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הַכֹּהֲנִים״ – מִקְרָא נִדְרָשׁ לְפָנָיו וּלְאַחֲרָיו.
les prêtres,” le verset est interprété comme se rapportant à la question qui le précède et à la question qui le suit. Avant de mentionner les prêtres, le verset énonce la halakha du versement de l’huile sur l’offrande de farine, et après avoir mentionné les prêtres, il énonce la halakha du retrait de la poignée. Par conséquent, un prêtre est requis pour chacun de ces rites.
וְסָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן מִקְרָא נִדְרָשׁ לְפָנָיו וּלְאַחֲרָיו? וְהָתַנְיָא: ״וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדַּם הַחַטָּאת בְּאֶצְבָּעוֹ וְנָתַן עַל קַרְנֹת הַמִּזְבֵּחַ״, ״בְּאֶצְבָּעוֹ וְלָקַח״ – מְלַמֵּד שֶׁלֹּא תְּהֵא קַבָּלָה אֶלָּא בְּיָמִין, ״בְּאֶצְבָּעוֹ וְנָתַן״ – מְלַמֵּד שֶׁלֹּא תְּהֵא נְתִינָה אֶלָּא בְּיָמִין.
La Guemara remet en question cette explication : Et Rabbi Shimon soutient-il qu’un verset est interprété comme se rapportant à ce qui le précède et à ce qui le suit ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Le prêtre prendra du sang de l’offrande expiatoire avec son doigt et le mettra sur les cornes de l’autel » (Lévitique 4:34). L’expression « avec son doigt » est interprétée comme se rapportant à l’expression « et le prêtre prendra ». Cela enseigne que la réception du sang doit être effectuée uniquement avec la main droite, car le terme « doigt », lorsqu’il est énoncé dans le contexte des rites sacrificiels, renvoie toujours au doigt de la main droite. L’expression « avec son doigt » est également interprétée comme se rapportant à l’expression « et le mettra ». Cela enseigne que l’application du sang sur l’autel doit être effectuée uniquement avec la main droite.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: וְכִי נֶאֱמַר ״יָד״ בְּקַבָּלָה? הוֹאִיל וְלֹא נֶאֱמַר ״יָד״ בְּקַבָּלָה, קִיבֵּל בִּשְׂמֹאל – כָּשֵׁר.
La baraita continue : Rabbi Shimon a dit : Mais le terme main est-il énoncé au sujet de la collecte du sang ? Puisque le terme main n’est pas énoncé au sujet de la collecte du sang, mais seulement au sujet de l’application du sang, alors même si le prêtre a recueilli le sang avec sa main gauche, l’offrande est valide.
וְאָמַר אַבָּיֵי: בְּמִקְרָא נִדְרָשׁ לְפָנָיו וּלְאַחֲרָיו קָא מִיפַּלְגִי (וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: לְאַחֲרָיו נִדְרָשׁ, וּלְפָנָיו אֵין נִדְרָשׁ).
Et Abaye dit : Rabbi Shimon et les Sages sont en désaccord quant à la question de savoir si un verset est interprété comme se rapportant à l’élément qui le précède et à l’élément qui le suit. Les Sages soutiennent que l’expression « avec son doigt » se rapporte à la fois à l’expression « et le prêtre prendra », qui la précède, et à l’expression « et il le mettra », qui la suit. Et Rabbi Shimon soutient qu’un verset est interprété comme se rapportant à l’élément qui le suit, mais n’est pas interprété comme se rapportant à l’élément qui le précède. Dans ce cas, l’opinion de Rabbi Shimon selon laquelle le versement de l’huile doit être effectué par un prêtre ne peut plus être attribuée à l’opinion selon laquelle l’expression « les fils d’Aaron, les prêtres » doit être interprétée comme se rapportant à la description du versement de l’huile qui la précède.
אֶלָּא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן: ״וֶהֱבִיאָהּ״ – וָי״ו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן.
Au contraire, tel est le raisonnement de Rabbi Shimon : Le verset déclare : « Il versera de l’huile dessus et mettra de l’encens dessus. Et il l’apportera aux fils d’Aaron, les prêtres » (Lévitique 2:1–2). Il applique donc le principe selon lequel la conjonction « et », représentée par la lettre vav, ajoute à l’élément précédent, démontrant que le rite du versement de l’huile doit être accompli par les fils d’Aaron, les prêtres.
וְסָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן וָיו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן? אֶלָּא מֵעַתָּה, דִּכְתִיב: ״וְשָׁחַט אֶת בֶּן הַבָּקָר וְהִקְרִיבוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֶת הַדָּם וְזָרְקוּ אֶת הַדָּם״, מִקַּבָּלָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהוּנָּה, מְלַמֵּד עַל שְׁחִיטָה שֶׁכְּשֵׁירָה בְּזָר; אִי לְרַבִּי שִׁמְעוֹן וָיו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן, שְׁחִיטָה הָכִי נָמֵי בְּזָר תְּהֵא פְּסוּלָה!
La Guemara demande : Mais Rabbi Shimon soutient-il que la lettre vav ajoute à la question précédente ? Si tel est le cas, alors cela poserait une difficulté au sujet de ce qui est écrit : « Et il égorgera le taureau devant le Seigneur, et les fils d’Aaron, les prêtres, présenteront le sang et aspergeront le sang » (Lévitique 1:5). Les Sages en déduisent qu’à partir de l’étape de l’offrande du sang, qui commence par la collecte du sang, et au-delà, c’est la mitzva exclusivement des membres de la prêtrise. Par déduction, cela enseigne que l’égorgement de l’offrande, qui est effectué plus tôt, est valide lorsqu’il est effectué par un non-prêtre. Si, selon l’opinion de Rabbi Shimon, la lettre vav ajoute à la question précédente, si l’égorgement de l’offrande est effectué par un non-prêtre, il devrait également être invalide.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״וְסָמַךְ ... וְשָׁחַט״, מָה סְמִיכָה בְּזָרִים – אַף שְׁחִיטָה בְּזָרִים.
La Guemara répond : Là-bas, en ce qui concerne l’abattage d’une offrande, c’est différent, car plus tôt le verset déclare : « Et il posera ses mains sur la tête de l’holocauste ; et cela sera agréé pour lui afin de faire expiation pour lui. Et il abattra le taureau devant le Seigneur » (Lévitique 1:4–5), associant l’imposition des mains sur la tête d’une offrande, qui est effectuée par le propriétaire de l’animal, à l’abattage de l’offrande. Par conséquent, de même que l’imposition des mains sur l’offrande est effectuée par des non-prêtres, de même l’abattage de l’offrande est effectué par des non-prêtres.
אִי: מָה סְמִיכָה בִּבְעָלִים, אַף שְׁחִיטָה בִּבְעָלִים? הָהוּא לָא מָצֵית אָמַרְתָּ, קַל וָחוֹמֶר: וּמָה זְרִיקָה דְּעִיקַּר כַּפָּרָה – לָא בָּעֲיָא בְּעָלִים, שְׁחִיטָה דְּלָאו עִיקַּר כַּפָּרָה – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן.
La Guemara demande : Si l’on trouve une juxtaposition entre l’imposition des mains et l’abattage des animaux, pourquoi ne pas dire aussi que, de même que l’imposition des mains sur l’offrande est effectuée uniquement par le propriétaire de l’animal, de même l’abattage de l’offrande ne peut être effectué que par le propriétaire de l’animal ? La Guemara répond : On ne peut pas dire cela, en raison d’une inférence a fortiori tirée de la halakha de l’aspersion du sang : Et de même que l’aspersion du sang, qui est le rite essentiel permettant à celui qui apporte l’offrande d’obtenir l’expiation, ne requiert pas que le propriétaire l’accomplisse, puisque les prêtres accomplissent ce rite en son nom, en ce qui concerne l’abattage de l’offrande, qui n’est pas le rite essentiel permettant à celui qui apporte l’offrande d’obtenir l’expiation, n’est-il pas d’autant plus évident qu’il n’a pas besoin d’être effectué par le propriétaire ?
וְכִי תֵּימָא, אֵין דָּנִין אֶפְשָׁר מִשֶּׁאִי אֶפְשָׁר, גַּלִּי רַחֲמָנָא בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים: ״וְשָׁחַט אֶת פַּר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לוֹ״, מִכְּלָל דִּשְׁחִיטָה בְּעָלְמָא לָא בָּעֵינַן בְּעָלִים.
