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שֶׁזָּרַע כַּרְמוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ סְמָדַר, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים, וְאָסְרוּ אֶת הַזְּרָעִים וְהִתִּירוּ אֶת הַגְּפָנִים. וְאַמַּאי? לֵימָא קַל וָחוֹמֶר הוּא: וּמָה הָאוֹסֵר אֵינוֹ נֶאֱסָר, הַבָּא לֶאֱסוֹר וְלֹא אָסַר – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יִתְאַסֵּר?
celui qui a semé des graines dans la vigne d’un autre lorsque les raisins sur les ceps bourgeonnaient, et l’incident fut porté devant les Sages et ils jugèrent les graines interdites en raison de l’interdiction de planter des espèces diverses dans une vigne, mais ils jugèrent les ceps permis. La Guemara poursuit : Mais pourquoi ont-ils jugé les graines interdites ? Que les Sages disent au moyen d’une inférence analogue a fortiori que les graines devraient être permises : Et si ce qui rend un élément interdit, c’est-à-dire la vigne, qui rend les graines interdites, n’est pas elle-même interdite, alors, en ce qui concerne les graines, qui viennent rendre les ceps interdits mais n’ont pas rendu les ceps interdits, n’est-il pas logique qu’elles ne soient pas rendues interdites ?
הָכִי הַשְׁתָּא? הָתָם קַנְבּוֹס וְלוּף אָסְרָה תּוֹרָה, דִּתְנַן: הָיְתָה שָׂדֵהוּ זְרוּעָה קַנְבּוֹס וְלוֹף לֹא יְהֵא זוֹרֵעַ עַל גַּבֵּיהֶם, שֶׁהֵן עוֹשׂוֹת לְשָׁלֹשׁ שָׁנִים – שְׁאָר זְרָעִים מִדְּרַבָּנַן הוּא דַּאֲסִירִי. הַאי דְּעָבֵיד אִיסּוּרָא – קַנְסוּהּ רַבָּנַן, הַאי דְּלָא עָבֵיד אִיסּוּרָא – לָא קַנְסוּהּ רַבָּנַן. אֲבָל הָכָא, לֵימָא קַל וָחוֹמֶר!
La Guemara rejette la comparaison : Comment peut-on comparer ces cas entre eux ? Là-bas, dans la baraita, seuls le chanvre et l’arum sont interdits par la loi de la Torah d’être semés dans une vigne, comme nous l’avons appris dans une michna (Kilayim 2:5) : Si le champ de quelqu’un a été semé de chanvre et d’arum, il ne doit pas semer au-dessus d’eux, car ils produisent une récolte seulement une fois tous les trois ans. Les autres semences sont interdites par la loi rabbinique. Par conséquent, en ce qui concerne cette personne qui a commis une transgression en plantant les semences dans la vigne d’un autre, les Sages l’ont pénalisée et ont considéré ses semences comme interdites, mais quant à cette autre personne qui n’a pas commis de transgression, c’est-à-dire le propriétaire de la vigne, les Sages ne l’ont pas pénalisée. Mais ici, dans le cas du piggul, qui est une interdiction biblique, disons une telle inférence a fortiori.
וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַכְּבָשִׂים, בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר מֵרַב: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַכְּבָשִׂים לֶאֱכוֹל כְּזַיִת מֵהֶן וּמִלַּחְמָן, מַהוּ?
Et il y en a qui enseignent le dilemme de Rabbi Elazar concernant les agneaux apportés avec les deux pains, et non concernant une offrande de remerciement. Rabbi Elazar a soulevé un dilemme devant Rav : Dans un cas où quelqu’un abat les agneaux avec l’intention d’en consommer, ainsi que de leurs pains, un volume de la taille d’une olive le lendemain, quelle est la halakha ?
