וּבִלְבַד שֶׁלֹּא תְּהֵא מוּפְסֶקֶת. שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ מַתִּירִין מִבֶּגֶד לְבֶגֶד? דִּילְמָא דְּאִי בְּלַאי.
Cela est permis à condition que les fils ne soient pas rompus. La Guemara demande : Faut-il conclure de cette baraita qu’il est toujours permis de détacher des franges rituelles d’un vêtement afin de les fixer à un autre vêtement ? La Guemara rejette cette déduction : Peut-être que la règle de cette baraita ne s’applique que si le premier vêtement était usé et n’était plus portable.
תָּנוּ רַבָּנַן: טַלִּית שֶׁכּוּלָּהּ תְּכֵלֶת – כׇּל מִינֵי צִבְעוֹנִין פּוֹטְרִין בָּהּ, חוּץ מִקָּלָא אִילָן.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans le cas d'un manteau qui est fait entièrement de laine bleu ciel, des fils de tout type de couleur l'en exemptent, c'est-à-dire que les franges rituelles qui ne sont pas du tekhelet peuvent être de n'importe quelle couleur sauf l'indigo, une couleur impossible à distinguer du tekhelet. Cela indique que, si quelqu'un a attaché des fils teints à l'indigo à côté des fils teints au tekhelet, les franges rituelles sont invalides.
מֵיתִיבִי: טַלִּית אֵין פּוֹטֵר בָּהּ אֶלָּא מִינָהּ. טַלִּית שֶׁכּוּלָּהּ תְּכֵלֶת – מֵבִיא תְּכֵלֶת וְדָבָר אַחֵר וְתוֹלֶה בָּהּ, וְקָלָא אִילָן לֹא יָבִיא, וְאִם הֵבִיא – כָּשֵׁר.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Un manteau n’est dispensé que par des fils de sa propre espèce. Dans le cas d’un manteau qui est fait entièrement de laine bleu ciel, on apporte du bleu ciel [tekhelet] et autre chose, c’est-à-dire des fils d’une autre couleur, et on les attache au manteau. Et il ne peut pas apporter des fils teints à l’indigo avec les fils teints au tekhelet. Mais s’il a apporté des fils teints à l’indigo avec les fils teints au tekhelet, les franges rituelles sont valides.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לָא קַשְׁיָא, כָּאן בְּטַלִּית בַּת אַרְבָּעָה חוּטִין, כָּאן בְּטַלִּית בַּת שְׁמוֹנָה חוּטִין.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Ce n’est pas difficile, car ici, dans la baraita qui soutient que les franges rituelles sont valides a posteriori, il s’agit d’un manteau qui n’a que quatre fils, deux de tekhelet et deux d’indigo. Là-bas, dans la baraita qui soutient que les franges rituelles sont invalides a posteriori, il s’agit d’un manteau qui a huit fils, quatre de tekhelet et quatre d’indigo. Dans ce cas, les Sages craignaient que l’on prenne les quatre fils d’indigo de ce vêtement et qu’on les utilise dans un autre vêtement, en pensant qu’ils étaient du tekhelet.
שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ מַתִּירִין מִבֶּגֶד לְבֶגֶד? דִּלְמָא דְּאִי עֲבַד.
La Guemara demande : Faut-il conclure de là que, du fait que les Sages craignaient que quelqu’un prenne les fils d’indigo de ce vêtement pour les utiliser dans un autre vêtement, en général il est permis de détacher des franges rituelles d’un vêtement afin de les fixer à un autre vêtement ? La Guemara répond : Peut-être leur préoccupation était-elle que si quelqu’un transférait effectivement les fils, il pourrait confondre l’indigo avec le tekhelet, mais il n’est pas permis de transférer les fils a priori.
אִיתְּמַר, רַב אָמַר: אֵין מַתִּירִין מִבֶּגֶד לְבֶגֶד, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מַתִּירִין מִבֶּגֶד לְבֶגֶד.
