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וְדִלְמָא כּוּלַּהּ חוֹבָה הִיא, וְכֹל שֶׁהוּא מִמֶּנּוּ לָאִישִּׁים הֲרֵי הוּא בְּ״בַל תַּקְטִירוּ״.
Mais peut-être que le vœu consistait à apporter soixante dixièmes d’un épha, auquel cas la totalité de l’offrande de grain est nécessaire pour remplir l’obligation. Par conséquent, seule une poignée peut être prélevée, et tout le reste est considéré comme le reste. Et il existe un principe : Tout ce qui est partiellement brûlé dans le feu sur l’autel est soumis à l’interdiction suivante : Vous ne pouvez pas en faire une offrande (voir Lévitique 2:11). Ce principe énonce que si une partie d’un élément, comme le sang d’une offrande animale ou la poignée d’une offrande de grain, a été sacrifiée, quiconque en sacrifie toute autre partie qui n’est pas destinée au sacrifice a violé une interdiction. Dans ce cas, la deuxième poignée est considérée comme faisant partie du reste de l’offrande de grain, et il est interdit de la brûler.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי: דְּמַסֵּיק לְהוּ לְשׁוּם עֵצִים, וּכְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לְרֵיחַ נִיחוֹחַ אִי אַתָּה מַעֲלֶה, אֲבָל אַתָּה מַעֲלֶה לְשׁוּם עֵצִים.
Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi, a dit : Le prêtre ne brûle pas l’huile comme une offrande, mais la brûle pour le bois, c’est-à-dire non comme un rite sacrificiel, conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer dit : Le verset déclare : « Aucune offrande de grain que vous apporterez au Seigneur ne sera faite avec du levain ; car vous ne ferez monter en fumée ni levain ni miel comme offrande consumée par le feu au Seigneur. Vous pourrez les apporter au Seigneur comme offrande de prémices ; mais ils ne monteront pas sur l’autel en odeur agréable » (Lévitique 2:11–12). Ce verset indique que vous ne pouvez pas offrir le levain et le miel en odeur agréable, c’est-à-dire comme offrande. Mais vous pouvez offrir le levain, le miel et d’autres substances pour le bois, et non comme offrande.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: וְדִלְמָא דְּכוּלֵּי עָלְמָא מוּתָּר לְעָרֵב חוֹבָה בִּנְדָבָה, וְהָכָא בִּדְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר קָא מִיפַּלְגִי – דְּרַבָּנַן אִית לְהוּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְרַבִּי לֵית לֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר?
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Mais peut-être que tous sont d’accord sur le fait qu’il est permis de mélanger une offrande qui remplit une obligation avec une offrande volontaire, et ici Rabbi Yehuda HaNasi et les Sages sont en désaccord au sujet de l’affirmation de Rabbi Eliezer selon laquelle il est permis de brûler sur l’autel comme combustible même des éléments qu’il est interdit de brûler comme offrandes. Puisque les Sages acceptent l’opinion de Rabbi Eliezer, ils permettent donc d’apporter une seule offrande de farine de soixante dixièmes d’un épha, puisque la poignée prélevée peut être brûlée, tandis que Rabbi Yehuda HaNasi n’accepte pas l’opinion de Rabbi Eliezer.
אֲמַר לֵיהּ: אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ לְרַבִּי מוּתָּר לְעָרֵב חוֹבָה בִּנְדָבָה, וּדְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר לֵית לֵיהּ, אֶפְשָׁר דְּמַיְיתֵי שִׁיתִּין בְּחַד מָנָא, וְחַד בְּחַד מָנָא, וּמַגַּע לְהוּ, וְקָמֵיץ.
Rav Ashi lui dit : Cela ne peut pas être le sujet du différend, car s’il te vient à l’esprit que selon Rabbi Yehuda HaNasi il est permis de mélanger une offrande apportée comme obligation avec une offrande volontaire, et qu’il n’accepte pas l’opinion de Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda HaNasi n’exigerait pas soixante récipients distincts. Au contraire, on pourrait apporter soixante dixièmes d’un épha dans un seul récipient, et un dixième supplémentaire dans un autre récipient, duquel la poignée de l’offrande volontaire serait prélevée. Et il pourrait les faire se toucher, c’est-à-dire les placer de sorte qu’ils se touchent, afin qu’ils soient considérés comme un seul, et le prêtre pourrait alors prélever une poignée de ce dixième pour l’offrande volontaire, et prélever une autre poignée du récipient contenant soixante dixièmes afin de s’acquitter de l’obligation.