לְאִיפַּגּוֹלֵי כְּבָשִׂים לָא קָא מִיבַּעְיָא לִי, הַשְׁתָּא כּוּלּוֹ מִלֶּחֶם לָא מִפַּגְּלִי, מֵהֶן וּמִלַּחְמָן מִיבַּעְיָא? כִּי קָא מִיבַּעְיָא לִי לְאִיפַּגּוֹלֵי לֶחֶם, מִי מִצְטָרְפִי כְּבָשִׂים לְאִיפַּגּוֹלֵי לְלֶחֶם אוֹ לָא?
Rabbi Elazar a développé : Je ne soulève pas le dilemme concernant le fait de rendre les agneaux pigoul pour la raison suivante : À présent, dans un cas où son intention était de consommer un volume entier de la taille d’une olive des pains seulement, les agneaux ne sont pas rendus pigoul, comme l’enseigne la michna selon laquelle une intention de pigoul concernant les pains ne rend pas les agneaux pigoul ; alors, dans un cas où son intention est de consommer une demi-olive d’eux et une demi-olive de leurs pains, est-il nécessaire d’enseigner que les agneaux ne sont pas pigoul ? Au contraire, lorsque j’ai soulevé le dilemme, c’était concernant le fait de rendre les pains pigoul. Son intention concernant les agneaux se combine-t-elle avec son intention concernant les pains pour rendre les pains pigoul ou non ?
אֲמַר לֵיהּ: אַף בְּזוֹ, הַלֶּחֶם מְפוּגָּל וְהַכְּבָשִׂים אֵינָן מְפוּגָּלִין. וְאַמַּאי? לֵימָא קַל וָחוֹמֶר: וּמָה הַמְפַגֵּל אֵינוֹ מִתְפַּגֵּל, הַבָּא לְפַגֵּל וְלֹא פִּיגֵּל – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יִתְפַּגֵּל?
Rav dit à Rabbi Elazar : Même dans ce cas, les pains deviennent piggul et les agneaux ne deviennent pas piggul. La Guemara demande : Mais pourquoi les pains devraient-ils devenir piggul ? Disons l’inférence suivante a fortiori : Et si ce qui rend un élément piggul, c’est-à-dire les agneaux, puisqu’on soutient que l’intention de consommer une demi-mesure d’olive des agneaux aide à rendre les pains piggul, n’est pas lui-même rendu piggul, alors, en ce qui concerne les pains, qui viennent rendre les agneaux piggul, mais ne les rendent pas piggul, puisque l’intention de consommer une demi-mesure d’olive des pains ne se combine pas avec l’intention de consommer une demi-mesure d’olive des agneaux pour les rendre piggul, n’est-il pas logique que les pains eux-mêmes ne devraient pas devenir piggul ?
וּמִי אָמְרִינַן קַל וָחוֹמֶר כִּי הַאי גַּוְנָא? וְהָתַנְיָא: מַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁזָּרַע כַּרְמוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ סְמָדַר וְכוּ׳. וְאַמַּאי? לֵימָא קַל וָחוֹמֶר: מָה הָאוֹסֵר אֵינוֹ נֶאֱסָר, הַבָּא לֶאֱסוֹר וְלָא אָסַר – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יִתְאַסֵּר?
La Guemara demande : Et disons-nous une inférence a fortiori de ce genre ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita qu’il y eut un incident impliquant quelqu’un qui planta des graines dans le vignoble de son prochain alors que les raisins sur les vignes étaient en bourgeonnement, et l’affaire fut portée devant les Sages, qui déclarèrent les graines interdites en raison de l’interdiction de planter des espèces diverses dans un vignoble, mais déclarèrent les vignes permises. La Guemara poursuit : Mais pourquoi ont-ils déclaré les graines interdites ? Que les Sages disent, au moyen d’une inférence analogue a fortiori, que les graines devraient être permises : Et si ce qui rend un élément interdit, c’est-à-dire la vigne, qui rend les graines interdites, n’est pas elle-même interdite, alors, en ce qui concerne les graines, qui viennent rendre les vignes interdites mais n’ont pas rendu les vignes interdites, n’est-il pas logique qu’elles ne devraient pas être rendues interdites ?
