וְהָתְנַן: שִׁשִּׁים נִבְלָלִין, שִׁשִּׁים וְאֶחָד אֵין נִבְלָלִין, וְהָוֵינַן בָּהּ: כִּי אֵינָם נִבְלָלִין מַאי הָוֵי? וְהָתְנַן: ״לֹא בָּלַל״ – כְּשֵׁרָה!
La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (103b) : Celui qui s’engage volontairement à apporter une offrande de farine de soixante et un dixièmes d’épha de farine doit apporter une offrande de farine de soixante dixièmes d’épha dans un récipient et une offrande de farine d’un dixième d’épha dans un second récipient, car soixante dixièmes d’épha de farine peuvent être correctement mélangés avec un log d’huile, mais soixante et un dixièmes ne peuvent pas être correctement mélangés avec l’huile. Et nous en avons discuté et demandé : Même si soixante et un dixièmes d’épha ne se mélangent pas avec un log d’huile, qu’importe ? N’avons-nous pas appris dans la michna ici que, bien qu’il y ait une mitsva de mélanger l’huile dans l’offrande de farine, si on n’a pas mélangé l’huile dedans, l’offrande de farine reste valide ?
וְאָמַר רַבִּי זֵירָא: כׇּל הָרָאוּי לְבִילָּה – אֵין בִּילָּה מְעַכֶּבֶת בּוֹ, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְבִילָּה – בִּילָּה מְעַכֶּבֶת בּוֹ.
Et Rabbi Zeira a donné l’explication suivante : Pour toute mesure de farine qui est apte au mélange avec de l’huile dans une offrande de farine, l’absence de mélange n’invalide pas l’offrande de farine. Bien qu’il y ait une mitzva de mélanger l’huile et la farine ab initio, l’offrande de farine est apte au sacrifice même si l’huile et la farine ne sont pas mélangées. Et, pour toute mesure de farine qui n’est pas apte au mélange avec de l’huile dans une offrande de farine, l’absence de mélange invalide l’offrande de farine. Cette discussion démontre que, lorsque la mishna dit ici que l’huile n’a pas été mélangée à l’offrande de farine, cela signifie qu’elle n’a pas été mélangée du tout. Par conséquent, l’affirmation de la mishna selon laquelle l’offrande de farine est apte même si l’huile n’a pas été versée doit être comprise comme se référant à un cas où l’huile n’a jamais été versée, et non, comme la Guemara l’a déduit, à un cas où un non-prêtre l’a versée.
מִידֵּי אִירְיָא? הָא כִּדְאִיתַהּ וְהָא כִּדְאִיתַהּ: ״לֹא יָצַק״ – לֹא יָצַק כֹּהֵן אֶלָּא זָר, ״לֹא בָּלַל״ – לֹא בָּלַל כְּלָל.
La Guemara réfute cette preuve : Les cas sont-ils comparables ? Ce cas est tel qu’il est, et cet autre cas est tel qu’il est. Lorsque la michna déclare : Si quelqu’un n’a pas versé l’huile sur l’offrande de farine, elle fait référence à un cas où un prêtre n’a pas versé d’huile sur l’offrande de farine, mais un non-prêtre l’a versée. Lorsqu’elle déclare : Si quelqu’un n’a pas mélangé l’huile à l’offrande de farine, cela signifie qu’il n’a pas mélangé l’huile du tout.
אוֹ שֶׁפְּתָתָן פִּתִּים מְרוּבּוֹת – כְּשֵׁרָה. הַשְׁתָּא לֹא פָּתַת כְּלָל – כְּשֵׁרָה, פִּתִּין מְרוּבּוֹת מִיבַּעְיָא? מַאי ״פִּתִּין מְרוּבּוֹת״? שֶׁרִיבָּה בִּפְתִיתִין.
