תָּא שְׁמַע: דָּם שֶׁנִּטְמָא וּזְרָקוֹ בְּשׁוֹגֵג הוּרְצָה, בְּמֵזִיד לֹא הוּרְצָה – הָכִי קָאָמַר: דָּם שֶׁנִּטְמָא וּזְרָקוֹ, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד – נִטְמָא בְּשׁוֹגֵג הוּרְצָה, בְּמֵזִיד לֹא הוּרְצָה.
La Guemara propose une réfutation de l’opinion de Rav Sheila sur la base de la première baraita : Viens et écoute : Dans le cas du sang d’une offrande qui est devenu impur et qu’un prêtre a aspergé sur l’autel, s’il l’a fait involontairement, l’offrande est acceptée et procure l’expiation au propriétaire de l’offrande. S’il a aspergé le sang intentionnellement, l’offrande n’est pas acceptée. Cela contredit la déclaration de Rav Sheila selon laquelle même si le prêtre a aspergé le sang intentionnellement, elle est acceptée. La Guemara rejette cette preuve : Selon Rav Sheila, voici ce que la baraitadit : Dans le cas du sang qui est devenu impur et qu’un prêtre a aspergé, que l’aspersion ait été faite involontairement ou intentionnellement, s’il a été rendu impur involontairement il est accepté, mais s’il a été rendu impur intentionnellement alors il n’est pas accepté.
מַתְנִי׳ נִטְמְאוּ שְׁיָרֶיהָ, נִשְׂרְפוּ שְׁיָרֶיהָ, אָבְדוּ שְׁיָרֶיהָ – כְּמִדַּת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר כְּשֵׁירָה, וּכְמִדַּת רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פְּסוּלָה.
MICHNA : Si, après que la poignée a été prélevée, le reste de l’offrande de farine est devenu rituellement impur, ou si le reste de l’offrande de farine a été brûlé, ou si le reste de l’offrande de farine a été perdu, selon le principe de Rabbi Eliezer, qui dit qu’en ce qui concerne une offrande animale, le sang est apte à l’aspersion même s’il n’y a pas de viande qui puisse être mangée, l’offrande de farine est apte, et le prêtre brûle la poignée. Mais selon le principe de Rabbi Yehoshua, qui dit qu’en ce qui concerne une offrande animale, le sang est apte à l’aspersion seulement s’il y a de la viande qui puisse être mangée, elle est inapte et le prêtre ne brûle pas la poignée, car la poignée sert à rendre permis le reste.
גְּמָ׳ אָמַר רַב: וְהוּא שֶׁנִּטְמְאוּ כׇּל שְׁיָרֶיהָ, אֲבָל מִקְצָת שְׁיָרֶיהָ – לָא.
GUEMARA : En ce qui concerne la déclaration de la michna selon laquelle, d’après Rabbi Yehoshua, l’offrande de farine est invalide si son reste devient impur, Rav dit : Et cela n’est la halakha que lorsque tout son reste est devenu impur. Mais si seulement une partie de son reste est devenue impure, l’offrande de farine n’est pas invalide.
קָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ: נִטְמָא – אִין, אָבוּד וְשָׂרוּף – לָא. מַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר: שִׁיּוּרָא מִילְּתָא הִיא – אֲפִילּוּ אָבוּד וְשָׂרוּף נָמֵי! אִי קָסָבַר: שִׁיּוּרָא לָאו מִילְּתָא הִיא, וְנִטְמָא מַאי טַעְמָא – דִּמְרַצֵּה צִיץ? אִי הָכִי, כׇּל שְׁיָרֶיהָ נָמֵי!
La Guemara commente : Il te vient à l’esprit que Rav soutient que ce n’est que si une partie du reste est devenue impure, alors oui, l’offrande de farine est valide ; mais si une partie du reste a été perdue ou brûlée, alors l’offrande de farine n’est pas valide. La Guemara demande : Que Rav pense-t-il ? S’il pense que ce qui reste est significatif, de sorte que même si une portion du reste ne peut pas être mangée, la poignée est tout de même sacrifiée pour rendre le reste permis, alors pourquoi cela ne serait-il pas aussi la halakhamême si une partie du reste a été perdue ou brûlée ? Alternativement, s’il pense que ce qui reste n’est pas significatif, et la Guemara interjette : Et, en conséquence, quelle est la raison pour laquelle la poignée est sacrifiée si une partie du reste est devenue impure ? C’est parce que la plaque frontale opère l’acceptation pour l’impureté ; si tel est le cas, alors même si tout le reste est devenu impur, la poignée devrait tout de même être sacrifiée.
