וְאַמַּאי? לִיחְזֵי הֵיידֵן נְפַל, הֵיידֵן מֵת!
Mais selon l’opinion de Rabba bar Avuh, pourquoi le vendeur peut-il automatiquement donner à l’acheteur la maison qui s’est effondrée ou l’esclave qui est mort ? Qu’il voie quelle maison s’est effondrée, ou quel esclave est mort, car selon Rabba bar Avuh, la vente devrait s’appliquer à la maison ou à l’esclave qui avait la plus grande valeur au moment de la vente.
לוֹקֵחַ קָא אָמְרַתְּ? שָׁאנֵי לוֹקֵחַ, דְּיַד בַּעַל הַשְּׁטָר עַל הַתַּחְתּוֹנָה.
La Guemara répond : Es-tu en train de dire que la déclaration de Rabba bar Avuh s’applique dans le cas de l’acheteur ? Un acheteur est différent, car il existe un principe dans les halakhot du commerce selon lequel, dans un cas de litige entre le vendeur et l’acheteur, le détenteur du document de vente, c’est-à-dire l’acheteur, est désavantagé, car un document est toujours interprété de la manière la plus restrictive possible. Par conséquent, le vendeur peut prétendre qu’il a vendu à l’acheteur la maison effondrée ou l’esclave mort.
הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי, אֲפִילּוּ תֵּימָא עֲלִיָּיה דִּגְרִיעָה – יַד בַּעַל הַשְּׁטָר עַל הַתַּחְתּוֹנָה.
La Guemara ajoute : Maintenant que tu es parvenu à cette explication, l’objection soulevée plus tôt contre l’affirmation de Rabba bar Avuh à partir de la déclaration de Ulla peut être rejetée facilement. Ulla a dit que si quelqu’un dit à un autre : Je te vends une maison parmi mes maisons, puisqu’il n’a pas précisé quelle maison il vend, il peut lui montrer un grenier [aliyya]. Bien que cela ait été expliqué plus haut comme se référant non pas à un grenier mais à la meilleure [me’ula] de ses maisons, maintenant tu peux même dire qu’il s’agit d’un grenier, qui est la pire de ses maisons, en raison du principe selon lequel le détenteur du document est désavantagé.
מַתְנִי׳ ״הֲרֵי עָלַי עוֹלָה״ – יַקְרִיבֶנָּה בַּמִּקְדָּשׁ, וְאִם הִקְרִיבָהּ בְּבֵית חוֹנְיוֹ – לֹא יָצָא. ״הֲרֵי עָלַי עוֹלָה שֶׁאַקְרִיבֶנָּה בְּבֵית חוֹנְיוֹ״ – יַקְרִיבֶנָּה בַּמִּקְדָּשׁ, וְאִם הִקְרִיבָהּ בְּבֵית חוֹנְיוֹ – יָצָא. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין זוֹ עוֹלָה.
MICHNA : Celui qui dit : Il m’incombe d’apporter un holocauste doit l’offrir dans le Temple à Jérusalem. Et s’il l’a offert dans le temple d’Onias en Égypte, il ne s’est pas acquitté de son obligation. Celui qui dit : Il m’incombe d’apporter un holocauste que j’offrirai dans le temple d’Onias, doit l’offrir dans le Temple à Jérusalem, mais s’il l’a offert dans le temple d’Onias, il s’est acquitté de son obligation. Rabbi Shimon dit que si quelqu’un dit : Il m’incombe d’apporter un holocauste que j’offrirai dans le temple d’Onias, il n’est pas consacré comme holocauste ; une telle déclaration ne consacre pas du tout l’animal.
״הֲרֵינִי נָזִיר״ – יְגַלַּח בַּמִּקְדָּשׁ, וְאִם גִּלַּח בְּבֵית חוֹנְיוֹ – לֹא יָצָא. ״הֲרֵינִי נָזִיר שֶׁאֲגַלֵּחַ בְּבֵית חוֹנְיוֹ״ – יְגַלֵּחַ בַּמִּקְדָּשׁ, וְאִם גִּלַּח בְּבֵית חוֹנְיוֹ – יָצָא. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין זֶה נָזִיר.
