וּגְדִילָא מִיגְּדִיל. אָמַר רַב: יָאֵי גְּלִימָא וְלָא יָאֵי תְּכֵלְתָּא, רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר: יָאֵי גְּלִימָא וְיָאֵי תְּכֵלְתָּא.
et les franges rituelles étaient composées entièrement d’enroulements, sans qu’aucune partie des fils ne pende librement. Rav dit : Le manteau est beau, mais les fils blancs et bleu ciel ne sont pas beaux. Rabba bar bar Ḥana dit : Le manteau est beau, et les fils blancs et bleu ciel sont aussi beaux.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? רַבָּה בַּר בַּר חַנָּה סָבַר: כְּתִיב ״גְּדִיל״ וּכְתִיב ״פְּתִיל״, אוֹ גְדִיל אוֹ פְתִיל.
La Guemara demande : À propos de quel principe sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Rabba bar bar Ḥana soutient que, puisqu’il est écrit dans un verset : « Tu te feras des cordons torsadés » (Deutéronome 22:12), et dans un autre il est écrit : « Et ils mettront sur la frange du coin un fil bleu azur » (Nombres 15:38), cela enseigne que les franges rituelles peuvent être composées entièrement soit de cordons torsadés, c’est-à-dire les enroulements, soit de fils lâches ou de cordons.
וְרַב סָבַר: לְעוֹלָם פְּתִיל בָּעֵינַן, וְהָהוּא ״גְּדִילִים״ לְמִנְיָינָא הוּא דַּאֲתָא – גְּדִיל שְׁנַיִם, גְּדִילִים אַרְבָּעָה, עֲשֵׂה גְּדִיל וּפוֹתְלֵיהוּ מִתּוֹכוֹ.
Et Rav soutient que en réalité, nous aussi exigeons des fils lâches en plus des enroulements, et lorsque ce terme « cordons torsadés » apparaît dans le verset, il vient pour enseigner le nombre de fils requis. Si le verset avait employé le terme singulier cordon torsadé, cela indiquerait tout de même que deux fils sont requis, car torsadé signifie que deux fils sont enroulés l’un autour de l’autre. Puisque le verset emploie le terme pluriel « cordons torsadés », il indique ainsi que quatre fils sont requis. En employant les termes « cordons torsadés » et « fil », les versets indiquent : Forme des cordons torsadés avec les quatre fils que l’on attache à chaque coin, et laisse les fils pendre librement à partir d’eux.
אָמַר שְׁמוּאֵל מִשְּׁמֵיהּ דְּלֵוִי: חוּטֵי צֶמֶר פּוֹטְרִין בְּשֶׁל פִּשְׁתָּן.
§ Shmuel dit au nom de Levi : des fils de laine dispensent un vêtement fait de lin, c’est-à-dire que l’on accomplit la mitsva en fixant des fils de laine à un vêtement de lin.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: שֶׁל פִּשְׁתָּן מַהוּ שֶׁיִּפְטְרוּ בְּשֶׁל צֶמֶר? צֶמֶר בְּשֶׁל פִּשְׁתִּים הוּא דְּפָטַר, דְּכֵיוָן דִּתְכֵלֶת פָּטְרָה לָבָן נָמֵי פָּטַר, אֲבָל פִּשְׁתִּים בְּצֶמֶר לָא.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Quelle est la halakha quant à savoir si des fils faits de lin dispensent un vêtement fait de laine ? On peut dire que ce sont seulement des fils de laine qui dispensent un vêtement de lin, puisque le fil bleu azur, qui doit être en laine, dispense un vêtement de lin, et des fils blancs de laine dispensent également le vêtement. Mais si quelqu’un attache des fils de lin à un vêtement de laine, il ne s’acquitte pas de son obligation.
אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דִּכְתִיב: ״לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז צֶמֶר וּפִשְׁתִּים יַחְדָּו. גְּדִלִים תַּעֲשֶׂה לָךְ״, לָא שְׁנָא צֶמֶר בְּפִשְׁתִּים וְלָא שְׁנָא פִּשְׁתִּים בְּצֶמֶר?