לְעוֹלָם קָסָבַר: שִׁיּוּרָא מִילְּתָא הִיא, וְנִטְמָא – וְהוּא הַדִּין לְאָבוּד וְשָׂרוּף, וְהַאי דְּקָאָמַר ״נִטְמָא״ – רֵישַׁיְיהוּ נָקֵט.
La Guemara explique : En réalité, il soutient que ce qui reste est significatif, et de même que lorsqu’une partie du reste est devenue impure mais que l’offrande est encore valable, le reste du reliquat est sacrifié, il en va de même en ce qui concerne le cas où une partie du reliquat a été perdue ou brûlée. Et la raison pour laquelle il a énoncé cette halakha précisément dans un cas où elle est devenue impure, c’est qu’il a employé la terminologie du début de la michna, qui traite d’un cas où le reliquat est devenu impur.
כִּדְתַנְיָא, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁבְּתוֹרָה שֶׁנִּשְׁתַּיֵּיר מֵהֶן כְּזַיִת בָּשָׂר אוֹ כְּזַיִת חֵלֶב – זוֹרֵק אֶת הַדָּם.
La déclaration de Rava est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehoshua dit : En ce qui concerne toutes les offrandes dans la Torah dont il reste un volume d’olive de viande propre à être mangée ou un volume d’olive de graisse propre à être offert sur l’autel, le prêtre asperge le sang. De même, si une partie du reste peut être mangée, la poignée est tout de même offerte, car le statut du reste par rapport à la poignée correspond au statut de la viande par rapport au sang.
כַּחֲצִי זַיִת בָּשָׂר וְכַחֲצִי זַיִת חֵלֶב – אֵינוֹ זוֹרֵק אֶת הַדָּם, וּבָעוֹלָה אֲפִילּוּ כַּחֲצִי זַיִת בָּשָׂר וְכַחֲצִי זַיִת חֵלֶב – זוֹרֵק אֶת הַדָּם, מִפְּנֵי שֶׁכּוּלָּהּ כָּלִיל, וּבַמִּנְחָה אֲפִילּוּ כּוּלָּהּ קַיֶּימֶת – לֹא יִזְרוֹק.
La Guemara cite la suite de la baraita : Si tout ce qui reste est une demi-olive de viande et une demi-olive de graisse, le prêtre ne fait pas l’aspersion du sang. Cela s’explique par le fait que la demi-olive de viande et la demi-olive de graisse ne se combinent pas pour former une olive entière, puisque la première est mangée et la seconde est sacrifiée sur l’autel. Et en ce qui concerne un holocauste, même si tout ce qui restait était une demi-olive de viande et une demi-olive de graisse, le prêtre fait l’aspersion du sang, parce qu’il est consumé sur l’autel dans son intégralité. Puisque la viande et la graisse sont toutes deux sacrifiées sur l’autel, elles se combinent pour former une olive entière. Et en ce qui concerne une offrande de farine, bien que tout en reste pur, le prêtre ne doit pas faire l’aspersion du sang.
מִנְחָה מַאי עֲבִידְתַּהּ? אָמַר רַב פָּפָּא: מִנְחַת נְסָכִים, סָלְקָא דַּעְתָּךְ – הוֹאִיל וּבַהֲדֵי זֶבַח קָא אָתְיָא, כְּגוּפֵיהּ דְּזִיבְחָא דָּמְיָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara remet en question la dernière décision de la baraita : Que vient faire ici la mention d’une offrande de farine ? La discussion porte sur l’aspersion du sang, ce qui n’est pas pertinent dans le cas d’une offrande de farine. Rav Pappa a dit : L’offrande de farine mentionnée est l’offrande de farine qui accompagne les libations accompagnant les offrandes animales. On pourrait penser dire : Puisque cette offrande de farine accompagne l’offrande animale, elle est comparable à l’offrande elle-même, et par conséquent, si l’offrande est devenue impure mais que l’offrande de farine est restée pure, le sang de l’offrande est aspergé en raison de l’offrande de farine restante. Pour écarter cela, la baraitanous enseigne que telle n’est pas la halakha.
מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וּמָטוּ בַּהּ מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן חֲנַנְיָא: אָמַר קְרָא ״וְהִקְטִיר הַחֵלֶב לְרֵיחַ נִיחֹחַ לַה׳״, חֵלֶב – וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין בָּשָׂר.
