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אָמְרִי: דִּילְמָא מִיצּוּי דְּבָתַר הַזָּאָה הוּא, דְּאָמַר מָר: מִיצָּה דָּמָהּ בְּכׇל מָקוֹם בַּמִּזְבֵּחַ כְּשֵׁירָה.
La Guemara répond : Cela n’est pas considéré comme une intention manifestement fausse, car les gens pourraient dire : Peut-être s’agit-il en réalité d’une offrande expiatoire et il a déjà aspergé son sang au-dessous de la ligne rouge. Quant au fait qu’il ait pressé son sang au-dessus de la ligne rouge, ils diront : C’est le pressage qui suit l’aspersion, lequel peut être effectué au-dessus de la ligne rouge dans le cas d’une offrande expiatoire. Comme le Maître l’a dit : Si quelqu’un a pressé le sang d’une offrande expiatoire d’oiseau à n’importe quel endroit sur l’autel, l’offrande est valide. Puisque les gens pourraient penser à tort que cet oiseau est en réalité une offrande expiatoire, cette intention n’est pas considérée comme manifestement fausse, et l’offrande est donc disqualifiée.
חַטַּאת הָעוֹף שֶׁהִזָּה דָּמָהּ לְמַטָּה לְשֵׁם עוֹלַת הָעוֹף תְּרַצֶּה, דְּמַעֲשֶׂיהָ מוֹכִיחִין עָלֶיהָ דְּחַטַּאת עוֹף הִיא, דְּאִי עוֹלַת הָעוֹף הִיא – לְמַעְלָה הֲוָה עָבֵיד לַהּ, וּמִיצּוּי הֲוָה עָבֵיד לַיהּ!
La Guemara pose une autre question : selon la résolution de Rabba, une offrande expiatoire d’oiseau dont le sang un prêtre a aspergé en dessous de la ligne rouge dans l’intention d’un holocauste d’oiseau devrait produire l’acceptation, car les actions accomplies sur elle prouvent qu’il s’agit d’une offrande expiatoire d’oiseau. Car si c’était en fait un holocauste d’oiseau, il l’aurait accompli au-dessus de la ligne rouge, et il aurait accompli l’acte de pression au lieu de l’aspersion.
הָכִי נָמֵי, אֶלָּא לְפִי שֶׁאֵין הַמְּנָחוֹת דּוֹמוֹת לַזְּבָחִים קָאָמַר – לַזְּבָחִים, וְלֹא לָעוֹפוֹת.
La Guemara répond : En effet, selon Rabbi Shimon, une telle offrande d’oiseau entraîne l’acceptation et accomplit l’obligation du propriétaire. En réalité, les offrandes d’oiseau n’ont pas du tout été discutées par Rabbi Shimon. Au contraire, il a dit : Parce que les offrandes de farine ne sont pas semblables aux offrandes abattues, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas semblables aux offrandes animales abattues, mais il n’a pas dit qu’elles ne sont pas semblables aux offrandes d’oiseau.
קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים שֶׁשְּׁחָטָן בַּצָּפוֹן לְשֵׁם קָדָשִׁים קַלִּים, לִירַצּוֹ, מַעֲשֵׂיהֶן מוֹכִיחִין עֲלֵיהֶן דְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים נִינְהוּ, דְּאִי קָדָשִׁים קַלִּים – בַּדָּרוֹם הֲוָה עָבֵיד לְהוּ.
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, alors des offrandes de l’ordre le plus sacré que l’on a abattues dans la partie nord de la cour du Temple, ce qui est une exigence qui ne s’applique qu’aux offrandes de l’ordre le plus sacré, dans l’intention d’offrandes de moindre sainteté, devraient entraîner l’acceptation pour leurs propriétaires, puisque les actes accomplis sur elles prouvent qu’il s’agit d’offrandes de l’ordre le plus sacré. Car si elles étaient en réalité des offrandes de moindre sainteté, il aurait effectué leur abattage dans la partie sud de la cour du Temple.
