״אַךְ״ – חִלֵּק, שָׁאנֵי הָכָא דִּבְגוּלְגּוֹלֶת תְּלָא רַחֲמָנָא.
«Cependant, tu rachèteras le premier-né de l’homme» ; l’ajout du mot « cependant » sert à différencier et à enseigner qu’il existe un premier-né qui n’est pas racheté, à savoir celui qui a été déchiré. Un enfant à deux têtes est comme celui qui a été déchiré, car il ne vivra certainement pas. La Guemara répond : Ici, c’est différent, car le Miséricordieux fait dépendre le rachat du premier-né de son crâne, comme il est dit : « Tu prendras cinq sicles par tête, selon le crâne » (Nombres 3:47), ce qui indique qu’il existe un cas où un premier-né ayant plus d’un crâne doit être racheté.
אָמַר מָר: ״יָדְךָ״ זוֹ קִיבּוֹרֶת, מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״עַל יָדְךָ״ – זוֹ גּוֹבַהּ שֶׁבַּיָּד. אַתָּה אוֹמֵר: זוֹ גּוֹבַהּ שֶׁבַּיָּד, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא עַל יָדְךָ מַמָּשׁ? אָמְרָה תּוֹרָה: הַנַּח תְּפִילִּין בַּיָּד וְהַנַּח תְּפִילִּין בָּרֹאשׁ, מָה לְהַלָּן בְּגוֹבַהּ שֶׁבָּרֹאשׁ – אַף כָּאן בְּגוֹבַהּ שֶׁבַּיָּד.
La Guemara revient à sa discussion de la baraita : Le Maître dit : « Sur ton bras » ; cela est le biceps. Le terme yad peut signifier soit la main, soit le bras. La Guemara demande donc : D’où tirons-nous cela ? Comme les Sages l’ont enseigné : « Sur ton bras [yadkha] » ; cela désigne la partie supérieure du bras. Dis-tu que cela est la partie supérieure du bras, ou est-ce seulement littéralement sur ta véritable main, c’est-à-dire sur la paume ? La Torah dit : Mets les phylactères sur le yad et mets les phylactères sur la tête ; de même que là-bas, concernant la tête, cela signifie sur la partie supérieure de la tête, comme cela sera expliqué, de même ici, cela signifie sur la partie supérieure du bras.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״וְהָיָה לְךָ לְאוֹת״, לְךָ לְאוֹת וְלֹא לַאֲחֵרִים לְאוֹת. רַבִּי יִצְחָק אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״וְשַׂמְתֶּם אֶת דְּבָרַי אֵלֶּה עַל לְבַבְכֶם ... וּקְשַׁרְתָּם״, שֶׁתְּהֵא שִׂימָה כְּנֶגֶד הַלֵּב.
Rabbi Eliezer dit : Cette preuve n’est pas nécessaire, car le verset déclare : « Et ce sera pour toi un signe sur ton bras » (Exode 13:9), ce qui enseigne : ce sera un signe pour toi, mais non un signe pour les autres, c’est-à-dire qu’il faut mettre les phylactères du bras à un endroit où ils ne sont pas vus par les autres. C’est le bras, qui est généralement couvert, tandis que la main est généralement visible. Rabbi Yitzḥak dit : Cette preuve n’est pas nécessaire, car le verset déclare : « Vous mettrez donc ces paroles de Moi dans votre cœur et dans votre âme, et vous les lierez » (Deutéronome 11:18). Cela enseigne que le placement des paroles, c’est-à-dire le fait de mettre les phylactères, doit être en face du cœur, sur le biceps.
רַבִּי חִיָּיא וְרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַוְיָא מְכַוֵּין וּמַנַּח לֵיהּ לַהֲדֵי לִיבֵּיהּ. רַב אָשֵׁי הֲוָה יָתֵיב קַמֵּיהּ דְּאַמֵּימָר, הֲוָה צִירְיָא בִּידֵיהּ וְקָא מִתְחַזְיָין תְּפִילִּין. אֲמַר לֵיהּ: לָא סָבַר לַהּ מָר ״לְךָ לְאוֹת״ וְלֹא לַאֲחֵרִים לְאוֹת? אֲמַר לֵיהּ: בִּמְקוֹם ״לְךָ לְאוֹת״ אִיתְּמַר.
