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אַפֵּיק עֵצִים וְעַיֵּיל נְסָכִים, דְּתַנְיָא: אֲבָל הַיַּיִן וְהַדָּם וְהָעֵצִים וְהַקְּטֹרֶת אֵין טְעוּנִין מֶלַח.
La Guemara répond : Le bois est retiré de la baraita, et insère à sa place les libations de vin, enseignant qu’elles ne nécessitent pas l’ajout de sel. Comme il est enseigné dans une baraita : Mais le vin pour les libations et le sang, et le bois et l’encens, ne nécessitent pas de sel.
מַנִּי? אִי רַבִּי – קַשְׁיָא עֵצִים, אִי רַבָּנַן – קַשְׁיָא קְטֹרֶת.
La Guemara demande : Selon l’avis de qui est cette baraita ? Si vous dites qu’elle est conforme à l’avis de Rabbi Yehouda HaNassi, la décision de la baraita concernant le bois est difficile, car la baraita statue que le bois ne nécessite pas de sel, alors que Rabbi Yehouda HaNassi soutient que le bois nécessite du sel. Si vous dites que c’est l’avis des Sages, la décision de la baraita concernant l’encens est difficile, car ils ont enseigné dans la baraita à 20a que tout élément pour lequel un autre élément est nécessaire requiert du sel, et cela inclut l’encens, qui est brûlé avec du bois.
הַאי תַּנָּא הוּא, דְּתַנְיָא: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ – דָּבָר שֶׁמְּקַבֵּל טוּמְאָה, וְעוֹלֶה לָאִשִּׁים, וְיֶשְׁנוֹ עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן, אַף כׇּל דָּבָר הַמְקַבֵּל טוּמְאָה וְעוֹלֶה לָאִשִּׁים וְיֶשְׁנוֹ עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן.
La Guemara suggère : La baraitaest conforme à ce tanna suivant, qui explique le verset interprété dans la baraita d’une manière différente. Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : Le verset déclare : « Et toute ton offrande végétale, tu l’assaisonneras de sel » (Lévitique 2:13). De même que le détail spécifié, c’est-à-dire l’offrande végétale, est un élément susceptible d’impureté rituelle, et est apporté sur le feu de l’autel, et est sacrifié sur l’autel extérieur, de même aussi tout élément susceptible d’impureté rituelle, et est apporté sur le feu de l’autel, et est sacrifié sur l’autel extérieur requiert le salage.
יָצְאוּ עֵצִים – שֶׁאֵין מְקַבְּלִין טוּמְאָה, יָצְאוּ דָּם וָיַיִן – שֶׁאֵין עוֹלִים לָאִשִּׁים, יָצְאָה קְטֹרֶת – שֶׁאֵינָהּ עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן.
Par conséquent, le bois est exclu, car il n’est pas susceptible d’impureté rituelle. Le vin et le sang sont exclus, car ils ne sont pas apportés au feu de l’autel, mais plutôt aspergés sur le coin de l’autel. L’encens est exclu, car il est offert non sur l’autel extérieur, mais plutôt sur l’autel intérieur.
אֶלָּא טַעְמָא דְּמַעֲטֵיהּ קְרָא לְדָם, הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא דָּם לִיבְעֵי מֶלַח? כֵּיוָן דְּמַלְחֵיהּ נָפֵיק לֵיהּ מִתּוֹרַת דָּם, דְּאָמַר זְעֵירִי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: דָּם שֶׁבִּישְּׁלוֹ אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו, וְרַב יְהוּדָה אָמַר זְעֵירִי: דָּם שֶׁמְּלָחוֹ אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו.
La Guemara demande : Mais comment se peut-il que, selon tous les avis, la raison pour laquelle le sang ne nécessite pas de salage soit que le verset a exclu le sang, indiquant que sans cela, je dirais que le sang nécessite du sel ? Une fois que l’on sale le sang, il sort de la catégorie du sang, comme Ze’eiri dit que Rabbi Ḥanina dit : En ce qui concerne le sang que l’on a cuit, on ne transgresse pas l’interdit de consommer du sang en le buvant, puisqu’il n’a plus le statut de sang apte à être présenté sur l’autel. Et Rav Yehuda dit que Ze’eiri dit : En ce qui concerne le sang que l’on a salé, on ne transgresse pas un interdit en le buvant, puisque le sang salé a le statut de sang cuit.
וְרַב יְהוּדָה דִּידֵיהּ אָמַר: אֵבָרִים שֶׁצְּלָאָן וְהֶעֱלָן, אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם ״לְרֵיחַ נִיחוֹחַ״.