אֵימוֹר דְּאָמַר רַחֲמָנָא אַף בַּדָּרוֹם, בַּדָּרוֹם וְלֹא בַּצָּפוֹן מִי אָמַר? דִּתְנַן: שְׁחִיטָתָן בְּכׇל מָקוֹם בָּעֲזָרָה.
La Guemara répond : l’abattage d’une offrande dans la partie nord de la cour du Temple n’indique pas le type d’offrande que l’on entend qu’elle soit, car on peut dire que le Miséricordieux déclare que les offrandes de moindre sainteté peuvent être abattues même dans la partie sud de la cour. A-t-Il dit que ces offrandes doivent être abattues spécifiquement dans la partie sud et non dans la partie nord ? C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Zevaḥim 55a), que l’abattage des offrandes de moindre sainteté peut être effectué en tout endroit à l’intérieur de la cour du Temple.
קָדָשִׁים קַלִּים שֶׁשְּׁחָטָן בַּדָּרוֹם לְשֵׁם קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים לִירַצּוֹ, מַעֲשֵׂיהֶן מוֹכִיחִין עֲלֵיהֶן, דְּקָדָשִׁים קַלִּים נִינְהוּ, דְּאִי קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים – בַּצָּפוֹן הֲוָה עָבֵיד לְהוּ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors des offrandes de moindre sainteté que l’on a abattues dans la partie sud de la cour du Temple dans l’intention d’offrandes de l’ordre le plus sacré devraient entraîner l’acceptation pour leurs propriétaires, puisque les actes accomplis sur elles prouvent qu’il s’agit d’offrandes de moindre sainteté. Car si ce sont en réalité des offrandes de l’ordre le plus sacré, il aurait effectué leur abattage dans la partie nord de la cour du Temple.
אָמְרִי: קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים נִינְהוּ, וּמִיעְבָּר הוּא דַּעֲבַר, וּשְׁחַט לְהוּ בַּדָּרוֹם.
La Guemara répond : Le fait qu’une offrande ait été abattue dans la partie sud de la cour du Temple n’est pas une indication claire qu’elle était destinée comme offrande de moindre sainteté, car les gens pourraient dire : Ce sont en réalité des offrandes de l’ordre le plus sacré, mais le prêtre a transgressé la mitsva de les abattre dans la partie nord de la cour et les a abattues dans la partie sud.
אִי הָכִי, מַחֲבַת לְשֵׁם מַרְחֶשֶׁת נָמֵי, הַאי דְּקָא קָמֵיץ לֵהּ לְמַרְחֶשֶׁת, אֲמַר: הַאי בְּמַרְחֶשֶׁת נְדַר, וְהָא דְּמַיְיתֵי לַהּ בְּמַחֲבַת – דְּמַרְחֶשֶׁת הִיא, וּמִעְבָּר הוּא דַּעֲבַר וְאַתְיַיהּ בְּמַחֲבַת!
La Guemara demande : Si c’est le cas, c’est-à-dire si les gens peuvent soupçonner un individu d’accomplir le rite d’une offrande de manière incorrecte, alors, si un prêtre prélève une poignée d’une offrande de farine à la poêle également pour le compte d’une offrande de farine à la casserole profonde, celui qui voit que ce prêtre prélève une poignée pour une offrande de farine à la casserole profonde pourrait dire : Ce propriétaire a fait le vœu d’apporter une offrande de farine dans une casserole profonde, et quant au fait qu’il l’apporte dans une poêle, il s’agit en réalité de l’offrande de farine à la casserole profonde, et le propriétaire a transgressé la mitsva de l’apporter dans une casserole profonde, et l’a apportée dans une poêle. Pourquoi, dès lors, Rabbi Shimon soutient-il qu’une telle offrande de farine satisfait à l’obligation de son propriétaire ?
הָתָם, כִּי נָמֵי בְּמַרְחֶשֶׁת נָדַר, כִּי מַיְיתֵי לַהּ בְּמַחֲבַת – מַחֲבַת הָוְיָא.
