וּנְדָבָה מִי שְׁרֵי לְשַׁנּוֹיֵי בַּהּ?
La Guemara conclut la preuve à partir du verset : Et en ce qui concerne une offrande de don, est-il permis de dévier de son protocole ab initio ? Il est clair qu’on ne peut pas le faire. En conséquence, si l’un des rites sacrificiels d’une offrande de farine a été accompli au nom d’une offrande de farine différente, il reste interdit d’accomplir l’un quelconque de ses autres rites sacrificiels de manière impropre.
לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל הַמְּנָחוֹת שֶׁנִּקְמְצוּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָן כְּשֵׁירוֹת, וְעָלוּ לַבְּעָלִים לְשֵׁם חוֹבָה.
§ La michna enseigne que toutes les offrandes de farine dont une poignée a été prélevée sans être destinées à leur propre intention sont aptes au sacrifice, mais elles ne s’acquittent pas de l’obligation du propriétaire. La Guemara suggère : Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, comme cela est enseigné dans une baraita où Rabbi Shimon dit : Toutes les offrandes de farine dont une poignée a été prélevée sans être destinées à leur propre intention sont aptes au sacrifice et elles acquittent même l’obligation du propriétaire.
שֶׁאֵין הַמְּנָחוֹת דּוֹמוֹת לִזְבָחִים, שֶׁהַקּוֹמֵץ מַחֲבַת לְשׁוּם מַרְחֶשֶׁת – מַעֲשֶׂיהָ מוֹכִיחִין עָלֶיהָ לְשׁוּם מַחֲבַת, חֲרֵיבָה לְשׁוּם בְּלוּלָה – מַעֲשֶׂיהָ מוֹכִיחִין עָלֶיהָ לְשׁוּם חֲרֵיבָה.
La baraita continue : À l’inverse, des animaux consacrés qui ont été sacrifiés non pour leur propre intention n’acquittent pas l’obligation du propriétaire, car, à cet égard, les offrandes de farine ne sont pas semblables aux offrandes abattues. La différence, c’est que, lorsque quelqu’un prélève une poignée d’une offrande de farine à la poêle pour le compte d’une offrande de farine à la poêle profonde, son mode de préparation prouve qu’elle est en réalité pour le compte d’une offrande de farine à la poêle, car les deux offrandes diffèrent d’aspect. De même, en ce qui concerne une offrande de farine sèche, par exemple l’offrande de farine d’un pécheur, qui ne contient pas d’huile, dont on prélève une poignée pour le compte d’une offrande de farine mélangée à l’huile, son mode de préparation prouve qu’elle est pour le compte d’une offrande de farine sèche, et l’intention impropre de la personne est donc écartée.
אֲבָל בִּזְבָחִים אֵינוֹ כֵן, שְׁחִיטָה אַחַת לְכוּלָּן, וּזְרִיקָה אַחַת לְכוּלָּן, וְקַבָּלָה אַחַת לְכוּלָּן.
Mais en ce qui concerne les offrandes abattues, il n’en est pas ainsi, car il y a une manière d’abattre pour toutes les offrandes, et une manière d’asperger le sang pour toutes les offrandes, et une manière de recueillir le sang pour toutes les offrandes. Puisque la différenciation entre les offrandes abattues n’est établie que par l’intention, celui qui sacrifie une offrande animale non pour elle-même ne s’acquitte pas de l’obligation du propriétaire. Rabbi Shimon est apparemment en désaccord avec le tanna de la michna sur deux points : Premièrement, il affirme que si la poignée d’une offrande de farine a été prélevée non pour elle-même, cela satisfait à l’obligation du propriétaire, tandis que la michna enseigne que l’obligation n’est pas remplie. Deuxièmement, Rabbi Shimon ne fait pas de distinction entre l’offrande de farine d’un pécheur ou l’offrande de farine de jalousie, et les autres types d’offrandes de farine.
הָנִיחָא לְרַב אָשֵׁי, דְּאָמַר: כָּאן בְּקוֹמֵץ מַחֲבַת לְשׁוּם מַרְחֶשֶׁת, כָּאן בְּקוֹמֵץ מִנְחַת מַחֲבַת לְשׁוּם מִנְחַת מַרְחֶשֶׁת –
La Guemara commente : Cela s’explique bien, c’est-à-dire que la michna peut être expliquée conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, selon Rav Ashi, qui dit (3b), en résolvant deux déclarations apparemment contradictoires de Rabbi Shimon : Ici, là où Rabbi Shimon dit que l’offrande de farine est valide et acquitte son propriétaire de son obligation, il fait référence à un cas où quelqu’un déclare qu’il prélève une poignée d’une offrande de farine de poêle dans l’intention d’une casserole profonde, c’est-à-dire qu’il ne mentionne que l’ustensile, et non le type d’offrande de farine. En revanche, là-bas, là où Rabbi Shimon dit que l’offrande de farine n’acquitte pas son propriétaire de son obligation, il fait référence à un cas où quelqu’un déclare qu’il prélève une poignée d’une offrande de farine de poêle dans l’intention d’une offrande de farine de casserole profonde.
