יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב וְיִמָּכֵר וְיִפְּלוּ דָּמָיו לִנְדָבָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יַקְרִיב, שֶׁאִם אֵינוֹ בָּא עַל חֵטְא זֶה הֲרֵי הוּא בָּא עַל חֵטְא אַחֵר.
elle est considérée comme une offrande de culpabilité disqualifiée, et elle doit paître jusqu’à ce qu’elle devienne blemished, et ensuite elle est vendue, et son argent reçu de la vente est affecté à des offrandes communautaires volontaires. Rabbi Eliezer dit : Elle doit être sacrifiée dans son état actuel, car si elle ne vient pas expier ce péché, elle viendra pour un autre péché, car il a certainement commis quelque péché dont il n’a pas conscience.
מִשֶּׁנִּשְׁחַט, נוֹדַע לוֹ – הַדָּם יִשָּׁפֵךְ, וְהַבָּשָׂר יִשָּׂרֵף.
Si, après que l’offrande provisoire de culpabilité eut été abattue, il lui devint connu qu’il n’avait pas péché, le sang recueilli dans un récipient pour être aspergé sur l’autel doit être versé dans le drain de la cour du Temple et la viande doit être brûlée à l’endroit de combustion, conformément aux halakhot d’une offrande disqualifiée.
נִזְרַק הַדָּם – הַבָּשָׂר יֵאָכֵל, וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ הַדָּם בַּכּוֹס – יִזָּרֵק וְהַבָּשָׂר יֵאָכֵל.
Si le sang avait déjà été aspergé sur l’autel lorsqu’il apprit qu’il n’avait pas péché, la viande de l’offrande est mangée par les prêtres de la manière habituelle. Et Rabbi Yossei dit : Même s’il découvrit qu’il n’avait pas péché alors que le sang était encore dans la coupe, il est aspergé sur l’autel et la viande est mangée.
וְאָמַר רָבָא: רַבִּי יוֹסֵי בְּשִׁיטַת רַבִּי שִׁמְעוֹן אֲמָרָהּ, דְּאָמַר: כׇּל הָעוֹמֵד לִזְרוֹק – כְּזָרוּק דָּמֵי.
Et Rava dit, pour expliquer l’opinion de Rabbi Yosei : Rabbi Yosei a énoncé cette règle conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit que pour tout sang destiné à être aspergé sur l’autel, c’est comme s’il avait déjà été aspergé. Par conséquent, une fois que le sang est dans la coupe et prêt à être aspergé, la viande est permise comme si le sang avait déjà été aspergé. Cette déclaration contredit l’opinion de Rav Ashi selon laquelle, en ce qui concerne le statut de la viande comme aliment, une offrande dont le sang est destiné à être aspergé n’est pas nécessairement considérée comme si elle avait déjà été aspergée.
מִידֵּי הוּא טַעְמָא? אָמְרִי בְּמַעְרְבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּקָסָבַר כְּלֵי שָׁרֵת מְקַדְּשִׁין אֶת הַפְּסוּלִין לְכַתְּחִילָּה לִיקְרַב.
La Guemara répond : Est-ce là la raison de l’opinion de Rabbi Yossei ? On dit en Occident, en Eretz Yisrael, au nom de Rabbi Yossei bar Ḥanina, que tel est le raisonnement de Rabbi Yossei : Son raisonnement est qu’il soutient qu’un ustensile de service sanctifie des offrandes disqualifiées pour qu’elles soient sacrifiées sur l’autel ab initio, et dans ce cas le sang se trouvait déjà dans l’ustensile de service.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא: מִדְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן כׇּל הָעוֹמֵד לִזְרוֹק כְּזָרוּק דָּמֵי, כׇּל הָעוֹמֵד לִשְׂרוֹף נָמֵי כְּשָׂרוּף דָּמֵי – נוֹתָר וּפָרָה אַמַּאי מִטַּמְּאִין טוּמְאַת אֳכָלִין? עַפְרָא בְּעָלְמָא נִינְהוּ! אֲמַר לֵיהּ: חִיבַּת הַקּוֹדֶשׁ מַכְשַׁרְתָּן.
