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וּמַאי זְבָחִים? רוֹב זְבָחִים.
Et que veut dire Rabbi Shimon lorsqu’il dit que les offrandes de farine ne sont pas semblables aux offrandes abattues ? Il veut dire qu’elles ne sont pas semblables à la plupart des offrandes abattues. Il existe toutefois certaines offrandes abattues dont la préparation, propre à cette offrande particulière, constitue la preuve qu’il s’agit bien de cette offrande. Dans ces cas, Rabbi Shimon soutient que les offrandes s’acquittent des obligations de leurs propriétaires respectifs malgré l’intention inappropriée.
רָבָא אָמַר, לָא קַשְׁיָא: כָּאן – בְּקוֹמֵץ מִנְחָה לְשׁוּם מִנְחָה, כָּאן – בְּקוֹמֵץ מִנְחָה לְשׁוּם זֶבַח.
§ La Guemara cite une autre résolution de l’apparente contradiction entre les deux baraitot qui rapportent des opinions contradictoires de Rabbi Shimon. Rava a dit : Ce n’est pas difficile. Ici, là où Rabbi Shimon dit qu’une offrande de farine qui a été sacrifiée sans être destinée à sa propre fin s’acquitte de l’obligation du propriétaire, il fait référence à un cas où l’on prélève une poignée d’une offrande de farine pour le bien d’une offrande de farine. Là-bas, là où il dit qu’elle ne s’acquitte pas de l’obligation du propriétaire, il fait référence à un cas où l’on prélève une poignée d’une offrande de farine pour le bien d’une offrande abattue.
מִנְחָה לְשׁוּם מִנְחָה – ״וְזֹאת תּוֹרַת הַמִּנְחָה״, תּוֹרָה אַחַת לְכׇל הַמְּנָחוֹת; מִנְחָה לְשׁוּם זֶבַח – ״וְזֹאת תּוֹרַת הַמִּנְחָה וְזֶבַח״ לָא כְּתִיב.
Rava explique : Si quelqu’un prélève une poignée d’une offrande de farine dans l’intention d’une autre offrande de farine, il s’acquitte de son obligation, comme le dit le verset : « Et voici la loi de l’offrande de farine » (Lévitique 6:7). Cela indique qu’il y a une seule loi pour toutes les offrandes de farine, c’est-à-dire qu’elles sont toutes considérées comme des variantes de la même offrande, et ne diffèrent que par la manière dont elles doivent être sacrifiées ab initio. En revanche, si quelqu’un a sacrifié une offrande de farine dans l’intention d’une offrande abattue, puisque l’expression : Et voici la loi de l’offrande de farine et d’une offrande abattue, n’est pas écrite nulle part, il n’y a aucune raison de conclure qu’il s’acquitte de son obligation dans de telles circonstances.
וְהָא תַּנָּא ״מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲשֶׂיהָ מוֹכִיחִין עָלֶיהָ״ קָאָמַר? הָכִי קָאָמַר: אַף עַל גַּב דְּמַחְשָׁבָה דְּלָא מִינַּכְרָא הִיא, וְתִיפְּסֵל, ״וְזֹאת תּוֹרַת הַמִּנְחָה״ – תּוֹרָה אַחַת לְכׇל הַמְּנָחוֹת.
La Guemara demande comment Rava peut dire que le verset « Et telle est la loi de l’offrande de farine » sert de fondement à l’opinion de Rabbi Shimon : Mais le tanna, c’est-à-dire Rabbi Shimon, ne dit-il pas que son raisonnement est que, pour toute offrande de farine particulière, son mode de préparation prouve ce qu’elle est ? La Guemara explique que voici ce que Rabbi Shimon dit : Bien que sacrifier une offrande de farine au nom d’une autre offrande de farine soit un cas où il n’est pas reconnaissable que l’intention corresponde à l’offrande, c’est-à-dire que l’intention ne correspond pas aux rites accomplis, et que l’offrande devrait donc être disqualifiée, le verset déclare : « Et telle est la loi de l’offrande de farine », ce qui enseigne qu’il y a une seule loi pour toutes les offrandes de farine.
וּמַאי אֲבָל בִּזְבָחִים אֵינוֹ כֵן?