La Guemara explique : Là-bas, où le prêtre a retiré la poignée d’une offrande de farine préparée dans une poêle pour une offrande de farine préparée dans une poêle profonde, même si le propriétaire a fait le vœu d’apporter une offrande de farine dans une poêle profonde, lorsqu’il l’apporte dans une poêle, elle est considérée comme une offrande de farine valide de poêle, et par conséquent l’intention du prêtre est manifestement fausse.
כְּדִתְנַן: הָאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי בְּמַחֲבַת״ וְהֵבִיא בְּמַרְחֶשֶׁת, ״בְּמַרְחֶשֶׁת״ וְהֵבִיא בְּמַחֲבַת – מַה שֶּׁהֵבִיא הֵבִיא, וִידֵי נִדְרוֹ לֹא יָצָא.
C’est comme nous l’avons appris dans une michna (102b) : Celui qui dit : Il m’incombe à moi d’apporter une offrande de farine préparée dans une poêle, et il l’a apportée dans une casserole profonde, ou s’il dit : Il m’incombe à moi d’apporter une offrande de farine préparée dans une casserole profonde, et il l’a apportée dans une poêle, l’offrande de farine qu’il a apportée, il l’a apportée, c’est-à-dire qu’elle est valide et le prêtre accomplit les rites de l’offrande de farine qu’il a effectivement apportée, mais il ne s’est pas acquitté de l’obligation résultant de son vœu, et il doit apporter une autre offrande de farine pour s’acquitter de cette obligation.
וְדִילְמָא אָמַר ״זוֹ לְהָבִיא בְּמַחֲבַת״ וְהֵבִיא בְּמַרְחֶשֶׁת, כְּדִתְנַן: זוֹ לְהָבִיא בְּמַחֲבַת וְהֵבִיא בְּמַרְחֶשֶׁת, בְּמַרְחֶשֶׁת וְהֵבִיא בְּמַחֲבַת – הֲרֵי זוֹ פְּסוּלָה.
La Guemara demande : Mais malgré cela, l’intention impropre du prêtre demeure indiscernable, car les gens pourraient penser : Peut-être que le propriétaire a dit : Cette dixième d’épha de farine est une offrande de farine que je dois apporter dans une poêle, et malgré cela il l’a apportée dans une casserole profonde. Une telle offrande de farine est disqualifiée et n’est pas considérée comme une offrande valide de poêle, comme nous l’avons appris dans cette même michna : Celui qui a fait un vœu en disant : Cette dixième d’épha de farine est une offrande de farine que je dois apporter dans une poêle, et il l’a apportée dans une casserole profonde, ou s’il a fait le vœu suivant : Cette dixième d’épha de farine est une offrande de farine que je dois apporter dans une casserole profonde, et il l’a apportée dans une poêle, elle est disqualifiée, car il n’a pas accompli son vœu. Si tel est le cas, comment Rabbi Shimon peut-il dire qu’une telle offrande de farine satisfait à l’obligation du propriétaire, alors que l’intention n’est pas manifestement fausse ?
לְרַבָּנַן הָכִי נָמֵי, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, כֵּיוָן דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: ״אַף יְדֵי נִדְרוֹ יָצָא״, אַלְמָא קְבִיעוּתָא דְמָנָא וְלָא כְּלוּם הוּא, וְלָא שְׁנָא אָמַר ״זוֹ״, וְלָא שְׁנָא אָמַר ״עָלַי״.
La Guemara répond : Selon les Sages, c’est-à-dire selon l’opinion de la michna qui vient d’être citée, il y a effectivement une difficulté. Mais selon Rabbi Shimon il n’y a pas de difficulté, puisque dans le cas où quelqu’un a fait un vœu en disant : Il m’incombe d’apporter une offrande de farine à la poêle, puis l’a apportée dans une poêle profonde, Rabbi Shimon dit : Il s’est acquitté même de l’obligation résultant de son vœu. Il est évident que la désignation du récipient pour une offrande de farine n’est rien selon Rabbi Shimon, et il n’y a pas de différence à cet égard entre le fait qu’il dise : Ceci est pour un type particulier d’offrande de farine, et il n’y a pas de différence entre le fait qu’il dise : Il incombe à moi d’apporter une offrande de farine particulière. Dans les deux cas, les actes propres à chaque offrande de farine particulière prouvent son identité, et par conséquent le propriétaire s’acquitte de son obligation indépendamment de l’intention inappropriée du prêtre.