Rav Ashi dit à Rav Kahana : Puisque Rabbi Shimon a dit que pour tout sang destiné à être aspergé sur l’autel, c’est comme s’il avait déjà été aspergé, et que pour tout élément destiné à être brûlé, c’est comme s’il était déjà brûlé, pourquoi soutient-il, comme la Guemara l’a mentionné précédemment (101b), que la viande d’une offrande qui est restée, et la viande d’une génisse rousse qui n’a pas encore été brûlée sur son bûcher, sont toutes deux susceptibles à l’impureté rituelle des aliments, puisqu’il y a eu un moment où elles étaient propres à la consommation par les prêtres ? Ce n’est que de la poussière, puisqu’elles sont destinées à être brûlées, et elles ne devraient donc plus conserver le statut d’aliment. Rav Kahana dit à Rav Ashi en réponse : Néanmoins, l’affection pour la sainteté des biens sacrés les rend susceptibles à l’impureté des aliments.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: נְהִי דְּמַהְנְיָא לְהוּ חִיבַּת הַקּוֹדֶשׁ לְאִיפְּסוֹלֵי דְּגוּפֵיהּ, לִיקְּרוֹיֵי טָמֵא נָמֵי, לְמִימְנֵי בֵּיהּ רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי?
Ravina dit à Rav Ashi : Certes, la prise en compte de la sainteté d’un bien sacré est efficace afin de disqualifier la viande elle-même si elle devient impure, mais est-elle aussi considérée comme impure au point qu’on y compte un premier et un second degré, comme l’indique l’expression : Susceptible à l’impureté rituelle des aliments ? En conséquence, si la viande est entrée en contact avec une source primaire d’impureté, elle aurait une impureté de premier degré et transmettrait ensuite une impureté de second degré à un objet entrant en contact avec elle.
תִּפְשׁוֹט דְּבָעֵי רֵישׁ לָקִישׁ: צָרִיד שֶׁל מְנָחוֹת, מוֹנִין בּוֹ רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי, אוֹ אֵין מוֹנִין בּוֹ רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי?
Si tel était le cas, on pourrait résoudre le dilemme que soulève Reish Lakish : En ce qui concerne une portion sèche de farine prélevée sur l’une des offrandes de farine qui n’est pas entrée en contact avec un liquide et qui est donc susceptible d’impureté uniquement en raison de sa sainteté, compte-t-on pour elle une impureté de premier et de second degré, ou ne compte-t-on pas pour elle une impureté de premier et de second degré ? Puisque la question de Reish Lakish demeure sans réponse, on présume que la même incertitude s’applique ici.
כִּי מִיבַּעְיָא לֵיהּ לְרֵישׁ לָקִישׁ – דְּאוֹרָיְיתָא, כִּי קָאָמְרִינַן – דְּרַבָּנַן.
La Guemara répond : Lorsque Reish Lakish soulève le dilemme, cela concerne le statut de la masse sèche de l’offrande de farine selon la loi de la Torah, car les objets consacrés ne sont brûlés que lorsqu’ils deviennent impurs selon la loi de la Torah. Lorsque nous avons dit que la viande restante et la viande de la vache rousse sont susceptibles de contracter l’impureté des aliments, nous examinions le statut de la viande restante et de la vache rousse selon la loi rabbinique, et par conséquent rien ne peut être déduit du dilemme soulevé par Reish Lakish.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי בְּמַחֲבַת״ וְהֵבִיא בְּמַרְחֶשֶׁת, ״בְּמַרְחֶשֶׁת״ וְהֵבִיא בְּמַחֲבַת – מַה שֶּׁהֵבִיא הֵבִיא, וִידֵי חוֹבָתוֹ לֹא יָצָא.
MICHNA : Dans le cas de celui qui dit : Il m’incombe à moi d’apporter une offrande de farine préparée dans une poêle peu profonde, et il a apporté une offrande de farine préparée dans une poêle profonde à la place ; ou s’il a dit : Il m’incombe à moi d’apporter une offrande de farine préparée dans une poêle profonde, et il a apporté une offrande de farine préparée dans une poêle peu profonde à la place, l’offrande de farine qu’il a apportée, il l’a apportée comme offrande volontaire de farine, mais il ne s’est pas acquitté de son obligation qu’il a assumée par son vœu et doit donc apporter une autre offrande de farine.
״זוֹ לְהָבִיא בְּמַחֲבַת״, וְהֵבִיא בְּמַרְחֶשֶׁת; ״בְּמַרְחֶשֶׁת״, וְהֵבִיא בְּמַחֲבַת – הֲרֵי זוֹ פְּסוּלָה.
