְּרַבִּי יַעֲקֹב.
La Guemara note : Et il était nécessaire d’énoncer la décision de Rav Pappa (41b) selon laquelle les franges rituelles doivent être insérées dans un trou situé à moins de trois largeurs de doigt du bord du vêtement, et il était aussi nécessaire d’énoncer la décision de Rabbi Ya’akov. C’est parce que si l’emplacement du trou n’avait été enseigné qu’à partir de la déclaration de Rav Pappa, je dirais que sa décision selon laquelle le trou doit être à moins de trois largeurs de doigt du bord du vêtement venait enseigner qu’on ne peut pas éloigner le trou du bord du vêtement de plus que cette mesure, mais plus le trou est proche du bord du vêtement, mieux c’est. Par conséquent, il était nécessaire d’inclure la déclaration de Rabbi Ya’akov.
וְאִי מִדְּרַבִּי יַעֲקֹב, הֲוָה אָמֵינָא: מְלֹא קֶשֶׁר גּוּדָל, דְּלָא לִיקְרַב טְפֵי, וְכַמָּה דְּרַחִיק מְעַלֵּי, צְרִיכָא.
Et si l’emplacement du trou n’avait été enseigné qu’à partir de la déclaration de Rabbi Ya’akov, je dirais que sa décision selon laquelle il doit se trouver à une pleine articulation du pouce du bord du vêtement venait enseigner qu’on ne peut pas placer le trou plus près que cela du bord du vêtement, mais plus on le place loin, mieux c’est. Par conséquent, les deux déclarations étaient nécessaires.
רָבִינָא וְרַב סַמָּא הֲווֹ יָתְבִי קַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי, חַזְיֵיהּ רַב סַמָּא לְקַרְנֵיהּ דִּגְלִימֵיהּ דְּרָבִינָא דִּסְתַר וּבְצַר מִמְּלֹא קֶשֶׁר גּוּדָל, אֲמַר לֵיהּ: לָא סָבַר לַהּ מָר לְהָא דְּרַבִּי יַעֲקֹב? אֲמַר לֵיהּ: בִּשְׁעַת עֲשִׂיָּיה אִיתְּמַר.
La Guemara rapporte que Ravina et Rav Samma étaient assis devant Rav Ashi. Rav Samma vit que le coin du manteau de Ravina était déchiré et, par conséquent, le trou par lequel les franges rituelles avaient été insérées se trouvait à moins de la pleine longueur d’une articulation du pouce du bord du vêtement. Rav Samma dit à Ravina : Le Maître ne tient-il pas conformément à cette déclaration de Rabbi Ya’akov selon laquelle le trou doit être à au moins la longueur d’une articulation du pouce du bord du vêtement ? Ravina dit à Rav Samma : Il a été déclaré que cette distance est requise au moment où les franges rituelles sont faites. Si le coin se déchire plus tard, de sorte que le trou se retrouve plus près du bord du vêtement, les franges rituelles demeurent valides.
אִיכְּסִיף, אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי: לָא תִּתְּקִיף לָךְ, חַד מִינַּיְיהוּ כִּתְרֵי מִינַּן.
Rav Samma fut embarrassé parce qu’il avait posé sa question sur la base d’une supposition erronée. Rav Ashi dit à Rav Samma : Ne sois pas contrarié parce que Ravina est un érudit plus grand que toi ; l’un d’eux, c’est-à-dire les Sages de la Terre d’Israël, est comme deux d’entre nous, c’est-à-dire les Sages de Babylonie.
רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב רָמֵי אַרְבַּע, וְעָיֵיף לְהוּ מֵיעָף, וּמְעַיֵּיל לְהוּ בִּגְלִימָא, וְאָבֵיק לְהוּ מֵיבָק. קָסָבַר: בָּעֵינַן תְּמָנְיָא בִּגְלִימָא, כִּי הֵיכִי דְּלֶיהְוֵי ״גְּדִיל״ ״גְּדִילִים״ בִּמְקוֹם פְּתִיל.
§ En ce qui concerne l’attache de franges rituelles à un vêtement, la Guemara rapporte que Rav Aḥa bar Ya’akov fixait quatre fils au vêtement, et il les pliait d’abord en deux puis les insérait au point du pli dans l’orifice du vêtement, de sorte que d’un côté il y avait huit fils et de l’autre côté quatre boucles. Il prenait ensuite les huit fils et les passait à travers les quatre boucles puis les serrait, les attachant ainsi au vêtement. La Guemara explique qu’il soutenait que nous exigeons huit fils lorsqu’ils sont initialement placés dans le vêtement, afin qu’il y ait un cordon torsadé et « des cordons torsadés » (Deutéronome 22:12), c’est-à-dire quatre fils doublés, au moment, c’est-à-dire au temps, où il crée le fil lâche pendant.