Ou peut-être, puisqu’il est écrit : “Tu ne porteras pas de tissus mélangés, laine et lin ensemble. Tu te feras des cordons torsadés aux quatre coins de ton vêtement” (Deutéronome 22:11–12), ce qui indique qu’on peut porter ensemble la laine et le lin afin d’accomplir la mitsva des franges rituelles, il n’y a pas de différence entre fixer des fils de laine à un vêtement de lin, et il n’y a pas de différence entre fixer des fils de lin à un vêtement de laine.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַחֲבָה אָמַר רַב יְהוּדָה: חוּטֵי צֶמֶר פּוֹטְרִין בְּשֶׁל פִּשְׁתָּן, וְשֶׁל פִּשְׁתָּן פּוֹטְרִין בְּשֶׁל צֶמֶר, חוּטֵי צֶמֶר וּפִשְׁתִּים פּוֹטְרִין בְּכׇל מָקוֹם, וַאֲפִילּוּ בְּשִׁירָאִין.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution à ce dilemme, comme le dit Raḥava, selon qui Rav Yehuda dit : Des fils de laine exemptent un vêtement fait de lin, des fils de lin exemptent un vêtement fait de laine, et des fils de laine et de lin exemptent un vêtement dans tous les cas, c’est-à-dire tous les vêtements, et même des vêtements faits de soie [beshira’in].
וּפְלִיגָא דְּרַב נַחְמָן, דְּאָמַר רַב נַחְמָן: הַשִּׁירָאִין פְּטוּרִין מִן הַצִּיצִית. אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: הַשִּׁירָאִין וְהַכָּלָךְ וְהַסְּרִיקִין כּוּלָּן חַיָּיבִין בְּצִיצִית – מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara note : Et ce dernier point est en désaccord avec une décision de Rav Naḥman, car Rav Naḥman dit : les shira’in sont entièrement exemptés de l’obligation des franges rituelles. Rava souleva une objection à l’opinion de Rav Naḥman à partir de la baraita suivante : Les vêtements faits de types de soies connus sous le nom de shira’in, kalakh et serikin exigent tous des franges rituelles. La Guemara répond : La baraita veut dire qu’il existe une obligation selon la loi rabbinique, tandis que Rav Naḥman voulait dire qu’ils en sont exemptés selon la loi de la Torah.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: וְכוּלָּן צֶמֶר וּפִשְׁתִּים פּוֹטְרִין בָּהֶן. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּאוֹרָיְיתָא – הַיְינוּ דְּמִישְׁתְּרוּ בְּהוּ כִּלְאַיִם, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּרַבָּנַן – הֵיכִי מִישְׁתְּרֵי בְּהוּ כִּלְאַיִם? אֵימָא: אוֹ צֶמֶר אוֹ פִּשְׁתִּים.
La Guemara conteste cette suggestion : Si tel est le cas, alors énonce la clause finale de la baraita : Et en ce qui concerne tous ces vêtements, des fils de laine et de lin les exemptent. Cela indique qu’on peut fixer des fils bleu ciel en laine et des fils blancs en lin. Soit, si tu dis que l’obligation des franges rituelles pour les vêtements de soie est selon la loi de la Torah, c’est pourquoi les espèces mélangées leur sont permises. Mais si tu dis que l’obligation est d’ordre rabbinique, comment des espèces mélangées pourraient-elles leur être permises ? La Guemara répond : Dis plutôt : des fils de laine ou de lin exemptent les vêtements de soie, mais on ne peut pas fixer à un même vêtement de soie à la fois des fils de laine et des fils de lin.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: הֵן בְּמִינָן פּוֹטְרִין, שֶׁלֹּא בְּמִינָן אֵין פּוֹטְרִין. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּרַבָּנַן – הַיְינוּ דְּמִיפַּטְרוּ בְּמִינָן, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּאוֹרָיְיתָא – צֶמֶר וּפִשְׁתִּים הוּא דְּפָטַר.
La Guemara commente : De même, il est raisonnable de supposer qu’il s’agit de l’interprétation correcte de la baraita, car la baraitaenseigne dans la clause finale : Des fils faits de ces tissus de soie acquittent un vêtement de leur espèce, mais n’acquittent pas un vêtement qui n’est pas de leur espèce. Soit, si vous dites que l’obligation d’attacher des franges rituelles à ces vêtements relève de la loi rabbinique, c’est pourquoi ils sont acquittés si l’on fixe des fils de leur espèce. Mais si vous dites que l’obligation relève de la loi de la Torah, alors seuls la laine ou le lin acquittent ces vêtements.
אִי מִשּׁוּם הָא לָא אִירְיָא, כִּדְרָבָא, דְּרָבָא רָמֵי: כְּתִיב ״הַכָּנָף״ – מִין כָּנָף, וּכְתִיב ״צֶמֶר וּפִשְׁתִּים״.