La Guemara revient à sa discussion de la halakha selon laquelle, s’il ne reste qu’un volume d’olive de la graisse, le prêtre asperge le sang de l’offrande. D’où cette chose est-elle déduite ? Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Yishmaël, et certains ont établi que cela a été dit au nom de Rabbi Yehoshua ben Ḥananya : Comme le verset l’énonce : « Et le prêtre aspergera le sang sur l’autel du Seigneur à l’entrée de la Tente d’Assignation, et il fera fumer la graisse en agréable odeur pour le Seigneur » (Lévitique 17:6). Ce verset ne mentionne jamais la viande, mais seulement la graisse, indiquant que le sang est aspergé même s’il n’y a pas de viande rituellement pure, mais seulement de la graisse.
וְאַשְׁכְּחַן חֵלֶב, יוֹתֶרֶת וּשְׁתֵּי כְּלָיוֹת מְנָלַן? דְּקָתָנֵי: וּבַמִּנְחָה, אֲפִילּוּ כּוּלָּהּ קַיֶּימֶת לֹא יִזְרוֹק. מִנְחָה הוּא דְּלֹא יִזְרוֹק, הָא יוֹתֶרֶת וּשְׁתֵּי כְּלָיוֹת – יִזְרוֹק.
La Guemara demande : Et nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle le prêtre asperge le sang s’il ne reste que la graisse. D’où déduisons-nous que le prêtre asperge le sang si tout ce qui reste est le lobe du foie ou les deux reins, qui sont eux aussi offerts sur l’autel ? La Guemara répond : La halakha selon laquelle le prêtre asperge le sang dans ce cas est dérivée de ce qui est enseigné à la fin de la baraita : Et en ce qui concerne une offrande de farine, bien que tout en reste pur, le prêtre n’aspergera pas le sang. Cela enseigne que c’est dans le cas d’une offrande de farine que le prêtre n’aspergera pas le sang, car l’offrande de farine ne fait pas partie de l’animal ; mais si le lobe du foie ou les deux reins restent, le prêtre asperge le sang.
מְנָלַן? רַבִּי יוֹחָנָן דִּידֵיהּ אָמַר: ״לְרֵיחַ נִיחֹחַ״ – כֹּל שֶׁאַתָּה מַעֲלֶה לְרֵיחַ נִיחוֹחַ.
La Guemara demande : D’où tirons-nous cette halakha ? La Guemara répond que Rabbi Yoḥanan lui-même dit : Le verset déclare : « En agréable odeur à l’Éternel » (Lévitique 17:6). Cela enseigne que le sang est aspergé chaque fois qu’il reste quoi que ce soit que tu offres sur l’autel en agréable odeur. Cela inclut tout ce qui est brûlé sur l’autel.
וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב ״חֵלֶב״, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב ״לְרֵיחַ נִיחֹחַ״, דְּאִי כְּתַב ״חֵלֶב״ הֲוָה אָמֵינָא: חֵלֶב – אִין, יוֹתֶרֶת וּשְׁתֵּי כְּלָיוֹת – לָא, כְּתַב רַחֲמָנָא ״רֵיחַ נִיחֹחַ״. וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״לְרֵיחַ נִיחֹחַ״ הֲוָה אָמֵינָא: אֲפִילּוּ מִנְחָה, כְּתַב רַחֲמָנָא ״חֵלֶב״.
La Guemara note : Et il était nécessaire d’écrire « graisse » dans ce verset, et il était nécessaire d’écrire « en odeur agréable ». Car, si le Miséricordieux avait écrit seulement « graisse », je dirais que si la graisse reste, oui, le prêtre asperge le sang, mais si seul le lobe du foie ou les deux reins restent, puisqu’ils ne sont pas aussi importants que la graisse, le sang n’est pas aspergé. C’est pourquoi le Miséricordieux a écrit « en odeur agréable ». Et si le Miséricordieux avait écrit seulement « en odeur agréable », je dirais que cela inclut même une offrande de farine apportée avec les libations qui accompagnent les offrandes animales. C’est pourquoi le Miséricordieux a écrit « graisse », pour enseigner que cette halakha ne s’applique qu’aux parties sacrificielles de l’animal, mais non aux libations et aux offrandes de farine qui l’accompagnent.