Et que veut dire Rabbi Shimon lorsqu’il dit : Mais en ce qui concerne les offrandes abattues, il n’en est pas ainsi ? Cette proposition indique que la similitude entre les rites de diverses offrandes abattues est une raison pour laquelle elles ne devraient pas être valides, alors que, selon le raisonnement ci-dessus, c’est l’inverse.
אַף עַל גַּב דִּשְׁחִיטָה אַחַת לְכוּלָּן, ״וְזֹאת תּוֹרַת הַמִּנְחָה וְזֶבַח״ לָא כְּתִיב.
La Guemara explique cette partie de la déclaration de Rabbi Shimon : Bien que il y ait une manière d’abattre pour toutes les offrandes animales, et que l’on puisse donc penser que le propriétaire s’est acquitté de son obligation malgré l’intention inappropriée, l’expression : Et ceci est la loi de l’offrande de farine et d’une offrande abattue, n’est pas écrite. En d’autres termes, il n’est pas dit : Ceci est la loi d’une offrande abattue, de la manière dont un verset dit : “Ceci est la loi de l’offrande de farine.” Par conséquent, le propriétaire d’une offrande abattue ne s’acquitte pas de son obligation s’il y a une intention inappropriée, malgré la similitude entre les actes d’abattage.
אֶלָּא מֵעַתָּה, חַטַּאת חֵלֶב שֶׁשְּׁחָטָהּ לְשֵׁם חַטַּאת דָּם, לְשׁוּם חַטַּאת עֲבוֹדָה זָרָה, לְשׁוּם חַטַּאת נָזִיר, לְשׁוּם חַטַּאת מְצוֹרָע – תְּהֵא כְּשֵׁירָה וּתְרַצֶּה, דְּאָמַר רַחֲמָנָא: ״וְזֹאת תּוֹרַת הַחַטָּאת״, תּוֹרָה אַחַת לְכׇל חַטָּאוֹת!
La Guemara demande : Si tel est le cas, que l’expression « Et telle est la loi de l’offrande de farine » enseigne qu’une offrande de farine n’est pas disqualifiée malgré une intention inappropriée visant une autre offrande de farine, alors, de manière analogue, une offrande expiatoire apportée pour expier la consommation de graisse interdite, que l’on a abattue au nom d’une offrande expiatoire pour expier la consommation de sang, ou au nom d’une offrande expiatoire pour expier l’idolâtrie, ou au nom d’une offrande expiatoire de nazir, ou au nom d’une offrande expiatoire de lépreux, devrait être valide et procurer l’agrément. Car le Miséricordieux déclare : « Et telle est la loi de l’offrande expiatoire » (Lévitique 6:18), d’où l’on devrait déduire qu’il y a une seule loi pour toutes les offrandes expiatoires.
לְרַבִּי שִׁמְעוֹן הָכִי נָמֵי, לְרַבָּנַן הָא אָמַר: חַטַּאת חֵלֶב שֶׁשְּׁחָטָהּ לְשֵׁם חַטַּאת דָּם, לְשׁוּם חַטַּאת עֲבוֹדָה זָרָה – כְּשֵׁירָה, לְשֵׁם חַטַּאת נָזִיר מְצוֹרָע – פְּסוּלָה, דְּהָנֵי עוֹלוֹת בַּהֲדַיְיהוּ נִינְהוּ.
La Guemara répond : Selon l’avis de Rabbi Shimon, une telle offrande expiatoire est effectivement valide et procure l’agrément à son propriétaire. La Guemara note : Selon les Sages, Rava dit : Une offrande expiatoire apportée pour expier la consommation de graisse interdite, que l’on a abattue dans l’intention d’une offrande expiatoire pour expier la consommation de sang ou dans l’intention d’une offrande expiatoire pour expier l’idolâtrie, est valide. Mais s’il l’a abattue dans l’intention d’une offrande expiatoire de nazir ou dans l’intention de l’offrande expiatoire d’un lépreux, elle est disqualifiée, car en ce qui concerne ces offrandes, il y a des holocaustes apportés avec elles.
רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא מַתְנֵי לֵיהּ לְכוּלְּהוּ לִפְסוּלָא, ״וְשָׁחַט אוֹתָהּ לְחַטָּאת״ – לְשֵׁם אוֹתוֹ חַטָּאת.
Rav Aḥa, fils de Rava, enseigne que Rava soutient que la halakha dans tous ces cas est la disqualification de l’offrande expiatoire. La raison en est que le verset déclare : « Et il l’égorgera comme offrande expiatoire » (Lévitique 4:33). Le mot « la » indique qu’elle doit être sacrifiée pour cette offrande expiatoire particulière, et qu’elle ne peut pas être égorgée pour une autre.
רַב אָשֵׁי אָמַר, לָא קַשְׁיָא: כָּאן – בְּקוֹמֵץ מִנְחַת מַחֲבַת לְשׁוּם מַרְחֶשֶׁת, כָּאן – בְּקוֹמֵץ מִנְחַת מַחֲבַת לְשׁוּם מִנְחַת מַרְחֶשֶׁת.
§ La Guemara cite une troisième résolution de l’apparente contradiction entre les deux baraitot qui rapportent des opinions contradictoires de Rabbi Shimon. Rav Ashi a dit que ce n’est pas difficile. Ici, là où Rabbi Shimon dit que l’offrande de farine est valide et s’acquitte de l’obligation du propriétaire, il fait référence à un cas quelqu’un déclare qu’il prélève une poignée d’une offrande de farine à la poêle pour une poêle profonde, c’est-à-dire qu’il ne mentionne que l’ustensile et non l’offrande. Là-bas, où elle ne s’acquitte pas de l’obligation du propriétaire, il déclare qu’il prélève une poignée d’une offrande de farine à la poêle pour une offrande de farine à la poêle profonde.
מִנְחַת מַחֲבַת לְשׁוּם מַרְחֶשֶׁת – בְּמָנָא קָא מְחַשֵּׁב, וּמַחְשָׁבָה בְּמָנָא לָא פָּסְלָה; מִנְחַת מַחֲבַת לְשׁוּם מִנְחַת מַרְחֶשֶׁת – בְּמִנְחָה דְּפָסְלָה בָּהּ מַחְשָׁבָה קָא מְחַשֵּׁב.
Rav Ashi explique : Lorsqu’une personne qui apporte une offrande de farine à la poêle déclare qu’elle prélève une poignée de une offrande de farine à la poêle pour une poêle profonde, elle a l’intention seulement à l’égard du type de récipient, et l’intention à l’égard du type de récipient ne disqualifie pas les offrandes, car ce n’est pas le récipient qu’elle sacrifie, et par conséquent l’obligation du propriétaire est remplie. En revanche, lorsqu’elle déclare qu’elle prélève une poignée de une offrande de farine à la poêle pour une offrande de farine à la poêle profonde, elle a l’intention à l’égard du type de l’offrande de farine, laquelle intention impropre disqualifie bel et bien. Par conséquent, l’obligation du propriétaire n’est pas remplie.
וְהָא תַּנָּא ״מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲשֶׂיהָ מוֹכִיחִין עָלֶיהָ״ קָאָמַר? הָכִי קָאָמַר: אַף עַל גַּב דְּמַחְשָׁבָה מִינְּכַר הִיא, תִּיפְּסֵל.
La Guemara demande comment Rav Ashi peut soutenir que tel est le raisonnement de Rabbi Shimon : Mais le tanna, c’est-à-dire Rabbi Shimon, ne dit-il pas que son raisonnement est que, pour toute offrande de farine particulière, son mode de préparation prouve ce qu’elle est ? La Guemara explique que c’est cela que Rabbi Shimon dit : Même si, lorsqu’il prélève une poignée d’une offrande de farine préparée dans une poêle explicitement pour une casserole profonde, c’est un cas où la fausseté de l’intention est reconnaissable et l’offrande devrait donc être disqualifiée, elle est néanmoins valide et acquitte l’obligation du propriétaire, car les intentions concernant l’ustensile ne sont pas pertinentes.