Et de même, Rav Yehuda lui-même dit : En ce qui concerne les membres d’un holocauste que l’on a d’abord rôtis puis ensuite fait monter sur l’autel, ils ne constituent pas l’accomplissement de l’exigence du verset selon laquelle une offrande doit être « une odeur agréable au Seigneur » (Exode 29:25).
מַהוּ דְּתֵימָא: מִישְׁדֵּא בַּהּ מַשֶּׁהוּ לְמִצְוָה בְּעָלְמָא – קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Il est encore nécessaire de déduire que le sang ne nécessite pas de sel, de peur que tu ne dises que le prêtre devrait saupoudrer n’importe quelle quantité de sel, même une quantité infime, sur le sang, simplement pour l’accomplissement de la mitsva, car une telle quantité ne rendrait pas le sang comme cuit. Pour écarter cela, le verset nous enseigne que le sang ne nécessite aucune application de sel.
גּוּפָא, אָמַר זְעֵירִי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: דָּם שֶׁבִּישְּׁלוֹ אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו. יָתֵיב רָבָא וְקָא אָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא, אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: הִקְפָּה אֶת הַדָּם וַאֲכָלוֹ, אוֹ שֶׁהִמְחָה אֶת הַחֵלֶב וּגְמָעוֹ – חַיָּיב.
§ La Guemara discute la question elle-même : Ze’eiri dit que Rabbi Ḥanina dit : En ce qui concerne du sang que l’on a cuit, on ne transgresse pas une interdiction en le buvant. Rava était assis et énonçait cette halakha. Abaye souleva une objection contre lui à partir d’une baraita (Tosefta, Karetot 2:19) : Si quelqu’un a caillé du sang et l’a consommé, ou dans un cas où quelqu’un a fait fondre de la graisse interdite et l’a avalée, bien qu’il en ait changé la forme, il est passible. Cela démontre que même après que sa forme a été modifiée, le statut du sang demeure inchangé.
לָא קַשְׁיָא, כָּאן שֶׁהִקְפָּה בָּאוּר, כָּאן שֶׁהִקְפָּה בַּחַמָּה. בְּאוּר – לָא הָדַר, בַּחַמָּה – הָדַר.
Rava répondit : Cela n’est pas difficile, car ici, la déclaration de Ze’eiri se rapporte à un cas où il a caillé le sang au moyen du feu, tandis que là-bas, dans le cas de la baraita, il a caillé le sang au moyen du soleil. Le sang caillé au moyen du feu ne peut pas revenir à son état antérieur, donc on n’en est pas responsable, tandis que le sang caillé au moyen du soleil peut revenir à son état antérieur, donc on en est responsable.
בַּחַמָּה נָמֵי לֵימָא: הוֹאִיל וְאִידְּחִי אִידְּחִי, דְּהָא בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי מָנִי מֵרַבִּי יוֹחָנָן: דָּם שֶׁקָּרַשׁ וַאֲכָלוֹ, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: הוֹאִיל וְנִדְחָה יִדָּחֶה. אִישְׁתִּיק.
Abaye objecta : Mais même lorsque le sang se fige par l’effet du soleil, disons que, puisqu’il a été disqualifié pour être présenté sur l’autel, il a été disqualifié, c’est-à-dire exclu, de l’interdiction de consommer du sang ; comme Rabbi Mani demanda à Rabbi Yoḥanan : En ce qui concerne du sang qui s’est coagulé et que quelqu’un a mangé, quelle est la halakha ? Rabbi Yoḥanan répondit : Il n’est pas passible ; puisqu’il a été disqualifié pour être présenté sur l’autel, qu’il soit disqualifié de l’interdiction de consommer du sang. Rava garda le silence et n’avait pas de réponse.
אֲמַר לֵיהּ: דִּלְמָא וַדַּאי, כָּאן בְּחַטָּאוֹת הַחִיצוֹנִיּוֹת, כָּאן בְּחַטָּאוֹת הַפְּנִימִיּוֹת!
Abaye lui dit : Peut-être qu’ici la baraita fait certainement référence au sang des offrandes expiatoires extérieures, qui est aspergé sur l’autel extérieur dans la cour du Temple, tandis que là-bas Ze’eiri fait référence au sang des offrandes expiatoires intérieures, qui est aspergé à l’intérieur du Sanctuaire.
אֲמַר, אַדְכַּרְתַּן מִילְּתָא דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: דָּם שֶׁקָּרַשׁ בְּחַטָּאוֹת וַאֲכָלוֹ – חַיָּיב, ״וְלָקַח וְנָתַן״ אָמַר רַחֲמָנָא, בַּר לְקִיחָה וּנְתִינָה הוּא. בְּחַטָּאוֹת הַפְּנִימִיּוֹת וַאֲכָלוֹ – פָּטוּר, ״וְטָבַל וְהִזָּה״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהַאי לָאו בַּר טְבִילָה וְהַזָּאָה הוּא.