S’il a dit : Ce dixième d’épha de farine est une offrande de grain à apporter dans une poêle peu profonde, et il l’a apportée préparée dans une poêle profonde à la place ; ou s’il a dit : Ce dixième d’épha de farine est une offrande de grain à apporter dans une poêle profonde, et il a apporté une offrande de grain préparée dans une poêle peu profonde, cette offrande n’est pas valide, parce qu’il n’a pas accompli ce qu’il avait déclaré concernant ce dixième d’épha de farine.
הָאוֹמֵר: ״הֲרֵי עָלַי שְׁנֵי עֶשְׂרוֹנוֹת לְהָבִיא בִּכְלִי אֶחָד״, וְהֵבִיא בִּשְׁנֵי כֵּלִים, ״בִּשְׁנֵי כֵּלִים״, וְהֵבִיא בִּכְלִי אֶחָד – מַה שֶּׁהֵבִיא הֵבִיא, וִידֵי חוֹבָתוֹ לֹא יָצָא.
Dans le cas de celui qui dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de farine de deux dixièmes d’un épha dans un seul récipient, et il l’a divisée et l’a apportée dans deux récipients, en prélevant une poignée de chacun ; ou s’il dit : Il m’incombe d’apporter deux dixièmes d’un épha pour deux offrandes de farine dans deux récipients, et il a apporté une seule offrande de farine de deux dixièmes d’un épha dans un seul récipient et en a prélevé une poignée, alors l’offrande de farine qu’il a apportée, il l’a apportée comme offrande volontaire de farine, mais il ne s’est pas acquitté de son obligation.
״אֵלּוּ בִּכְלִי אֶחָד״, וְהֵבִיא בִּשְׁנֵי כֵּלִים; ״בִּשְׁנֵי כֵּלִים״, וְהֵבִיא בִּכְלִי אֶחָד – הֲרֵי אֵלּוּ פְּסוּלִין.
S'il dit : Ces deux dixièmes d'un épha devant moi sont une offrande de farine dans un seul récipient, et il les a divisés et les a apportés dans deux récipients, en retirant une poignée de chacun ; ou s'il dit : Ces dixièmes d'un épha sont deux offrandes de farine dans deux récipients, et il les a apportés dans un seul récipient, ces deux offrandes ne sont pas valides, parce que dans les deux cas il s'est écarté du nombre de poignées qu'il avait voué de retirer.
״הֲרֵי עָלַי שְׁנֵי עֶשְׂרוֹנוֹת לְהָבִיא בִּכְלִי אֶחָד״, וְהֵבִיא בִּשְׁנֵי כֵּלִים, אָמְרוּ לוֹ: ״בִּכְלִי אֶחָד נָדַרְתָּ״. הִקְרִיבָן בִּשְׁנֵי כֵּלִים – פְּסוּלִין, בִּכְלִי אֶחָד – כְּשֵׁרִין.
Dans le cas de quelqu’un qui dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de farine de deux dixièmes d’un épha dans un seul récipient, et il les a divisés et les a apportés dans deux récipients, et d’autres lui ont dit : Tu as fait le vœu d’apporter une offrande de farine dans un seul récipient, alors, si il a offert les deux dixièmes d’un épha dans deux récipients, ils ne sont pas valides même comme offrandes volontaires de farine, et il doit apporter une autre offrande de farine pour s’acquitter de son obligation. Son absence de réponse et d’explication indiquant que telle n’était pas son intention d’accomplir son vœu avec cette offrande montre qu’il entend bien accomplir son vœu avec elle. Puisqu’il s’est écarté de son vœu, l’offrande n’est pas valide. S’il a offert les deux dixièmes d’un épha dans un seul récipient après qu’on le lui a rappelé, elle est valide, car il a accompli son vœu.
״הֲרֵי עָלַי שְׁנֵי עֶשְׂרוֹנוֹת לְהָבִיא בִּשְׁנֵי כֵּלִים״, וְהֵבִיא בִּכְלִי אֶחָד, אָמְרוּ לוֹ: ״בִּשְׁנֵי כֵּלִים נָדַרְתָּ״. הִקְרִיבָן בִּשְׁנֵי כֵּלִים – כְּשֵׁרִין, נְתָנוֹ לִכְלִי אֶחָד – כִּשְׁתֵּי מְנָחוֹת שֶׁנִּתְעָרְבוּ.
