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חָמֵץ בְּפֶסַח וְיוֹם הַכִּפּוּרִים דְּכָרֵת – סָמְכִינַן אַדִּיסְקֵי, הָכָא דַּעֲשֵׂה בְּעָלְמָא לֹא כׇּל שֶׁכֵּן!
en ce qui concerne les interdictions de manger du pain levé à Pessa'h et de manger à Yom Kippour, lesquelles sont punies de karet, nous nous appuyons sur des lettres envoyées par le tribunal rabbinique en Terre d’Israël, rendant public si l’année a été déclarée embolismique et quand ils ont proclamé la nouvelle lune ; ici, en ce qui concerne la mitsva des franges rituelles, qui n’est qu’une mitsva positive, n’est-il pas à plus forte raison juste de pouvoir se fier à des lettres ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא: הָא מִילְּתָא אָמְרִי, וְאִיתְּמַר בְּמַעְרְבָא מִשּׁוּם דְּרַבִּי זֵירָא כְּוָותִי: שֶׁמָּא יִקָּרַע סְדִינוֹ בְּתוֹךְ שָׁלֹשׁ וְיִתְפְּרֶנּוּ.
Au contraire, Rava a dit : Voici une déclaration que j’ai faite, et elle a été énoncée en Occident, Eretz Yisrael, au nom de Rabbi Zeira conformément à mon avis : la raison du décret rabbinique est de peur que le manteau de quelqu’un ne se déchire à moins de trois largeurs de doigt du bord du coin du vêtement, là où l’on place les franges rituelles, et qu’il le recouse avec un fil de lin puis utilise le fil excédentaire pour les franges rituelles.
וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: ״תַּעֲשֶׂה״ – וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי.
Et, dans un tel cas, les franges rituelles seraient invalides parce que la Torah déclare : « Tu te feras des cordons torsadés » (Deutéronome 22:12), ce qui enseigne : Prépare-le, et non à partir de ce qui a déjà été préparé. Par conséquent, les fils doivent être attachés au vêtement pour l’accomplissement de la mitsva des franges rituelles. Lorsque la personne y place le fil de lin afin de coudre le vêtement puis décide de l’utiliser pour la mitsva des franges rituelles et ajoute des fils de laine bleu azur, elle n’accomplit pas la mitsva des franges rituelles et enfreint l’interdiction de porter un vêtement de laine et de lin.
שְׁרָא רַבִּי זֵירָא לִסְדִינֵיהּ. רַב זֵירָא אָמַר: גְּזֵירָה נָמֵי מִשּׁוּם כְּסוּת לַיְלָה.
À cause de ce décret rabbinique, Rabbi Zeira dénoua les franges rituelles et les retira de son manteau de lin. Rav Zeira dit : Le décret rabbinique interdisant les franges rituelles sur un vêtement de lin est aussi dû à la crainte que l’on puisse fixer des franges rituelles à un vêtement de nuit. Puisque la mitsva des franges rituelles ne s’applique pas dans ce cas, si l’on porte ce vêtement, on n’accomplira pas la mitsva et on transgressera l’interdiction de porter un vêtement contenant de la laine et du lin.
וְאָמַר רָבָא: הָא מִילְּתָא אֲמַרִי, וְאִיתְּמַר בְּמַעְרְבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי זֵירָא כְּוָותִי: הִיא שֶׁל בֶּגֶד וּכְנָפֶיהָ שֶׁל עוֹר – חַיֶּיבֶת, הִיא שֶׁל עוֹר וּכְנָפֶיהָ שֶׁל בֶּגֶד – פְּטוּרָה. מַאי טַעְמָא? עִיקַּר בֶּגֶד בָּעֵינַן.
Et Rava dit : Voici une déclaration que j’ai faite, et qui a été énoncée en Occident, en Eretz Israël, au nom de Rabbi Zeira conformément à mon avis : Si un vêtement est fait de tissu et que ses coins sont faits de cuir, il est tenu d’avoir des franges rituelles. En revanche, si un manteau est fait de cuir et que ses coins sont faits de tissu, il est exempté de la mitsva des franges rituelles. Quelle est la raison de cela ? Nous exigeons que la partie principale du vêtement soit assujettie, et un vêtement de cuir n’est pas tenu d’avoir des franges rituelles.
רַב אַחַאי אָזֵיל בָּתַר כָּנָף.
La Guemara note : Rav Aḥai suivait l’angle pour déterminer si le vêtement devait porter des franges rituelles ou non, car la Torah déclare : « Aux coins de leurs vêtements » (Nombres 15:38).
אָמַר רָבָא אָמַר רַב סְחוֹרָה אָמַר רַב הוּנָא: הֵטִיל לְבַעֲלַת שָׁלֹשׁ, וְהִשְׁלִימָהּ לְאַרְבַּע – פְּסוּלָה, ״תַּעֲשֶׂה״ – וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי.