רָבָא אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא מוּתָּר לְעָרֵב חוֹבָה בִּנְדָבָה, וּדְכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְהָכָא בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב וְרַבָּנַן קָא מִיפַּלְגִי.
Rava a dit qu’il existe une explication alternative du différend entre les Sages et Rabbi Yehuda HaNasi : Tout le monde est d’accord sur le fait qu’il est permis de mélanger une offrande apportée comme obligation avec une offrande volontaire, et tous acceptent l’opinion de Rabbi Eliezer. Et ici, ils sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Eliezer ben Ya’akov et les Sages.
דִּתְנַן: אֲפִילּוּ מִנְחָה שֶׁל שִׁשִּׁים עִשָּׂרוֹן נוֹתֵן לָהּ שִׁשִּׁים לוֹג. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אֲפִילּוּ מִנְחָה שֶׁל שִׁשִּׁים עִשָּׂרוֹן אֵין לָהּ אֶלָּא לוּגָּהּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְמִנְחָה וְלֹג שָׁמֶן״.
Comme nous l’avons appris dans une michna (88a) : Chaque dixième d’un épha de farine nécessite un log d’huile. En conséquence, même si quelqu’un apporte une offrande de farine de soixante dixièmes d’un épha de farine, on y ajoute soixante log d’huile. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Chaque offrande de farine, quel que soit son volume, même une offrande de farine de soixante dixièmes d’un épha de farine, ne nécessite que son unique log d’huile, comme il est dit au sujet de l’offrande apportée par un lépreux pauvre le jour de sa purification : « Et un dixième d’épha de fleur de farine mêlée à l’huile pour une offrande de farine, et un log d’huile » (Lévitique 14:21). La juxtaposition de « une offrande de farine » avec « un log d’huile » enseigne un principe qui s’applique à toutes les offrandes de farine : chaque offrande ne nécessite qu’un seul log d’huile.
רַבָּנַן סָבְרִי [כְּרַבָּנַן], דְּאָמְרִי: שִׁשִּׁים לוֹג, וְכֹל חַד וְחַד עִשָּׂרוֹן – לוּגָּה קָא שָׁקֵיל.
Rava explique : les Sages dans la michna sont en accord avec l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Eliezer ben Ya’akov et qui ont dit : Une offrande de farine de soixante dixièmes d’un épha nécessite soixante log d’huile. Par conséquent, en cas de doute, il est possible d’apporter soixante dixièmes d’un épha, et chacune des mesures d’un dixième nécessite un log.
וְרַבִּי סָבַר כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב, דְּאָמַר אֵין לָהּ אֶלָּא לוּגָּהּ, וְלָא יָדְעִינַן אִי חֲדָא מִנְחָה הִיא – דְּסַגִּי לַהּ בְּחַד לוֹג, אִי שְׁתֵּי מְנָחוֹת נִינְהוּ – דְּבָעֵינַן שְׁנֵי לוּגִּין.
Et Rabbi Yehuda HaNasi soutient conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, qui a dit qu’une offrande de farine de soixante dixièmes d’un épha n’a que son unique log d’huile. Et par conséquent, lorsqu’une personne est dans l’incertitude au sujet de son vœu et apporte soixante dixièmes, elle ne peut pas les apporter avec un seul log d’huile, car nous ne savons pas si les soixante dixièmes entiers constituent une seule offrande de farine, de sorte qu’un seul log lui suffit, ou s’il s’agit de deux offrandes de farine, l’une obligatoire et l’autre volontaire, qui requièrent deux log d’huile. Pour cette raison, il n’y a aucun moyen de résoudre l’incertitude sinon en apportant soixante offrandes de farine distinctes, avec un log d’huile pour chacune.