La Guemara rejette cela : Si c’est pour cette raison, il n’y a pas d’argument concluant, car on peut soutenir que d’autres tissus s’acquittent également de l’obligation des franges rituelles selon la loi de la Torah, conformément à l’opinion de Rava. Comme Rava soulève une contradiction : Il est écrit dans un verset : « Ils mettront sur la frange du coin un fil bleu azur » (Nombres 15:38). Le terme « le coin » indique que la frange doit être du même type de tissu que le coin. Et pourtant, il est écrit : « Laine et lin » (Deutéronome 22:11), immédiatement avant que le verset n’énonce : « Tu te feras des cordons torsadés sur les quatre coins de ton vêtement » (Deutéronome 22:12), ce qui indique que les franges rituelles doivent être soit en laine, soit en lin.
הָא כֵּיצַד? צֶמֶר וּפִשְׁתִּים פּוֹטְרִין בֵּין בְּמִינָן בֵּין שֶׁלֹּא בְּמִינָן, שְׁאָר מִינִין – בְּמִינָן פּוֹטְרִין, שֶׁלֹּא בְּמִינָן אֵין פּוֹטְרִין.
Comment cela? Des fils faits de laine ou de lin exemptent tout vêtement, que le vêtement soit fait de leur type de tissu, ou qu'il ne soit pas de leur type de tissu. Des fils faits de tous les autres types de tissu exemptent les vêtements faits de leur type de tissu ; par exemple, des fils de soie exemptent un vêtement de soie, mais ils n'exemptent pas un vêtement fait d'un tissu qui n'est pas de leur type, c'est-à-dire un vêtement fait d'un tissu différent.
וְרַב נַחְמָן, כִּדְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
La Guemara note : Et Rav Naḥman, qui soutient que les vêtements en soie ne nécessitent pas de franges rituelles selon la loi de la Torah, soutient conformément à la décision énoncée par un tanna de l’école de Rabbi Yishmael.
דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: הוֹאִיל וְנֶאֶמְרוּ בְּגָדִים בַּתּוֹרָה סְתָם, וּפָרַט לְךָ הַכָּתוּב בְּאֶחָד מֵהֶן צֶמֶר וּפִשְׁתִּים – אַף כֹּל צֶמֶר וּפִשְׁתִּים.
Comme l’a enseigné un tanna de l’école de Rabbi Yishmael : Puisque le mot vêtements est généralement mentionné dans la Torah sans précision quant à la matière dont les vêtements sont faits, et que le verset a précisé dans l’une de ses références aux vêtements qu’il s’agit de vêtements faits de laine ou de lin, comme il est dit : « Et le vêtement dans lequel il y aura la marque de la lèpre, qu’il s’agisse d’un vêtement de laine ou d’un vêtement de lin » (Lévitique 13:47), on peut en déduire que de même, tous les vêtements mentionnés dans la Torah sont ceux faits de laine ou de lin. Les autres tissus ne sont pas classés comme vêtements selon la loi de la Torah. Par conséquent, lorsque la Torah exige des franges aux coins des vêtements (voir Nombres 15:38), elle se réfère spécifiquement aux vêtements faits de laine ou de lin.
אָמַר אַבָּיֵי: וְהַאי תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל מַפְּקָא מֵאִידַּךְ תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״בֶּגֶד״ – אֵין לִי אֶלָּא בֶּגֶד צֶמֶר, מִנַּיִן לְרַבּוֹת צֶמֶר גְּמַלִּים וְצֶמֶר אַרְנָבִים וְנוֹצָה שֶׁל עִזִּים וְהַכָּלָךְ וְהַסְּרִיקִין וְהַשִּׁירָאִין מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹ בֶגֶד״.
Abaye a dit : Cette déclaration d’un tanna de l’école de Rabbi Yishmael diverge d’une autre déclaration d’un tanna de l’école de Rabbi Yishmael, qui soutient que tous les tissus sont considérés comme des vêtements. Comme un tanna de l’école de Rabbi Yishmael a enseigné : Du fait que le verset dit : « Un vêtement” de laine (Lévitique 13:47), j’ai déduit seulement qu’un vêtement de laine peut devenir rituellement impur. D’où est-il déduit que les vêtements faits de poil de chameau, laine de lapin, poil de chèvre, ou des types de soie kalakh, serikin et shira’in, sont également inclus dans cette halakha ? Le même verset dit : « Ou un vêtement de lin.” Le mot « ou » sert d’amplification pour inclure tous les types de tissu.