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וְחִישֵּׁב עָלֶיהָ בֵּין חוּץ לִמְקוֹמוֹ בֵּין חוּץ לִזְמַנּוֹ – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת.
et il avait l’intention de prendre part à l’offrande de farine de manière impropre, que ce soit en dehors de sa zone désignée ou au-delà de son temps désigné, l’offrande n’est pas valide, mais il n’y a pas d’obligation d’encourir le karet si quelqu’un en prend part .
(לֹא) חִישֵּׁב עָלֶיהָ חוּץ לִמְקוֹמוֹ – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת. חוּץ לִזְמַנּוֹ – פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת, דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן.
La Guemara présente une version alternative de cette baraita : Si, alors que la poignée était dans sa main droite, il avait l’intention de manger de l’offrande de farine en dehors de sa zone désignée, l’offrande n’est pas valide, mais il n’y a pas d’obligation d’encourir le karet si quelqu’un en mange . S’il avait l’intention d’en manger au-delà de son temps désigné, alors l’offrande est piggoul et celui qui en mange est passible de karet. Telle est la déclaration de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כֵּיוָן שֶׁנְּתָנוֹ לִשְׂמֹאל – פְּסָלַתּוּ מַתְּנָתוֹ, מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דְּבָעֵי קְדוּשָּׁה בִּכְלִי, וְכֵיוָן שֶׁנְּתָנוֹ לִשְׂמֹאל – נַעֲשָׂה כְּדָם שֶׁנִּשְׁפַּךְ מִצַּוַּאר בְּהֵמָה עַל הָרִצְפָּה וַאֲסָפוֹ, שֶׁפָּסוּל.
Et les Rabbins disent : Une fois qu’il a mis la poignée dans sa main gauche, le fait de la placer dans sa main gauche la rend invalide et elle ne peut pas être rendue valide en la remettant dans sa main droite. Quelle en est la raison ? C’est parce qu’elle requiert une sanctification dans un ustensile de service, et une fois qu’il l’a mise dans sa main gauche, cela est considéré comme du sang qui s’est répandu du cou d’un animal sur le sol avant d’être recueilli dans un ustensile de service, et quelqu’un l’a ensuite recueilli, ce qui est invalide et ne peut pas être rendu valide en étant ensuite placé dans un ustensile de service.
מִכְּלָל דְּרַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן לָא בָּעוּ מַתַּן כְּלִי, תְּיוּבְתָּא דְּרַב נַחְמָן, תְּיוּבְתָּא.
La Guemara note : Par déduction, on peut conclure que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon n’exigent pas la sanctification de la poignée par le fait de la placer dans un récipient de service. En conséquence, cela constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rav Naḥman bar Yitzḥak, qui a déclaré que même Rabbi Shimon exige une sanctification dans un récipient de service. La Guemara confirme : Il s’agit d’une réfutation concluante de son opinion.
לְרַבִּי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא מְסַיְּיעָא לֵיהּ, לְרַבִּי יַנַּאי לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא?
La baraita enseigne que, selon Rabbi Shimon, si le prêtre a transféré la poignée dans sa main gauche, il doit remettre la poignée dans sa main droite. La Guemara commente : Cela appuie la déclaration de Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Ḥiyya, car il a dit que, selon l’opinion de Rabbi Shimon, les rites de l’offrande de farine doivent être accomplis avec la main droite du prêtre. La Guemara demande : Dirons-nous que cette baraita constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rabbi Yannai, puisqu’elle enseigne que la poignée doit être retransférée dans sa main droite, alors que lui affirme qu’une fois la poignée retirée d’un ustensile de service, elle peut être offerte de n’importe quelle manière ?
אָמַר לָךְ רַבִּי יַנַּאי: אֲנָא דַּאֲמַרִי כְּתַנָּא דְּהֶקְטֵר, וְלָאו לִצְדָדִים קָתָנֵי.
