וְהַגָּדוֹל יוֹצֵא בָּהּ דֶּרֶךְ עֲרַאי – חַיֶּיבֶת בְּצִיצִית, אֵין הַקָּטָן מִתְכַּסֶּה בּוֹ רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁהַגָּדוֹל יוֹצֵא בָּהּ עֲרַאי – פְּטוּרָה, וְכֵן לְעִנְיַן כִּלְאַיִם.
et si un adulte sort en public à l’occasion en portant cela, il est obligatoire d’avoir des franges rituelles. Mais si ce n’est pas assez grand pour qu’un mineur puisse couvrir sa tête et la majeure partie de son corps avec cela, alors même si un adulte sort en public à l’occasion en portant cela, cela est exempté de franges rituelles. Et il en va de même en ce qui concerne les espèces diverses, c’est-à-dire l’interdiction de porter ensemble la laine et le lin.
וְהָוֵינַן בַּהּ: מַאי ״וְכֵן לְעִנְיַן כִּלְאַיִם״? אִילֵּימָא וְכֵן לְעִנְיַן אִיסּוּרָא דְכִלְאַיִם, וְהָא אֲנַן תְּנַן: אֵין עֲרַאי בְּכִלְאַיִם!
Et nous en avons discuté : Que signifie : Et de même en ce qui concerne les espèces diverses ? Si nous disons que cela signifie : Et de même en ce qui concerne l’interdiction des espèces diverses, que si un mineur ne pouvait pas en couvrir la majeure partie de sa tête et de son corps, l’interdiction des espèces diverses ne s’appliquerait pas, cela est difficile : Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Kilayim 9:2) : Il n’y a pas d’exemption en ce qui concerne l’interdiction des espèces diverses pour un vêtement qu’un adulte ne porterait même pas occasionnellement en public ?
וְאָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: וְכֵן לְעִנְיַן סָדִין בְּצִיצִית.
Et Rav Naḥman bar Yitzḥak dit en explication : Au contraire, la baraita veut dire : Et il en va de même en ce qui concerne la question de savoir si un manteau de lin est tenu d’avoir des franges rituelles. Si le manteau est assez grand pour qu’un mineur puisse s’en couvrir la tête et la majeure partie du corps, alors il requiert des franges rituelles, et porter le vêtement avec les franges rituelles ne constitue pas une violation de l’interdiction des mélanges d’espèces. Mais si le vêtement est plus petit que cela, il est interdit d’y mettre des franges rituelles, en raison de l’interdiction des mélanges d’espèces. Par conséquent, on ne peut pas expliquer la déclaration de Shmuel comme voulant dire qu’un manteau exempt de franges rituelles parce qu’il est trop petit n’est pas soumis à l’interdiction des mélanges d’espèces.
אֶלָּא מַאי פְּטוּרָה – הֵטִיל לַמּוּטֶלֶת.
Plutôt, que signifie l’affirmation selon laquelle un manteau exempté de franges rituelles n’est pas soumis à l’interdiction des espèces mélangées ? Il s’agit du cas où l’on a fixé des franges rituelles à un vêtement qui avait déjà des franges rituelles fixées. Bien que le second ensemble de franges rituelles soit superflu, il n’y a néanmoins pas de violation de l’interdiction des espèces mélangées.
וְהָא אַמְרַהּ רַבִּי זֵירָא חֲדָא זִימְנָא? חֲדָא מִכְּלָל דַּחֲבֶירְתָּהּ אִיתְּמַר.
La Guemara demande : Mais Rabbi Zeira n’a-t-il pas déjà dit cela une fois lorsqu’il a déclaré que, si quelqu’un a attaché des franges rituelles à un vêtement qui avait déjà des franges rituelles attachées, puis a retiré le premier ensemble de fils, le vêtement est valide ? La Guemara répond : L’une a été déduite de l’autre par inférence, et Rabbi Zeira n’a pas énoncé les deux affirmations.