Si quelqu’un dit : Je suis par les présentes nazir, alors, lorsque sa période de naziréat est achevée, il doit se raser les cheveux de la tête et apporter les offrandes requises dans le Temple à Jérusalem ; et s’il s’est rasé dans le temple d’Onias, il ne s’est pas acquitté de son obligation. Si quelqu’un dit : Je suis par les présentes nazir à condition que je me raserai dans le temple d’Onias, il doit se raser dans le Temple à Jérusalem ; mais s’il s’est rasé dans le temple d’Onias, il s’est acquitté de son obligation. Rabbi Shimon dit que celui qui dit : Je suis par les présentes nazir à condition que je me raserai dans le temple d’Onias, n’est pas nazir du tout, car son vœu ne prend pas effet.
גְּמָ׳ יָצָא? הָא מִקְטָל קַטְלַהּ!
GUEMARA : La michna enseigne que celui qui dit : Il m’incombe d’apporter un holocauste que je sacrifierai dans le temple d’Onias, et le sacrifie dans le temple d’Onias, s’est acquitté de son obligation. La Guemara demande : Comment s’est-il acquitté de son obligation ? En le sacrifiant dans le temple d’Onias, ne l’a-t-il pas simplement tué sans le sacrifier correctement ?
אָמַר רַב הַמְנוּנָא: נַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי עוֹלָה, עַל מְנָת שֶׁלֹּא אֶתְחַיֵּיב בְּאַחְרָיוּתָהּ״.
Rav Hamnuna dit : La michna ne veut pas dire qu’il a accompli son vœu d’apporter une offrande. Au contraire, il est considéré comme quelqu’un qui dit : Cela incombe à moi d’apporter un holocauste à condition que je n’en sois pas responsable si je l’abats auparavant. Lorsque la michna dit qu’il s’est acquitté de son obligation, cela signifie simplement que si l’animal qu’il a consacré n’est plus en vie, il n’a pas à apporter un autre animal à sa place.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אֶלָּא מֵעַתָּה, סֵיפָא דְּקָתָנֵי הֲרֵינִי נָזִיר שֶׁאֲגַלֵּחַ בְּבֵית חוֹנְיוֹ – יְגַלַּח בַּמִּקְדָּשׁ, וְאִם גִּילַּח בְּבֵית חוֹנְיוֹ – יָצָא, הָכִי נָמֵי דְּנַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר ״הֲרֵינִי נָזִיר עַל מְנָת שֶׁלֹּא אֶתְחַיֵּיב בְּאַחְרָיוּת קׇרְבְּנוֹתָיו״? נָזִיר כַּמָּה דְּלָא מַיְיתֵי קׇרְבְּנוֹתָיו – לָא מִתַּכְשַׁר!
Rava dit à Rav Hamnuna : Si c’est le cas, qu’en est-il de la dernière clause de la michna, qui enseigne que si quelqu’un dit : Je suis par la présente nazir à condition que je me rase dans le temple d’Onias, il doit se raser dans le Temple à Jérusalem, mais s’il s’est rasé dans le temple d’Onias, il s’est acquitté de son obligation ? Dans ce cas, soutiens-tu aussi qu’il est considéré comme quelqu’un qui dit : Je suis par la présente nazir à condition que je ne sois pas tenu d’apporter ses offrandes si je les tue d’abord ? Une telle condition ne peut pas dispenser un nazir d’apporter ses offrandes, parce que tant qu’il n’apporte pas ses offrandes, il n’est pas apte à conclure sa période de naziréat et il reste soumis à toutes les restrictions d’un nazir.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אָדָם זֶה לְדוֹרוֹן נִתְכַּוֵּין, אָמַר: אִי סַגִּיא בְּבֵית חוֹנְיוֹ – טָרַחְנָא, טְפֵי – לָא מָצֵינָא לְאִיצְטַעוֹרֵי.