La Guemara rapporte : Rabbi Ḥiyya et Rav Aḥa, fils de Rav Avya, avaient l’habitude de diriger le placement de ses phylactères du bras et de les mettre en face de son cœur. Rav Ashi était assis devant Ameimar, et il y avait une déchirure dans la manche qui couvrait le bras d’Ameimar, et, par conséquent, ses phylactères étaient visibles, puisqu’ils n’étaient pas couverts par un vêtement. Rav Ashi dit à Ameimar : Le Maître ne soutient-il pas que les phylactères doivent être un signe pour toi, mais non un signe pour les autres ? Ameimar lui dit : Cela ne signifie pas que les phylactères doivent être cachés ; plutôt, cela a été dit afin d’enseigner qu’ils doivent être mis à un endroit qui soit un signe pour toi, c’est-à-dire le biceps, qui n’est généralement pas visible, mais cela n’a pas d’importance si, en pratique, les phylactères sont visibles.
גּוֹבַהּ שֶׁבָּרֹאשׁ, מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״בֵּין עֵינֶיךָ״ – זוֹ גּוֹבַהּ שֶׁבָּרֹאשׁ. אַתָּה אוֹמֵר זוֹ גּוֹבַהּ שֶׁבָּרֹאשׁ, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בֵּין עֵינֶיךָ מַמָּשׁ? נֶאֱמַר כָּאן ״בֵּין עֵינֶיךָ״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״לֹא תָשִׂימוּ קׇרְחָה בֵּין עֵינֵיכֶם לָמֵת״. מָה לְהַלָּן בְּגוֹבַהּ שֶׁבָּרֹאשׁ, מְקוֹם שֶׁעוֹשֶׂה קׇרְחָה – אַף כָּאן בְּגוֹבַהּ שֶׁל רֹאשׁ, מְקוֹם שֶׁעוֹשֶׂה קׇרְחָה.
Concernant l’affirmation de la baraita selon laquelle les phylactères de la tête sont placés sur la partie supérieure de la tête, la Guemara demande : D’où tirons-nous cela ? Comme les Sages l’ont enseigné : « Entre tes yeux » (Exode 13:9) ; c’est la partie supérieure de la tête. Dis-tu que c’est la partie supérieure de la tête, ou est-ce seulement littéralement entre tes yeux ? Il est dit ici : « Entre tes yeux », et il est dit là-bas : « Vous ne vous ferez pas d’incisions, ni ne ferez de calvitie entre vos yeux pour un mort » (Deutéronome 14:1), De même que là-bas, l’expression « entre tes yeux » renvoie à un endroit sur la partie supérieure de la tête, car c’est un endroit où l’on peut se rendre chauve en s’arrachant les cheveux, de même, l’endroit où les phylactères sont placés est sur la partie supérieure de la tête, un endroit où l’on peut se rendre chauve.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, אָמְרָה תּוֹרָה: ״הַנַּח תְּפִילִּין בַּיָּד״, ״הַנַּח תְּפִילִּין בָּרֹאשׁ״, מָה לְהַלָּן בְּמָקוֹם הָרָאוּי לִיטָּמֵא בְּנֶגַע אֶחָד, אַף כָּאן בְּמָקוֹם הָרָאוּי לִיטָּמֵא בְּנֶגַע אֶחָד.
Rabbi Yehouda dit : Cette preuve n’est pas nécessaire, car la Torah dit : Mets les phylactères sur le bras et mets les phylactères sur la tête. De même que là-bas, en ce qui concerne les phylactères du bras, il s’agit d’un endroit susceptible de devenir rituellement impur par un seul type de marque lépreuse, celle de la peau, de même ici, en ce qui concerne les phylactères de la tête, il s’agit d’un endroit susceptible de devenir rituellement impur par un seul type de marque lépreuse, celle d’un endroit couvert de cheveux (voir Lévitique 13:29–37).
לְאַפּוֹקֵי ״בֵּין עֵינֶיךָ״, דְּאִיכָּא בָּשָׂר וְשֵׂעָר, דְּאִיכָּא שֵׂעָר לָבָן, וְאִיכָּא נָמֵי שֵׂעָר צָהוֹב.
Rabbi Yehouda poursuit : Cela sert à exclure la zone qui est littéralement « entre tes yeux », car il y a là de la chair et les poils des sourcils qui s’y trouvent, et par conséquent il y a une possibilité de lèpre par la pousse d’un poil blanc, ce qui est impur selon les halakhot de la lèpre de la peau (voir Lévitique 13:3), et il y a aussi une possibilité de lèpre par la pousse d’un poil jaune, ce qui est impur selon les halakhot de la lèpre de la tête ou de la barbe (voir Lévitique 13:30).
