מִדְרָס וַעֲשָׂאוֹ וִילוֹן – טָהוֹר מִן הַמִּדְרָס, אֲבָל טָמֵא מַגַּע מִדְרָס.
transmise par piétinement, par exemple, si un homme qui connaît un écoulement semblable à la gonorrhée [zav] s’est couché dessus et lui a transmis cette impureté grave, et ensuite on en a fait un rideau [villon], il est pur en ce qui concerne l’impureté rituelle transmise par piétinement, puisqu’il n’est plus apte à servir pour s’asseoir ou se coucher. Mais il est impur du fait d’avoir été en contact avec un objet devenu rituellement impur par une impureté transmise par piétinement, car il est considéré comme ayant été en contact avec lui-même, et il peut donc transmettre l’impureté aux aliments et aux boissons.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: בְּאֵיזֶה מִדְרָס נָגַע זֶה? אֶלָּא שֶׁאִם נָגַע בּוֹ הַזָּב, טָמֵא מַגַּע הַזָּב.
La michna continue : Rabbi Yossei a dit : Quelle source d’impureté transmise par le piétinement cette tenture a-t-elle touchée ? Plutôt, la halakha est que si un zav a touché le drap lui-même avant qu’il ne soit transformé en tenture, et ne s’est pas seulement couché dessus sans le toucher directement, alors, bien que la tenture soit pure en ce qui concerne l’impureté rituelle transmise par le piétinement, elle est néanmoins impure en raison du contact avec un zav. Cela s’explique par le fait que l’impureté transmise par contact avec un zav s’applique dans le cas d’une tenture, ce qui n’est pas la halakha en ce qui concerne l’impureté transmise par le piétinement.
כִּי נָגַע בּוֹ הַזָּב מִיהָא טָמֵא, וַאֲפִילּוּ לְבַסּוֹף כְּטָמֵא מִדְרָס, וְאַחַר כָּךְ מַגַּע הַזָּב, אַמַּאי? לֵימָא: שְׂבַע לֵיהּ טוּמְאָה!
Abaye commente : Lorsqu’un zav a touché le drap, en tout état de cause il est devenu impur, même s’il l’a touché après s’être couché sur le drap, le rendant ainsi impur par l’impureté transmise par le foulage. De cette manière, il est devenu impur par l’impureté rituelle transmise par le foulage, puis ensuite il est redevenu impur en raison du contact avec un zav. Selon la déclaration de Rava, pourquoi cela serait-il la halakha ? Disons que l’objet est déjà saturé d’impureté et ne peut pas redevenir impur une seconde fois.
אֲמַר לֵיהּ: וּמִמַּאי דְּהַאי ״שֶׁאִם נָגַע בּוֹ הַזָּב״ לְבָתַר מִדְרָס? דִּילְמָא מִקַּמֵּי מִדְרָס, דְּהָוְיָא טוּמְאָה חֲמוּרָה עַל טוּמְאָה קַלָּה.
Rava lui dit en réponse : Et d’où sais-tu que cette déclaration de Rabbi Yosei : Que si un zav a touché le drap, il est néanmoins impur en raison du contact avec un zav, se rapporte à un cas où un zav a touché le drap après qu’il a été rendu impur par l’impureté rituelle transmise par le piétinement ? Peut-être parlait-il d’un cas où un zav a touché le drap, le rendant impur en raison du contact avec un zav, avant de s’y coucher et de le rendre impur par l’impureté rituelle transmise par le piétinement. Dans ce cas, la forme grave d’impureté rituelle transmise par le piétinement du zav, qui est une source primaire d’impureté rituelle transmettant l’impureté à toutes les personnes et à tous les objets, prend effet en plus de la forme plus légère d’impureté transmise par le contact avec un zav, qui ne transmet l’impureté qu’aux aliments et aux boissons.
אֲבָל הָכָא, דְּאִידֵּי וְאִידֵּי טוּמְאָה קַלָּה – לָא.
Mais ici, dans le cas d’une partie d’une offrande de farine qui a été touchée par quelqu’un qui s’est immergé ce jour-là après être déjà devenue impure en raison du contact de quelqu’un qui s’est immergé ce jour-là, où à la fois ceci et cela sont des formes plus légères d’impureté, peut-être que l’impureté ne prend pas effet une seconde fois, puisqu’elle est déjà impure.
אֶלָּא מִסֵּיפָא, מוֹדֶה רַבִּי יוֹסֵי בִּשְׁנֵי סְדִינִין הַמְקוּפָּלִין וּמוּנָּחִין זֶה עַל זֶה וְיָשַׁב זָב עֲלֵיהֶן, שֶׁהָעֶלְיוֹן טָמֵא מִדְרָס, וְהַתַּחְתּוֹן טָמֵא מִדְרָס וּמַגַּע מִדְרָס. וְאַמַּאי? לֵימָא: שְׂבַע לֵיהּ טוּמְאָה!
