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אֶלָּא שֶׁקְּבָעָן בִּשְׁעַת נֶדֶר, אֲבָל בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה – לָא.
seulement lorsqu’il l’a désigné au moment du vœu. Mais si, au moment du vœu, il a simplement dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de farine, et au moment de la désignation de la fleur de farine comme offrande de farine il a précisé un type particulier d’offrande de farine, il n’est pas tenu d’apporter ce type-là, et s’il a apporté un type différent, il s’est néanmoins acquitté de son obligation.
״כַּאֲשֶׁר נָדַרְתָּ״, וְלֹא ״כַּאֲשֶׁר הִפְרַשְׁתָּ״.
La raison en est que la Torah déclare : « Ce qui est sorti de tes lèvres, tu l’observeras et l’accompliras ; selon ce que tu as voué librement au Seigneur ton Dieu, c’est-à-dire ce que tu as promis de ta bouche » (Deutéronome 23:24). Puisqu’il est dit : « Selon ce que tu as voué », et non : Selon ce que tu as désigné pour accomplir ton vœu, seules les choses précisées comme faisant partie du vœu sont essentielles à son contenu.
אִיתְּמַר נָמֵי: אָמַר רַבִּי אַחָא בַּר חֲנִינָא, אָמַר רַבִּי אַסִּי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁקְּבָעָן בִּשְׁעַת נֶדֶר, אֲבָל בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה – לֹא, ״כַּאֲשֶׁר נָדַרְתָּ״ וְלֹא ״כַּאֲשֶׁר הִפְרַשְׁתָּ״.
Il a également été déclaré que Rabbi Aḥa bar Ḥanina dit que Rabbi Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : Les tanna’im ont enseigné dans la michna que les offrandes de farine ne sont valides que lorsqu’il a fixé leur type au moment du vœu et qu’il a ensuite apporté un type différent d’offrande de farine. Mais, s’il a mentionné un type d’offrande de farine au moment de la désignation de la farine, puis l’a apportée différemment, elle n’est pas invalide, car la Torah dit : « Selon ce que tu as voué », et non : Selon ce que tu as désigné pour ton vœu.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי מִנְחָה מִן הַשְּׂעוֹרִים״ – יָבִיא מִן הַחִטִּים. ״קֶמַח״ – יָבִיא סוֹלֶת. ״בְּלֹא שֶׁמֶן וּבְלֹא לְבוֹנָה״ – יָבִיא שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה.
MICHNA :Celui qui dit : Il m’incombe à moi d’apporter une offrande de farine d’orge, doit apporter l’offrande de farine de blé, car les offrandes volontaires de farine sont apportées exclusivement à partir de blé. Celui qui dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de farine de farine, doit apporter l’offrande de farine de fleur de farine, comme il est écrit : « Son offrande sera de fleur de farine » (Lévitique 2:1). Si quelqu’un fait le vœu d’apporter une offrande de farine sans huile et sans encens, il doit l’apporter avec huile et encens, car les offrandes volontaires de farine requièrent de l’huile et de l’encens.
״חֲצִי עִשָּׂרוֹן״ – יָבִיא עִשָּׂרוֹן שָׁלֵם, ״עִשָּׂרוֹן וּמֶחֱצָה״ – יָבִיא שְׁנַיִם, רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, שֶׁלֹּא הִתְנַדֵּב כְּדֶרֶךְ הַמִּתְנַדְּבִין.
Si quelqu’un fait le vœu d’apporter comme offrande de farine une demi-dixième d’un épha, il doit apporter une dixième complète d’un épha, la mesure minimale d’une offrande volontaire de farine. Si quelqu’un fait le vœu d’apporter une offrande de farine de une dixième et demie d’un épha, il doit apporter deux dixièmes, car on n’apporte pas de dixièmes partielles d’un épha dans les offrandes de farine. Rabbi Shimon estime qu’une personne est exemptée d’apporter une offrande de farine dans tous ces cas. Cela s’explique par le fait que le vœu ne prend pas effet, car il n’a pas formulé son vœu de la manière de ceux qui font des vœux.
גְּמָ׳ אַמַּאי? נֶדֶר וּפִתְחוֹ עִמּוֹ הוּא!
GUEMARA : La Guemara demande : Pourquoi le vœu d’apporter une offrande de farine d’orge est-il valide ? C’est apparemment un cas de vœu et de son atténuation ensemble. La déclaration : Il m’incombe d’apporter une offrande de farine, est un vœu valide, tandis que le terme suivant : D’orge, constitue une rétractation, car l’orateur sait qu’une offrande de farine ne peut pas être apportée à partir d’orge.