רַב אָשֵׁי אָמַר: בְּקָטָן וְהֵבִיא גָּדוֹל קָמִיפַּלְגִי. רַבָּנַן סָבְרִי: קָטָן וְהֵבִיא גָּדוֹל – יָצָא, וְרַבִּי סָבַר: לֹא יָצָא.
Rav Ashi a dit qu’il existe une explication alternative au désaccord entre les Sages et Rabbi Yehuda HaNasi : Ils sont en désaccord au sujet de la halakha de celui qui est tenu d’apporter une petite offrande et qui, à la place, apporte une grande offrande. Les Sages soutiennent que si quelqu’un est tenu d’apporter une petite offrande et apporte une grande offrande à la place, il s’est acquitté de son obligation, et Rabbi Yehuda HaNasi soutient que dans un tel cas il ne s’est pas acquitté de son obligation. Par conséquent, dans le cas de l’incertitude dans la michna, Rabbi Yehuda HaNasi soutient qu’en apportant une seule offrande de farine de soixante dixièmes d’un épha, on ne s’acquitte pas de son obligation si l’on a fait vœu d’apporter une offrande plus petite.
וְהָא אִיפְּלִגוּ בַּהּ חֲדָא זִמְנָא, דִּתְנַן: קָטָן וְהֵבִיא גָּדוֹל – יָצָא, רַבִּי אוֹמֵר: לֹא יָצָא.
La Guemara demande : Mais n’avaient-ils pas déjà un désaccord à ce sujet une fois? Comme nous l’avons appris dans une michna (107b), que si quelqu’un a dit : Il m’incombe d’apporter un petit taureau, et qu’il a apporté un grand taureau à la place, il s’est acquitté de son obligation, car la valeur d’un petit taureau est incluse dans celle d’un grand taureau. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Il ne s’est pas acquitté de son obligation, car l’offrande qu’il a apportée ne correspondait pas à son vœu.
צְרִיכָא, דְּאִי אִיתְּמַר בְּהָא – בְּהָא קָא אָמְרִי רַבָּנַן, מִשּׁוּם דְּאִידֵּי וְאִידֵּי קוֹמֶץ הוּא; אֲבָל הָתָם, דְּקָא נְפִישִׁי אֵימוּרִין – אֵימָא מוֹדוּ לֵיהּ לְרַבִּי.
La Guemara répond : Il est nécessaire que la divergence soit mentionnée à l’égard des deux cas, car si leur divergence avait été énoncée seulement à l’égard de ce cas de quelqu’un qui fait vœu d’apporter une petite offrande de farine et apporte à la place une grande, il y aurait lieu de penser que ce n’est que dans ce cas que les Sages disent qu’il s’est acquitté de son obligation, parce que cette petite offrande de farine et cette grande offrande de farine sont identiques en ce qui concerne la portion de l’offrande qui est sacrifiée sur l’autel ; dans les deux cas, c’est une poignée. Mais là-bas, dans le cas de quelqu’un qui fait vœu d’apporter un petit taureau mais en apporte un grand, puisque les portions sacrificielles sont plus grandes, c’est-à-dire plus volumineuses, on pourrait dire que les Sages concèdent à Rabbi Yehuda HaNasi qu’il ne s’est pas acquitté de son obligation.
וְאִי אִיתְּמַר בְּהָהִיא – בְּהַהִיא קָאָמַר רַבִּי, אֲבָל בְּהָא אֵימָא מוֹדֵי לְהוּ לְרַבָּנַן; צְרִיכָא.
Et si leur différend n’avait été énoncé que dans ce cas où quelqu’un fait le vœu d’apporter un petit taureau et en apporte un grand, on pourrait penser que ce n’est que dans ce cas que Rabbi Yehouda HaNassi dit que la personne ne s’est pas acquittée de son obligation, parce que les parts sacrificielles sont plus grandes. Mais dans ce cas d’apporter une grande offrande de farine au lieu d’une petite, on pourrait dire que Rabbi Yehouda HaNassi concède à l’opinion des Sages. Il est donc nécessaire que la michna enseigne les deux cas.
סִימָן: עֵצִים, זָהָב, יַיִן, עוֹלָה, תּוֹדָה, שׁוֹר.