La Guemara répond : Rabbi Yannai pourrait te dire : J’ai énoncé ma décision conformément à l’opinion du tanna qui a enseigné que la combustion des graisses et des membres, ainsi que l’offrande du sacrifice de farine, peuvent toutes avoir lieu soit avec la main droite, soit avec la main gauche. Et je soutiens qu’il ne l’enseigne pas de manière disjonctive, comme cela a été expliqué afin de concilier la baraita avec la déclaration de Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Ḥiyya. Au contraire, il faut le comprendre selon son sens simple.
הִקְטִיר קוּמְצָהּ פַּעֲמַיִם – כְּשֵׁרָה. אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: ״פַּעֲמַיִם״ – וְלֹא פַּעֲמֵי פַעֲמַיִם, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: ״פַּעֲמַיִם״ – וַאֲפִילּוּ פַּעֲמֵי פַעֲמַיִם.
§ La michna enseigne : Si le prêtre a brûlé la poignée de une offrande de farine deux fois, c’est-à-dire en deux portions, elle est valide. La Guemara commente : Rabbi Yehoshua ben Levi dit : La poignée est valide si elle est brûlée deux fois, lorsque la moitié de la poignée est brûlée à chaque fois, mais non si elle est brûlée plusieurs fois, en portions plus petites. Et Rabbi Yoḥanan dit : Elle est valide si elle est brûlée deux fois, et elle est valide même si elle est brûlée plusieurs fois.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר רַבִּי זֵירָא: יֵשׁ קוֹמֶץ פָּחוֹת מִשְּׁנֵי זֵיתִים, וְיֵשׁ הַקְטָרָה פְּחוּתָה מִכְּזַיִת אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
La Guemara demande : Quelle est la base du différend entre les deux avis ? Rabbi Zeira a dit : Le différend entre les deux porte sur la question de savoir s’il y a une importance à une poignée qui est inférieure à la taille de deux olives et s’il y a une importance à la combustion de moins qu’un volume d’olive sur l’autel.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי סָבַר: אֵין קוֹמֶץ פָּחוֹת מִשְּׁנֵי זֵיתִים, וְאֵין הַקְטָרָה פְּחוּתָה מִכְּזַיִת. וְרַבִּי יוֹחָנָן סָבַר: יֵשׁ קוֹמֶץ פָּחוֹת מִשְּׁנֵי זֵיתִים, וְיֵשׁ הַקְטָרָה פְּחוּתָה מִכְּזַיִת.
Rabbi Yehoshua ben Levi soutient qu’il n’y a pas d’importance à une poignée qui est inférieure à la taille de deux olives, et il n’y a pas d’importance à la combustion de moins du volume d’une olive sur l’autel. Par conséquent, l’affirmation de la michna selon laquelle la poignée peut être brûlée en deux fois doit être comprise littéralement, et la poignée ne peut être divisée qu’en deux portions égales, dont chacune contient exactement le volume d’une olive. Elle ne peut pas être divisée davantage, car cela entraînerait la combustion de moins du volume d’une olive sur l’autel. Et Rabbi Yoḥanan soutient qu’il y a de l’importance à une poignée qui est inférieure à la taille de deux olives, et il y a de l’importance à la combustion de moins du volume d’une olive sur l’autel. Par conséquent, si la poignée a été divisée en plusieurs petites portions et que chaque portion a été brûlée séparément, elle est valide.
אִיתְּמַר: קוֹמֶץ מֵאֵימָתַי מַתִּיר שִׁירַיִם בַּאֲכִילָה? רַבִּי חֲנִינָא אוֹמֵר: מִשֶּׁמָּשְׁלָה בּוֹ (אֶת) הָאוּר, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מִשֶּׁתַּצִּית בּוֹ (אֶת) הָאוּר בְּרוּבּוֹ.
§ Il a été enseigné : À partir de quand exactement le sacrifice de la poignée rend-il permis le reste de l’offrande de farine à la consommation par les prêtres ? Rabbi Ḥanina dit : À partir du moment où le feu s’en empare, c’est-à-dire lorsqu’elle s’enflamme. Rabbi Yoḥanan dit : À partir du moment où le feu consume la majeure partie de la poignée.
