עִמּוֹ, וְאוֹמֵר: אִם מְצוֹרָע הוּא – זֶהוּ אֲשָׁמוֹ וְזֶה לוּגּוֹ, וְאִם לָאו – אָשָׁם זֶה יְהֵא שַׁלְמֵי נְדָבָה.
avec cela et dit la stipulation suivante : Si cette offrande est celle d’un lépreux, c’est-à-dire, si je suis lépreux, c’est son offrande de culpabilité et cela est son log d’huile. Et si je ne suis pas lépreux, cet animal que j’ai apporté pour une offrande de culpabilité sera une offrande pacifique volontaire, car leurs rites sacrificiels sont équivalents.
וְאוֹתוֹ אָשָׁם טָעוּן שְׁחִיטָה בַּצָּפוֹן, וּמַתַּן בְּהוֹנוֹת, וּסְמִיכָה, וּנְסָכִים, וּתְנוּפַת חָזֶה וָשׁוֹק, וְנֶאֱכָל לְזִכְרֵי כְהוּנָּה לְיוֹם וָלַיְלָה.
Et cette offrande de culpabilité incertaine requiert l’abattage au nord de la cour du Temple, comme une offrande de culpabilité ; et l’application du sang sur le pouce droit, et le gros orteil droit, et l’oreille droite du lépreux, comme décrit dans Lévitique 14:14 ; et elle requiert l’imposition des mains sur la tête de l’animal, et les libations de vin qui l’accompagnent, et le balancement rituel de la poitrine et de la cuisse, comme une offrande de paix. Et elle est mangée par les mâles de la prêtrise pendant un jour et la nuit suivante, comme une offrande de culpabilité, et non pendant deux jours et la nuit intermédiaire comme une offrande de paix.
וְאַף עַל גַּב דְּקָא מְפָרֵיק מָר בִּשְׁחִיטַת קָדָשִׁים.
La Guemara traite du problème qui découle de cette stipulation, car traiter une offrande comme deux types différents d’offrandes en raison d’une stipulation peut entraîner une situation dans laquelle une offrande est indûment disqualifiée. Dans le cas d’une offrande sacrifiée à la fois comme offrande de paix et comme offrande de culpabilité, si sa viande n’est pas consommée avant l’aube du jour suivant, elle est disqualifiée, même si elle pourrait être une offrande de paix, qui peut être consommée un jour de plus. La Guemara commente : Et bien qu’un Sage résolve cette question dans le traité de : L’abattage des animaux sacrificiels, c’est-à-dire le traité Zevaḥim, d’une manière qui ne permettrait pas de faire une stipulation dans ce cas (voir 76b), il existe une distinction entre le cas discuté là-bas et le cas discuté ici.
אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מַיְיתֵי וּמַתְנֵי לְכַתְּחִילָּה – לְתַקּוֹנֵי גַּבְרָא, אֲבָל בְּעָלְמָא – דִּיעֲבַד אִין, לְכַתְּחִילָּה לָא.
La résolution donnée là-bas était la suivante : Dis que Rabbi Shimon a dit que, dans un cas d’incertitude, on peut apporter une offrande et stipuler quant à son type ab initio uniquement pour le remède d’un homme, par exemple afin de purifier une personne de son statut incertain de lépreux, car il n’a pas d’autre moyen de se purifier. Mais en général, a posteriori, après qu’une incertitude est apparue quant au statut d’une offrande donnée, il est effectivement permis de sacrifier l’offrande d’une manière qui peut réduire le temps alloué pour la manger, mais on ne peut pas consacrer une telle offrande ab initio.
הָנֵי מִילֵּי גַּבֵּי שְׁלָמִים, דְּקָא מְמַעֵט בַּאֲכִילָתָן, דְּהָווּ לְהוּ קָדָשִׁים לְבֵית הַפְּסוּל, אֲבָל מְנָחוֹת – אֲפִילּוּ לְכַתְּחִילָּה.