אַרְבַּע צִיצִיּוֹת מְעַכְּבוֹת זוֹ אֶת זוֹ, שֶׁאַרְבַּעְתָּן מִצְוָה אַחַת. מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר רַב יוֹסֵף: סָדִין בְּצִיצִית אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
§ La mishna enseigne : En ce qui concerne les quatre franges rituelles d’un vêtement, l’absence de chacune empêche l’accomplissement de la mitzva avec les autres, car les quatre constituent une seule mitzva. Rabbi Yishmaël dit : Les quatre sont quatre mitzvot distinctes, et l’absence de l’une n’empêche pas l’accomplissement des autres. La Guemara demande : Quelle est la différence entre les opinions du premier tanna et de Rabbi Yishmaël ? Rav Yossef a dit : La différence entre leurs opinions concerne un drap de lin avec des franges rituelles en laine qui en a moins de quatre. Le premier tanna soutient que, puisqu’on n’accomplit pas de mitzva, il ne peut pas s’en envelopper, en raison de l’interdit des mélanges d’espèces, c’est-à-dire l’interdit de porter un vêtement fait d’un mélange de fils de laine et de lin. En revanche, Rabbi Yishmaël permet de s’en envelopper, car chaque frange rituelle est une mitzva distincte, et la mitzva des franges rituelles l’emporte sur l’interdit de porter des mélanges d’espèces.
רָבָא בַּר אֲהִינָא אָמַר: טַלִּית בַּעֲלַת חָמֵשׁ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Rava bar Ahina dit : La différence entre leurs opinions concerne un manteau à cinq coins. Il est déduit qu’un manteau de ce type nécessite des franges rituelles (voir 43b), mais on ne sait pas clairement si des franges rituelles doivent être placées sur chaque coin. Si chaque frange constitue une mitsva distincte, alors l’obligation s’applique également au cinquième coin, mais si c’est une seule mitsva, alors elle ne s’applique qu’à quatre des coins de ce vêtement.
רָבִינָא אָמַר: דְּרַב הוּנָא אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, דְּאָמַר רַב הוּנָא: הַיּוֹצֵא בְּטַלִּית שֶׁאֵינָהּ מְצוּיֶּיצֶת כְּהִלְכָתָהּ בְּשַׁבָּת – חַיָּיב חַטָּאת.
Ravina a dit : La différence entre leurs opinions concerne l’opinion de Rav Houna, car Rav Houna dit : Celui qui sort involontairement dans le domaine public pendant Chabbat avec un manteau à quatre coins qui n’a pas toutes les franges rituelles requises attachées à ses coins est passible d’apporter une offrande expiatoire, car les franges restantes ne font pas partie intégrante du vêtement. Puisqu’elles ne permettent pas à celui qui le porte d’accomplir la mitsva, elles sont considérées comme un fardeau, qu’il est interdit de porter dans le domaine public pendant Chabbat. Le premier tanna est d’accord avec cette décision, tandis que Rabbi Yishmaël soutient que, puisque chaque coin muni de franges rituelles constitue l’accomplissement d’une mitsva, on n’est pas passible d’apporter une offrande expiatoire pour avoir porté cela pendant Chabbat en le mettant dans le domaine public.
אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: הַאי מַאן דְּבַצְּרֵיהּ לִגְלִימֵיהּ – לָא עֲבַד וְלֹא כְּלוּם, שַׁוְּיֵיהּ טַלִּית בַּעֲלַת חָמֵשׁ.
Rav Sheisha, fils de Rav Idi, a dit : Celui qui coupe le coin de son vêtement n’a rien fait de conséquent en ce qui concerne l’exemption du vêtement de l’obligation des franges rituelles, car il en a fait un manteau à cinq coins, auquel s’applique l’obligation des franges rituelles.
אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: הַאי מַאן דְּצַיְּירֵיהּ לִגְלִימֵיהּ – לָא עֲבַד וְלֹא כְּלוּם. מַאי טַעְמָא? דִּכְמַאן דְּשַׁרְיֵיהּ דָּמֵי. וּתְנַן נָמֵי: כׇּל חֲמָתוֹת הַצְּרוּרוֹת טְהוֹרוֹת, חוּץ מִשֶּׁל עַרְבִיִּים.