אֲמַר לֵיהּ רַב יְהוּדָה לְרַבָּה בַּר רַב יִצְחָק: אַסְבְּרַהּ לָךְ טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן, אָמַר קְרָא: ״וְהִנֵּה עָלָה קִיטֹר הָאָרֶץ כְּקִיטֹר הַכִּבְשָׁן״, אֵין כִּבְשָׁן מַעֲלֶה קִיטוֹר עַד שֶׁתַּצִּית הָאוּר בְּרוּבּוֹ.
Rav Yehuda dit à Rabba bar Rav Yitzḥak : Je vais t’expliquer le raisonnement de Rabbi Yoḥanan. Le verset déclare : « Et voici, la fumée de la terre montait comme la fumée d’une fournaise » (Genèse 19:28), et une fournaise ne dégage pas de fumée avant que le feu ne saisisse la majeure partie du combustible. Rabbi Yoḥanan a déduit de ce verset que la majeure partie de la poignée doit être consumée par le feu, puisque les prêtres ont pour instruction de faire fumer la poignée, comme il est écrit : « Et le prêtre fera fumer sa portion commémorative sur l’autel » (Lévitique 2:2).
אֲמַר לֵיהּ רָבִין בַּר רַב אַדָּא לְרָבָא: אָמְרִי תַּלְמִידֶיךָ אָמַר רַב עַמְרָם, תַּנְיָא: אֵין לִי אֶלָּא דְּבָרִים שֶׁדַּרְכָּן לִיקְרַב בַּלַּיְלָה, כְּגוֹן אֵבָרִים וּפְדָרִים, שֶׁמַּעֲלָן וּמַקְטִירָן מִבּוֹא הַשֶּׁמֶשׁ, וּמִתְעַכְּלִין וְהוֹלְכִין כׇּל הַלַּיְלָה כּוּלָּהּ.
Ravin bar Rav Adda dit à Rava : Tes élèves disent que Rav Amram a dit qu’il est enseigné dans une baraita : Je n’ai déduit que concernant les éléments dont la manière habituelle est d’être sacrifiés la nuit, par exemple, les membres de l’holocauste et les graisses [pedarim] de l’holocauste, que le prêtre peut les faire monter et les brûler après le coucher du soleil, et ils sont consumés pendant toute la nuit entière. Cela est dérivé du verset : « Voici la loi de l’holocauste : c’est ce qui monte sur son bois sur l’autel toute la nuit jusqu’au matin » (Lévitique 6:2).
דְּבָרִים שֶׁדַּרְכָּן לִיקְרַב בַּיּוֹם, כְּגוֹן: הַקּוֹמֶץ, וְהַלְּבוֹנָה, וְהַקְּטֹרֶת, וּמִנְחַת כֹּהֲנִים, וּמִנְחַת כֹּהֵן מָשׁוּחַ, וּמִנְחַת נְסָכִים, שֶׁמַּעֲלָן וּמַקְטִירָן מִבּוֹא הַשֶּׁמֶשׁ?
La baraita continue : En ce qui concerne les éléments dont la manière habituelle est d’être sacrifiés pendant la journée, par exemple, la poignée de l’offrande de farine, l’oliban, l’encens, l’offrande de farine des prêtres, l’offrande de farine du prêtre oint, c’est-à-dire le Grand Prêtre, et l’offrande de farine qui accompagne les libations, d’où dérive-t-on que le prêtre peut les faire monter et les brûler après le coucher du soleil ?
וְהָא אָמְרַתְּ דַּרְכָּן לִיקְרַב בַּיּוֹם! אֶלָּא, עִם בֹּא הַשֶּׁמֶשׁ, שֶׁמִּתְעַכְּלִין וְהוֹלְכִין כׇּל הַלַּיְלָה – מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זֹאת תּוֹרַת הָעֹלָה״ – רִיבָּה.