La Guemara explique pourquoi ici, néanmoins, il serait permis de faire la stipulation ab initio : Néanmoins, cette déclaration selon laquelle on ne peut stipuler au sujet d’une offrande qu’après coup ne s’applique qu’à une offrande de paix, car la sacrifier comme offrande de culpabilité réduit son temps imparti pour la consommation, ce qui peut amener la viande sacrificielle au statut de disqualification. Mais la stipulation concernant les offrandes de farine, lorsqu’on ne se souvient pas du type que l’on a voué d’apporter, est permise même ab initio, car cela ne réduit pas son temps imparti pour la consommation. Par conséquent, la michna peut être conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: רַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר מֶחֱצָה חַלּוֹת וּמֶחֱצָה רְקִיקִין יָבִיא, הָא קָא מַיְיתֵי עִשָּׂרוֹן אֶחָד מִשְּׁנֵי עִשָּׂרוֹן, וְלוֹג אֶחָד מִשְּׁנֵי לוּגִּין!
Rav Pappa dit à Abaye : Comment peux-tu expliquer que la michna puisse être conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui a dit que si quelqu’un veut apporter la moitié de son offrande de farine cuite sous forme de pains et l’autre moitié sous forme de galettes, il peut l’apporter de cette manière, puisqu’on peut apporter une offrande de farine de dix pains et dix galettes et stipuler que certains d’entre eux sont apportés pour s’acquitter de son obligation et que le reste est une offrande volontaire ? Cela ne peut pas être le cas, car les vingt pains et galettes constituent un total de deux dixièmes d’un épha en volume, et doivent donc être sanctifiés dans deux récipients de service distincts. Cela crée une situation où on apporte un dixième d’un épha, qui constitue une offrande de farine en accomplissement de l’obligation de l’individu, à partir de deux dixièmes distincts d’un épha. Et, de même, les deux offrandes de farine nécessitent deux log d’huile, chacun étant sanctifié dans un récipient distinct, et il s’ensuit que chaque offrande de farine comprend un log d’huile provenant de deux log.
שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: אִם הֵבִיא עִשָּׂרוֹן אֶחָד מִשְּׁנֵי עֶשְׂרוֹנוֹת, וְלוֹג אֶחָד מִשְּׁנֵי לוּגִּין – יָצָא.
Abaye répondit : Cela n’est pas difficile, car nous avons entendu que Rabbi Shimon a dit que si quelqu’un a apporté un dixième d’un épha comme offrande de farine à partir de deux dixièmes séparés, et, de même, si quelqu’un a apporté un log d’huile à partir de deux log séparés, il s’est acquitté de son obligation.
וּמִיקְמָץ הֵיכִי קָמַץ? דְּמַתְנֵי וְאָמַר: אִי חַלּוֹת לְחוֹדַיְיהוּ, וּרְקִיקִין לְחוֹדַיְיהוּ אֲמַרִי – דְּקָא קָמֵיצְנָא מֵחַלּוֹת לֶיהֱוֵי אַחַלּוֹת, דְּקָא קָמֵיצְנָא מֵרְקִיקִין לֶיהֱוֵי אַרְקִיקִין. אִי מֶחֱצָה רְקִיקִין וּמֶחֱצָה חַלּוֹת אֲמַרִי – דְּקָא קָמֵיצְנָא מֵחַלּוֹת לֶיהֱוֵי אַמֶּחֱצָה חַלּוֹת וּמֶחֱצָה רְקִיקִין, וּדְקָא קָמֵיצְנָא מֵרְקִיקִין לִיהְווֹ אַמֶּחֱצָה רְקִיקִין וּמֶחֱצָה חַלּוֹת.
La Guemara demande : Mais comment prélève-t-on une poignée de cette offrande de farine, qui se compose à la fois de pains et de galettes ? La Guemara répond qu’il stipule et dit : Si j’ai précisé dans mon vœu que j’apporterais seulement des pains, ou de même si j’ai dit que j’apporterais seulement des galettes, que la poignée que je prélève des pains soit pour les pains, et que la poignée que je prélève des galettes soit pour les galettes. Si j’ai dit dans mon vœu que j’apporterais une offrande de farine composée de moitié galettes et moitié pains, que la poignée que je prélève des pains soit pour la moitié des pains et la moitié des galettes, et que la poignée que je prélève des galettes soit pour la moitié des galettes et la moitié des pains.
וְהָא בָּעֵי מִיקְמָץ חַד קוֹמֶץ מֵחַלּוֹת
La Guemara conteste cette suggestion : Mais si le vœu consistait à apporter une offrande de farine composée pour moitié de pains et pour moitié de galettes, il faut prélever une poignée des pains