מַתְנִי׳ שֶׁלֹּא בִּכְלֵי שָׁרֵת – פָּסוּל, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁיר. הִקְטִיר קוּמְצָהּ פַּעֲמַיִם – כְּשֵׁרָה.
MICHNA : Une poignée d’une offrande de farine qui n’a pas été sanctifiée dans un ustensile de service est invalide, et Rabbi Shimon la considère valide. Si le prêtre a brûlé la poignée de l’offrande de farine deux fois, c’est-à-dire en deux fois, elle est valide.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? אָמַר קְרָא ״קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הִיא כַּחַטָּאת וְכָאָשָׁם״. בָּא לְעוֹבְדָהּ בַּיָּד כְּחַטָּאת – עוֹבְדָהּ בְּיָמִין, כְּחַטָּאת. בִּכְלִי – עוֹבְדָהּ בִּשְׂמֹאל, כְּאָשָׁם.
GUEMARA :Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Ḥiyya, dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Shimon ? Le verset déclare au sujet d’une offrande de farine : « Elle est très sainte, comme l’offrande expiatoire et comme l’offrande de culpabilité » (Lévitique 6:10). Rabbi Shimon en déduit que la poignée de l’offrande de farine peut être placée sur l’autel à la manière du sang soit d’une offrande expiatoire, soit d’une offrande de culpabilité. Si un prêtre vient accomplir les rites sacrificiels d’une offrande de farine avec sa main, comme on effectue l’aspersion du sang d’une offrande expiatoire, qui est effectuée avec l’index droit du prêtre, il doit accomplir ses rites avec sa main droite, comme l’offrande expiatoire. S’il accomplit les rites sacrificiels avec un récipient, comme on effectue l’aspersion du sang d’une offrande de culpabilité, dont le sang est aspergé depuis un récipient sur l’autel et dont l’aspersion peut être effectuée avec la main gauche du prêtre, il peut accomplir ses rites avec sa main gauche, comme l’offrande de culpabilité.
וְרַבִּי יַנַּאי אָמַר: כֵּיוָן שֶׁקְּמָצוֹ מִכְּלֵי שָׁרֵת, מַעֲלֵהוּ וּמַקְטִירוֹ אֲפִילּוּ בְּהֶמְיָינוֹ, וַאֲפִילּוּ בִּמְקִידָּה שֶׁל חֶרֶשׂ. רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: הַכֹּל מוֹדִים בַּקּוֹמֶץ שֶׁטָּעוּן קִידּוּשׁ.
Et Rabbi Yannai dit : Selon Rabbi Shimon, il n’y a aucune restriction quant à la manière dont la poignée est sacrifiée, car une fois que le prêtre a retiré la poignée d’un ustensile de service, il peut l’élever et la brûler même s’il l’a placée dans sa ceinture, ou même dans un récipient en terre cuite. Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Tous conviennent que la poignée nécessite une sanctification dans un ustensile de service avant d’être sacrifiée.
מֵיתִיבִי: הֶקְטֵר חֲלָבִים וְאֵבָרִים וְעֵצִים שֶׁהֶעֱלָן, בֵּין בַּיָּד בֵּין בִּכְלִי, בֵּין בְּיָמִין וּבֵין בִּשְׂמֹאל – כְּשֵׁרִין; הַקּוֹמֶץ וְהַקְּטוֹרֶת וְהַלְּבוֹנָה שֶׁהֶעֱלָן, בֵּין בַּיָּד בֵּין בִּכְלִי, בֵּין בְּיָמִין בֵּין בִּשְׂמֹאל – כְּשֵׁרִין. תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא!
La Guemara soulève une objection à l’affirmation de Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Ḥiyya, à partir d’une baraita (Tosefta, Zevaḥim 1:11) : En ce qui concerne la combustion des graisses, et des membres, et du bois qui ont été montés sur l’autel, que le prêtre les a montés sur l’autel, que ce soit à la main ou avec un ustensile, que ce soit avec la droite ou avec la gauche, ils sont valides. En ce qui concerne la poignée, et l’encens, et l’oliban, que le prêtre les a montés sur l’autel, que ce soit à la main ou avec un ustensile, que ce soit avec la droite ou avec la gauche, ils sont valides. La Guemara suggère : C’est une réfutation concluante de l’opinion de Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Ḥiyya, qui a déclaré que, si la poignée est offerte à la main, elle ne doit être offerte qu’avec la main droite.
אָמַר לָךְ רַבִּי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא: לִצְדָדִין קָתָנֵי – בַּיָּד בְּיָמִין, בִּכְלִי – בֵּין בְּיָמִין בֵּין בִּשְׂמֹאל.