Rava dit à celui-ci : Tu m’as rappelé une question, comme le dit Rabbi Ḥisda : En ce qui concerne le sang qui s’est coagulé, s’il s’agit du sang des offrandes expiatoires extérieures et que quelqu’un l’a mangé, il est passible, car le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Et le prêtre prendra du sang de l’offrande expiatoire avec son doigt, et le mettra sur les cornes de l’autel de l’holocauste » (Lévitique 4:25), et le sang coagulé convient pour être pris et placé, car on peut prendre le sang coagulé et le placer sur l’autel. En revanche, s’il s’agit du sang des offrandes expiatoires intérieures et que quelqu’un l’a mangé, il est exempt, car le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Et le prêtre trempera son doigt dans le sang, et fera l’aspersion du sang » (Lévitique 4:6), et ce sang coagulé ne convient pas pour tremper et faire l’aspersion.
וְרָבָא דִּידֵיהּ אָמַר: אֲפִילּוּ בְּחַטָּאוֹת הַפְּנִימִיּוֹת וַאֲכָלוֹ – חַיָּיב, הוֹאִיל וּכְנֶגְדּוֹ רָאוּי בְּחַטָּאוֹת הַחִיצוֹנוֹת. אָמַר רַב פָּפָּא: הִלְכָּךְ דָּם חֲמוֹר שֶׁקָּרַשׁ וַאֲכָלוֹ – חַיָּיב, הוֹאִיל וּכְנֶגְדּוֹ רָאוּי בְּחַטָּאוֹת הַחִיצוֹנוֹת.
Et Rava lui-même dit : Même s’il s’agissait du sang des offrandes expiatoires intérieures et que quelqu’un en mangeait, il est passible, puisque du sang correspondant à ce sang est apte à être placé sur l’autel dans le cas des offrandes expiatoires extérieures. Rav Pappa dit : Par conséquent, selon le même raisonnement, dans le cas du sang d’un âne qui s’est coagulé et que quelqu’un en a mangé, il est passible, malgré le fait que le sang d’un âne n’est pas apte à être apporté comme offrande, puisque du sang correspondant à ce sang est apte à être placé sur l’autel dans le cas des offrandes expiatoires extérieures.
אָמַר רַב גִּידֵּל, אָמַר זְעֵירִי: דָּם, בֵּין לַח בֵּין יָבֵשׁ, חוֹצֵץ. מֵיתִיבִי: הַדָּם וְהַדְּיוֹ וְהַדְּבַשׁ וְהֶחָלָב, יְבֵשִׁין – חוֹצְצִין, לַחִין – אֵינָן חוֹצְצִין. לָא קַשְׁיָא, הָא דְּסָרֵיךְ, הָא דְּלָא סָרֵיךְ.
Dans le contexte des halakhot du sang, Rav Giddel dit que Ze’eiri dit : Le sang, qu’il soit humide ou sec, fait interposition pendant l’immersion rituelle. La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita (Tosefta, Mikvaot 6:9) : En ce qui concerne le sang, l’encre, le miel ou le lait sur la peau d’une personne, lorsqu’ils sont secs, ils font interposition pendant l’immersion ; mais lorsqu’ils sont humides, ils ne font pas interposition. La Guemara explique : Ce n’est pas difficile ; cette déclaration de Rav Giddel se rapporte à un cas le sang adhère à la peau, car il a commencé à coaguler et fait donc interposition. Cette baraita se rapporte à un cas le sang n’a pas adhéré et ne fait donc pas interposition.
״תִּמְלָח״, לְמַאי אֲתָא? לְכִדְתַנְיָא: ״בַּמֶּלַח״ – יָכוֹל תְּבוֹנֵהוּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תִּמְלָח״. אִי ״תִּמְלָח״ – יָכוֹל בְּמֵי מֶלַח? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בַּמֶּלַח״.
§ La Guemara revient à son interprétation du verset : « Et toute ton offrande de farine, tu l’assaisonneras avec du sel » (Lévitique 2:13), et demande : Dans quel but vient l’expression « tu l’assaisonneras » ? La Guemara répond : Cela est écrit pour ce qui est enseigné dans une baraita : Si le verset avait déclaré seulement : Et toute ton offrande de farine sera avec du sel, on pourrait penser que la halakha est tevonehu, un terme qui sera expliqué dans la Guemara. C’est pourquoi le verset déclare : « tu l’assaisonneras ». Inversement, si le verset avait déclaré seulement : « tu l’assaisonneras », on pourrait penser que cette obligation peut être accomplie au moyen de l’ajout d’eau salée. C’est pourquoi le verset déclare « avec du sel ».