הָכִי הַשְׁתָּא? הָתָם קַנְבּוֹס וָלוּף אָסְרָה תּוֹרָה, שְׁאָר זְרָעִים מִדְּרַבָּנַן הוּא דַּאֲסִירִי, הַאי דְּעָבֵד אִיסּוּרָא – קַנְסוּהּ רַבָּנַן, דְּלָא עָבֵד אִיסּוּרָא – לָא קַנְסוּהּ רַבָּנַן, אֲבָל הָכָא לֵימָא קַל וָחוֹמֶר!
La Guemara rejette la comparaison : Comment ces cas peuvent-ils être comparés ? Là-bas, dans la baraita, seuls le chanvre et l’arum sont interdits par la loi de la Torah d’être semés dans une vigne. Les autres semences sont interdites par la loi rabbinique. Par conséquent, en ce qui concerne cette personne qui a commis une transgression en plantant les semences dans la vigne d’un autre, les Sages l’ont pénalisée et ont considéré ses semences comme interdites, mais quant à cette personne qui n’a pas commis de transgression, c’est-à-dire le propriétaire de la vigne, les Sages ne l’ont pas pénalisée. Mais ici, dans le cas du piggul, qui est une interdiction biblique, disons une telle inférence a fortiori.
מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַתּוֹדָה – כׇּל שֶׁכֵּן אַכְּבָשִׂים, וּמַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַכְּבָשִׂים – כְּבָשִׂים הוּא דְּהוּזְקְקוּ זֶה לָזֶה לִתְנוּפָה, אֲבָל תּוֹדָה דְּלֹא הוּזְקְקָה זֶה לָזֶה בִּתְנוּפָה – לָא.
La Guemara note : Celui qui enseigne que le dilemme de Rabbi Elazar a été soulevé au sujet de l’offrande de remerciement et des pains qui l’accompagnent, à plus forte raison soutiendra que le dilemme peut être soulevé au sujet de le cas des agneaux apportés avec les deux pains à Shavouot. Mais celui qui enseigne que le dilemme de Rabbi Elazar a été soulevé au sujet des agneaux et des deux pains, il est possible qu’il soutienne que le dilemme a été soulevé seulement au sujet des agneaux et des deux pains, car ils étaient liés l’un à l’autre par le balancement rituel, puisque le prêtre balance les agneaux et les pains ensemble (voir Lévitique 23:20). Mais au sujet d’une offrande de remerciement et de ses pains, comme ils n’étaient pas liés l’un à l’autre par le balancement rituel, le dilemme n’a pas été soulevé, car il est évident dans ce cas que ses intentions ne se combinent pas.
רַבִּי אַבָּא זוּטֵי בָּעֵי לַהּ הָכִי, בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר מֵרַב: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַכֶּבֶשׂ לֶאֱכוֹל כְּזַיִת מֵחֲבֵירוֹ לְמָחָר, מַהוּ? ״חֲבֵירוֹ״ כֶּבֶשׂ מַשְׁמַע, וְלָא מְפַגֵּל, אוֹ דִלְמָא ״לֶחֶם״ מַשְׁמַע, וּמְפַגֵּל לֵיהּ.
Rabbi Abba le petit a enseigné que Rabbi Elazar soulève le dilemme de cette manière : Rabbi Elazar a soulevé un dilemme devant Rav : Si quelqu’un abat l’un des agneaux apportés à Shavouot avec les deux pains avec l’intention de consommer un volume d’olive de l’autre le lendemain, quelle est la halakha ? Lorsque cet individu pense à l’autre, vise-t-il l’autre agneau, et si tel est le cas, l’agneau n’est pas rendu piggul, car un facteur permissif ne rend pas un autre facteur permissif piggul ? Ou peut-être lorsque cet individu pense à l’autre, vise-t-il l’autre partie de l’offrande, c’est-à-dire les deux pains, et si tel est le cas son intention le rend piggul, comme enseigné dans la michna.