וּמַאי אֲבָל בִּזְבָחִים אֵינוֹ כֵן? אַף עַל גַּב דִּשְׁחִיטָה אַחַת לְכוּלָּן, זְרִיקָה אַחַת לְכוּלָּן, קַבָּלָה אַחַת לְכוּלָּן – בִּזְבִיחָה דְּפָסְלָה בֵּיהּ מַחְשָׁבָה קָא מְחַשֵּׁב.
La Guemara demande : Et que veut dire Rabbi Shimon lorsqu’il dit : Mais en ce qui concerne les offrandes abattues, il n’en est pas ainsi ? Il veut dire que, bien qu’il y ait une manière d’abattage pour toutes les offrandes, et une manière d’aspersion du sang pour toutes les offrandes, et une manière de collecte du sang pour toutes les offrandes, c’est-à-dire que si quelqu’un accomplit l’un de ces rites au nom d’une offrande différente, il n’est pas reconnaissable que son intention est erronée, et l’on aurait donc pu penser que le propriétaire s’acquitte bien de son obligation ; néanmoins, il a une intention impropre à l’égard d’un aspect de l’abattage, par exemple en abattant un holocauste au nom d’une offrande de paix, laquelle intention impropre disqualifie.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: חֲרֵבָה מִשּׁוּם בְּלוּלָה, אַמַּאי אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן? אֲמַר לֵיהּ: לְשׁוּם בִּילָּה בְּעָלְמָא.
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Si tel est le raisonnement de Rabbi Shimon, alors, dans un cas où l’on prélève une poignée d’une offrande de farine sèche dans l’intention de une offrande de farine mélangée à l’huile, pourquoi Rabbi Shimon a-t-il dit que cela acquitte l’obligation du propriétaire ? Puisque son intention concerne l’offrande de farine elle-même, cela devrait invalider l’offrande. Rav Ashi lui dit : Lorsque Rabbi Shimon dit qu’une telle offrande de farine acquitte l’obligation du propriétaire, il parle d’un cas où l’on prélève une poignée simplement dans le but de mélanger, et non dans l’intention d’une offrande de farine mélangée à l’huile.
אִי הָכִי, לְשׁוּם שְׁלָמִים נָמֵי, לְשׁוּם שְׁלָמִים בְּעָלְמָא?
La Guemara objecte : Si c’est ainsi, alors, lorsqu’on abat un holocauste également dans l’intention d’une offrande de paix, on peut dire que son intention est simplement pour la paix [shelamim] entre lui et Dieu. Pourquoi donc Rabbi Shimon dit-il que cet holocauste ne s’acquitte pas de l’obligation du propriétaire ?
הָכִי הַשְׁתָּא? הָתָם זֶבַח גּוּפֵהּ אִיקְּרִי שְׁלָמִים, דִּכְתִיב: ״הַמַּקְרִיב אֶת דַּם הַשְּׁלָמִים״, ״הַזֹּרֵק אֶת דַּם הַשְּׁלָמִים״. הָכָא מִנְחָה גּוּפַהּ מִי אִיקְּרַי בְּלוּלָה? ״וְכׇל מִנְחָה בְלוּלָה בַשֶּׁמֶן״ כְּתִיב, ״בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן״ אִיקְּרַי, ״בְּלוּלָה״ סְתָמָא לָא אִיקְּרַי.
La Guemara rejette cette objection : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, l’offrande elle-même est appelée shelamim, comme il est écrit : « Celui qui offre le sang du sacrifice de paix [shelamim] » (Lévitique 7:33), et il est également écrit : « Celui qui asperge le sang du sacrifice de paix » (Lévitique 7:14). Ici, en revanche, une offrande de farine est-elle elle-même appelée mélangée ? Il est écrit : « Et toute offrande de farine, mélangée avec de l’huile » (Lévitique 7:10), ce qui indique qu’il existe une offrande de farine qui est appelée : Mélangée avec de l’huile, mais elle n’est pas simplement appelée : Mélangée. L’intention de quelqu’un de sacrifier une offrande de farine sèche aux fins du mélange ne renvoie donc pas à l’offrande elle-même.
כּוּלְּהוּ כְּרַבָּה לָא אָמְרִי, דְּאַדְּרַבָּה, מַחְשָׁבָה דְּמִנַּכְרָא פְּסַל רַחֲמָנָא.