אֶלָּא מֵעַתָּה, עוֹלָה שֶׁשָּׁחַט לְשֵׁם חַטָּאת תְּרַצֶּה, דְּהַאי זָכָר וְהַאי נְקֵבָה, כֵּיוָן דְּאִיכָּא שְׂעִיר נָשִׂיא דְּזָכָר הוּא – לָא יְדִיעַ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que dans un cas où la manière de sa préparation prouve l’identité d’une offrande le propriétaire s’acquitte de son obligation, alors un holocauste que l’on a abattu au nom d’une offrande expiatoire devrait entraîner l’acceptation. Ses actes prouvent qu’il s’agit d’un holocauste, car celui-ci, un holocauste, est toujours mâle, et celle-là, une offrande expiatoire, est femelle. La Guemara répond : Puisqu’il existe une offrande expiatoire, le bouc du Nasi, qui est mâle, on ne sait pas si cet animal était un holocauste ou l’offrande expiatoire du Nasi, et son sexe n’est pas une preuve concluante.
אָמַר: ״לְשֵׁם חַטַּאת יָחִיד״, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? וְתוּ, חַטַּאת יָחִיד שֶׁשְּׁחָטָהּ לְשֵׁם עוֹלָה תְּרַצֶּה, דְּחַטָּאת נְקֵבָה וְעוֹלָה זָכָר? מִיכַּסְּיָא בְּאַלְיָה.
La Guemara continue de demander : Mais dans un cas où quelqu’un a dit : Je suis par les présentes en train d’abattre cet animal pour une offrande expiatoire d’un particulier, qui est toujours femelle, que peut-on dire ? Puisqu’un animal mâle ne peut pas être confondu avec une telle offrande expiatoire, pourquoi cette offrande consumée ne satisfait-elle pas à l’obligation du propriétaire ? Et de plus, une offrande expiatoire d’un particulier que l’on a abattue pour une offrande consumée devrait entraîner l’acceptation, car une telle offrande expiatoire est toujours femelle, et une offrande consumée est toujours mâle. La Guemara répond : Il est difficile de discerner si un agneau est mâle ou femelle, car ses organes génitaux sont couverts par sa queue. En conséquence, son sexe n’est pas considéré comme une preuve du type d’offrande sacrifiée.
הָתִינַח הֵיכָא דְּאַיְיתִי כִּבְשָׂה, אַיְיתִי שְׂעִירָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֶלָּא, בֵּין זְכָרִים לִנְקֵבוֹת לָאו אַדַּעְתַּיְיהוּ דְאִינָשֵׁי.
La Guemara demande : Cela s’explique bien dans un cas où quelqu’un a apporté une brebis comme offrande expiatoire, car sa queue rend difficile de discerner son sexe. Mais dans un cas où il a apporté une chèvre femelle, que peut-on dire ? Son sexe est facilement reconnaissable, car les chèvres n’ont pas de queues qui couvrent leurs organes génitaux. La Guemara répond : Au contraire, distinguer entre mâles et femelles n’est pas présent à l’esprit des gens, c’est-à-dire qu’ils ne prêtent pas attention au sexe de l’offrande, et par conséquent cet aspect de l’animal n’est pas considéré comme discernable.
פֶּסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ לְשֵׁם אָשָׁם לִירַצֵּי, דְּהַאי בֶּן שָׁנָה, וְהַאי בֶּן שְׁתֵּים, כֵּיוָן דְּאִיכָּא אֲשַׁם נָזִיר וַאֲשַׁם מְצוֹרָע, לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.
La Guemara continue de contester l’opinion de Rabba : Une offrande pascale que l’on a abattue au nom d’une offrande de culpabilité devrait entraîner l’acceptation, car celle-ci, l’offrande pascale, est dans sa première année, et celle-là, l’offrande de culpabilité, est dans sa deuxième année. La Guemara répond : Puisqu’il existe deux offrandes de culpabilité apportées à partir d’agneaux dans leur première année, à savoir l’offrande de culpabilité d’un nazir (voir Nombres 6:12) et l’offrande de culpabilité d’un lépreux (voir Lévitique 14:10), il n’est pas définitivement clair pour un observateur de quel type d’offrande il s’agit pour cet agneau.