אֲמַר לֵיהּ: תְּנֵיתוּהָ, שָׁחַט אֶחָד מִן הַכְּבָשִׂים לֶאֱכוֹל מִמֶּנּוּ לְמָחָר – הוּא פִּיגּוּל וַחֲבֵירוֹ כָּשֵׁר, לֶאֱכוֹל מֵחֲבֵירוֹ לְמָחָר – שְׁנֵיהֶם כְּשֵׁרִים, אַלְמָא ״חֲבֵירוֹ״ כֶּבֶשׂ מַשְׁמַע! דִּלְמָא דְּפָרֵישׁ וְאָמַר ״חֲבֵירוֹ כֶּבֶשׂ״.
Rav dit à Rabbi Elazar : Tu as appris dans une michna (16a) : Si quelqu’un a abattu l’un des agneaux avec l’intention d’en manger le lendemain, cet agneau est piggul et l’autre est apte. S’il a abattu un agneau avec l’intention de manger l’autre le lendemain, les deux agneaux sont aptes, car un facteur permissif ne rend pas un autre facteur permissif piggul. Rav conclut : De toute évidence, dans ce contexte, le terme : L’autre, signifie l’autre agneau. La Guemara rejette cette preuve : Peut-être que la michna traite d’un cas où il précise et dit : L’autre agneau, mais la michna ne fait pas référence à un cas où il a simplement pensé : L’autre.
מַתְנִי׳ הַזֶּבַח מְפַגֵּל אֶת הַנְּסָכִים, מִשֶּׁקָּדְשׁוּ בִּכְלִי, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. הַנְּסָכִים אֵינָן מְפַגְּלִים אֶת הַזֶּבַח. כֵּיצַד? הַשּׁוֹחֵט אֶת הַזֶּבַח לֶאֱכוֹל מִמֶּנּוּ לְמָחָר – הוּא וּנְסָכָיו מְפוּגָּלִין, לְהַקְרִיב נְסָכָיו לְמָחָר – הַנְּסָכִים מְפוּגָּלִין, הַזֶּבַח אֵינוֹ מְפוּגָּל.
MICHNA :L’offrande animale rend les libations et les offrandes de farine qui l’accompagnent piggul à partir du moment où elles ont été consacrées dans le récipient, mais pas avant ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Les libations ne rendent pas l’offrande animale piggul. Comment cela ? Dans le cas de celui qui abat l’offrande avec l’intention d’en consommer le lendemain, l’offrande et ses libations deviennent piggul. Mais si quelqu’un abat l’offrande avec l’intention d’offrir ses libations le lendemain, les libations deviennent piggul, tandis que l’offrande n’est pas piggul.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: נִסְכֵי בְּהֵמָה חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל, מִפְּנֵי שֶׁדַּם הַזֶּבַח מַתִּירָן לִקְרַב, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les libations d’une offrande animale, on est passible pour les avoir mangées en raison de la violation de l’interdit de piggul, car le sang de l’offrande permet qu’elles soient offertes sur l’autel, et tout élément qui devient permis à la consommation ou au sacrifice par l’intermédiaire d’un facteur permissif peut devenir piggul, et quiconque consomme un tel élément après que ses facteurs permissifs ont été sacrifiés est passible de karet. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי מֵאִיר: וַהֲלֹא אָדָם מֵבִיא זִבְחוֹ הַיּוֹם וּנְסָכָיו עַד עֲשָׂרָה יָמִים! אָמַר לָהֶן: אַף אֲנִי לֹא אָמַרְתִּי אֶלָּא בְּבָאִין עִם הַזֶּבַח. אָמְרוּ לוֹ: אֶפְשָׁר לְשַׁנּוֹתוֹ לְזֶבַח אַחֵר!