§ La michna enseigne : Ou, s’il est arrivé que le prêtre a brisé les offrandes de farine qui exigent d’être fragmentées en morceaux plus grands [pittim merubbot] qu’il ne convient, l’offrande de farine est valide. La Guemara demande : Maintenant qu’il a déjà été énoncé dans la michna que si quelqu’un n’a pas brisé les pains en morceaux du tout, l’offrande de farine est valide, est-il nécessaire d’indiquer que si quelqu’un a brisé l’offrande de farine en morceaux plus grands qu’il ne convient, l’offrande de farine est valide ? La Guemara répond : Que signifie l’expression pittin merubbot ? Cela signifie qu’il a augmenté [ribba] le nombre de morceaux de l’offrande de farine en brisant les pains en de nombreux morceaux, chacun étant plus petit que le volume d’une olive.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם פִּתִּים מְרוּבּוֹת מַמָּשׁ, וּמַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם הוּא דְּאִיכָּא תּוֹרַת חַלּוֹת עֲלֵיהֶן, אֲבָל הָכָא, דְּלָא תּוֹרַת חַלּוֹת אִיכָּא וְלָא תּוֹרַת פְּתִיתִין אִיכָּא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que la michna fait réellement référence littéralement à de grands morceaux [pittim merubbot], et qu’il était nécessaire de l’enseigner explicitement, de peur que tu ne dises que l’offrande de farine est valable là-bas, lorsque les pains ne sont pas rompus, puisqu’ils ont le statut de pains, mais ici, lorsque les pains sont rompus en morceaux excessivement grands et n’ont plus le statut de pains, puisqu’ils ont été rompus, mais n’ont toujours pas le statut de morceaux, puisqu’ils ne sont pas de la bonne taille, l’offrande n’est pas valable. Il est donc nécessaire que la michna nous enseigne explicitement cette halakha.
לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל כֹּהֵן שֶׁאֵינוֹ מוֹדֶה בָּעֲבוֹדָה אֵין לוֹ חֵלֶק בַּכְּהוּנָּה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הַמַּקְרִיב אֶת דַּם הַשְּׁלָמִים וְאֶת הַחֵלֶב מִבְּנֵי אַהֲרֹן לוֹ תִהְיֶה שׁוֹק הַיָּמִין לְמָנָה״ – מוֹדֶה בָּעֲבוֹדָה יֵשׁ לוֹ חֵלֶק בַּכְּהוּנָּה, שֶׁאֵינוֹ מוֹדֶה בָּעֲבוֹדָה אֵין לוֹ חֵלֶק בַּכְּהוּנָּה.
§ Sur la base de l’inférence antérieure de la Guemara selon laquelle, lorsque la michna déclare que l’offrande de farine est valide même si le prêtre n’a pas versé l’huile, elle fait référence à un cas où un non-prêtre a effectivement accompli cet acte, la Guemara suggère : Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon dit : Tout prêtre qui n’admet pas la validité des rites sacrificiels n’a pas de part dans les dons de la prêtrise. Comme il est dit : « Celui parmi les fils d’Aaron qui offre le sang des sacrifices de paix et la graisse aura la cuisse droite comme part » (Lévitique 7:33). Cela enseigne que celui qui admet la validité des rites sacrificiels et en accepte la responsabilité a une part dans les dons sacerdotaux, mais celui qui n’admet pas la validité des rites sacrificiels n’a pas de part dans les dons sacerdotaux.
וְאֵין לִי אֶלָּא זוֹ בִּלְבַד, מִנַּיִן לְרַבּוֹת חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה עֲבוֹדוֹת –
La baraita continue : Et je n’ai déduit que qu’un prêtre n’a pas de part dans les dons sacerdotaux s’il n’admet pas la validité de ces rites de la présentation du sang ou de la combustion des graisses seulement, qui sont les rites sacrificiels d’une offrande abattue, tels que ces rites sont énumérés dans le verset. D’où est-il déduit que cette halakha inclut aussi celui qui n’admet pas la validité des quinze rites sacrificiels accomplis par les prêtres ?