Rav Mesharshiyya de même dit : Celui qui attache son vêtement n’a rien fait de significatif en ce qui concerne l’exemption du vêtement de l’obligation des franges rituelles. Quelle en est la raison ? Cela est considéré comme si le vêtement était détaché, puisque le nœud peut être défait à tout moment. Et nous avons appris de même dans une michna (Kelim 26:4) : Toutes les outres en cuir attachées, c’est-à-dire celles dont le fond n’est pas cousu mais attaché, sont rituellement pures, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas susceptibles d’impureté rituelle. Cela s’explique parce qu’elles ne sont pas considérées comme des réceptacles, puisque ces nœuds seront défaits, à l’exception des outres en cuir des Arabes, qui les attachaient avec un nœud permanent.
אָמַר רַב דִּימִי מִנְּהַרְדְּעָא: הַאי מַאן דְּחַיְּיטֵיהּ לִגְלִימֵיהּ – לָא עֲבַד וְלֹא כְּלוּם, אִם אִיתָא דְּלָא מִיבְּעֵי לֵיהּ – לִיפְסוֹק וְלִישְׁדְּיֵיהּ.
Rav Dimi de Neharde’a dit également : Celui qui coud son vêtement, c’est-à-dire qu’il a replié un long vêtement et en a cousu les bords ensemble, n’a rien fait de significatif en ce qui concerne l’obligation des franges rituelles, et il doit placer des franges rituelles sur les coins d’origine. La raison est que si vraiment il n’a pas besoin de la partie repliée, ce pourquoi il la coud, qu’il la coupe et la jette.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: אַרְבַּעְתָּן אַרְבַּע מִצְוֹת. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וְלֵית הִלְכְתָא כְּוָתֵיהּ.
§ La michna enseigne que Rabbi Yishmaël dit : Les quatre sont quatre mitzvot distinctes, et l’absence de l’une n’empêche pas l’accomplissement des autres. Rav Yehouda dit que Shmouel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmaël. La Guemara déclare : Mais la halakha n’est pas conforme à son opinion.
רָבִינָא הֲוָה קָא אָזֵיל אַבָּתְרֵיהּ דְּמָר בַּר רַב אָשֵׁי בְּשַׁבְּתָא דְּרִיגְלָא, אִיפְּסִיק קַרְנָא דְּחוּטֵיהּ, וְלָא אֲמַר לֵיהּ וְלָא מִידֵּי. כַּד מְטָא לְבֵיתֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ: מֵהָתָם אִיפְּסִיק. אֲמַר לֵיהּ: אִי אֲמַרְתְּ לִי מֵהָתָם שְׁדֵיתֵיהּ.
La Guemara raconte : Ravina marchait derrière Mar bar Rav Ashi pendant le Chabbat de la fête lorsque le coin du vêtement de Mar bar Rav Ashi, auquel étaient suspendues ses franges rituelles, s’est déchiré, et pourtant Ravina ne lui dit rien. Lorsqu’il arriva à lamaison de Mar bar Rav Ashi, Ravina lui dit : Là-bas, en chemin, le coin s’est déchiré. Mar bar Rav Ashi lui dit : Si tu me l’avais dit alors, j’aurais retiré le vêtement là-bas, car dès qu’une des franges rituelles est déchirée, aucune mitsva n’est accomplie avec les autres, et il est interdit de marcher dans le domaine public pendant Chabbat en portant un tel vêtement. Cela est conforme à l’opinion du premier tanna, qui est en désaccord avec la décision de Rabbi Yishmaël.
וְהָא אָמַר מָר: גָּדוֹל כְּבוֹד הַבְּרִיּוֹת שֶׁדּוֹחֶה אֶת לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּתּוֹרָה?
La Guemara soulève une difficulté : Mais le Maître n’a-t-il pas dit : Grande est la dignité humaine, car elle l’emporte sur une interdiction dans la Torah ? Cela inclut l’interdiction de porter pendant Chabbat dans le domaine public. Cela étant, pourquoi retirerait-il son vêtement en public ?
תַּרְגְּומַהּ רַב בַּר שְׁבָא קַמֵּיהּ דְּרַב כָּהֲנָא,
La Guemara répond : Rav bar Shabba a interprété cette déclaration devant Rav Kahana :