מַתְנִיתִין מִנְחָה לְשׁוּם מִנְחָה הִיא. אֶלָּא לְרַבָּה וְרָבָא מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
En conséquence, on peut expliquer que la michna fait référence à un cas où l’on prélève une poignée d’une offrande de farine dans l’intention d’une autre offrande de farine, c’est pourquoi cela ne permet pas au propriétaire de s’acquitter de son obligation. Mais selon les propos de Rabba et Rava, qui ont résolu cette contradiction d’une autre manière, que peut-on dire ?
וְכִי תֵימָא, כִּדְקָא מְשַׁנֵּי רַבָּה: כָּאן בְּשִׁינּוּי קֹדֶשׁ, כָּאן בְּשִׁינּוּי בְּעָלִים –
La Guemara développe : Et si tu dis que la contradiction abordée par Rav Ashi est résolue comme Rabba répond, cela pose problème. Rabba a résolu la contradiction ainsi : Ici, là où Rabbi Shimon dit que l’offrande de farine satisfait à l’obligation du propriétaire, il parle d’un changement de sainteté, c’est-à-dire qu’elle a été sacrifiée au nom d’un autre type d’offrande de farine, tandis que là-bas, là où Rabbi Shimon dit qu’elle ne remplit pas l’obligation du propriétaire, il parle d’un changement de propriétaire, par exemple, l’offrande de farine de Réouven a été sacrifiée au nom de Shimon.
הָא מַתְנִיתִין שִׁינּוּי קוֹדֶשׁ הוּא, דְּקָתָנֵי: ״כֵּיצַד לִשְׁמָן וְשֶׁלֹּא לִשְׁמָן״ – לְשׁוּם מִנְחַת חוֹטֵא וּלְשׁוּם מִנְחַת נְדָבָה.
La Guemara explique que la raison pour laquelle cela pose problème est que, si l’on accepte la résolution de Rabba, comment la michna peut-elle être expliquée conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ? La michna traite clairement du cas d’un changement de sainteté, comme elle l’enseigne : Comment ces rites sont-ils accomplis pour leur intention puis pas pour leur intention, de sorte que l’offrande ne s’acquitte pas de l’obligation du propriétaire ? Il s’agit d’un cas où l’on a d’abord prélevé la poignée pour l’intention de l’offrande de farine d’un pécheur puis pour l’intention d’une offrande volontaire de farine. Il s’agit d’un changement impliquant un type différent d’offrande de farine.
וְאִי נָמֵי כִּדְקָא מְשַׁנֵּי רָבָא: כָּאן בְּקוֹמֵץ מִנְחָה לְשׁוּם מִנְחָה, כָּאן בְּקוֹמֵץ מִנְחָה לְשׁוּם זֶבַח –
Et alternativement, si vous dites que la contradiction abordée par Rav Ashi est résolue comme Rava répond, cela est tout aussi problématique. Rava a résolu la contradiction de la manière suivante : Ici, là où Rabbi Shimon dit que l’offrande de farine satisfait à l’obligation du propriétaire, il fait référence à un cas où l’on prélève une poignée d’une offrande de farine au nom d’une autre offrande de farine, tandis que là-bas, là où Rabbi Shimon dit qu’elle ne satisfait pas à l’obligation du propriétaire, il fait référence à un cas où l’on prélève une poignée d’une offrande de farine au nom d’une offrande abattue.
הָא מַתְנִיתִין מִנְחָה לְשׁוּם מִנְחָה הִיא, דְּקָתָנֵי: ״שֶׁלֹּא לִשְׁמָן וְלִשְׁמָן״ – לְשֵׁם מִנְחַת נְדָבָה לְשֵׁם מִנְחַת חוֹטֵא. אֶלָּא לְרַבָּה וְרָבָא מְחַוַּורְתָּא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
La Guemara explique que si l’on accepte la résolution de Rava, la michna ne peut pas être conforme à l’opinion de Rabbi Shimon : La michna traite d’un cas où l’on prélève une poignée d’une offrande de farine au nom d’une autre offrande de farine, comme elle l’enseigne : Comment ces rites sont-ils accomplis pas pour leur intention et pour leur intention ? Il s’agit d’un cas où l’on a prélevé la poignée au nom d’une offrande volontaire de farine puis au nom de l’offrande de farine d’un pécheur. La Guemara conclut : Au contraire, selon les résolutions proposées par Rabba et Rava, il est clair que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
וְרָמֵי דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אַדְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הִיא כְּחַטָּאת וּכְאָשָׁם״ – יֵשׁ מֵהֶן כְּחַטָּאת, וְיֵשׁ מֵהֶן כְּאָשָׁם.