הַיְּצִיקוֹת, וְהַבְּלִילוֹת, וְהַפְּתִיתוֹת, וְהַמְּלִיחוֹת, וְהַתְּנוּפוֹת, וְהַהַגָּשׁוֹת, וְהַקְּמִיצוֹת, וְהַקְטָרוֹת, וְהַמְּלִיקוֹת, וְהַקַּבָּלוֹת, וְהַזָּאוֹת, וְהַשְׁקָאַת סוֹטָה, וַעֲרִיפַת עֶגְלָה, וְטׇהֳרַת מְצוֹרָע, וּנְשִׂיאוּת כַּפַּיִם, בֵּין מִבִּפְנִים בֵּין מִבַּחוּץ, מִנַּיִן?
La baraita précise : Voici les rites d’une offrande de farine, à savoir le versement de l’huile, le mélange, le fractionnement, le salage, le balancement rituel, la présentation de l’offrande à l’autel, le prélèvement de la poignée et la combustion de cette poignée sur l’autel. Et cela inclut également d’autres rites : Le pincement de la nuque d’une offrande d’oiseau, et la réception du sang dans un récipient, et l’aspersion du sang, et le fait de donner de l’eau à une femme soupçonnée par son mari d’avoir été infidèle [sota], ainsi que le rituel de briser la nuque d’une génisse, et la purification d’un lépreux, et l’élévation des mains pour la Bénédiction sacerdotale, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Temple. D’où est-il déduit que cette halakha inclut aussi celui qui n’admet pas la validité de ces rites ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִבְּנֵי אַהֲרֹן״, עֲבוֹדָה הַמְּסוּרָה לִבְנֵי אַהֲרֹן, כׇּל כֹּהֵן שֶׁאֵינוֹ מוֹדֶה בָּהּ אֵין לוֹ חֵלֶק בַּכְּהוּנָּה!
La baraita continue : Le verset déclare : « Parmi les fils d’Aaron, » enseignant qu’en ce qui concerne tout rite sacrificiel confié aux fils d’Aaron, tout prêtre qui n’en reconnaît pas la validité n’a pas de part dans les dons sacerdotaux. Puisque le versement de l’huile est inclus dans la liste des rites sacrificiels confiés aux prêtres, selon Rabbi Shimon l’offrande ne devrait pas être valide si ce service a été accompli par un non-prêtre.
אָמַר רַב נַחְמָן, לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּמִנְחַת כֹּהֲנִים, כָּאן בְּמִנְחַת יִשְׂרָאֵל. מִנְחַת יִשְׂרָאֵל דְּבַת קְמִיצָה הִיא, מִקְּמִיצָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהוּנָּה, לִימֵּד עַל יְצִיקָה וּבְלִילָה שֶׁכְּשֵׁירָה בְּזָר. מִנְחַת כֹּהֲנִים דְּלָאו בַּת קְמִיצָה הִיא, מֵעִיקָּרָא בָּעֲיָא כְּהוּנָּה.
Rav Naḥman a dit : Ce n’est pas difficile. Là-bas, dans la baraita, Rabbi Shimon parle de l’offrande de farine des prêtres, tandis que ici, dans la michna, le contexte est une offrande de farine d’un Israélite. Dans le cas de l’offrande de farine d’un Israélite, qui est une offrande nécessitant le prélèvement d’une poignée pour être brûlée sur l’autel, un verset enseigne qu’à partir de l’étape du prélèvement de la poignée et au-delà, les rites accomplis avec l’offrande de farine relèvent exclusivement de la mitsva du sacerdoce. Par conséquent, ce verset enseigne aussi que le versement de l’huile et le mélange, rites accomplis avant le prélèvement de la poignée, sont valides même s’ils sont effectués par un non-prêtre. En revanche, l’offrande de farine des prêtres, qui est une offrande ne nécessitant pas le prélèvement d’une poignée, puisque toute l’offrande de farine est brûlée sur l’autel, exige que dès le départ les rites soient accomplis par un membre du sacerdoce ; sinon, elle est invalide.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מִכְּדֵי מִנְחַת כֹּהֲנִים מֵהֵיכָא אִיתְרַבַּי לִיצִיקָה? מִמִּנְחַת יִשְׂרָאֵל, מָה הָתָם כְּשֵׁירָה בְּזָר – אַף הָכָא נָמֵי כְּשֵׁירָה בְּזָר!