§ La Guemara donne un moyen mnémotechnique pour les halakhot discutées dans les mishnayot à venir : Bois, or, vin, holocauste, offrande de remerciement, taureau.
מַתְנִי׳ הֲרֵי עָלַי עֵצִים – לֹא יִפְחוֹת מִשְּׁנֵי גְזִירִין, לְבוֹנָה – לֹא יִפְחוֹת מִקּוֹמֶץ.
MICHNA : Celui qui dit : Il m’incombe de donner des morceaux de bois comme combustible pour l’autel doit en donner au moins deux bûches. Celui qui dit : Il m’incombe d’apporter de l’encens, doit en apporter au moins une poignée.
חֲמִשָּׁה קְמָצִים הֵם: הָאוֹמֵר ״עָלַי לְבוֹנָה״ – לֹא יִפְחוֹת מִקּוֹמֶץ, הַמְנַדֵּב מִנְחָה – יָבִיא עִמָּהּ קוֹמֶץ לְבוֹנָה, הַמַּעֲלֶה אֶת הַקּוֹמֶץ בַּחוּץ – חַיָּיב, שְׁנֵי בָּזִיכִין טְעוּנִין שְׁנֵי קְמָצִים.
La michna énonce incidemment : Il y a cinq halakhot concernant les poignées. Celui qui dit : Il m’incombe à moi d’apporter une offrande de franc-encens ne peut pas apporter moins d’une poignée. Celui qui s’engage à apporter une offrande végétale doit apporter avec elle une poignée de franc-encens. Celui qui offre intentionnellement une poignée d’une offrande végétale à l’extérieur de la cour du Temple est passible de retranchement du Monde à venir [karet]. Les deux coupes de franc-encens qui accompagnent les pains de proposition doivent contenir deux poignées de franc-encens.
״הֲרֵי עָלַי זָהָב״ – לֹא יִפְחוֹת מִדִּינַר זָהָב, ״כֶּסֶף״ – לֹא יִפְחוֹת מִדִּינַר כֶּסֶף, ״נְחֹשֶׁת״ – לֹא יִפְחוֹת מִמָּעָה כֶּסֶף. ״פֵּירַשְׁתִּי וְאֵינִי יוֹדֵעַ מָה פֵּירַשְׁתִּי״ – יְהֵא מֵבִיא עַד שֶׁיֹּאמַר ״לֹא לְכָךְ נִתְכַּוַּונְתִּי״.
Celui qui dit : Il m’incombe de donner de l’or au trésor du Temple, doit donner au moins un dinar d’or. Celui qui dit : Il m’incombe de donner de l’argent au trésor du Temple, doit donner au moins la valeur d’un dinar d’argent. Celui qui dit : Il m’incombe de donner du cuivre pour l’entretien du Temple, doit donner au moins la valeur d’une ma’a d’argent. Celui qui dit : J’ai précisé la quantité d’or, d’argent ou de cuivre, mais je ne sais pas ce que j’ai précisé, doit apporter la quantité maximale d’or, d’argent ou de cuivre, jusqu’à atteindre une quantité à propos de laquelle il dit : Je suis certain que je n’avais pas l’intention de donner autant.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״קׇרְבָּן״ – מְלַמֵּד שֶׁמִּתְנַדְּבִין עֵצִים, וְכַמָּה? שְׁנֵי גְּזִירִין. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״וְהַגּוֹרָלוֹת הִפַּלְנוּ עַל קֻרְבַּן הָעֵצִים״. רַבִּי אוֹמֵר: עֵצִים קׇרְבָּן הֵם, טְעוּנִין מֶלַח וּטְעוּנִין הַגָּשָׁה.
GUEMARA : En ce qui concerne celui qui s’engage à donner du bois, les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et lorsqu’une personne apporte une offrande de farine [korban minḥa] » (Lévitique 2:1). Le mot superflu « korban » enseigne que l’on peut offrir volontairement du bois comme offrande pour l’autel. Et quelle quantité de bois doit-on apporter s’il ne précise pas de quantité ? Deux bûches. Et l’appui au fait que le bois peut être apporté comme offrande volontaire est comme le verset l’énonce : « Et nous avons tiré au sort pour l’offrande de bois » (Néhémie 10:35). Rabbi Yehouda HaNassi dit : Ce don volontaire de bois est une offrande comme une offrande de farine, et par conséquent requiert du sel et requiert une présentation au coin de l’autel, comme une offrande de farine.