La Guemara suggère : Au contraire, la preuve contre l’existence d’un principe selon lequel un objet peut être saturé d’impureté et ne pas être susceptible de devenir impur une seconde fois provient de la clause finale d’une baraita qui correspond à la michna : Rabbi Yosei concède que dans un cas de deux draps qui sont pliés et placés l’un sur l’autre, et un zav s’est assis sur eux, le drap supérieur devient impur avec l’impureté rituelle transmise par le piétinement, et le drap inférieur devient impur avec l’impureté rituelle transmise par le piétinement et en raison du contact avec le drap supérieur qui est devenu rituellement impur par une impureté transmise par le piétinement. La Guemara explique : Mais, selon l’opinion avancée dans le dilemme de Rava, pourquoi en serait-il ainsi ? Disons que le drap inférieur est déjà saturé d’impureté et ne peut pas devenir impur une seconde fois.
הָתָם בְּבַת אַחַת, הָכָא בְּזֶה אַחַר זֶה.
La Guemara rejette cette preuve : Là-bas, en ce qui concerne le drap inférieur, les deux types d’impureté prennent effet simultanément, tandis qu’ici, en ce qui concerne l’offrande de farine impure, les deux formes d’impureté prennent effet l’une après l’autre. Ce n’est que dans ce dernier cas que Rava suggère que le second type d’impureté ne prend pas effet. Par conséquent, il n’y a pas de preuve concluante, et la question soulevée par Rava demeure sans résolution.
אָמַר רָבָא: עִשָּׂרוֹן שֶׁחִלְּקוֹ, וְאָבַד אֶחָד מֵהֶן, וְהִפְרִישׁ אַחֵר תַּחְתָּיו, וְנִמְצָא הָרִאשׁוֹן, וַהֲרֵי שְׁלָשְׁתָּן מוּנָּחִין בְּבִיסָא – נִטְמָא אָבוּד, אָבוּד וְרִאשׁוֹן מִצְטָרְפִין, מוּפְרָשׁ אֵין מִצְטָרֵף.
§ Rava dit : Dans un cas où quelqu’un a divisé un dixième d’un épha d’une offrande de farine en deux moitiés, et une moitié a été perdue et il en a séparé une autre moitié à sa place, et ensuite la première moitié perdue a été retrouvée, et les trois ont été placées dans un récipient ensemble, si celle qui avait été perdue est devenue impure, la moitié d’un dixième d’épha précédemment perdue et la première moitié d’un dixième d’épha se joignent ensemble et deviennent impures, conformément à la michna citée plus haut (Ḥagiga 20b), selon laquelle un récipient les unit toutes deux en ce qui concerne l’impureté rituelle. Mais la moitié d’un dixième d’épha qui a été séparée pour remplacer la moitié perdue ne se joint pas aux autres moitiés du dixième, et elle reste pure.
נִטְמָא מוּפְרָשׁ – מוּפְרָשׁ וְרִאשׁוֹן מִצְטָרְפִין, אָבוּד אֵין מִצְטָרֵף; נִטְמָא רִאשׁוֹן – שְׁנֵיהֶם מִצְטָרְפִין.
Si celle qui avait été séparée pour remplacer la demi-dîme perdue est devenue impure, alors la demi-dîme séparée et la demi-dîme initiale se joignent et deviennent impures, car la première a été séparée afin de compléter la dîme avec la première demi-dîme, tandis que la demi-dîme auparavant perdue ne se joint pas à elles. Si la demi-dîme initiale est devenue impure, alors toutes deux, la demi-dîme auparavant perdue ainsi que la demi-dîme qui a été séparée pour la remplacer, se joignent et deviennent rituellement impures, puisque chacune d’elles avait à un moment donné fait partie de la même dîme que la première demi-dîme.
אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ נִטְמָא אֶחָד מֵהֶן נָמֵי – שְׁנֵיהֶם מִצְטָרְפִין, מַאי טַעְמָא? כּוּלְּהוּ בְּנֵי בִיקְתָּא דַּהֲדָדֵי נִינְהוּ.
Abaye dit : Même si l’une des demi-dixièmes est devenue impure, les deux demi-dixièmes restantes s’unissent et deviennent elles aussi impures. Quelle en est la raison ? Elles sont toutes les résidentes d’une même cabine, c’est-à-dire qu’elles étaient destinées à faire partie de la même offrande de farine.