״וְלֹא תַשְׁבִּית מֶלַח״ – הָבֵא מֶלַח שֶׁאֵינָהּ שׁוֹבֶתֶת, וְאֵיזוֹ זוֹ? מֶלַח סְדוֹמִית. וּמִנַּיִן שֶׁאִם לֹא מָצָא מֶלַח סְדוֹמִית שֶׁמֵּבִיא מֶלַח אִיסְתְּרוֹקָנִית? תַּלְמוּד לוֹמַר ״תַּקְרִיב״ – ״תַּקְרִיב״ כׇּל שֶׁהוּא, ״תַּקְרִיב״ מִכׇּל מָקוֹם, ״תַּקְרִיב״ וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת, ״תַּקְרִיב״ וַאֲפִילּוּ בְּטוּמְאָה.
La suite du verset : « Et tu ne retrancheras pas [tashbit] le sel de ton offrande de farine », enseigne que l’on doit apporter du sel qui ne cesse jamais [shovetet], c’est-à-dire qu’on en trouve continuellement. Et quel type de sel est-ce ? Il s’agit du sel de Sodome. Et d’où est-il déduit que si l’on n’a pas trouvé de sel de Sodome, on doit apporter du sel d’istrokanit, extrait de la roche ? Le verset déclare immédiatement après : « Avec toutes tes offrandes tu offriras du sel » (Lévitique 2:13), afin de souligner que tu dois offrir n’importe quel type de sel ; tu dois offrir du sel de n’importe quel endroit, même d’un lieu situé hors d’Eretz Yisrael ; tu dois offrir du sel même le Chabbat ; et tu dois offrir du sel même en état d’impureté rituelle.
מַאי ״תְּבוֹנֵהוּ״? אָמַר רַבָּה בַּר עוּלָּא: הָכִי קָאָמַר, יָכוֹל יִתְבּוֹנֶנּוּ כְּתֶבֶן בְּטִיט. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי הָכִי, ״יִתְבּוֹנֶנּוּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: יָכוֹל יַעֲשֶׂנּוּ כְּבִנְיָן. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִי הָכִי, ״יִבְנֶנּוּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אֶלָּא אָמַר רָבָא: יָכוֹל תְּבוּנֵהוּ.
La Guemara précise : Quel est le sens du terme tevonehu ? Rabba bar Ulla a dit : Voici ce que la baraitaveut dire : On aurait pu penser qu’il faut y mélanger [yitabonenu] de grandes quantités de sel, tout comme on mélange de la paille [teven] à l’argile. Abaye lui a dit : Si c’était le cas, la baraitaaurait dû dire : Yitabonenu, et non tevonehu. Au contraire, Abaye a dit : la baraita dit qu’on aurait pu penser qu’il faut façonner l’ajout de sel tout comme on construit un bâtiment [binyan], en ajoutant couche après couche. Rava lui a dit : Si c’était le cas, la baraitaaurait dû dire : Qu’il le construise [yivnenu] et non tevonehu. Au contraire, Rava a dit : la baraita énonce : On aurait pu penser tevonehu.
מַאי ״תְּבוּנֵהוּ״? אָמַר רַב אָשֵׁי: יָכוֹל יִתֵּן בּוֹ טַעַם כְּבִינָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תִּמְלָח״. כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה? מֵבִיא הָאֵבֶר וְנוֹתֵן עָלָיו מֶלַח, וְחוֹזֵר וְהוֹפְכוֹ וְנוֹתֵן עָלָיו מֶלַח, וּמַעֲלֵהוּ.
La Guemara demande : Que signifie tevonehu ? Rav Ashi a dit : On aurait pu penser qu’il faut imprégner toute l’offrande du goût du sel, de même que l’intelligence [bina] imprègne une personne de sagesse. Pour écarter cela, le verset déclare : « Tu assaisonneras ». Comment agit-il ? Il apporte le membre qui doit être sacrifié sur l’autel et y applique du sel, puis le retourne et y applique de nouveau du sel, et le fait monter sur l’autel.
אָמַר אַבָּיֵי: וְכֵן לִקְדֵירָה.
Abaye dit : Et on agit de manière similaire avant de mettre de la viande dans une marmite. Si l’on souhaite cuire de la viande et qu’il faut la saler afin d’en extraire le sang, il suffit d’appliquer du sel sur les deux côtés et de la laisser reposer jusqu’à ce que le sang s’écoule. Ensuite, après l’avoir lavée, la viande est prête à être cuite et consommée.

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