תָּנוּ רַבָּנַן: מֶלַח שֶׁעַל גַּבֵּי הָאֵבֶר – מוֹעֲלִין בּוֹ, שֶׁעַל גַּבֵּי הַכֶּבֶשׁ וְשֶׁבְּרֹאשׁוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ – אֵין מוֹעֲלִין בּוֹ. (ואמר) [אָמַר] רַב מַתְנָה: מַאי קְרָאָה? ״וְהִקְרַבְתָּם לִפְנֵי ה׳ וְהִשְׁלִיכוּ הַכֹּהֲנִים עֲלֵיהֶם מֶלַח וְהֶעֱלוּ אוֹתָם עֹלָה לַה׳״.
Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 6:4) : En ce qui concerne le sel qui se trouve sur le membre d’une offrande, celui qui en tire profit de celui-ci est passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré ; mais dans le cas du sel qui se trouve sur la rampe ou qui se trouve sur l’autel, celui qui en tire profit de celui-ci n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré. Et Rav Mattana a dit : Quel est le verset d’où l’on déduit que le sel trouvé sur un membre sacrificiel est soumis aux halakhot de la mauvaise utilisation d’un bien consacré ? Le verset déclare : « Et vous les sacrifierez devant le Seigneur, et les prêtres jetteront du sel sur eux, et ils les offriront en holocauste au Seigneur » (Ézéchiel 43:24). Dans ce verset, les membres, avec le sel, sont appelés un holocauste, et par conséquent le sel sur le membre est lui aussi soumis aux halakhot de la mauvaise utilisation d’un bien consacré.
תְּנַן הָתָם: עַל הַמֶּלַח וְעַל הָעֵצִים, שֶׁיְּהוּ הַכֹּהֲנִים נְאוֹתִין בָּהֶן. אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְקׇרְבָּנָם, אֲבָל לַאֲכִילָה – לָא.
En ce qui concerne la halakha selon laquelle le sel n’est pas soumis aux halakhot de l’usage abusif d’un bien consacré, nous avons appris dans une michna ailleurs (Shekalim 7:7) : Le tribunal a institué une ordonnance au sujet du sel et du bois dans le Temple, selon laquelle les prêtres peuvent en tirer profit. Shmuel dit : Ils ont enseigné seulement que les prêtres peuvent tirer profit du sel pour l’utiliser dans leurs offrandes, mais non pour le manger.
קָא סָלְקָא דַּעְתִּין, מַאי לְקׇרְבָּנָם – לִמְלוֹחַ קׇרְבָּנָם. לֶאֱכוֹל – אֲכִילַת קָדָשִׁים. הַשְׁתָּא לִמְלוֹחַ עוֹרוֹת קָדָשִׁים יָהֲבִינַן, לַאֲכִילַת קֳדָשִׁים לָא יָהֲבִינַן?
La Guemara commente : Il nous viendrait à l’esprit de dire : Que voulait dire Chmouel par l’expression : Pour l’usage de leurs offrandes ? Il voulait dire que les prêtres étaient autorisés à saler leurs offrandes personnelles. Et lorsque Chmouel déclare que, pour le fait de manger, il n’est pas permis aux prêtres de tirer profit du sel, il parle du fait d’ajouter du sel en mangeant la viande des animaux sacrificiels, par exemple les parts de l’offrande expiatoire et de l’offrande de culpabilité qui sont données aux prêtres. La Guemara conteste cette explication : Or, si nous donnons aux prêtres du sel pour saler les peaux des animaux sacrificiels qui leur sont données pour qu’ils les gardent, afin qu’ils puissent les traiter, est-il raisonnable de statuer que nous ne leur donnons pas de sel pour en ajouter lorsqu’ils mangent la viande des animaux sacrificiels ?
דְּתַנְיָא: נִמְצֵאתָ אַתָּה אוֹמֵר, בִּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת הַמֶּלַח נְתוּנָה: בְּלִשְׁכַּת הַמֶּלַח, וְעַל גַּבֵּי הַכֶּבֶשׁ, וּבְרֹאשׁוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ. בְּלִשְׁכַּת הַמֶּלַח – שֶׁשָּׁם מוֹלְחִין עוֹרוֹת קָדָשִׁים, עַל גַּבֵּי הַכֶּבֶשׁ – שֶׁשָּׁם מוֹלְחִים אֶת הָאֵבָרִים, בְּרֹאשׁוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ – שֶׁשָּׁם מוֹלְחִין הַקּוֹמֶץ וְהַלְּבוֹנָה וְהַקְּטוֹרֶת, וּמִנְחַת כֹּהֲנִים וּמִנְחַת כֹּהֵן מָשִׁיחַ וּמִנְחַת נְסָכִים, וְעוֹלַת הָעוֹף.