Au contraire, Rava a dit qu’il y a une autre explication : l’animal n’a jamais été consacré du tout, car cette personne avait l’intention seulement d’apporter l’animal comme un cadeau [doron], mais non de le consacrer comme une offrande. On présume qu’il habite plus près du temple d’Onias que du Temple à Jérusalem, et il a dû se dire : S’il suffit de sacrifier cet animal dans le temple d’Onias, je suis prêt à faire l’effort de l’apporter. Mais s’il est nécessaire de faire plus que cela, c’est-à-dire de l’apporter à Jérusalem, je ne peux pas m’affliger. La michna enseigne que, bien que la personne n’ait jamais eu l’intention d’apporter l’offrande à Jérusalem, idéalement, elle doit sacrifier l’animal correctement, dans le Temple à Jérusalem. Si elle ne l’y a pas apporté, mais l’a sacrifié dans le temple d’Onias, elle s’est acquittée de son obligation et n’est pas tenue d’apporter une autre offrande à sa place.
נָזִיר נָמֵי, הַאי גַּבְרָא לְצַעוֹרֵי נַפְשֵׁיהּ קָא מִיכַּוֵּין, אָמַר: אִי סַגִּיא בְּבֵית חוֹנְיוֹ – טָרַחְנָא, טְפֵי לָא מָצֵינָא לְאִיצְטַעוֹרֵי.
Ceci est l’explication de la dernière clause de la michna aussi : Si quelqu’un a dit qu’il serait nazir à condition de se raser dans le temple d’Onias, cet homme n’avait pas l’intention d’accepter sur lui-même le statut halakhique du naziréat. Au contraire, il entend simplement pratiquer l’abstinence en ne buvant pas de vin, tout en observant les autres restrictions d’un nazir. Par conséquent, il s’est dit : S’il suffit de se raser dans le temple d’Onias, je suis prêt à faire l’effort de le faire. Mais s’il est nécessaire de faire plus que cela, c’est-à-dire d’aller à Jérusalem pour se raser et apporter les offrandes requises, je ne suis pas capable de m’affliger. La michna enseigne qu’idéalement, il doit aller au Temple de Jérusalem pour se raser et apporter toutes ses offrandes. S’il s’est rasé et a apporté ses offrandes dans le temple d’Onias, il a accompli son vœu et n’a plus d’obligation.
וְרַב הַמְנוּנָא אָמַר לָךְ: נָזִיר – כִּדְקָאָמְרַתְּ, עוֹלָה – עַל מְנָת שֶׁלֹּא אֶתְחַיֵּיב בְּאַחְרָיוּתָהּ קָאָמַר.
Et Rav Hamnuna aurait pu te dire en réponse à la difficulté de Rava : En ce qui concerne le cas de celui qui a fait vœu de devenir nazir à condition de se raser et d’apporter ses offrandes dans le temple d’Onias, l’interprétation de la michna est comme tu l’as dit. Mais en ce qui concerne celui qui fait vœu d’apporter un holocauste dans le temple d’Onias, son intention est celle que j’ai expliquée, et c’est comme si il disait : Il m’incombe à moi d’apporter un holocauste à condition que je n’en sois pas responsable si je l’abats auparavant.
וְאַף רַבִּי יוֹחָנָן סָבַר לַהּ לְהָא דְּרַב הַמְנוּנָא, דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״הֲרֵי עָלַי עוֹלָה שֶׁאַקְרִיבֶנָּה בְּבֵית חוֹנְיוֹ״, וְהִקְרִיבָהּ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל – יָצָא, וְעָנוּשׁ כָּרֵת.