La Guemara répond : Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Ḥiyya, pourrait te dire que le tanna de la baraitaenseigne cela de manière disjonctive, et l’énoncé doit être compris ainsi : Si ces éléments sont apportés vers le haut à la main, avec la main droite, ou avec un récipient, que ce soit avec la main droite ou avec la gauche, ils sont valides.
תָּא שְׁמַע: קְמָצוֹ שֶׁלֹּא מִכְּלֵי שָׁרֵת, וְקִידְּשׁוֹ שֶׁלֹּא בִּכְלֵי שָׁרֵת, וְהֶעֱלוֹ וְהִקְטִירוֹ שֶׁלֹּא בִּכְלִי שָׁרֵת – פָּסוּל, רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁירִין בְּמַתַּן כְּלִי.
La Guemara tente de réfuter l’opinion de Rav Naḥman bar Yitzḥak selon laquelle tous conviennent que la poignée nécessite une sanctification dans un ustensile de service avant d’être offerte. Viens et écoute ce qui est enseigné dans une baraita : Si le prêtre a prélevé la poignée, mais pas à partir d’un ustensile de service, et l’a sanctifiée, mais pas dans un ustensile de service, et l’a montée et l’a brûlée, mais pas dans un ustensile de service, alors elle est invalide. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon la considèrent valide dans un cas où la poignée avait été placée dans n’importe quel type d’ustensile. Cela contredit l’affirmation de Rav Naḥman bar Yitzḥak selon laquelle tous conviennent que la poignée doit être sanctifiée dans un ustensile de service.
אֵימָא: מִמַּתַּן כְּלִי וְאֵילָךְ.
La Guemara répond : Dis que, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, à partir du moment où la poignée a été placée dans un récipient de service et sanctifiée par la suite, il n’est plus nécessaire de la porter dans un récipient de service jusqu’à l’autel pour l’offrir. Par conséquent, la baraita ne contredit pas la déclaration de Rav Naḥman bar Yitzḥak.
תָּא שְׁמַע: וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: קוֹמֶץ טָעוּן כְּלִי שָׁרֵת, כֵּיצַד? קוֹמְצוֹ מִכְּלִי שָׁרֵת, וּמְקַדְּשׁוֹ בִּכְלִי שָׁרֵת, וּמַעֲלוֹ וּמַקְטִירוֹ בִּכְלִי שָׁרֵת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֵּיוָן שֶׁקְּמָצוֹ מִכְּלִי שָׁרֵת, מַעֲלוֹ וּמַקְטִירוֹ שֶׁלֹּא בִּכְלִי שָׁרֵת וְדַיּוֹ.
La Guemara propose une autre réfutation de l’opinion de Rav Naḥman bar Yitzḥak à partir d’une baraita (Tosefta 4:15). Viens et écoute : Et les Sages disent : La poignée requiert une sanctification dans un ustensile de service. Comment cette sanctification est-elle effectuée ? Le prêtre retire la poignée d’un ustensile de service, et la sanctifie dans un ustensile de service, et la fait monter et la brûle dans un ustensile de service. Rabbi Shimon dit : Une fois que la poignée est retirée d’un ustensile de service, le prêtre peut la faire monter et la brûler même si elle n’est pas dans un ustensile de service, et cela lui suffit. Cette baraita démontre que, contrairement à l’affirmation de Rav Naḥman bar Yitzḥak, Rabbi Shimon ne soutient pas que la poignée doive être sanctifiée dans un ustensile de service.
אֵימָא: כֵּיוָן שֶׁקְּמָצוֹ וְקִדְּשׁוֹ בִּכְלִי שָׁרֵת, מַעֲלוֹ וּמַקְטִירוֹ וְדַיּוֹ.
La Guemara répond : Dis que, selon Rabbi Shimon, une fois que le prêtre prélève la poignée et la sanctifie dans un ustensile de service, il peut la faire monter et la brûler, et cela lui suffit.
תָּא שְׁמַע: קָמַץ בִּימִינוֹ וְנָתַן בִּשְׂמֹאלוֹ – יַחְזִיר לִימִינוֹ, בִּשְׂמֹאלוֹ
La Guemara propose une autre preuve. Viens et écoute : Si le prêtre a retiré la poignée de sa main droite et l’a mise dans sa main gauche, il doit la remettre dans sa main droite. Si la poignée était dans sa main gauche