אָמַר רָבָא: וּלְדִבְרֵי רַבִּי, עֵצִים טְעוּנִין קְמִיצָה. אָמַר רַב פָּפָּא: לְדִבְרֵי רַבִּי, עֵצִים צְרִיכִין עֵצִים.
Rava dit : Selon la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi, le bois donné de cette manière nécessite le prélèvement d’une poignée ; de même que dans le cas d’une offrande de farine, une portion du bois doit être retirée et sacrifiée séparément. Et Rav Pappa dit que, selon la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi, puisque c’est une offrande pour l’autel, le bois apporté comme offrande doit être placé sur d’autre bois pour brûler, comme toute autre offrande qui est brûlée sur du bois sur l’autel.
לְבוֹנָה – לֹא יִפְחוֹת מִן הַקּוֹמֶץ. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וְהֵרִים מִמֶּנּוּ בְּקֻמְצוֹ מִסֹּלֶת הַמִּנְחָה וּמִשַּׁמְנָהּ וְאֵת כׇּל הַלְּבֹנָה״. מַקִּישׁ לְבוֹנָה לַהֲרָמָה דְּמִנְחָה – מָה הֲרָמָה דְּמִנְחָה קוֹמֶץ, אַף לְבוֹנָה נָמֵי קוֹמֶץ.
La michna enseigne : Celui qui dit : Il m’incombe d’apporter de l’encens, ne peut pas apporter moins qu’une poignée. La Guemara demande : D’où dérivons-nous cette halakha ? La Guemara répond : Cela est dérivé d’un verset, comme il est écrit : « Il en prendra une pleine poignée de fleur de farine de l’offrande végétale, et de son huile, et tout l’encens qui est sur l’offrande végétale, et il fera fumer sa portion commémorative sur l’autel, en odeur agréable au Seigneur » (Lévitique 6:8). La Torah juxtapose l’encens avec la prise d’une poignée de l’offrande végétale. Cela indique que, de même que la prise de l’offrande végétale désigne une poignée, de même la mesure minimale d’une offrande d’encens est elle aussi une poignée.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״הֲרֵי עָלַי לַמִּזְבֵּחַ״ – יָבִיא לְבוֹנָה, שֶׁאֵין לְךָ דָּבָר שֶׁקָּרֵב לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ אֶלָּא לְבוֹנָה. ״פֵּירַשְׁתִּי וְאֵינִי יוֹדֵעַ מָה פֵּירַשְׁתִּי״ – יָבִיא מִכׇּל דָּבָר שֶׁקָּרֵב לַמִּזְבֵּחַ.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita qui traite des vœux d’apporter de l’encens, que celui qui dit : Il m’incombe d’apporter à l’autel, sans préciser ce qu’il apportera, doit apporter de l’encens, car il n’y a rien qui soit entièrement sacrifié sur l’autel si ce n’est l’encens. Celui qui dit : J’ai précisé ce que j’avais l’intention d’apporter à l’autel, mais je ne sais pas ce que j’ai précisé, doit apporter un de tout ce qui est sacrifié sur l’autel.
וְתוּ לֵיכָּא? וְהָא אִיכָּא עוֹלָה! אִיכָּא עוֹרָהּ לְכֹהֲנִים.
La Guemara demande : N’y a-t-il rien d’autre qui soit entièrement sacrifié sur l’autel en dehors de l’encens ? Mais n’y a-t-il pas un holocauste, qui est entièrement brûlé sur l’autel ? La Guemara répond qu’il y a sa peau, qui est donnée aux prêtres et n’est pas brûlée sur l’autel.
וְהָא אִיכָּא עוֹלַת הָעוֹף, אִיכָּא
La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas un holocauste d’oiseau, qui est entièrement brûlé sur l’autel, y compris sa peau ? La Guemara répond : Il y a

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