רַב יִרְמְיָה מִדִּפְתִּי רָמֵי תְּמָנְיָא, דְּאִינְהוּ שִׁיתְּסַר, וְלָא אָבֵיק לְהוּ. מָר בְּרֵיהּ דְּרָבִינָא עָבֵיד כְּדִידַן.
Rav Yirmeya de Difti fixait huit fils qui faisaient seize fils après avoir été placés dans l’orifice du vêtement, et la moitié de chaque fil pendait de chaque côté, et il ne les repliait pas comme le faisait Rav Aḥa bar Ya'akov. Mar, fils de Ravina, préparait des franges rituelles comme les nôtres, en passant quatre fils dans l’orifice et en laissant pendre les deux extrémités de chaque fil, formant ainsi huit.
רַב נַחְמָן אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה רָמֵי חוּטֵי, וְקָא מְבָרֵךְ ״לַעֲשׂוֹת צִיצִית״. אֲמַר לֵיהּ: מַאי ״צִיצִי״ [דְּקָא] שָׁמַעְנָא? הָכִי אָמַר רַב: צִיצִית אֵין צְרִיכָה בְּרָכָה.
§ La Guemara rapporte que Rav Naḥman trouva Rav Adda bar Ahava en train d’attacher des fils à un vêtement et de réciter la bénédiction qui se termine ainsi : Préparer des franges rituelles [tzitzit]. Rav Naḥman dit à Rav Adda bar Ahava : Quel est ce son de tzitzi que j’entends ? Voici ce que Rav dit : Les franges rituelles ne nécessitent pas de bénédiction lorsqu’on les attache au vêtement.
כִּי נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַב הוּנָא, עָל רַב חִסְדָּא לְמִירְמֵא דְּרַב אַדְּרַב, וּמִי אָמַר רַב: צִיצִית אֵין צָרִיךְ בְּרָכָה? וְהָא אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מִנַּיִן לְצִיצִית בְּגוֹי שֶׁהִיא פְּסוּלָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת״ – בְּנֵי יִשְׂרָאֵל יַעֲשׂוּ וְלֹא הַגּוֹיִם יַעֲשׂוּ!
Concernant cette déclaration de Rav, la Guemara rapporte que, lorsque Rav Houna mourut, Rav Ḥisda entra dans la maison d’étude pour soulever une contradiction entre une déclaration de Rav et une autre déclaration de Rav, comme suit : Rav a-t-il réellement dit que les franges rituelles ne nécessitent pas de bénédiction lorsqu’on les attache au vêtement ? Mais Rav Yehouda ne dit-il pas que Rav dit : D’où dérive-t-on que les franges rituelles attachées par un gentil sont invalides ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit : « Parle aux enfants d’Israël » et ordonne-leur « qu’ils se fassent des franges » (Nombres 15:38). Les Sages en déduisent que les enfants d’Israël feront les franges rituelles, mais les gentils ne feront pas les franges rituelles.
וְהָא מַאי רוּמְיָא? אָמַר רַב יוֹסֵף: קָסָבַר רַב חִסְדָּא: כׇּל מִצְוָה שֶׁכְּשֵׁירָה בְּגוֹי – בְּיִשְׂרָאֵל אֵין צָרִיךְ לְבָרֵךְ, כׇּל מִצְוָה שֶׁפְּסוּלָה בְּגוֹי – בְּיִשְׂרָאֵל צָרִיךְ לְבָרֵךְ.
La Guemara demande : Mais quelle est la contradiction entre ces deux déclarations de Rav ? Rav Yossef a dit : Rav Ḥisda soutenait que, dans le cas de toute mitsva pour laquelle l’objet nécessaire est valide lorsqu’il est fabriqué par un non-Juif, s’il est fabriqué par un Juif, il n’a pas besoin de réciter une bénédiction. À l’inverse, toute mitsva pour laquelle l’objet nécessaire est invalide lorsqu’il est fabriqué par un non-Juif, s’il est fabriqué par un Juif, il doit réciter une bénédiction lorsqu’il fabrique l’objet.
וּכְלָלָא הוּא? וַהֲרֵי מִילָה דִּכְשֵׁירָה בְּגוֹי, דְּתַנְיָא: עִיר שֶׁאֵין בָּהּ רוֹפֵא יִשְׂרָאֵל, וְיֵשׁ בָּהּ רוֹפֵא אַרְמַאי וְרוֹפֵא כּוּתִי – יָמוּל אַרְמַאי וְאַל יָמוּל כּוּתִי, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כּוּתִי וְלֹא אַרְמַאי.
La Guemara demande : Et est-ce là un principe établi ? Mais qu’en est-il de la circoncision, qui est valide si elle est pratiquée par un gentil, comme il est enseigné dans une baraita : Dans une ville où il n’y a pas de médecin juif, et où il y a un médecin araméen, c’est-à-dire un gentil, et un médecin samaritain, il est préférable que l’Araméen circoncise les garçons juifs de la ville et que le Samaritain ne les circoncise pas ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : Il est préférable que le Samaritain circoncise les garçons et que l’Araméen ne les circoncise pas. Néanmoins, tous conviennent qu’une circoncision pratiquée par un gentil est valide.