§ Rava dit que Rav Seḥora dit que Rav Huna dit : Dans un cas où quelqu’un a fixé des franges rituelles à un vêtement ayant seulement trois coins, qui n’est pas tenu d’avoir des franges rituelles, puis a complété son quatrième coin en cousant du tissu supplémentaire ou en coupant une partie du tissu, les franges rituelles qu’il a fixées aux trois coins d’origine sont invalides. Cela est dû au principe : Prépare-le, et non à partir de ce qui a déjà été préparé. Une fois que le vêtement est tenu d’avoir des franges rituelles, on peut y fixer les franges rituelles ; les fils qui ont été fixés avant que le vêtement ne soit tenu de les avoir ne sont pas valides.
מֵיתִיבִי: חֲסִידִים הָרִאשׁוֹנִים, כֵּיוָן שֶׁאָרְגוּ בָּהּ שָׁלֹשׁ, הָיוּ מְטִילִין לָהּ תְּכֵלֶת. אֵימָא: כֵּיוָן שֶׁפָּצְעוּ בָּהּ שָׁלֹשׁ, הָיוּ מְטִילִין לָהּ תְּכֵלֶת.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Il est rapporté au sujet des générations anciennes d’hommes pieux que, lorsqu’ils avaient tissé trois largeurs de doigt de la longueur du vêtement, ils fixaient les fils blancs et bleu azur aux deux premiers coins, bien que le vêtement ne fût pas encore assez long pour être astreint à porter des franges rituelles. La Guemara répond : Dis que la baraita doit être lue ainsi : Lorsqu’ils avaient achevé [shepatzu] le vêtement jusqu’à ce qu’il ne reste plus que trois largeurs de doigt à tisser, ils fixaient les fils blancs et bleu azur aux deux premiers coins.
וּמִי אָמְרִינַן ״תַּעֲשֶׂה״ – וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי? (אִינִי), וְהָאָמַר רַבִּי זֵירָא: הֵטִיל לְמוּטֶּלֶת – כְּשֵׁרָה.
La Guemara demande : Et disons-nous : Prépare cela, et non à partir de ce qui a déjà été préparé ? Est-ce bien le cas que ce principe invalide des franges rituelles qu’une personne a attachées à un vêtement avant d’y être tenue ? Mais Rabbi Zeira ne dit-il pas : Si quelqu’un a attaché des franges rituelles à un vêtement qui avait déjà des franges rituelles attachées, puis a retiré les fils d’origine, cela est valide, malgré le fait qu’au moment où il a attaché le second ensemble, elles étaient superflues ? Cela indique que même si quelqu’un attache des franges rituelles à un vêtement alors qu’il n’y a aucune obligation de les attacher, les franges rituelles sont valides.
אָמַר רָבָא: הַשְׁתָּא בְּ״בַל תּוֹסִיף״ קָאֵי, מַעֲשֶׂה לָא הָוֵי?
Rava a dit : Cela ne présente pas de difficulté, car maintenant qu’il ajoute un second ensemble, inutile, de franges rituelles et est passible de violer l’interdiction d’ajouter à une mitsva (voir Deutéronome 13:1), cela n’est-il pas considéré comme une action ?
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: מִמַּאי דְּגַבְרָא לְאוֹסוֹפֵי קָא מִיכַּוֵּין? דִּלְמָא לְבַטּוֹלֵי קָא מִיכַּוֵּין, וּ״בַל תּוֹסִיף״ לֵיכָּא, מַעֲשֶׂה אִיכָּא!
Rav Pappa objecte à cela : D’où sait-on que Rabbi Zeira traite d’un cas où la personne avait l’intention d’ajouter à l’ensemble initial de franges rituelles ? Peut-être Rabbi Zeira traite-t-il d’un cas où il avait l’intention d’annuler les fils d’origine, et, par conséquent, il n’y a pas d’interdiction d’ajouter à une mitsva, et il y a un acte.
אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב מַתְנָא אָמַר שְׁמוּאֵל: תְּכֵלֶת אֵין בָּהּ מִשּׁוּם כִּלְאַיִם, וַאֲפִילּוּ בְּטַלִּית פְּטוּרָה.
Concernant la question d’attacher des franges rituelles à un vêtement qui possède déjà des franges rituelles, la Guemara rapporte : Rabbi Zeira dit que Rav Mattana dit que Shmuel dit : Les fils blancs et bleu azur ne sont pas soumis à l’interdiction de mélanges d’espèces, et telle est la halakhamême s’ils sont attachés à un manteau qui est exempt de franges rituelles.
מַאי טַלִּית פְּטוּרָה? אִילֵּימָא דְּלֵית בַּהּ שִׁיעוּרָא, וְהָתַנְיָא: טַלִּית שֶׁהַקָּטָן מִתְכַּסֶּה בּוֹ רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ
La Guemara demande : Que signifie : Un manteau qui est exempté de franges rituelles ? Si nous disons qu’il s’agit d’un manteau qui n’a pas la taille nécessaire pour exiger la fixation de franges rituelles, cela pose une difficulté : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un manteau qui est assez grand pour qu’un mineur puisse couvrir sa tête et la majeure partie de son corps avec lui,

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