§ La Guemara cite la baraita qui constitue la base de la contradiction apparente entre les déclarations de Rabbi Shimon, mentionnée dans la discussion précédente : Et un Sage soulève une contradiction entre une déclaration de Rabbi Shimon et une autre déclaration de Rabbi Shimon, comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon dit que le verset écrit au sujet de l’offrande de farine : « Elle est très sainte, comme l’offrande expiatoire et comme l’offrande de culpabilité » (Lévitique 6:10), indique qu’il y a certaines offrandes de farine dont la halakha est comme celle d’une offrande expiatoire, et il y en a certaines dont la halakha est comme celle d’une offrande de culpabilité.
מִנְחַת חוֹטֵא הֲרֵי הִיא כְּחַטָּאת, לְפִיכָךְ קְמָצָהּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ – פְּסוּלָה, כַּחַטָּאת; מִנְחַת נְדָבָה הֲרֵי הִיא כְּאָשָׁם, לְפִיכָךְ קְמָצָהּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ – כְּשֵׁירָה.
Rabbi Shimon explique : La halakha concernant l’offrande de farine d’un pécheur est comme celle d’une offrande pour le péché. Par conséquent, si quelqu’un en a prélevé une poignée pas pour son propre motif, elle est disqualifiée, tout comme une offrande pour le péché qui a été abattue pas pour son propre motif. En revanche, la halakha concernant une offrande volontaire de farine est comme celle d’une offrande de culpabilité. Par conséquent, si quelqu’un en a prélevé une poignée pas pour son propre motif, elle est valide, comme une offrande de culpabilité qui a été abattue pas pour son propre motif.
וּכְאָשָׁם – מָה אָשָׁם כָּשֵׁר וְאֵינוֹ מְרַצֶּה, אַף מִנְחַת נְדָבָה כְּשֵׁירָה וְאֵינָהּ מְרַצָּה.
Rabbi Shimon ajoute : Et une offrande volontaire de farine est comme une offrande de culpabilité également sous un autre aspect : De même qu’une offrande de culpabilité est valide mais n’entraîne pas l’acceptation, c’est-à-dire qu’elle ne satisfait pas à l’obligation du propriétaire, de même, une offrande volontaire de farine est valide mais n’entraîne pas l’acceptation. Rabbi Shimon semble ici contredire sa décision selon laquelle toutes les offrandes de farine dont une poignée a été prélevée sans être destinées à leur propre fin satisfont à l’obligation du propriétaire.
אָמַר רַבָּה, לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּשִׁינּוּי קוֹדֶשׁ, כָּאן בְּשִׁינּוּי בְּעָלִים.
Rabba a dit pour résoudre cette contradiction : Ce n’est pas difficile. Ici, là où Rabbi Shimon dit que l’offrande de farine satisfait à l’obligation du propriétaire, il fait référence à un changement de sainteté, c’est-à-dire qu’elle a été sacrifiée au nom d’un autre type d’offrande de farine ; tandis que là-bas, là où il dit qu’elle ne remplit pas l’obligation du propriétaire, il fait référence à un changement de propriétaire, par exemple, l’offrande de farine de Réouven a été sacrifiée au nom de Shimon.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִכְּדֵי מַחְשָׁבָה דִּפְסַל רַחֲמָנָא הֶקֵּישָׁא הִיא, מָה לִי שִׁינּוּי קוֹדֶשׁ, מָה לִי שִׁינּוּי בְּעָלִים?
Abaye dit à Rabba : Maintenant considère : le fait que le Miséricordieux invalide une offrande de farine en raison d’une intention impropre est dérivé de la comparaison des offrandes de farine avec les offrandes expiatoires et les offrandes de culpabilité dans la Torah. Si tel est le cas, quelle différence y a-t-il pour moi s’il y a eu un changement de sainteté, et quelle différence y a-t-il pour moi s’il y a eu un changement de propriétaire ? Dans le cas d’une offrande de culpabilité, l’un ou l’autre de ces changements l’empêche d’acquitter l’obligation du propriétaire.
אֲמַר לֵיהּ: מַעֲשֶׂיהָ מוֹכִיחִין דְּקָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, סְבָרָא הִיא, דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דָּרֵישׁ טַעְמָא דִּקְרָא.
Rabba dit à Abaye : L’affirmation selon laquelle son mode de préparation prouve l’intention d’une personne, que Rabbi Shimon énonce pour expliquer pourquoi les offrandes sont disqualifiées en raison d’une intention impropre, est fondée sur un raisonnement logique, car Rabbi Shimon interprète la raison qui sous-tend la mitsva dans le verset et en tire des conclusions halakhiques sur la base de cette interprétation.