Et si tu disais qu’on ne peut pas déduire le possible de l’impossible, et que le propriétaire ne peut pas asperger le sang puisqu’il n’est pas prêtre, mais qu’il peut néanmoins être tenu d’abattre l’animal, puisque ce rite peut être accompli par un non-prêtre, le Miséricordieux a révélé dans la Torah dans le contexte du service de Yom Kippour au sujet du Grand Prêtre : "Et il abattra le taureau de l’offrande expiatoire qui est pour lui-même" (Lévitique 16:11). Par inférence, du fait que le verset précise qu’ici le Grand Prêtre, qui est le propriétaire de l’offrande, doit effectuer l’abattage, il est clair qu’en général l’abattage ne requiert pas la participation du propriétaire.
אָמַר רַב: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״תּוֹרָה״ וְ״חוּקָּה״, אֵינוֹ אֶלָּא לְעַכֵּב. קָא סָלְקָא דַּעְתִּין תַּרְתֵּי בָּעֲיָא, כְּדִכְתִיב: ״זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה״.
§ À propos de la liste de la michna des rites qui ne sont pas indispensables pour l’offrande de farine, la Guemara explique que Rav dit : En ce qui concerne tout rite sacrificiel les termes loi et statut sont énoncés, ils sont énoncés uniquement pour enseigner que l’absence de l’accomplissement de ce rite invalide l’offrande. La Guemara commente : Il nous vient à l’esprit de dire que les deux termes sont tous deux requis pour que ce principe s’applique, comme il est écrit au sujet d’une génisse rousse : "Ceci est le statut de la loi" (Nombres 19:2).
(סִימָן: נת״ץ יקמ״ל.)
Avant de poursuivre sa discussion de ce principe, la Guemara présente un moyen mnémotechnique pour les questions qui suivent : Nun, tav, tzadi ; yod, kuf, mem, lamed. Ils représentent : naziréen ; offrande de remerciement [toda] ; lépreux [metzora] ; Yom Kippour ; offrandes [korbanot] ; offrande de farine [minḥa] ; pains de proposition [leḥem hapanim].
וַהֲרֵי נָזִיר, דְּלָא כְּתִיבָא בֵּיהּ אֶלָּא תּוֹרָה, וְאָמַר רַב: תְּנוּפָה בְּנָזִיר מְעַכְּבָא! שָׁאנֵי הָתָם, כֵּיוָן דִּכְתִיב ״כֵּן יַעֲשֶׂה״, כְּמַאן דִּכְתִיבָא בְּהוּ חוּקָּה דָּמֵי.
La Guemara demande : Mais qu’en est-il de l’offrande d’un nazir, au sujet de laquelle il n’est écrit que « loi », comme le verset l’énonce : « Telle est la Torah du nazir qui fait un vœu, et de son offrande à l’Éternel pour son naziréat, outre ce que ses moyens lui permettent ; selon le vœu qu’il fait, ainsi devra-t-il faire selon la Torah de son naziréat » (Nombres 6:21), et pourtant Rav dit que l’absence du balancement de l’offrande par un nazir invalide l’offrande ? La Guemara répond : Là, c’est différent, puisqu’il est écrit dans la suite du verset : « Ainsi devra-t-il faire », et par conséquent cela est considéré comme si le terme statut était écrit à son sujet.
הֲרֵי תּוֹדָה, דְּלָא כְּתִיבָא בֵּיהּ אֶלָּא תּוֹרָה, וּתְנַן: אַרְבָּעָה שֶׁבַּתּוֹדָה מְעַכְּבִין זֶה אֶת זֶה. שָׁאנֵי תּוֹדָה דְּאִיתַּקַּשׁ לְנָזִיר, דִּכְתִיב: ״עַל זֶבַח תּוֹדַת שְׁלָמָיו״, וְאָמַר מָר: ״שְׁלָמָיו״ לְרַבּוֹת שַׁלְמֵי נָזִיר.
La Guemara demande : Mais qu’en est-il de l’offrande de remerciement, au sujet de laquelle il n’est écrit que « loi », comme le dit le verset : « Telle est la loi du sacrifice des offrandes de paix » (Lévitique 7:11), et nous apprenons dans une michna (27a) que, concernant les quatre types de pains qui accompagnent l’offrande de remerciement, le fait de ne pas apporter chacun d’eux empêche l’accomplissement de la mitsva avec les autres ? La Guemara répond : L’offrande de remerciement est différente, puisqu’elle est juxtaposée dans la Torah à l’offrande d’un naziréen ; comme il est écrit dans un verset décrivant l’offrande de remerciement : « Avec le sacrifice de ses offrandes de paix pour remerciement » (Lévitique 7:13), au lieu de dire simplement : Le sacrifice de son offrande de remerciement. Et le Maître dit : Le terme « ses offrandes de paix » sert à inclure les pains de l’offrande de paix du naziréen, afin d’enseigner que les mêmes halakhot s’appliquent aux deux.