תָּנוּ רַבָּנַן: טַלִּית כְּפוּלָה חַיֶּיבֶת בְּצִיצִית, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, וְשָׁוִין שֶׁאִם כְּפָלָהּ וּתְפָרָהּ – שֶׁחַיֶּיבֶת.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Un manteau très long plié en deux est tenu d’avoir des franges rituelles au pli. Et Rabbi Shimon estime qu’il en est exempté au pli, car ce n’est pas là que se trouvent les coins du vêtement. Et Rabbi Shimon et les Sages s’accordent à dire que, s’il l’a plié et cousu, il est tenu d’avoir des franges rituelles au pli.
תְּפָרָהּ, פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא דְּנַקְטַהּ בְּסִיכֵּי.
La Guemara objecte : si quelqu’un l’a cousu, il est évident qu’il faut des franges rituelles au pli. La Guemara explique : Non, il est nécessaire d’énoncer cette halakha parce qu’il s’agit d’un cas où il l’a fixé avec des épingles plutôt que de le coudre de la manière habituelle.
רַבָּה בַּר הוּנָא אִיקְּלַע לְבֵי רָבָא בַּר רַב נַחְמָן, חַזְיֵיהּ דַּהֲוָה מִיכַּסֵּי טַלִּית כְּפוּלָה, וּרְמֵי לֵיהּ חוּטֵי עִילָּוֵי כְּפֵילָא. אִיפְּשִׁיטָא, וַאֲתָא חוּטָא וְקָם לַהֲדֵי רֵישֵׁיהּ.
La Guemara rapporte que Rabba bar Huna arriva à la maison de Rava bar Rav Naḥman, et il vit que Rava bar Rav Naḥman portait un manteau qui était plié et qu’il y avait attaché des franges aux coins du pli. Le manteau se déplia, et le fil qui se trouvait sur le coin du pli vint se placer près de sa tête, c’est-à-dire au milieu du manteau, puisque les deux côtés du manteau étaient devant et derrière Rava bar Rav Naḥman.
אֲמַר לֵיהּ: לָאו הַיְינוּ כָּנָף דִּכְתַב רַחֲמָנָא בְּאוֹרָיְיתָא! אֲתָא שַׁדְיַיהּ, אִיכַּסִּי גְּלִימָא אַחֲרִיתִי.
Rabba bar Huna dit à Rava bar Rav Naḥman : Ce n’est pas le coin du vêtement au sujet duquel le Miséricordieux écrit dans la Torah. Rava bar Rav Naḥman alla et l’ôta, puis se couvrit d’un autre manteau.
אֲמַר לֵיהּ: מִי סָבְרַתְּ חוֹבַת גַּבְרָא הוּא? חוֹבַת טַלִּית הוּא, זִיל רְמִי לַהּ.
Rabba bar Huna dit à Rava bar Rav Naḥman : Soutiens-tu que les franges rituelles sont une obligation incombant à l’homme ? Il n’en est pas ainsi. Au contraire, c’est une obligation qui s’applique à tout manteau que l’on possède. Par conséquent, va et fixe-y les franges rituelles comme il convient.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: חֲסִידִים הָרִאשׁוֹנִים, כֵּיוָן שֶׁאָרְגוּ בָּהּ שָׁלֹשׁ – הָיוּ מְטִילִין בָּהּ תְּכֵלֶת. שָׁאנֵי חֲסִידִים, דְּמַחְמְרִי אַנַּפְשַׁיְיהוּ.
La Guemara suggère : Disons qu’une baraita appuie l’opinion de Rabba bar Houna : Il est rapporté au sujet des premières générations d’hommes pieux que, dès qu’ils tissaient trois palmes de la longueur du vêtement, ils fixaient les fils blancs et bleu azur aux deux premiers coins, bien que le vêtement ne fût pas encore prêt à être porté. Cela semble prouver qu’il existe une obligation de fixer des franges rituelles à tous les manteaux en la possession d’une personne, même si elle ne les porte pas actuellement. La Guemara rejette cette preuve : Les hommes pieux étaient différents, car ils agissaient avec rigueur envers eux-mêmes. Par conséquent, on ne peut pas déduire l’exigence réelle de leur comportement.