וְכֵן לְעִנְיַן קְמִיצָה, קָמַץ מִן הָאָבוּד – שְׁיָרָיו וְרִאשׁוֹן נֶאֱכָלִין, מוּפְרָשׁ אֵינוֹ נֶאֱכָל; קָמַץ מִן הַמּוּפְרָשׁ – שְׁיָרָיו וְרִאשׁוֹן נֶאֱכָלִין, אָבוּד אֵינוֹ נֶאֱכָל.
Et de même, selon Rava, en ce qui concerne le prélèvement de la poignée, si l’on a prélevé la poignée de la moitié d’un dixième qui avait été auparavant perdue, son reste et le reste de la première moitié d’un dixième d’épha sont mangés par les prêtres, tandis que la moitié d’un dixième d’épha qui avait été séparée à sa place n’est pas mangée. Puisqu’elle n’était pas destinée à s’unir à cette autre moitié d’un dixième, le prélèvement de la poignée n’en permet pas la consommation. Si l’on a prélevé la poignée de celle qui avait été séparée à la place de la moitié d’un dixième perdue, alors son reste et la première moitié d’un dixième d’épha sont mangés, tandis que la moitié d’un dixième d’épha auparavant perdue n’est pas mangée.
קָמַץ מִן רִאשׁוֹן – שְׁנֵיהֶם אֵינָן נֶאֱכָלִין.
Si l’on a retiré la poignée de la première demi-dixième, alors toutes deux, aussi bien la demi-dixième précédemment perdue que la demi-dixième qui avait été séparée à sa place, ne sont pas consommées. Cela s’explique par le fait que le prélèvement de la poignée ne permet de consommer que le reste d’un seul dixième, et l’on ne sait pas si la consommation de la demi-dixième précédemment perdue ou de la demi-dixième de remplacement a désormais été autorisée.
אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ קָמַץ מֵאֶחָד מֵהֶן, שְׁנֵיהֶן אֵינָן נֶאֱכָלִין. מַאי טַעְמָא? כּוּלְּהוּ נָמֵי בְּנֵי בִיקְתָּא דַּהֲדָדֵי נִינְהוּ.
Abaye dit : Même si quelqu’un a retiré la poignée de n’importe laquelle d’entre elles, les deux moitiés restantes du dixième d’épha ne sont pas mangées. Quelle en est la raison ? Elles sont toutes les résidentes d’une seule cellule, et il n’est pas possible de savoir si la consommation de l’une ou de l’autre a été permise.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: וְשִׁירַיִם דִּידֵיהּ מִיהָא נֶאֱכָלִין? הָא אִיכָּא דַּנְקָא דְּקוֹמֶץ דְּלָא קָרֵיב!
Rav Pappa objecte à cette décision d’Abaye : Et cela veut-il dire que dans tous les cas le reste de la demi-dîme elle-même dont la poignée a été prélevée est mangé ? Mais un sixième [danka] de la poignée qui a été retirée n’a pas été sacrifié pour permettre ce reste. La poignée a été retirée pour permettre la consommation des restes de toutes les trois demi-dîmes d’un épha dans le récipient. Puisque la poignée comprenait un tiers qui a été retiré pour la demi-dîme qui n’est pas nécessaire, il s’ensuit que chacune des deux véritables demi-dîmes aurait dû avoir un sixième supplémentaire retiré pour les rendre permises.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב מְשַׁרְשְׁיָא: וְקוֹמֶץ גּוּפֵיהּ הֵיכִי קָרֵיב? הָא אִיכָּא תְּלָתָא חוּלִּין.
Rav Yitzḥak, fils de Rav Mesharshiyya, s’oppose également à cette décision d’Abaye : Et en ce qui concerne la poignée elle-même, comment peut-elle être offerte ? Or un tiers de celle-ci, c’est-à-dire la portion séparée pour permettre la moitié supplémentaire d’un dixième d’épha, n’est pas sacré.
רַב אָשֵׁי אָמַר: קוֹמֶץ בְּדַעְתָּא דְּכֹהֵן תַּלְיָא מִילְּתָא, וְכֹהֵן כִּי קָמֵיץ – אַעִשָּׂרוֹן קָא קָמֵיץ.
Rav Ashi dit : Ces questions ne présentent aucune difficulté, car en ce qui concerne le prélèvement de la poignée, la chose dépend de l’intention du prêtre. Et lorsque le prêtre prélève la poignée, il la prélève pour permettre le reste du dixième d’un épha, et non le reste de la demi-dîme superflue. Néanmoins, les deux autres moitiés ne peuvent pas être mangées, car il est impossible de savoir si la consommation de l’une ou de l’autre a été permise.