וַהֲרֵי מְצוֹרָע, דְּלָא כְּתִיב בֵּיהּ אֶלָּא תּוֹרָה, וּתְנַן: אַרְבָּעָה מִינִין שֶׁבַּמְּצוֹרָע מְעַכְּבִין זֶה אֶת זֶה! שָׁאנֵי הָתָם, כֵּיוָן דִּכְתִיב ״זֹאת תִּהְיֶה תּוֹרַת הַמְּצֹרָע״, כְּמַאן דִּכְתִיב בֵּיהּ חוּקָּה דָּמֵי.
La Guemara demande : Mais qu’en est-il de l’offrande d’un lépreux, au sujet de laquelle il est écrit seulement « Torah », comme le verset l’énonce : « Telle sera la Torah du lépreux » (Lévitique 14:2), et nous apprenons dans une michna (27a) qu’en ce qui concerne les quatre espèces qui sont utilisées dans le processus de purification du lépreux, à savoir le cèdre, l’hysope, la laine écarlate et les oiseaux, le fait de ne pas apporter chacune d’elles empêche l’accomplissement de la mitsva avec les autres ? La Guemara répond : Là, c’est différent, puisqu’il est écrit : « Telle sera la Torah du lépreux ». En raison de l’insistance supplémentaire du terme « sera », cela est considéré comme si le terme statut avait été écrit à son sujet.
וַהֲרֵי יוֹם הַכִּפּוּרִים, דְּלָא כְּתִיב בֵּיהּ אֶלָּא חוּקָּה, וּתְנַן: שְׁנֵי שְׂעִירֵי יוֹם הַכִּפּוּרִים מְעַכְּבִין זֶה אֶת זֶה, אֶלָּא: אוֹ תּוֹרָה אוֹ חוּקָּה.
La Guemara demande : Mais qu’en est-il de Yom Kippour, au sujet duquel il est écrit seulement « statut », comme le dit le verset : « Et cela sera pour vous un statut perpétuel » (Lévitique 16:29), et nous apprenons dans une michna (27a) qu’en ce qui concerne les deux boucs de Yom Kippour, l’absence de chacun des boucs empêche l’accomplissement de la mitsva avec l’autre ? Plutôt, il faut dire que Rav voulait signifier que partout où soit le terme loi soit le terme statut est employé, cela indique que le rite constitue une exigence indispensable.
וַהֲרֵי שְׁאָר קׇרְבָּנוֹת, דִּכְתִיב בְּהוּ תּוֹרָה, וְלָא מְעַכְּבִי? תּוֹרָה בָּעֲיָא חוּקָּה, וְחוּקָּה לָא בָּעֲיָא תּוֹרָה.
La Guemara remet en question cette compréhension de la déclaration de Rav : Mais qu’en est-il des autres offrandes, puisque le terme « Torah » est écrit à leur sujet, et pourtant le fait de ne pas accomplir tous leurs différents rites n’invalide pas ces offrandes ? Le verset déclare : « Telle est la Torah de l’holocauste, de l’offrande végétale, du sacrifice expiatoire, du sacrifice de culpabilité, de l’offrande d’investiture et du sacrifice des offrandes de paix » (Lévitique 7:37). La Guemara répond : Lorsque le terme Torah apparaît, il est encore nécessaire que le terme statut apparaisse, afin d’enseigner que le fait de ne pas accomplir les rites invalide l’offrande. Mais lorsque le terme statut apparaît, il n’est pas nécessaire que le terme Torah apparaisse également. Le terme statut suffit.
וְהָא תּוֹרָה וְחוּקָּה קָא אָמַר, הָכִי קָאָמַר: אַף עַל גַּב דִּכְתִיב תּוֹרָה, אִי כְּתִיבָא חוּקָּה – אִין, וְאִי לָא – לָא.