אָמַר: ״לְשׁוּם אֲשַׁם גְּזֵילוֹת וּלְשׁוּם אֲשַׁם מְעִילוֹת״, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? וְתוּ, אֲשַׁם גְּזֵילוֹת וַאֲשַׁם מְעִילוֹת שֶׁשְּׁחָטָן לְשׁוּם פֶּסַח לִירַצּוֹ, דְּפֶסַח בֶּן שָׁנָה וְהָנֵי בֶּן שְׁתֵּי שָׁנִים!
La Guemara demande : Mais si quelqu’un a dit : Je suis par la présente en train d’abattre cet agneau dans l’intention d’un sacrifice de culpabilité pour vol, ou s’il a dit : Je l’abats dans l’intention d’un sacrifice de culpabilité pour mauvaise utilisation d’un bien consacré, que peut-on dire ? Ces sacrifices de culpabilité doivent chacun être apportés à partir d’un animal dans sa deuxième année, et ils ne peuvent donc pas être confondus avec un sacrifice pascal, qui est dans sa première année. Et de plus, un sacrifice de culpabilité pour vol ou un sacrifice de culpabilité pour mauvaise utilisation d’un bien consacré que l’on a abattu dans l’intention d’un sacrifice pascal devrait être accepté, car un sacrifice pascal est toujours dans sa première année, et ceux-ci sont dans leur deuxième année.
אֶלָּא, בֵּין בֶּן שָׁנָה לְבֵין בֶּן שְׁתֵּי שָׁנִים לָאו אַדַּעְתַּיְיהוּ דְאִינָשֵׁי, דְּאִיכָּא בֶּן שָׁנָה דְּמִיחֲזֵי כְּבֶן שְׁתַּיִם, וְאִיכָּא בֶּן שְׁתַּיִם דְּמִיחֲזֵי כְּבֶן שָׁנָה.
La Guemara répond : Au contraire, la différence d’apparence entre un animal qui est dans sa première année et un autre qui est dans sa deuxième année n’est pas présente à l’esprit des gens, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une différence clairement reconnaissable, car il peut y avoir un animal dans sa première année qui paraît être dans sa deuxième année, et il peut y avoir un animal dans sa deuxième année qui paraît être dans sa première année.
שָׂעִיר שֶׁשְּׁחָטוֹ לְשׁוּם אָשָׁם לִירַצֵּי, דְּהַאי צֶמֶר וְהַאי שֵׂיעָר, אָמְרִי: דִּיכְרָא אוּכָּמָא הוּא.
La Guemara objecte : Une offrande expiatoire de chèvre que l’on a abattue dans l’intention d’une offrande de culpabilité devrait produire l’acceptation. Il est clair que ce n’est pas une offrande de culpabilité, car celle-ci, une offrande de culpabilité, est un bélier, avec une laine blanche, tandis que celle-là, une chèvre, a un poil noir. La Guemara répond : Les gens diront que cette chèvre est en réalité un bélier noir, et ils pourraient effectivement la prendre pour une offrande de culpabilité.
עֵגֶל וּפַר שֶׁשְּׁחָטָן לְשׁוּם פֶּסַח וְאָשָׁם, לִירַצּוֹ, דְּעֵגֶל וּפַר בְּפֶסַח וְאָשָׁם לֵיכָּא! אִין הָכִי נָמֵי,
La Guemara objecte : Un veau ou un taureau que l’on a abattu dans l’intention de either une offrande pascale ou une offrande de culpabilité devrait produire l’acceptation. Il est clair que de tels animaux ne peuvent être ni l’une ni l’autre offrande, car une offrande de veau ou de taureau n’est sacrifiée ni comme offrande pascale ni comme offrande de culpabilité. La Guemara répond : Oui, c’est bien le cas, car selon Rabbi Shimon de telles offrandes produisent l’acceptation pour leurs propriétaires.

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