Et Rabbi Yoḥanan aussi soutient conformément à ce que Rav Hamnuna a dit, comme Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit que si quelqu’un dit : Il m’incombe d’apporter un holocauste à condition que je le sacrifie dans le temple d’Onias, et il l’a sacrifié en Eretz Yisrael mais non dans le Temple, il s’est acquitté de son obligation, mais ses actes sont aussi passibles de retranchement du Monde à venir [karet] parce qu’il a sacrifié une offrande en dehors du Temple. Cela est conforme à l’opinion de Rav Hamnuna selon laquelle l’animal est consacré.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הֲרֵי עָלַי עוֹלָה שֶׁאַקְרִיבֶנָּה בַּמִּדְבָּר, וְהִקְרִיבָהּ בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן – יָצָא, וְעָנוּשׁ כָּרֵת.
Cette explication de Rav Hamnuna et Rabbi Yoḥanan est également enseignée dans une baraita : Si quelqu’un dit : Il m’incombe d’apporter un holocauste à condition que je le sacrifie dans le désert du Sinaï, pensant que le désert du Sinaï conserve encore sa sainteté puisque le Tabernacle s’y était trouvé, et qu’il l’a sacrifié sur la rive orientale du Jourdain, il s’est acquitté de son obligation, mais ses actes sont aussi passibles de karet parce qu’il a sacrifié une offrande hors du Temple.
מַתְנִי׳ הַכֹּהֲנִים שֶׁשִּׁמְּשׁוּ בְּבֵית חוֹנְיוֹ – לֹא יְשַׁמְּשׁוּ בַּמִּקְדָּשׁ שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר לְדָבָר אַחֵר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אַךְ לֹא יַעֲלוּ כֹּהֲנֵי הַבָּמוֹת אֶל מִזְבַּח ה׳ בִּירוּשָׁלִָם כִּי אִם אָכְלוּ מַצּוֹת בְּקֶרֶב אֲחֵיהֶם״. הֲרֵי אֵלּוּ כְּבַעֲלֵי מוּמִין – חוֹלְקִין וְאוֹכְלִין וְלֹא מַקְרִיבִין.
MICHNA :Les prêtres qui ont servi dans le temple d’Onias ne peuvent pas servir dans le Temple de Jérusalem ; et il va sans dire que, s’ils ont servi autre chose, euphémisme pour l’idolâtrie, ils sont disqualifiés du service dans le Temple. Comme il est dit : « Néanmoins, les prêtres des hauts lieux ne montèrent pas à l’autel du Seigneur à Jérusalem, mais ils mangèrent de la matza parmi leurs frères » (II Rois 23:9). Le statut halakhique de ces prêtres est semblable à celui des prêtres ayant un défaut, en ce qu’ils reçoivent une part dans la répartition de la viande des offrandes et en mangent, mais ils n’officient pas pour les offrandes et n’accomplissent aucun des rites sacrificiels.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה: כֹּהֵן שֶׁשָּׁחַט לַעֲבוֹדָה זָרָה, קׇרְבָּנוֹ רֵיחַ נִיחוֹחַ.
GUEMARA :Rav Yehuda dit : En ce qui concerne un prêtre qui a abattu une offrande pour l’idolâtrie et qui s’est ensuite repenti puis est venu au Temple de Jérusalem pour y servir, son offrande est acceptable et considérée comme une odeur agréable au Seigneur.
אָמַר רַב יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי: מַאי קְרָאָה? ״יַעַן אֲשֶׁר יְשָׁרְתוּ אוֹתָם לִפְנֵי גִלּוּלֵיהֶם וְהָיוּ לְבֵית יִשְׂרָאֵל לְמִכְשׁוֹל עָוֹן עַל כֵּן נָשָׂאתִי יָדִי עֲלֵיהֶם נְאֻם ה׳ אֱלֹהִים וְנָשְׂאוּ עֲוֹנָם״, וּכְתִיב בָּתְרֵיהּ: ״וְלֹא יִגְּשׁוּ אֵלַי לְכַהֵן לִי״. אִי עֲבַד שֵׁירוּת – אִין, שְׁחִיטָה לָאו שֵׁירוּת הוּא.