Rava lui dit : Après tout, dans le cas de l’offrande de farine des prêtres, d’où a été incluse l’obligation de verser l’huile ? Cela est dérivé de la halakha de l’offrande de farine d’un Israélite, où cette halakha est énoncée explicitement. Par conséquent, de même que là-bas le rite est valide lorsqu’il est accompli par un non-prêtre, ici aussi, le rite est également valide lorsqu’il est accompli par un non-prêtre.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב נַחְמָן: לָא קַשְׁיָא, כָּאן בְּנִקְמָצוֹת, כָּאן בְּשֶׁאֵין נִקְמָצוֹת.
Il y a ceux qui disent que la discussion a eu lieu comme suit : Rav Naḥman a dit : Ce n’est pas difficile. Ici, lorsque la michna enseigne qu’une offrande de farine est valide si l’huile a été versée par un non-prêtre, elle fait référence aux offrandes de farine dont on prélève une poignée, tandis que là-bas, dans la baraita qui énumère le versement de l’huile comme l’un des rites accomplis par les prêtres, elle fait référence aux offrandes de farine dont on ne prélève pas une poignée.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מִכְּדֵי שֶׁאֵין נִקְמָצוֹת, מֵהֵיכָא אִיתְרַבַּי לִיצִיקָה? מִנִּקְמָצוֹת, כְּנִקְמָצוֹת – מָה הָתָם כְּשֵׁירָה בְּזָר, אַף הָכָא נָמֵי כְּשֵׁירָה בְּזָר! אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Rava lui dit : Après tout, dans le cas des offrandes de farine dont on ne prélève pas une poignée, d’où a-t-on inclus qu’il y a aussi l’obligation de verser l’huile ? Cela est dérivé des offrandes de farine dont on prélève une poignée, où cette halakha est énoncée explicitement. Par conséquent, la halakha concernant les offrandes de farine dont on ne prélève pas une poignée est comme la halakha concernant celles dont on prélève une poignée ; de même que là-bas, le rite est valide lorsqu’il est accompli par un non-prêtre, de même ici, le rite est également valide lorsqu’il est accompli par un non-prêtre. Au contraire, puisque Rava a réfuté l’explication de Rav Naḥman de l’opinion de Rabbi Shimon dans la baraita, il est clair que la mishna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן? אָמַר קְרָא: ״וְיָצַק עָלֶיהָ שֶׁמֶן וְנָתַן עָלֶיהָ לְבוֹנָה וֶהֱבִיאָהּ אֶל בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֵן וְקָמַץ״, מִקְּמִיצָה וְאֵילָךְ מִצְוַת כְּהוּנָּה, לִימֵּד עַל יְצִיקָה וּבְלִילָה שֶׁכְּשֵׁירָה בְּזָר.
La Guemara demande : Quel est le raisonnement des Sages, qui soutiennent que l’offrande est valide même si l’huile a été versée par un non-prêtre ? Le verset déclare : « Il versera de l’huile dessus et y mettra de l’encens. Puis il l’apportera aux fils d’Aaron, les prêtres ; et il prélèvera sa poignée » (Lévitique 2:1–2). De là, on déduit que à partir du prélèvement de la poignée, les rites de l’offrande de farine relèvent exclusivement de la mitzva des membres de la prêtrise. Par conséquent, ce verset enseigne également que le versement de l’huile et le mélange, rites accomplis avant le prélèvement de la poignée, sont valides même s’ils sont accomplis par un non-prêtre.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, ״בְּנֵי אַהֲרֹן
La Guemara demande : Et que dirait Rabbi Shimon en réponse ? Il dirait que lorsque le texte dit : « les fils d’Aaron,