La Guemara remet en question cette explication : Mais Rav ne dit-il pas : Partout où apparaissent les termes loi et statut ? Apparemment, les deux sont nécessaires pour que son principe s’applique. La Guemara répond : Voici ce que Rav veut dire : Même dans un contexte le terme loi est écrit, si le terme statut est écrit également, alors oui, le fait de ne pas accomplir les rites invalide l’offrande ; mais si le terme statut n’accompagne pas le terme loi, alors le fait de ne pas accomplir les rites n’invalide pas l’offrande.
וַהֲרֵי מִנְחָה, דִּכְתִיב בָּהּ חוּקָּה, וְאָמַר רַב: כׇּל מָקוֹם שֶׁהֶחְזִיר הַכָּתוּב בְּתוֹרַת מִנְחָה אֵינוֹ אֶלָּא לְעַכֵּב, הֶחְזִיר – אִין, לֹא הֶחֱזִיר – לָא.
La Guemara remet en question cette explication : Mais qu’en est-il de l’offrande de farine, puisque le terme « statut » est écrit à son sujet, comme le dit le verset : « Tout mâle parmi les fils d’Aaron pourra en manger, comme un statut perpétuel » (Lévitique 6:11), et pourtant Rav dit : En ce qui concerne tout rite sacrificiel de la loi de l’offrande de farine que le verset répète, puisque les détails de l’offrande de farine sont exposés dans Lévitique, chapitre 2, puis de nouveau dans Lévitique, chapitre 6, cela est répété uniquement pour enseigner que l’omission de ce rite invalide l’offrande ? Cela ne démontre-t-il pas que là où le verset a répété le commandement, alors oui, l’omission du rite invalide l’offrande ; mais si le verset ne l’a pas répété, alors l’omission du rite n’invalide pas l’offrande, que le terme « statut » apparaisse ou non ?
שָׁאנֵי הָתָם, דְּכִי כְּתִיבָא חוּקָּה – אַאֲכִילָה כְּתִיבָא.
La Guemara répond : Là, c’est différent, car lorsque le terme statut est écrit, il est écrit au sujet de la consommation de l’offrande de farine, et non au sujet des rites sacrificiels.
וַהֲרֵי לֶחֶם הַפָּנִים, דְּכִי כְּתִיבָא חוּקָּה אַאֲכִילָה כְּתִיבָא, וּתְנַן: שְׁנֵי סְדָרִים מְעַכְּבִין זֶה אֶת זֶה, שְׁנֵי בָּזִיכִין מְעַכְּבִין זֶה אֶת זֶה, הַסְּדָרִין וְהַבָּזִיכִין מְעַכְּבִין זֶה אֶת זֶה.
La Guemara demande : Mais qu’en est-il du pain de proposition, où lorsque le terme statut est écrit, il est écrit au sujet de la consommation du pain de proposition, comme le dit le verset : « Ils le mangeront dans un lieu saint, car c’est pour lui une chose très sainte parmi les offrandes du Seigneur consumées par le feu, un statut perpétuel » (Lévitique 24:9), et nous apprenons dans la michna (27a) : En ce qui concerne les deux rangées du pain de proposition, le fait de ne pas placer chacune des rangées empêche l’accomplissement de la mitsva avec l’autre. En ce qui concerne les deux bols d’encens qui accompagnent le pain de proposition, le fait de ne pas placer chacune des rangées empêche l’accomplissement de la mitsva avec l’autre. En ce qui concerne les rangées du pain de proposition et les bols d’encens, le fait de ne pas apporter chacun d’eux empêche l’accomplissement de la mitsva avec l’autre.
אֶלָּא, כֹּל הֵיכָא דִּכְתִיבָא אַאֲכִילָה – אַכּוֹלָּא מִילְּתָא כְּתִיבָא.
Au contraire, il faut dire que partout où le terme statut est écrit au sujet du fait de manger, il est écrit au sujet de l’ensemble de la question, c’est-à-dire toutes les halakhot de l’offrande, et enseigne que le fait de ne pas accomplir les rites invalide l’offrande.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״מִגִּרְשָׂהּ וּמִשַּׁמְנָהּ״,
La Guemara répond : Là-bas, en ce qui concerne l’offrande de farine, c’est différent, et seuls les rites qui sont répétés sont indispensables, comme le verset l’énonce : « De sa semoule et de son huile » (Lévitique 2:16), plutôt que simplement : De la semoule et de l’huile,

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