Rav Yitzḥak bar Avdimi dit : Quel est le verset d’où cela est dérivé ? Le verset déclare : « Parce qu’ils les ont servis devant leurs idoles et qu’ils sont devenus une pierre d’achoppement d’iniquité pour la maison d’Israël, c’est pourquoi J’ai levé Ma main contre eux, dit le Seigneur Dieu, et ils porteront leur iniquité » (Ézéchiel 44:12). Et il est écrit ensuite : « Et ils ne s’approcheront pas de Moi pour Me servir dans le rôle sacerdotal » (Ézéchiel 44:13). Cela indique que si un prêtre a accompli un service pour une idole qui est considéré comme un rite sacrificiel dans le Temple, il est disqualifié pour servir dans le Temple, mais l’abattage rituel d’une offrande n’est pas considéré comme un service, car il n’est pas considéré comme un rite sacrificiel dans le Temple et peut y être accompli même par un non-prêtre.
אִיתְּמַר: שָׁגַג בִּזְרִיקָה, רַב נַחְמָן אָמַר: קׇרְבָּנוֹ רֵיחַ נִיחוֹחַ, רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אֵין קׇרְבָּנוֹ רֵיחַ נִיחוֹחַ.
Il a été enseigné : Si un prêtre a effectué involontairement l’aspersion du sang d’une offrande idolâtre, puis s’est repenti et est venu servir dans le Temple, Rav Naḥman dit que son offrande est acceptée et est une odeur agréable au Seigneur. Rav Sheshet dit : Son offrande n’est pas une odeur agréable au Seigneur, car il n’est pas apte à servir dans le Temple.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דִּכְתִיב: ״וְהָיוּ לְבֵית יִשְׂרָאֵל לְמִכְשׁוֹל עָוֹן״, מַאי לָאו – אוֹ מִכְשׁוֹל אוֹ עָוֹן, וּ״מִכְשׁוֹל״ – שׁוֹגֵג, וְ״עָוֹן״ – מֵזִיד.
Rav Sheshet a dit : D’où dis-je que, si un prêtre a aspergé du sang involontairement pour l’idolâtrie, il ne peut pas servir dans le Temple ? Comme il est écrit : « Et ils sont devenus une pierre d’achoppement d’iniquité pour la maison d’Israël. » Cela ne se réfère-t-il pas à celui qui a servi dans l’idolâtrie soit comme pierre d’achoppement, soit comme iniquité ? En conséquence, aucun des deux ne peut accomplir le service dans le Temple. Et le terme « pierre d’achoppement » fait référence à celui qui faute involontairement, et le terme « iniquité » fait référence à un pécheur intentionnel. Par conséquent, même celui qui a servi dans l’idolâtrie involontairement ne peut pas ensuite servir dans le Temple.
וְרַב נַחְמָן – ״מִכְשׁוֹל״ דְּ״עָוֹן״.
Et Rav Naḥman interprète le verset comme signifiant une pierre d’achoppement d’iniquité, c’est-à-dire que seul celui qui pratique l’idolâtrie intentionnellement est disqualifié pour servir dans le Temple, mais non celui qui pratique l’idolâtrie involontairement.
אָמַר רַב נַחְמָן: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דְּתַנְיָא: ״וְכִפֶּר הַכֹּהֵן עַל הַנֶּפֶשׁ הַשֹּׁגֶגֶת בְּחֶטְאָה בִשְׁגָגָה״, מְלַמֵּד שֶׁכֹּהֵן מִתְכַּפֵּר עַל יְדֵי עַצְמוֹ.