La Guemara explique sa difficulté : Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta 6:2) : Il ressort que tu dis que le sel est placé en trois endroits dans le Temple : dans la Chambre du Sel, et sur la rampe, et au sommet de l’autel. Il est placé dans la Chambre du Sel, car les prêtres y salaient les peaux des animaux sacrificiels qui leur sont données. Il est placé sur la rampe, car les prêtres y salaient les membres sacrificiels. Il est placé au sommet de l’autel, car les prêtres y salaient la poignée de l’offrande de farine, l’oliban, l’encens, l’offrande de farine des prêtres, l’offrande de farine du prêtre oint, l’offrande de farine qui accompagne les libations, et l’holocauste d’oiseau. De toute évidence, il était permis aux prêtres d’ajouter du sel à leurs portions de viande sacrificielle.
אֶלָּא מַאי לְקׇרְבָּנָם – לַאֲכִילַת קׇרְבָּנָם, וּמַאי לַאֲכִילָה – אֲכִילָה דְחוּלִּין.
La Guemara propose une explication différente de la déclaration de Shmuel : Plutôt, que voulait dire Shmuel par l’expression : Pour l’usage de leurs offrandes ? Il voulait dire qu’il est permis aux prêtres de ajouter du sel lorsqu’ils mangent la viande de leurs offrandes, par exemple les portions des sacrifices de culpabilité et des sacrifices expiatoires qui sont données aux prêtres, ainsi que lorsqu’ils mangent le reste de l’offrande de farine. Et que veut-on dire lorsque Shmuel déclare que pour le but de manger il n’est pas permis aux prêtres de tirer profit du sel ? Il fait référence à l’utilisation du sel dans le but de manger une nourriture non sacrée.
חוּלִּין, פְּשִׁיטָא! מַאי בָּעוּ הָתָם? אַף עַל גַּב דְּאָמַר מָר ״יֹאכְלוּ״, שֶׁיֹּאכְלוּ עִמָּהּ חוּלִּין וּתְרוּמָה כְּדֵי שֶׁתְּהֵא נֶאֱכֶלֶת עַל הַשּׂוֹבַע, אֲפִילּוּ הָכִי מֶלַח דְּקָדָשִׁים לָא יָהֲבִינַן לְהוּ.
La Guemara objecte : N’est-il pas évident que le sel ne doit pas être mangé avec de la nourriture non sacrée ? Que ferait donc de la nourriture non sacrée là-bas, dans la cour du Temple ? La Guemara répond : Même si le Maître dit dans la baraita que le verset énoncé au sujet de l’offrande de farine : « Et ce qui en restera, Aaron et ses fils le mangeront » (Lévitique 6:9), enseigne que les prêtres mangeront de la nourriture non sacrée et de la teruma avec le reste de l’offrande de farine afin que le reste de l’offrande de farine soit mangé de manière à ce que le prêtre soit rassasié lorsqu’il aura fini de la manger, démontrant que de la nourriture non sacrée peut être apportée dans la cour du Temple, malgré cela on ne leur donne pas de sel consacré.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ מַאי לְקׇרְבָּנָם – לִמְלוֹחַ, טַעְמָא דְּאַתְנִי בֵּית דִּין, הָא לָא אַתְנִי בֵּית דִּין – לָא? הַשְׁתָּא לְיִשְׂרָאֵל יָהֲבִינַן, לְכֹהֲנִים לָא יָהֲבִינַן?
Ravina dit à Rav Ashi : Il est également raisonnable d’expliquer que l’explication de Shmuel de la michna dans Shekalim est que l’ordonnance du tribunal permettait aux prêtres de manger le sel avec les aliments sacrificiels. Car, s’il te vient à l’esprit de dire : Que voulait dire Shmuel par l’expression : Pour usage dans leurs offrandes ? Il voulait dire que les prêtres étaient autorisés à saler leurs offrandes personnelles ; alors il faut extrapoler de la michna que la raison pour laquelle cela est permis est que le tribunal a stipulé qu’il en soit ainsi, mais si le tribunal n’avait pas stipulé cela, ce ne serait pas permis. Cela ne peut pas être, car maintenant que nous donnons du sel aux Israélites pour saler leurs offrandes, ne donnerions-nous pas du sel aux prêtres dans le même but ?
דְּתַנְיָא: יָכוֹל הָאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי מִנְחָה״ – יָבִיא מֶלַח מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ, כְּדֶרֶךְ שֶׁמֵּבִיא לְבוֹנָה מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ? וְדִין הוּא: נֶאֱמַר הָבֵיא מִנְחָה וְהָבֵיא מֶלַח, וְנֶאֱמַר הָבֵיא מִנְחָה וְהָבֵיא לְבוֹנָה, מָה לְבוֹנָה מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ – אַף מֶלַח מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ.