§ Trois résolutions ont été proposées pour la contradiction apparente entre les déclarations de Rabbi Shimon dans deux baraitot concernant la question de savoir si une offrande de farine dont la poignée a été prélevée non pour elle-même s’acquitte ou non de l’obligation de son propriétaire. La réponse de Rabba était qu’il existe une différence entre l’intention pour une autre offrande de farine, auquel cas le propriétaire s’acquitte de son obligation, puisque l’intention est manifestement impropre, et l’intention pour quelqu’un d’autre, qui n’est pas manifestement impropre. La Guemara commente : Tous les autres Sages, c’est-à-dire Rava et Rav Ashi, ne disent pas comme Rabba pour résoudre la contradiction, car ils n’acceptent pas son raisonnement, affirmant qu’au contraire, le Miséricordieux invalide l’intention fausse manifeste.
כְּרָבָא לָא אָמְרִי, ״וְזֹאת תּוֹרַת״ לָא מַשְׁמַע לְהוּ.
La Guemara continue : Rava a résolu la contradiction en disant qu’une offrande de farine dont une poignée a été prélevée pour une autre offrande de farine entraîne l’acceptation pour le propriétaire, comme le dit le verset : « Et telle est la loi de l’offrande de farine » (Lévitique 6:7), indiquant qu’il y a une seule loi pour toutes les offrandes de farine, tandis qu’une offrande de farine dont une poignée a été prélevée pour une offrande animale n’entraîne pas l’acceptation. Rabba et Rav Ashi ne disent pas comme Rava pour résoudre la contradiction, car le verset qui dit : « Et telle est la loi de l’offrande de farine », ne leur indique pas qu’il devrait y avoir une seule loi pour toutes les offrandes de farine.
כְּרַב אָשֵׁי לָא אָמְרִי, מִשּׁוּם קוּשְׁיָא דְּרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא.
La Guemara continue : Rav Ashi a résolu la contradiction en disant que, lorsqu’on retire la poignée d’une offrande de farine dans l’intention d’un ustensile, l’offrande de farine procure l’acceptation pour le propriétaire, car l’intention concernant l’ustensile lui-même est sans conséquence ; tandis que, lorsqu’on retire la poignée dans l’intention d’une autre offrande de farine, l’offrande de farine ne s’acquitte pas de l’obligation du propriétaire. Rabba et Rava n’ont pas dit comme Rav Ashi pour résoudre la contradiction en raison de la difficulté soulevée par Rav Aḥa, fils de Rava, à partir d’un cas où l’on retire la poignée d’une offrande de farine sèche dans l’intention d’une offrande mélangée. Rabbi Shimon soutient qu’une telle offrande de farine acquitte l’obligation du propriétaire, bien que son intention concerne l’offrande de farine elle-même, et non l’ustensile.
מִילְּתָא דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ לְרַבָּה לְהַאי גִּיסָא, וּלְרָבָא לְהַאי גִּיסָא, מִיבַּעְיָא לֵיהּ לְרַב הוֹשַׁעְיָא. דְּבָעֵי רַב הוֹשַׁעְיָא, וְאָמְרִי לַהּ: בְּעָא מִינֵּיהּ רַב הוֹשַׁעְיָא מֵרַבִּי אַסִּי: מִנְחָה לְשׁוּם זֶבַח
La Guemara note : Ce qui est évident pour Rabba d’une manière, c’est-à-dire qu’en ce qui concerne les offrandes de farine une intention erronée manifestement reconnaissable est écartée, mais lorsque l’intention erronée n’est pas reconnaissable, l’offrande ne s’acquitte pas de l’obligation du propriétaire, et que cela est évident pour Rava de l’autre manière, c’est-à-dire que dans les cas d’intention erronée manifestement reconnaissable l’offrande ne devrait pas acquitter l’obligation du propriétaire, est un dilemme pour Rav Hoshaya. Comme Rav Hoshaya soulève un dilemme, et certains disent que Rav Hoshaya soulève ce dilemme devant Rav Assi : Dans le cas de quelqu’un qui offre une offrande de farine pour une offrande abattue,

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