Les rabbins dirent à Rabbi Meir : Mais une personne peut apporter son offrande aujourd’hui et les libations à partir de maintenant et jusqu’à même dix jours plus tard. Il est donc évident que le sang de l’offrande rend bien les libations permises. Rabbi Meir leur dit : Moi aussi, je ne parlais que de libations qui viennent à être sacrifiées avec l’offrande et qui avaient déjà été sanctifiées dans un ustensile de service à cette fin. Les rabbins lui dirent : Mais il est possible de remplacer les libations pour les utiliser avec une autre offrande. Il est donc clair qu’elles ne sont pas considérées comme une partie indispensable de cette offrande.
אָמַר רָבָא: קָסָבַר רַבִּי מֵאִיר, הוּקְבְּעוּ בִּשְׁחִיטָה, כְּלַחְמֵי תוֹדָה.
Rava a dit : Rabbi Meir soutient que les libations sont fixées à cette offrande particulière au moment de son abattage, et qu’on ne peut pas les utiliser avec une autre offrande. En conséquence, ces libations deviennent piggul en raison de l’intention formulée pendant l’abattage de l’offrande, tout comme les pains d’une offrande de remerciement, qui sont fixés à une offrande de remerciement particulière lors de son abattage et deviennent piggul en raison de l’intention formulée pendant l’abattage de cette offrande de remerciement particulière.
תָּנוּ רַבָּנַן: לוֹג שֶׁמֶן שֶׁל מְצוֹרָע חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל, מִפְּנֵי שֶׁדַּם אָשָׁם מַתִּירוֹ לַבְּהוֹנוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי מֵאִיר: וַהֲלֹא אָדָם מֵבִיא אֲשָׁמוֹ הַיּוֹם, וְלוּגּוֹ מִיכָּן וְעַד עֲשָׂרָה יָמִים.
Dans le même esprit, les Sages ont enseigné : En ce qui concerne le log d’huile du lépreux (voir Lévitique 14:10–20), on est passible pour le fait d’en manger en raison de la violation de l’interdit de piggul si l’offrande de culpabilité que cette huile accompagnait est devenue piggul, car le sang de l’offrande l’autorise à être placé sur le pouce droit et le gros orteil du lépreux. Telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Les Sages dirent à Rabbi Meïr : Mais une personne peut apporter aujourd’hui son offrande de culpabilité et le log d’huile qui l’accompagne à partir de maintenant et jusqu’à même dix jours plus tard. Il est donc évident que le log d’huile n’est pas considéré comme faisant partie de l’offrande de culpabilité, et qu’il ne devrait donc pas devenir piggul à cause d’elle.
אָמַר לָהֶן: אַף אֲנִי לֹא אָמַרְתִּי אֶלָּא בְּבָא עִם הָאָשָׁם, אֶפְשָׁר לְשַׁנּוֹתוֹ לְאָשָׁם אַחֵר. אָמַר רָבָא: קָסָבַר רַבִּי מֵאִיר הוּקְבְּעוּ בִּשְׁחִיטָה, כְּלַחְמֵי תוֹדָה.
Rabbi Meir leur dit : Moi aussi, je n’ai parlé que d’un log d’huile qui accompagne l’offrande de culpabilité. Les Sages lui dirent : Mais même dans ce cas, l’huile ne doit pas être considérée comme faisant partie de l’offrande, car il est possible de remplacer l’huile pour l’utiliser avec une autre offrande de culpabilité. Rava dit : Rabbi Meir soutient que le log d’huile est fixé à cette offrande de culpabilité particulière au moment de son abattage et devient donc piggul à cause d’elle, tout comme les pains d’une offrande de remerciement, car l’abattage de l’offrande de remerciement fixe les pains qui l’accompagnent à cette offrande particulière.

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