Comme il est enseigné dans une baraita, nous fournissons du sel pour les offrandes des Israélites : On aurait pu penser que celui qui dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de farine doit apporter du sel de chez lui, c’est-à-dire son propre sel, pour saler la poignée qui est brûlée sur l’autel, tout comme il apporte de l’encens de chez lui pour son offrande de farine. Et cela semblerait être une déduction logique : Il est dit dans la Torah qu’il faut apporter une offrande de farine, et il est dit qu’il faut apporter du sel, comme il est écrit : « Et tu assaisonneras de sel toute ton offrande de farine » (Lévitique 2:13) ; et il est dit qu’il faut apporter une offrande de farine, et il est dit qu’il faut apporter de l’encens. Par conséquent, de même que l’on apporte de l’encens de chez soi, comme il est écrit : « Et il mettra de l’encens dessus. Et il l’apportera aux fils d’Aaron, les prêtres » (Lévitique 2:1–2), de même, il faut apporter du sel de chez soi.
אוֹ כְּלָךְ לְדֶרֶךְ זוֹ: נֶאֱמַר הָבֵיא מִנְחָה וְהָבֵיא מֶלַח, וְנֶאֱמַר הָבֵיא מִנְחָה וְהָבֵיא עֵצִים – מָה עֵצִים מִשֶּׁל צִיבּוּר, אַף מֶלַח מִשֶּׁל צִיבּוּר!
Ou peut-être, prends cette voie : Il est dit dans la Torah qu’il faut apporter une offrande de grain et qu’il faut apporter du sel, et il est dit qu’il faut apporter une offrande de grain et qu’il faut apporter du bois, car l’offrande de grain ne peut pas être brûlée sur l’autel sans le bois. Par conséquent, de même que le bois provient des fonds communautaires, de même le sel proviendra des fonds communautaires.
נִרְאֶה לְמִי דּוֹמֶה, דָּנִין דָּבָר הַנּוֹהֵג בְּכׇל הַזְּבָחִים מִדָּבָר הַנּוֹהֵג בְּכׇל הַזְּבָחִים, וְאַל תּוֹכִיחַ לְבוֹנָה שֶׁאֵינָהּ נוֹהֶגֶת בְּכׇל הַזְּבָחִים.
La baraita continue : Voyons à quoi le sel est le plus semblable, c’est-à-dire quelle comparaison semble la plus raisonnable : Nous dérivons la halakha du sel, qui est une question qui s’applique à toutes les offrandes, de la halakha du bois, qui est elle aussi une question qui s’applique à toutes les offrandes. Et que la halakha de l’encens ne prouve pas le contraire, car elle ne s’applique pas à toutes les offrandes, mais seulement aux offrandes de farine.
אוֹ כְּלָךְ לְדֶרֶךְ זוֹ: דָּנִין דָּבָר הַבָּא עִמָּהּ בִּכְלִי אֶחָד, מִדָּבָר הַבָּא עִמָּהּ בִּכְלִי אֶחָד, וְאַל יוֹכִיחוּ עֵצִים שֶׁאֵינָן בָּאִין עִמָּהּ בִּכְלִי אֶחָד!
Ou, peut-être, prends cette voie : Nous dérivons la halakha du sel, qui est une chose qui accompagne l’offrande de farine dans un seul récipient, de la halakha de l’encens, qui est elle aussi une chose qui accompagne l’offrande de farine dans un seul récipient. Et que la halakha du bois ne serve pas de preuve du contraire, car il n’accompagne pas l’offrande de farine dans un seul récipient.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בְּרִית מֶלַח עוֹלָם הִוא״, וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר: ״מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּרִית עוֹלָם״, מָה לְהַלָּן מִשֶּׁל צִיבּוּר, אַף כָּאן מִשֶּׁל צִיבּוּר.
La baraita continue : Le verset déclare : « C’est une alliance perpétuelle de sel » (Nombres 18:19), et là-bas, au sujet des pains de proposition, il déclare : « C’est de la part des enfants d’Israël, une alliance perpétuelle » (Lévitique 24:8) ; Par conséquent, de même que l’expression écrite là-bas : « De la part des enfants d’Israël, une alliance perpétuelle » signifie que cela est apporté à partir de fonds communautaires, puisque les pains de proposition constituent une offrande communautaire, de même ici, le verset qui parle de l’alliance perpétuelle de sel signifie que le sel est apporté à partir de fonds communautaires. De toute évidence, le sel est fourni pour les offrandes des Israélites, et il doit de même être fourni pour les offrandes des prêtres. En conséquence, il n’aurait pas été nécessaire que le tribunal permette aux prêtres de saler leurs offrandes, et il faut donc comprendre que l’ordonnance du tribunal permettait aux prêtres d’utiliser du sel lorsqu’ils mangeaient des aliments sacrificiels.
אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי: הָכִי קָאָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְבֶן בּוּכְרִי.
Rav Mordekhai dit à Rav Ashi : Ceci est ce que Rav Sheisha, fils de Rav Idi, dit : La compréhension initiale de l’interprétation de la michna par Shmuel est correcte, c’est-à-dire que l’ordonnance du tribunal permettait aux prêtres de saler leurs offrandes ; et la décision de la michna n’est nécessaire que selon l’opinion de ben Bukhri, qui soutient que les prêtres ne sont pas tenus de contribuer un demi-shekel annuel pour l’achat des fournitures communautaires.
דִּתְנַן: אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, הֵעִיד בֶּן בּוּכְרִי בְּיַבְנֶה: כׇּל כֹּהֵן שֶׁשּׁוֹקֵל אֵינוֹ חוֹטֵא. אָמַר לוֹ רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי: לֹא כִי, אֶלָּא כׇּל כֹּהֵן שֶׁאֵינוֹ שׁוֹקֵל חוֹטֵא, אֶלָּא שֶׁהַכֹּהֲנִים דּוֹרְשִׁין מִקְרָא זֶה לְעַצְמָן:
Comme nous l’avons appris dans une michna (Shekalim 1:4) : Rabbi Yehouda a dit que ben Bukhri a témoigné à Yavné : Tout prêtre qui apporte son shekel n’est pas considéré comme un pécheur, bien qu’il ne soit pas obligé de le faire. Rabbi Yehouda a ajouté que Rabban Yoḥanan ben Zakkaï a dit à ben Bukhri : Ce n’est pas le cas ; au contraire, tout prêtre qui n’apporte pas son shekel est considéré comme un pécheur, car ils sont tenus par cette mitsva comme tous les autres Juifs. Mais les prêtres qui n’apportent pas le shekel interprètent ce verset à leur propre avantage afin de s’exempter de la mitsva.
״וְכׇל מִנְחַת כֹּהֵן כָּלִיל תִּהְיֶה לֹא תֵאָכֵל״, הוֹאִיל וְעוֹמֶר וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם וְלֶחֶם הַפָּנִים שֶׁלָּנוּ הִיא, הֵיאַךְ נֶאֱכָלִין?
Le verset déclare : « Et toute offrande de grain du prêtre sera entièrement consumée en fumée ; elle ne sera pas mangée » (Lévitique 6:16). Ces prêtres avancent ce qui suit : Puisque l’offrande du omer et les deux pains, c’est-à-dire l’offrande publique de deux pains faits du nouveau blé, apportée lors de la fête de Shavuot, et les pains de proposition placés sur la Table dans le Sanctuaire chaque Shabbat, qui sont toutes des offrandes de grain, sont à nous, alors, si nous contribuons des sicles, nous aurons une propriété partielle sur ces offrandes communautaires, puisqu’elles sont achetées avec les sicles. Comment, dès lors, peuvent-elles être mangées ? Elles seraient alors considérées comme des offrandes de grain des prêtres, qui doivent être entièrement brûlées.
וּלְבֶן בּוּכְרִי, כֵּיוָן דִּלְכַתְּחִילָּה לָא מִיחַיַּיב לְאֵיתוֹיֵי, כִּי מַיְיתֵי נָמֵי חוֹטֵא הוּא, דְּקָא מְעַיֵּיל חוּלִּין לָעֲזָרָה, דְּמַיְיתֵי וּמָסַר לְהוֹן לְצִיבּוּר.
La Guemara précise : Mais selon l’opinion de ben Bukhri, pourquoi un prêtre qui contribue un demi-shekel n’est-il pas considéré comme un pécheur ? Puisqu’il n’est pas tenu d’apporter cela ab initio, lorsqu’il apporte le demi-shekel, il est lui aussi un pécheur, puisqu’il provoque l’introduction d’un élément non sacré dans la cour du Temple . Il ne contribue pas le demi-shekel comme faisant partie de l’offrande communautaire, puisqu’il est exempté de cette obligation. Par conséquent, son don est le don d’un particulier, et une offrande communautaire ne peut pas être apportée au nom d’un particulier. Son don devrait invalider toutes les offrandes apportées à partir des fonds communautaires. La Guemara répond : Le prêtre apporte et transfère le demi-shekel à la communauté, de sorte qu’il est considéré comme faisant partie des fonds communautaires.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא:
La Guemara énonce la pertinence de l’opinion de ben Bukhri pour la déclaration de Shmuel : Selon l’opinion de ben Bukhri, il pourrait vous venir à l’esprit de dire que