מַחְשָׁבָה דְּלָא מִינַּכְרָא – פְּסַל רַחֲמָנָא, מַחְשָׁבָה דְמִינַּכְרָא – לָא פְּסַל רַחֲמָנָא.
Rabba poursuit : Cela est significatif, car Rabbi Shimon soutient que le Miséricordieux invalide l’intention impropre qui n’est pas manifestement fausse, c’est-à-dire lorsque l’intention n’est pas en contradiction claire avec les rites sacrificiels accomplis. L’intention de sacrifier une offrande au nom d’un autre propriétaire n’implique pas de changement dans les rites sacrificiels et invalide donc l’offrande. Le Miséricordieux n’invalide pas l’intention impropre qui est manifestement fausse et contredit les rites sacrificiels accomplis ; par exemple, si l’on prélève une poignée d’une offrande de farine à la poêle au nom d’une offrande de farine à la casserole profonde, car la substance différente elle-même indique qu’il s’agit d’une offrande de farine à la poêle.
(סִימָן: עוֹלָה, עוֹלָה, מָלַק וּמִיצָּה, חַטַּאת הָעוֹף, קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, קָדָשִׁים קַלִּים.)
La Guemara énumère plusieurs questions concernant la déclaration de Rabba, pour lesquelles elle fournit un moyen mnémotechnique : holocauste, holocauste, pincé et pressé, offrande expiatoire d’oiseau, offrandes de l’ordre le plus sacré, offrandes de moindre sainteté.
אֶלָּא מֵעַתָּה, עוֹלַת הָעוֹף שֶׁמְּלָקָהּ לְמַעְלָה מִשּׁוּם חַטַּאת הָעוֹף, תְּרַצֶּה? מַעֲשֶׂיהָ מוֹכִיחִין עָלֶיהָ דְּעוֹלַת הָעוֹף הִיא, דְּאִי חַטַּאת הָעוֹף הִיא – לְמַטָּה הֲוֵי עָבֵיד לַהּ.
La Guemara demande d’abord : Mais si tel est le cas, que seule une intention qui n’est pas manifestement fausse invalide une offrande, alors dans le cas de l’holocauste d’oiseau où l’on a pincé la nuque de son cou au-dessus de la ligne rouge qui divise les moitiés supérieure et inférieure de l’autel dans l’intention d’un sacrifice expiatoire d’oiseau, cela devrait entraîner l’acceptation selon Rabbi Shimon. La raison en est que les actes accomplis sur lui prouvent qu’il s’agit d’un holocauste d’oiseau. Car si c’était en fait un sacrifice expiatoire d’oiseau, il aurait effectué le pincement au-dessous de la ligne rouge en se tenant à côté de l’autel. Néanmoins, Rabbi Shimon est d’accord avec la décision de la michna (Zevaḥim 64b) selon laquelle cette offrande d’oiseau ne s’acquitte pas de l’obligation de son propriétaire.
אַטּוּ חַטַּאת הָעוֹף לְמַעְלָה מִי לֵיתָא? הָאָמַר מָר: מְלִיקָה בְּכׇל מָקוֹם בַּמִּזְבֵּחַ כְּשֵׁרָה!
La Guemara rejette cela : Faut-il dire qu’un cas de sacrifice expiatoire d’oiseau qui est pincé au-dessus de la ligne rouge n’est pas possible ? Le Maître n’a-t-il pas dit : Le pincement d’un sacrifice expiatoire d’oiseau effectué à n’importe quel endroit sur l’autel est valide a posteriori ? En conséquence, il n’y a pas de différence perceptible entre le pincement d’un holocauste d’oiseau et le pincement d’un sacrifice expiatoire d’oiseau, de sorte que l’obligation du propriétaire n’est pas remplie.
עוֹלַת הָעוֹף שֶׁמִּיצָּה דָּמָהּ לְמַעְלָה לְשֵׁם חַטַּאת הָעוֹף תְּרַצֶּה, מַעֲשֶׂיהָ מוֹכִיחִין עָלֶיהָ דְּעוֹלַת הָעוֹף הִיא, דְּאִי חַטַּאת הָעוֹף הִיא – לְמַטָּה הֲוָה עָבֵיד לַהּ הַזָּאָה.
La Guemara soulève une autre difficulté : si une intention manifestement fausse ne disqualifie pas une offrande, alors un holocauste d’oiseau dans lequel un prêtre a pressé son sang au-dessus de la ligne rouge dans l’intention d’une offrande expiatoire d’oiseau devrait être agréé, car les actes accomplis sur lui prouvent qu’il s’agit d’un holocauste d’oiseau. Car si c’était en fait une offrande expiatoire d’oiseau, il aurait accompli l’acte requis consistant à tenir le corps de l’oiseau et à asperger son sang au-dessous de la ligne rouge, au lieu d’en presser le sang au-dessus de cette ligne.