Rav Naḥman a dit : D’où dis-je que, si un prêtre a aspergé le sang d’une offrande idolâtre involontairement, son offrande ultérieure dans le Temple est acceptée ? Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet de celui qui a commis l’idolâtrie involontairement : « Et si une personne pèche par erreur, alors elle offrira une chèvre dans sa première année comme offrande expiatoire. Et le prêtre fera expiation pour l’âme qui s’égare involontairement, lorsqu’elle pèche involontairement, devant le Seigneur, afin de faire expiation pour elle ; et il lui sera pardonné » (Nombres 15:27–28). L’expression : « Pour l’âme qui s’égare involontairement » enseigne qu’un prêtre qui pèche involontairement peut recevoir l’expiation en sacrifiant son offrande expiatoire lui-même.
בְּמַאי? אִילֵימָא בִּשְׁחִיטָה – מַאי אִירְיָא שׁוֹגֵג? אֲפִילּוּ מֵזִיד נָמֵי! אֶלָּא לָאו בִּזְרִיקָה.
Rav Naḥman clarifie : De quelle manière ce prêtre a-t-il commis l’idolâtrie ? Si nous disons qu’il a fauté par l’abattage d’une offrande idolâtre, pourquoi le verset indique-t-il spécifiquement qu’un prêtre qui a abattu une offrande idolâtre involontairement peut apporter sa propre offrande expiatoire ? Cela est évident, puisque même celui qui l’a fait intentionnellement peut servir dans le Temple après s’être repenti. Ne s’agit-il pas plutôt d’un prêtre qui a commis l’idolâtrie en aspergeant le sang d’une offrande idolâtre ? En conséquence, s’il l’a fait involontairement, son service ultérieur dans le Temple est valide, mais s’il l’a fait intentionnellement, il est disqualifié pour servir dans le Temple.
וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר לָךְ: לְעוֹלָם בִּשְׁחִיטָה, וּבְמֵזִיד – לֹא נַעֲשָׂה כּוֹמֶר לַעֲבוֹדָה זָרָה?!
Et comment Rav Sheshet interprète-t-il cette baraita ? Il pourrait te dire : En réalité, le verset fait référence à un cas où le prêtre a fauté en abattant une offrande idolâtre. Et bien que Rav Yehuda ait dit qu’un prêtre qui a abattu une offrande idolâtre peut servir dans le Temple après s’être repenti, cette déclaration ne s’applique qu’à celui qui a abattu une offrande idolâtre involontairement. Mais s’il l’a fait intentionnellement, le prêtre est disqualifié pour servir dans le Temple. Le raisonnement de Rav Yehuda est que l’abattage n’est pas un rite sacrificiel dans le Temple ; mais est-ce que celui qui abat une offrande idolâtre intentionnellement ne devient pas un serviteur de l’idolâtrie ?
וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ, דְּאִתְּמַר: הֵזִיד בִּשְׁחִיטָה – רַב נַחְמָן אָמַר: קׇרְבָּנוֹ רֵיחַ נִיחוֹחַ, וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אֵין קׇרְבָּנוֹ רֵיחַ נִיחוֹחַ.
Et Rav Naḥman et Rav Sheshet suivent leurs lignes de raisonnement respectives, comme il a été déclaré que, si un prêtre a agi intentionnellement dans l’abattage d’une offrande idolâtre puis s’est repenti, Rav Naḥman dit que son offrande dans le Temple est une odeur agréable au Seigneur, c’est-à-dire qu’elle n’est pas disqualifiée, et Rav Sheshet dit que son offrande dans le Temple n’est pas une odeur agréable au Seigneur, c’est-à-dire qu’elle est disqualifiée.
רַב נַחְמָן אָמַר: קׇרְבָּנוֹ רֵיחַ נִיחוֹחַ, דְּלָא עֲבַד שֵׁירוּת. רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אֵין קׇרְבָּנוֹ רֵיחַ נִיחוֹחַ,
Rav Naḥman dit que son offrande est une odeur agréable au Seigneur, parce qu’il n’a pas accompli de service pour une idole considérée comme un rite sacrificiel dans le Temple. Et Rav Sheshet dit que son offrande n’est pas une odeur agréable au Seigneur,