וּפְלִיגָא דְּמַלְאֲכָא, דְּמַלְאֲכָא אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַב קַטִּינָא דְּמִיכַּסֵּי סְדִינָא, אֲמַר לֵיהּ: קַטִּינָא, קַטִּינָא! סְדִינָא בְּקַיְיטָא וְסַרְבָּלָא בְּסִיתְוָא, צִיצִית שֶׁל תְּכֵלֶת מָה תְּהֵא עָלֶיהָ?
La Guemara note que cela est en désaccord avec ce qu’a dit un ange. Car un ange trouva Rav Ketina alors qu’il portait un manteau de lin, qui est exempt de franges rituelles. L’ange lui dit : Ketina, Ketina, si tu portes un manteau de lin en été et un manteau [sarbela], qui n’a que deux coins et est donc lui aussi exempt de franges rituelles, en hiver, qu’adviendra-t-il des franges rituelles de laine bleu ciel ? En conséquence, tu n’accompliras jamais la mitsva.
אֲמַר לֵיהּ: עָנְשִׁיתוּ אַעֲשֵׂה? אֲמַר לֵיהּ: בִּזְמַן דְּאִיכָּא רִיתְחָא עָנְשִׁינַן.
Rav Ketina lui dit : Vous punissez-vous même pour le fait de ne pas accomplir une mitsva positive ? L’ange lui dit : À un moment où il y a une colère divine et un jugement, nous punissons même le fait de ne pas accomplir une mitsva positive.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא חוֹבַת גַּבְרָא הוּא – הַיְינוּ דְּמִחַיַּיב דְּלָא קָא רָמֵי, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ חוֹבַת טַלִּית הוּא – הָא לָא מִיחַיְּיבָא!
La Guemara tente de tirer des conclusions de la déclaration de l’ange : Soit, si tu dis que la mitsva des franges rituelles est une obligation incombant à l’homme, c’est la raison pour laquelle Rav Ketina serait considéré comme passible en un temps de colère divine, car il n’a pas fixé de franges rituelles à son manteau et a ainsi négligé l’obligation qui lui incombait. Mais si tu dis que c’est une obligation de les attacher à tout manteau que l’on possède, puisque les manteaux de Rav Ketina n’étaient pas tenus d’avoir des franges rituelles, il n’était pas obligé d’y attacher des franges rituelles. Pourquoi devrait-il être puni en un temps de colère divine ?
אֶלָּא מַאי חוֹבַת גַּבְרָא הוּא? נְהִי דְּחַיְּיבֵיהּ רַחֲמָנָא כִּי מִיכַּסֵּי טַלִּית דְּבַת חִיּוּבָא, כִּי מִיכַּסֵּי טַלִּית דְּלָאו בַּת חִיּוּבָא הִיא, מִי חַיְּיבֵיהּ רַחֲמָנָא?
La Guemara répond : Plutôt, que faut-il supposer, que c’est une obligation incombant à l’homme ? Même ainsi, à supposer que le Miséricordieux l’ait rendu obligé lorsqu’il porte un manteau qui a quatre coins et est donc soumis à l’obligation des franges rituelles, mais lorsqu’il porte un manteau qui n’est pas soumis à l’obligation des franges rituelles, le Miséricordieux l’a-t-il considéré comme obligé ?
אֶלָּא הָכִי קָאָמַר לֵיהּ: טַצְדְּקֵי לְמִיפְטַר נַפְשָׁךְ מִצִּיצִית?
Au contraire, voici ce que l’ange dit à Rav Ketina : cherches-tu des subterfuges [tatzdeki] pour t’exempter de l’accomplissement de la mitsva des franges rituelles ?
אָמַר רַב טוֹבִי בַּר קִיסְנָא אָמַר שְׁמוּאֵל: כְּלֵי קוּפְסָא חַיָּיבִין בְּצִיצִית, וּמוֹדֶה שְׁמוּאֵל בְּזָקֵן שֶׁעֲשָׂאָהּ לִכְבוֹדוֹ שֶׁפְּטוּרָה. מַאי טַעְמָא? ״אֲשֶׁר תְּכַסֶּה בָּהּ״ אָמַר רַחֲמָנָא, הַאי לָאו לְאִיכַּסּוֹיֵי עֲבִידָא.