La Guemara objecte : Pourquoi serait-il permis de les brûler après le coucher du soleil ? Mais n’as-tu pas dit qu’il s’agit d’éléments dont la manière habituelle est d’être sacrifiés pendant la journée ? La Guemara précise : Plutôt, la question de la baraita est la suivante : D’où est-il déduit que ces éléments peuvent être montés et brûlés en même temps que le coucher du soleil, auquel cas ils sont consumés pendant toute la nuit entière et non pendant la journée ? Le verset déclare : « Voici la loi de l’holocauste » (Lévitique 6:2), ce qui a inclus tout ce qui est sacrifié sur l’autel.
וְהָא עִם בֹּא הַשֶּׁמֶשׁ – לָא מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ שֶׁתַּצִּית הָאוּר בְּרוּבּוֹ. לָא קַשְׁיָא: כָּאן לִקְלוֹט, כָּאן לְהַתִּיר.
Ravin bar Rav Adda objecte : Mais si la poignée est offerte et brûlée en même temps que le coucher du soleil, on ne constate pas que la majeure partie en soit consumée par le feu avant le coucher du soleil. Comment cette baraita s’accorde-t-elle avec la déclaration de Rabbi Yoḥanan selon laquelle la majeure partie de la poignée doit être consumée par le feu afin de permettre aux prêtres de consommer le reste ? La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Ici, là où la baraita n’exige pas que la majeure partie de la poignée soit consumée par le feu, elle se réfère seulement à ce qui est requis pour que l’autel reçoive la poignée, de sorte qu’elle soit considérée comme la nourriture de l’autel et puisse continuer à brûler toute la nuit. Là-bas, Rabbi Yoḥanan déclare que, pour permettre aux prêtres de consommer le reste, la majeure partie de la poignée doit être consumée par le feu.
רַבִּי אֶלְעָזָר מַתְנֵי לַהּ ״מִבּוֹא הַשֶּׁמֶשׁ״, וּמוֹקֵים לַהּ בְּפוֹקְעִין, וְכֵן כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יַנַּאי: בְּפוֹקְעִין.
La Guemara note : Rabbi Elazar enseigne la baraita telle qu’elle a été présentée au départ, en demandant comment on sait que les éléments habituellement sacrifiés pendant la journée peuvent être brûlés après le coucher du soleil. Et il interprète la baraita comme se référant à des parties de l’offrande qui ont été délogées du feu après le coucher du soleil, et qui peuvent être remises sur le feu tout au long de la nuit. Et de même, lorsque Rav Dimi est venu d’Eretz Israël en Babylonie, il a dit que Rabbi Yannai a dit que la baraita se réfère à des parties qui ont été délogées du feu après le coucher du soleil.
וּמִי אָמַר רַבִּי יַנַּאי הָכִי? וְהָא אָמַר רַבִּי יַנַּאי: קְטֹרֶת שֶׁפָּקְעָה מֵעַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ, אֲפִילּוּ קְרָטִין שֶׁבָּהּ אֵין מַחֲזִירִין אוֹתָן! וְתָנֵי רַב חֲנִינָא בַּר מִנְיוֹמֵי בִּדְבֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: ״אֲשֶׁר תֹּאכַל הָאֵשׁ אֶת הָעֹלָה עַל הַמִּזְבֵּחַ״ – עִיכּוּלֵי עוֹלָה אַתָּה מַחְזִיר, וְאִי אַתָּה מַחְזִיר עִיכּוּלֵי קְטֹרֶת! סְמִי מִיכָּן קְטֹרֶת.