Il a été déclaré qu’il existe un différend entre les amora’im au sujet de cette halakha. Rav dit : Il n’est pas permis de détacher les franges rituelles d’un vêtement afin de les fixer à un autre vêtement. Et Shmuel dit : Il est permis de les détacher d’un vêtement et de les fixer à un autre vêtement.
רַב אָמַר: אֵין מַדְלִיקִין מִנֵּר לְנֵר, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מַדְלִיקִין מִנֵּר לְנֵר.
La Guemara cite d’autres différends entre Rav et Shmuel : Rav dit : On ne peut pas allumer à partir d’une lampe de Hanoucca vers une autre lampe de Hanoucca. Et Shmuel dit : On peut allumer à partir d’une lampe de Hanoucca vers une autre lampe de Hanoucca.
רַב אָמַר: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בִּגְרִירָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בִּגְרִירָה.
Rabbi Shimon statue qu’il est permis de traîner des objets pendant le Chabbat malgré la possibilité que l’on puisse ainsi créer un sillon dans le sol. Créer un sillon est un travail interdit pendant le Chabbat, mais puisqu’il n’a pas l’intention de créer le sillon, et qu’il n’est pas certain qu’un sillon sera créé, il est permis de traîner l’objet. Rav dit : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon concernant le fait de traîner des objets pendant le Chabbat. Et Shmuel dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon concernant le fait de traîner des objets pendant le Chabbat.
אָמַר אַבָּיֵי: כֹּל מִילֵּי דְּמָר עָבֵיד כְּרַב, לְבַר מֵהָנֵי תְּלָת דְּעָבֵיד כִּשְׁמוּאֵל: מַתִּירִין מִבֶּגֶד לְבֶגֶד, וּמַדְלִיקִין מִנֵּר לְנֵר, וַהֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בִּגְרִירָה.
Abaye a dit : Dans toutes les questions halakhiques du Maître, Rabba, il se conduisait conformément à l’opinion de Rav, sauf dans ces trois cas où il se conduisait conformément à l’opinion de Shmuel. Il a statué que l’on peut détacher des franges rituelles d’un vêtement afin de les fixer à un autre vêtement, et l’on peut allumer à partir d’une lampe de Hanoucca une autre lampe de Hanoucca, et la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon concernant le fait de traîner des objets pendant le Chabbat.
דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: גּוֹרֵר אָדָם מִטָּה, כִּסֵּא וְסַפְסָל, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת חָרִיץ.
Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon dit : Une personne peut traîner un lit, une chaise ou un banc sur le sol pendant le Chabbat, à condition qu’elle n’ait pas l’intention de faire un sillon dans le sol. Même si un sillon se forme par inadvertance, il n’y a pas lieu de s’en inquiéter.
רַב יְהוּדָה מָסַר לֵיהּ לְקַצָּרָא, רַב חֲנִינָא עָבֵיד לֵהּ סִיסָא, רָבִינָא חָיֵיט לְהוּ מֵיחָט.
La Guemara rapporte que Rav Yehuda confiait ses vêtements comportant des franges rituelles à un blanchisseur et ne craignait pas que les fils teints en tekhelet se détachent et que le blanchisseur les remplace par des fils teints à l’indigo. Rav Ḥanina attachait en faisceau ses franges rituelles afin qu’elles ne se détachent pas pendant le lavage. Ravina les glissait dans une poche qu’il formait sur le vêtement et en cousait la fermeture afin de protéger les franges rituelles.
תָּנוּ רַבָּנַן: כַּמָּה חוּטִין הוּא נוֹתֵן? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אַרְבָּעָה, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: שְׁלֹשָׁה.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Combien de fils place-t-on sur un vêtement ? Beit Shammaï disent : Quatre fils sont insérés dans l’orifice du vêtement, de sorte qu’il y a en tout huit fils qui pendent, et Beit Hillel disent : Trois fils sont insérés dans le vêtement.