Rav Tovi bar Kisna dit que Shmuel dit : Les vêtements qui ne sont pas portés mais sont rangés dans une boîte sont tenus d’avoir des franges rituelles, car la mitsva concerne le vêtement, et non l’homme. Mais Shmuel concède dans le cas d’un vieil homme, où le vêtement a été fait comme un linceul en son honneur, que le linceul est exempt. Quelle est la raison de cela ? Le Miséricordieux déclare dans la Torah qu’il faut placer des franges rituelles sur les coins des vêtements « avec lesquels tu te couvres » (Deutéronome 22:12). Ce linceul n’est pas fait pour le but de se couvrir.
בְּהָהִיא שַׁעְתָּא, וַדַּאי רָמֵינַן לֵיהּ, מִשּׁוּם ״לֹעֵג לָרָשׁ חֵרֵף עֹשֵׂהוּ״.
La Guemara commente : À ce moment-là, c’est-à-dire lors de l’enterrement d’une personne, nous attachons certainement des franges rituelles au linceul, car autrement ce serait une violation de : « Quiconque se moque du pauvre blasphème son Créateur » (Proverbes 17:5). Si nous ne les mettions pas, ce serait se moquer du défunt, comme pour le narguer en disant que désormais il n’est plus tenu aux mitzvot.
אָמַר רַחֲבָה אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: טַלִּית שֶׁנִּקְרְעָה חוּץ לְשָׁלֹשׁ – יִתְפּוֹר, תּוֹךְ שָׁלֹשׁ – לֹא יִתְפּוֹר.
§ Raḥava dit que Rabbi Yehuda dit : Dans le cas d’un manteau qui s’est déchiré à l’un de ses coins, s’il s’est déchiré à plus de trois largeurs de doigt du bord du vêtement, on peut le coudre. Mais s’il s’est déchiré à moins de trois largeurs de doigt du bord du vêtement, alors on ne peut pas le coudre. On craint qu’il n’utilise le fil avec lequel il a cousu le vêtement pour les franges rituelles, auquel cas les fils seraient invalides en raison du principe : Prépare-le, et non à partir de ce qui a déjà été préparé.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: טַלִּית שֶׁנִּקְרְעָה, חוּץ לְשָׁלֹשׁ – יִתְפּוֹר, תּוֹךְ שָׁלֹשׁ – רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: לֹא יִתְפּוֹר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יִתְפּוֹר.
La Guemara commente : Cettehalakhaest également enseignée dans une baraita : Dans le cas d'un manteau qui s'est déchiré à l'un de ses coins, s'il s'est déchiré à plus de trois largeurs de doigt du bord du vêtement, on peut le coudre. Mais s'il s'est déchiré à moins de trois largeurs de doigt du bord du vêtement, Rabbi Meir dit : on ne peut pas le coudre. Et les Sages disent : on peut le coudre.
וְשָׁוִין שֶׁלֹּא יָבִיא אֲפִילּוּ אַמָּה עַל אַמָּה מִמָּקוֹם אַחֵר וּבָהּ תְּכֵלֶת, וְתוֹלֶה בָּהּ. וְשָׁוִין שֶׁמֵּבִיא תְּכֵלֶת מִמָּקוֹם אַחֵר וְתוֹלֶה בָּהּ,
Et Rabbi Meir et les Sages s’accordent à dire qu’on ne peut pas apporter un morceau de tissu, même s’il mesure une coudée carrée, d’un autre endroit, contenant des fils blancs et bleu azur, et l’attacher à un manteau. Cela s’explique par le fait qu’il faut attacher les franges rituelles directement au coin du vêtement, plutôt que de les attacher à un morceau de tissu puis d’attacher ce morceau au vêtement. Et Rabbi Meir et les Sages s’accordent aussi à dire qu’on peut apporter des fils blancs ou bleu azur d’un autre endroit et les attacher au vêtement, c’est-à-dire qu’on peut retirer des fils d’un vêtement pour les attacher à un autre.