וּבְיִשְׂרָאֵל צָרִיךְ לְבָרֵךְ, דְּאָמַר מָר: הַמָּל אוֹמֵר: ״בָּרוּךְ אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל הַמִּילָה״.
Et malgré le fait que la circoncision effectuée par un non-Juif soit valide, lorsqu’elle est effectuée par un Juif, il doit réciter une bénédiction, comme le Maître l’a dit : Celui qui circoncit un enfant dit : Béni sois-Tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l’univers, Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné au sujet de la circoncision.
מִידֵּי הוּא טַעְמָא, אֶלָּא לְרַב? רַב מִיפְסָיל פָּסֵיל, דְּאִיתְּמַר: מִנַּיִן לְמִילָה בְּגוֹי שֶׁפְּסוּלָה? דָּרוּ בַּר פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אָמַר: ״וְאַתָּה אֶת בְּרִיתִי תִשְׁמֹר״.
La Guemara répond : Y a-t-il une raison de résoudre la contradiction selon quelqu’un d’autre que Rav ? Rav lui-même invalide la circoncision effectuée par un gentil, comme il a été dit : D’où est-il déduit que la circoncision effectuée par un gentil n’est pas valide ? Daru bar Pappa dit au nom de Rav : Cela est déduit du verset : « Et Dieu dit à Abraham : Quant à toi, tu garderas Mon alliance, toi et ta descendance après toi selon leurs générations » (Genèse 17:9). Le verset indique que seuls les descendants d’Abraham peuvent pratiquer la circoncision.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: ״הִמּוֹל יִמּוֹל״, הַמָּל יִמּוֹל.
Rabbi Yoḥanan dit que cette halakha est dérivée du verbe redoublé dans le verset : « Doit être circoncis [himmol yimmol] » (Genèse 17:13), qu’il interprète ainsi : Seul celui qui est circoncis [hammal] peut circoncire [yamul] les autres.
סוּכָּה מְסַיַּיע לֵיהּ, תְּפִילִּין הָוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ.
La Guemara note que la halakha concernant la sukka appuie l’opinion de Rav Ḥisda, qui soutient que lorsqu’un objet utilisé pour une mitsva peut être fabriqué par un non-Juif, un Juif qui le fabrique ne récite pas de bénédiction. Et la halakha concernant les phylactères constitue une réfutation concluante de son opinion.
הֲרֵי סוּכָּה דִּכְשֵׁירָה בְּגוֹי, דְּתַנְיָא: סוּכַּת גּוֹיִם, סוּכַּת נָשִׁים, סוּכַּת בְּהֵמָה, סוּכַּת כּוּתִיִּים, סוּכָּה מִכׇּל מָקוֹם – כְּשֵׁירָה, וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא מְסוּכֶּכֶת כְּהִילְכָתָהּ.
La Guemara explique : Une sukka est valide même si elle a été construite par un gentil, comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une cabane construite par des gentils, une cabane construite par des femmes, une cabane pour des animaux domestiques, une cabane construite par des Samaritains, une cabane de toute sorte, chacune est valide pour être utilisée comme sukka, à condition qu’elle soit couverte conformément à la halakha.
וּבְיִשְׂרָאֵל אֵין צָרִיךְ לְבָרֵךְ, דְּתַנְיָא: הָעוֹשֶׂה סוּכָּה לְעַצְמוֹ אוֹמֵר: ״בָּרוּךְ אַתָּה ה׳ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהֶחֱיָינוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה״, בָּא לֵישֵׁב בָּהּ אוֹמֵר: ״בָּרוּךְ אַתָּה ה׳ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לֵישֵׁב בַּסּוּכָּה״, וְאִילּוּ ״לַעֲשׂוֹת סוּכָּה״ לָא מְבָרֵךְ.
Et si une soukka a été construite par un Juif, il n’est pas tenu de réciter une bénédiction lors de sa construction, comme cela est enseigné dans une baraita : Celui qui construit une soukka pour lui-même récite : Béni sois-Tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as donné la vie, nous as soutenus et nous as fait parvenir à ce moment. Lorsqu’il vient s’asseoir dans la soukka, il récite : Béni sois-Tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de résider dans la soukka. La Guemara note que la baraita indique qu’il récite une bénédiction au moment de la construction, tandis qu’il ne récite pas de bénédiction comprenant les mots : Construire une soukka, ce qui confirme l’opinion de Rav Ḥisda.
תְּפִילִּין תְּיוּבְתֵּיהּ, וַהֲרֵי תְּפִילִּין דִּפְסוּלוֹת בְּגוֹי, דְּתָנֵי רַב חִינָּנָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא
En revanche, la halakha concernant les phylactères constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rav Ḥisda. Les phylactères sont invalides lorsqu’ils sont écrits par un non-Juif, comme cela a été enseigné par Rav Ḥinnana, fils de Rava,