מַתְנִי׳ כׇּל הַמְּנָחוֹת שֶׁנִּקְמְצוּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – כְּשֵׁירוֹת, אֶלָּא שֶׁלֹּא עָלוּ לַבְּעָלִים לְשֵׁם חוֹבָה, חוּץ מִמִּנְחַת חוֹטֵא וּמִנְחַת קְנָאוֹת.
MICHNA : Lorsqu’une personne apporte une offrande de farine au Temple, le prêtre en prélève une poignée, place cette poignée dans un ustensile de service, la porte à l’autel et la brûle. À ce moment-là, le reste est permis aux prêtres pour consommation et le propriétaire s’est acquitté de son obligation. Dans ce contexte, la michna enseigne : Toutes les offrandes de farine dont une poignée a été prélevée sans être destinée à leur propre intention, mais pour une autre offrande de farine, sont valides pour le sacrifice. Mais ces offrandes n’ont pas satisfait à l’obligation du propriétaire, qui doit donc apporter une autre offrande. Telle est la halakha concernant toutes les offrandes de farine, sauf l’offrande de farine d’un pécheur et l’offrande de farine de jalousie, qui est apportée dans le cadre du rite d’une femme soupçonnée par son mari d’avoir été infidèle [sota]. Dans ces cas, si le prêtre a prélevé la poignée sans qu’elle soit destinée à sa propre intention, l’offrande est disqualifiée.
מִנְחַת חוֹטֵא וּמִנְחַת קְנָאוֹת שֶׁקְּמָצָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן, נָתַן בִּכְלִי וְהָלַךְ וְהִקְטִיר שֶׁלֹּא לִשְׁמָן, אוֹ לִשְׁמָן וְשֶׁלֹּא לִשְׁמָן, אוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמָן וְלִשְׁמָן – פְּסוּלוֹת.
En ce qui concerne l’offrande de farine d’un pécheur et l’offrande de farine de jalousie desquelles le prêtre a prélevé une poignée sans que ce soit pour elles, ou a placé d’elles une poignée dans un récipient, ou a porté la poignée à l’autel, ou a brûlé la poignée sur l’autel, sans que ce soit pour elles, ou pour elles et non pour elles, ou non pour elles et pour elles, elles sont disqualifiées.
כֵּיצַד לִשְׁמָן וְשֶׁלֹּא לִשְׁמָן – לְשֵׁם מִנְחַת חוֹטֵא וּלְשֵׁם מִנְחַת נְדָבָה. שֶׁלֹּא לִשְׁמָן וְלִשְׁמָן – לְשֵׁם מִנְחַת נְדָבָה וּלְשֵׁם מִנְחַת חוֹטֵא.
La michna précise : Comment ces rites sont-ils accomplis pour leur intention et non pour leur intention ? Il s’agit d’un cas où quelqu’un a prélevé la poignée avec deux intentions : pour l’offrande de farine d’un pécheur et pour une offrande volontaire de farine. Comment ces rites sont-ils accomplis non pour leur intention et pour leur intention ? Il s’agit d’un cas où quelqu’un a prélevé la poignée avec deux intentions : pour une offrande volontaire de farine et pour l’offrande de farine d’un pécheur.
גְּמָ׳ לְמָה לִי לְמִיתְנָא ״אֶלָּא״? לִיתְנֵי: וְלֹא עָלוּ לַבְּעָלִים לְשֵׁם חוֹבָה!
GUEMARA : La michna enseigne : Toutes les offrandes de farine dont une poignée a été prélevée non pour leur propre intention mais pour celle d’une autre offrande de farine sont aptes au sacrifice, mais ces offrandes n’ont pas satisfait à l’obligation du propriétaire. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin que la michna enseigne : Mais ces offrandes n’ont pas [ellashelo] satisfait à l’obligation du propriétaire ? Qu’elle enseigne simplement : Et elles n’ont pas [velo] satisfait à l’obligation du propriétaire. Qu’ajoute le mot ella ?
הָא קָא מַשְׁמַע לַן: לַבְּעָלִים הוּא דְּלֹא עָלוּ לְשׁוּם חוֹבָה, הָא מִנְחָה גּוּפַהּ כְּשֵׁרָה, וְאָסוּר לְשַׁנּוֹיֵי, כִּדְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: עוֹלָה שֶׁשְּׁחָטָהּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ – אָסוּר לִזְרוֹק דָּמָהּ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ.
La Guemara répond : En ajoutant ce mot, la michna nous enseigne que la seule déficience de ces offrandes est qu’elles n’ont pas satisfait à l’obligation du propriétaire ; mais l’offrande de farine elle-même est valide et il reste interdit de dévier du protocole de son processus sacrificiel. Par exemple, si une poignée a été prélevée d’une offrande de farine non pour elle-même, il est également interdit de la brûler non pour elle-même. Cette halakha est conforme à la déclaration de Rava, comme Rava le dit : En ce qui concerne un holocauste que l’on a abattu non pour lui-même, il reste interdit d’asperger son sang sur l’autel non pour lui-même.
אִיבָּעֵית אֵימָא סְבָרָא, וְאִיבָּעֵית אֵימָא קְרָא. אִיבָּעֵית אֵימָא סְבָרָא: מִשּׁוּם דִּמְשַׁנֵּי בַּהּ, כֹּל הָנֵי לִישַׁנֵּי בָּהּ וְנֵיזִיל?
La Guemara ajoute : Si tu le souhaites, propose un argument logique pour étayer cette affirmation ; et si tu le souhaites, cite un verset comme preuve. La Guemara précise : Si tu le souhaites, propose un argument logique : Simplement parce qu’on s’est écarté du protocole dans ce sacrifice une fois, en retirant la poignée, faudrait-il pour autant continuer à s’écarter du protocole dans tous les autres rites sacrificiels ? Un seul écart ne justifie pas d’autres écarts.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא קְרָא, ״מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ תִּשְׁמֹר וְעָשִׂיתָ כַּאֲשֶׁר נָדַרְתָּ לַה׳ אֱלֹהֶיךָ נְדָבָה״, נְדָבָה? נֶדֶר הוּא! קָרֵי לֵיהּ נֶדֶר וְקָרֵי לֵיהּ נְדָבָה! אֶלָּא, אִם כְּמָה שֶׁנָּדַרְתָּ עָשִׂיתָ – יְהֵא נֶדֶר, וְאִם לָאו – יְהֵא נְדָבָה.
Et si vous le souhaitez, citez un verset : « Ce qui est sorti de tes lèvres, tu l’observeras et l’accompliras ; selon ce que tu as voué comme offrande volontaire à l’Éternel, ton Dieu, ce que tu as promis de ta bouche » (Deutéronome 23:24). La Guemara analyse le verset : Est-ce une offrande volontaire ? C’est une offrande votive. Pourquoi le verset l’appelle-t-il d’abord une offrande votive puis une offrande volontaire ? Plutôt, le verset enseigne que si tu as agi conformément à ce que tu as voué, c’est-à-dire si tu as offert le sacrifice pour lui-même, ton obligation d’accomplir ton vœu sera remplie ; mais si tu n’as pas agi conformément à ton vœu, cela n’accomplit pas l’obligation née du vœu, et sera considéré comme une offrande volontaire.