וְכַמָּה תְּהֵא מְשׁוּלֶּשֶׁת? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אַרְבַּע, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: שָׁלֹשׁ. וְשָׁלֹשׁ שֶׁבֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים, אַחַת מֵאַרְבַּע בְּטֶפַח שֶׁל כׇּל אָדָם. אָמַר רַב פָּפָּא: טֶפַח דְּאוֹרָיְיתָא אַרְבַּע בְּגוּדָל, שֵׁית בִּקְטַנָּה, חֲמֵשׁ בְּתִילְתָּא.
Et combien doit pendre [meshulleshet] au-delà des nœuds et des enroulements ? Beit Shammai disent : Quatre largeurs de doigt, et Beit Hillel disent : Trois largeurs de doigt. Et les trois largeurs de doigt que Beit Hillel disent devoir pendre représentent chacune un quart d’une paume [tefaḥ] de toute personne moyenne. La Guemara note que Rav Pappa a dit : La paume de la Torah est de quatre largeurs de doigt si elle est mesurée par le pouce ; six largeurs de doigt si elle est mesurée par le petit doigt ; et cinq si elle est mesurée par le troisième, c’est-à-dire le majeur, doigt.
אָמַר רַב הוּנָא: אַרְבָּעָה בְּתוֹךְ אַרְבַּע, וּמְשׁוּלֶּשֶׁת אַרְבַּע, וְרַב יְהוּדָה אָמַר: שְׁלֹשָׁה בְּתוֹךְ שָׁלֹשׁ, מְשׁוּלֶּשֶׁת שָׁלֹשׁ.
Rav Houna dit que la halakha est la suivante : il faut attacher quatre fils à moins de quatre largeurs de doigt du bord du vêtement, et ils doivent pendre sur quatre largeurs de doigt au-delà des nœuds et des enroulements. Et Rav Yehouda dit : il faut attacher trois fils à moins de trois largeurs de doigt du bord du vêtement, et ils doivent pendre sur trois largeurs de doigt au-delà des nœuds et des enroulements.
אָמַר רַב פָּפָּא, הִלְכְתָא: אַרְבָּעָה בְּתוֹךְ שָׁלֹשׁ, מְשׁוּלֶּשֶׁת אַרְבַּע.
Rav Pappa dit que la halakha est qu’il faut attacher quatre fils à moins de trois largeurs de doigt du bord du vêtement, et ils doivent pendre de quatre largeurs de doigt au-delà des nœuds et des enroulements.
לְמֵימְרָא דְּאִית לְהוּ שִׁיעוּרָא, וּרְמִינְהוּ: ״צִיצִית״ – אֵין צִיצִית אֶלָּא יוֹצֵא, וְאֵין צִיצִית אֶלָּא מַשֶּׁהוּ, וּכְבָר עָלוּ זִקְנֵי בֵּית שַׁמַּאי וְזִקְנֵי בֵּית הִלֵּל לַעֲלִיַּית יוֹחָנָן בֶּן בְּתִירָא, וְאָמְרוּ: צִיצִית אֵין לָהּ שִׁיעוּר; כַּיּוֹצֵא בּוֹ, לוּלָב אֵין בּוֹ שִׁיעוּר.
La Guemara demande : Faut-il en déduire que les franges rituelles ont une mesure requise ? Et la Guemara soulève une contradiction à cela à partir d’une baraita : Le verset déclare : « Qu’ils se fassent des cordons » (Nombres 15:38). Les cordons ne sont rien d’autre que ce qui sort du coin du vêtement, et le terme cordons indique seulement qu’il doit y avoir des cordons de n’importe quelle longueur. Et il est déjà arrivé que les anciens de Beit Shammai et les anciens de Beit Hillel montèrent au grenier de Yoḥanan ben Beteira, et ils discutèrent de la question et dirent : Les franges rituelles n’ont pas de mesure. De même, un loulav n’a pas de mesure.
מַאי לָאו אֵין לָהּ שִׁיעוּר כְּלָל? לָא,
Quoi, cela ne signifie-t-il pas que les franges rituelles n'ont aucune mesure requise du tout ? La Guémara répond : Non,