אָמַר חִזְקִיָּה: הָא מַנִּי? בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמְרִי תְּפוֹס לָשׁוֹן רִאשׁוֹן, דִּתְנַן: ״הֲרֵינִי נָזִיר מִן הַגְּרוֹגְרוֹת וּמִן הַדְּבֵילָה״ – בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: נָזִיר, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵינוֹ נָזִיר.
Ḥizkiyya dit : Conformément à l’opinion de qui est cette michna ? C’est conformément à l’opinion de Beit Shammaï, qui disent : Dans le cas de quelqu’un qui a formulé une déclaration comprenant deux affirmations contradictoires, on ne tient compte que de la première affirmation. Comme nous l’avons appris dans une michna (Nazir 9a) : Si quelqu’un dit : Je suis par la présente naziréen à cause de figues sèches et de figues pressées, ce qui est une affirmation contradictoire, puisque les figues ne sont pas interdites à un naziréen, Beit Shammaï disent : il est un naziréen à part entière, car on ne tient compte que de la première affirmation, c’est-à-dire : je suis par la présente naziréen, et la seconde partie est écartée. Et Beit Hillel disent : la seconde partie de sa déclaration n’est pas écartée, et par conséquent il n’est pas naziréen, puisqu’il n’a pas accepté sur lui le naziréat.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בֵּית הִלֵּל, בְּאוֹמֵר ״אִילּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁאֵין נוֹדְרִין כָּךְ, לֹא הָיִיתִי נוֹדֵר כָּךְ אֶלָּא כָּךְ״.
Rabbi Yoḥanan a dit : Toi, tu peux même dire que la michna ici est conforme à l’opinion de Beit Hillel. Il s’agit de quelqu’un qui, lorsqu’on l’informe qu’un tel vœu n’est pas valable, dit : Si j’avais su que l’on ne peut pas faire un vœu de cette manière pour apporter de l’orge pour une offrande de farine, je n’aurais pas fait de vœu de cette manière mais plutôt de cette autre manière, en faisant le vœu d’apporter du blé à la place.
אָמַר חִזְקִיָּה: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּאָמַר ״מִנְחָה מִן הַשְּׂעוֹרִים״, אֲבָל אָמַר ״מִנְחָה מִן הָעֲדָשִׁים״ – לָא.
§ La Guemara cite un autre désaccord entre Ḥizkiyya et Rabbi Yoḥanan au sujet de la michna : Ḥizkiyya dit que les Sages ont enseigné dans la michna seulement que lorsqu’il dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de farine d’orge, il peut apporter à la place une offrande de farine de blé, mais s’il dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de farine de lentilles, le vœu n’est pas valide.
מִכְּדִי חִזְקִיָּה כְּמַאן אָמַר לִשְׁמַעְתֵּיהּ? כְּבֵית שַׁמַּאי, וּבֵית שַׁמַּאי מִשּׁוּם תְּפוֹס לָשׁוֹן רִאשׁוֹן הוּא. מָה לִי מִן הַשְּׂעוֹרִין, מָה לִי מִן הָעֲדָשִׁים? הֲדַר בֵּיהּ.
La Guemara demande : Or, Ḥizkiyya a dit que sa tradition d’interprétation de la michna est qu’elle est conforme à l’opinion de qui ? Elle est conforme à l’opinion de Beit Shammaï, et la décision de Beit Shammaï est due au principe selon lequel il faut prêter attention uniquement à la première déclaration. Si tel est le cas, quelle différence cela fait-il pour moi qu’il ait fait vœu d’apporter une offrande de farine d’orge ou de lentilles ? Dans les deux cas, ce principe devrait exiger qu’il apporte une offrande de farine de blé. La Guemara répond : Ḥizkiyya s’est rétracté de son explication initiale selon laquelle la michna est conforme à Beit Shammaï, et il adopte l’explication de Rabbi Yoḥanan.
וּמַאי טַעְמָא הֲדַר בֵּיהּ? אָמַר רָבָא: מַתְנִיתִין קְשִׁיתֵיהּ, מַאי אִירְיָא דְּתָנֵי ״מִנְחָה מִן הַשְּׂעוֹרִים״? לִיתְנֵי ״מִן הָעֲדָשִׁים״!
La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle il s’est rétracté de son explication ? Rava a dit : La michna lui a posé une difficulté : Pourquoi le tanna enseigne-t-il précisément cette halakha en prenant l’exemple d’une offrande de farine d’orge ? Qu’elle enseigne la halakha en prenant l’exemple d’une offrande de farine de lentilles, ce qui est une nouveauté plus grande.
אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ, מִשּׁוּם דְּטָעֵי הוּא, בִּשְׂעוֹרִים טָעֵי, בַּעֲדָשִׁים לָא טָעֵי.
Au contraire, apprends-en que la raison pour laquelle le vœu prend effet est que l’on peut se tromper. En ce qui concerne l’orge, il est raisonnable que l’on puisse se tromper, puisqu’une des offrandes individuelles de farine, l’offrande de farine d’une sota, provient de l’orge. Mais en ce qui concerne les lentilles, on ne se tromperait pas en pensant que l’on peut en apporter une offrande de farine. Par conséquent, on peut présumer qu’en disant : lentilles, il entendait nier sa déclaration initiale.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ מִן הָעֲדָשִׁים. מִכְּדֵי, רַבִּי יוֹחָנָן כְּמַאן אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ? כְּבֵית הִלֵּל, וּבֵית הִלֵּל מִשּׁוּם דְּטָעֵי הוּא. בִּשְׂעוֹרִין – טָעֵי, בַּעֲדָשִׁים – לָא טָעֵי!
Rabbi Yoḥanan dit : Selon la michna, même s’il a fait le vœu d’apporter une offrande de farine à partir de lentilles, le vœu prend effet. La Guemara demande : Or, Rabbi Yoḥanan affirme que sa tradition dans l’interprétation de la michna est qu’elle est conforme à l’opinion de qui ? Elle est conforme à l’opinion de Beit Hillel, et Beit Hillel comprennent que la raison pour laquelle l’offrande de farine prend effet est que l’on peut raisonnablement se tromper. On peut se tromper au sujet de l’orge en pensant qu’elle convient pour une offrande de farine, mais au sujet des lentilles, il ne se trompera pas en pensant qu’elles conviennent. Pourquoi donc Rabbi Yoḥanan soutient-il que l’offrande de farine prend effet même s’il a dit : Lentilles ?
לִדְבָרָיו דְּחִזְקִיָּה קָאָמַר לֵיהּ, אַתְּ מַאי טַעְמָא הָדְרַתְּ בָּךְ מִשּׁוּם דְּלָא קָתָנֵי ״מִן הָעֲדָשִׁים״.
La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan soutient en effet que, lorsqu’une personne fait le vœu d’apporter une offrande de farine de lentilles, ce vœu n’est pas valide. Ce qu’il a dit était en réponse à la déclaration de Ḥizkiyya. Rabbi Yoḥanan lui dit : Quelle est la raison pour laquelle tu t’es rétracté de ton explication de la michna comme étant conforme à l’opinion de Beit Shammaï ? C’est parce que la michna n’enseigne pas en utilisant l’exemple de quelqu’un qui a fait le vœu d’apporter une offrande de farine de lentilles, ce qui aurait été une plus grande nouveauté.
דִּלְמָא ״לָא מִיבַּעְיָא״ קָאָמַר, לָא מִיבַּעְיָא מִן הָעֲדָשִׁים, דְּאִיכָּא לְמֵימַר מִהְדָּר הוּא דְּהָדַר בֵּיהּ, וּתְפוֹס לָשׁוֹן רִאשׁוֹן, אֶלָּא אֲפִילּוּ מִן הַשְּׂעוֹרִין נָמֵי, דְּאִיכָּא לְמֵימַר מִיטְעָא הוּא דְּקָא טָעֵי, אֲפִילּוּ הָכִי תְּפוֹס לָשׁוֹן רִאשׁוֹן.
Rabbi Yoḥanan remet en question ce raisonnement : Peut-être que la michna parle selon le style de : Il n’est pas nécessaire. Il n’est pas nécessaire de dire que, lorsqu’une personne fait le vœu d’apporter une offrande de farine de lentilles, le vœu prend effet et elle apporte une offrande de farine de blé. Elle l’apporte parce qu’il y a lieu de dire qu’en réalité elle avait l’intention de faire le vœu puis s’est rétractée de sa déclaration initiale, et pourtant le vœu prend effet conformément à l’opinion de Beit Shammaï selon laquelle il faut tenir compte uniquement de la déclaration initiale et sa rétractation est écartée. Mais même s’il a fait le vœu d’apporter une offrande de farine d’orge, où il y a lieu de dire qu’il a commis une erreur, et que, s’il avait su qu’une offrande de farine n’est pas apportée à partir d’orge, il n’aurait pas fait de vœu du tout, néanmoins, le vœu prend effet et il doit apporter une offrande de farine, en raison du principe : Tiens compte uniquement de la première déclaration.

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