La Guemara demande : Et Rabbi Yannai a-t-il vraiment dit cela ? Mais Rabbi Yannai ne dit-il pas : Dans le cas de l’encens qui a été délogé du dessus de l’autel, les prêtres ne peuvent pas en remettre au feu même de petits morceaux ? Et, de même, Rav Ḥanina bar Minyumi de l’école de Rabbi Eliezer ben Ya’akov a enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Ce que le feu consumera de l’holocauste sur l’autel » (Lévitique 6:3). Cela enseigne que si des parties d’un holocauste qui ont été partiellement consumées ont été délogées de l’autel extérieur, tu les remettras, mais tu ne remets pas l’encens qui a été partiellement consumé et délogé de l’autel intérieur. La Guemara répond : Retire de la baraitaici le mot encens, afin qu’il ne soit pas inclus dans la liste des éléments qui peuvent être brûlés toute la nuit.
אָמַר רַבִּי אַסִּי: כִּי פָּשֵׁיט רַבִּי אֶלְעָזָר בִּמְנָחוֹת, בָּעֵי הָכִי – בָּעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר: קוֹמֶץ שֶׁסִּידְּרוֹ, וְסִידֵּר עָלָיו אֶת הַמַּעֲרָכָה, מַהוּ? דֶּרֶךְ הַקְטָרָה בְּכָךְ, אוֹ אֵין דֶּרֶךְ הַקְטָרָה בְּכָךְ? תֵּיקוּ.
Rabbi Assi a dit : Lorsque Rabbi Elazar expliquait les halakhot des offrandes de farine, il soulevait ce dilemme : Rabbi Elazar soulève un dilemme : En ce qui concerne une poignée que un prêtre a disposée sur l’autel, et il a disposé l’arrangement du bois sur l’autel au-dessus d’elle, quelle est la halakha ? Cela est-il considéré comme une manière appropriée de brûler, ou cela n’est pas considéré comme une manière appropriée de brûler, puisque la poignée n’est pas disposée sur le bois ? La Guemara commente : Aucune réponse n’a été trouvée, et le dilemme restera sans résolution.
בָּעֵי חִזְקִיָּה: אֵבָרִין שֶׁסִּידְרָן וְסִידֵּר עֲלֵיהֶן אֶת הַמַּעֲרָכָה, מַהוּ? ״עַל הָעֵצִים״ אָמַר רַחְמָנָא דַּוְקָא עַל הָעֵצִים, אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דִּכְתִיב קְרָא אַחֲרִינָא: ״אֲשֶׁר תֹּאכַל הָאֵשׁ אֶת הָעֹלָה עַל הַמִּזְבֵּחַ״, אִי בָּעֵי הָכִי עָבֵיד, אִי בָּעֵי הָכִי עָבֵיד? תֵּיקוּ.
Ḥizkiyya soulève un dilemme : En ce qui concerne les membres de l’holocauste que un prêtre a disposés sur l’autel et a disposé le bûcher de bois sur l’autel au-dessus d’eux, quelle est la halakha ? Disons-nous que le Miséricordieux déclare : « Et les fils d’Aaron, les prêtres, arrangeront les morceaux, la tête et la graisse, sur le bois qui est sur le feu sur l’autel » (Lévitique 1:8), enseignant qu’ils doivent être placés spécifiquement sur le bois ? Ou peut-être, puisqu’il est écrit dans un autre verset : « Ce que le feu consumera de l’holocauste sur l’autel » (Lévitique 6:3), indiquant que l’holocauste peut être disposé directement sur l’autel, si le prêtre désire disposer les membres de cette manière, il peut le faire, et si il désire les disposer de cette autre manière, il peut aussi le faire. La Guemara commente : Aucune réponse n’a été trouvée, et le dilemme restera sans résolution.
בָּעֵי רַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא: אֵבָרִין שֶׁסִּידְּרָן בְּצִידֵּי הַמַּעֲרָכָה, מַהוּ? אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר ״עַל״ מַמָּשׁ – לָא תִּיבְּעֵי לָךְ,
Rabbi Yitzḥak Nappaḥa soulève un dilemme : En ce qui concerne les membres d’une offrande que un prêtre a disposés à côté de l’arrangement de bois sur l’autel, quelle est la halakha ? La Guemara explique : Ne soulève pas le dilemme selon l’opinion de celui qui dit que l’expression « sur [al] le bois » doit être comprise littéralement,

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