De même, dans un cas où quelqu’un dit : Il m’incombe à moi d’apporter deux offrandes de farine totalisant deux dixièmes d’un épha dans deux récipients, et il a apporté le tout dans un seul récipient, et d’autres lui ont dit : Tu as fait le vœu d’apporter des offrandes de farine dans deux récipients, alors, si il a offert les deux dixièmes d’un épha dans deux récipients comme il l’avait initialement voué, elles sont valides. S’il l’a placé en totalité dans un seul récipient, son statut halakhique est comme celui de deux offrandes de farine qui ont été mélangées avant le prélèvement des poignées. Par conséquent, s’il est possible de prélever une poignée de chaque offrande de farine en elle-même, elles sont valides. Sinon, elles ne sont pas valides, comme la Guemara l’a expliqué en 23a.
גְּמָ׳ וּצְרִיכָא.
GUEMARA : La michna cite des cas où quelqu’un a fait le vœu d’apporter une offrande de farine préparée dans une poêle peu profonde et a, à la place, apporté une offrande préparée dans une poêle profonde, et inversement, ainsi que des cas où quelqu’un a fait le vœu d’apporter deux dixièmes d’un épha dans un seul récipient et les a, à la place, apportés dans deux récipients, et inversement. Dans tous ces cas, l’offrande est acceptée, mais il ne s’est pas acquitté de son obligation. La Guemara commente : Et il est nécessaire que la michna mentionne les deux types de changements par rapport au vœu initial.
דְּאִי אַשְׁמְעִינַן הָךְ קַמַּיְיתָא, מִשּׁוּם דְּאָמַר ״בְּמַחֲבַת״ וְקָא מַיְיתֵי בְּמַרְחֶשֶׁת, אֲבָל הָכָא דְּאִידֵּי וְאִידֵּי בְּמַחֲבַת, וְאִידֵּי וְאִידֵּי בְּמַרְחֶשֶׁת, אֵימָא יְדֵי נִדְרוֹ נָמֵי יָצָא.
Il est nécessaire parce que, si le tannanous avait enseigné seulement ce premier cas, on pourrait penser que peut-être cet individu ne s’acquitte pas de son obligation parce qu’il a dit : Dans une poêle peu profonde, et il l’a apportée à la place dans une poêle profonde. Mais ici, où il change le nombre d’offrandes mais à la fois ceci, l’offrande spécifiée dans son vœu, et cela, l’offrande qu’il a réellement apportée, sont dans une poêle peu profonde, ou à la fois ceci et cela sont dans une poêle profonde, je dirais qu’il a bien accompli son vœu, car la différence dans le nombre d’offrandes apportées n’est pas significative. Par conséquent, le tanna a enseigné également le second cas, pour enseigner que le changement dans le nombre est en fait significatif.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָךְ, מִשּׁוּם דְּקָא פָּלֵיג לַהּוֹ, אֲבָל הָתָם דְּלָא פָּלֵיג בֵּיהּ – אֵימָא לָא. צְרִיכָא.
Et, inversement, si le tanna ne nous avait enseigné que ce cas, où il y avait une divergence entre le nombre d’offrandes qu’il avait voué d’apporter et le nombre qu’il a effectivement apporté, on pourrait penser qu’il ne s’acquitte de son obligation que parce qu’il a divisé les deux dixièmes d’un épha qui étaient censés être apportés ensemble. Mais là, où il a changé le type de poêle mais n’a pas divisé la farine à utiliser, je dirais que ce n’est pas un cas où il a manqué à son obligation. Il était donc nécessaire que le tanna enseigne que, lorsqu’il change le type de poêle, il ne s’acquitte effectivement pas de son obligation.
תָּנוּ רַבָּנַן: מַה שֶּׁהֵבִיא – הֵבִיא, וִידֵי נִדְרוֹ לֹא יָצָא. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף יְדֵי נִדְרוֹ נָמֵי יָצָא.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita un cas semblable à celui de la michna : Si quelqu’un apporte une offrande de farine quelque peu différente de celle qu’il a vouée d’apporter, alors celle qu’il a apportée, il l’a apportée comme une offrande volontaire de farine, mais il ne s’est pas acquitté de son vœu. Rabbi Shimon dit : Il s’est même acquitté de son vœu, car Rabbi Shimon soutient que le type de poêle ou le nombre d’offrandes n’a pas d’importance.
זוֹ לְהָבִיא בְּמַחֲבַת – וְהָא תַּנְיָא: לֹא קִידְּשׁוּם כְּלֵי שָׁרֵת? אָמַר אַבָּיֵי: לֹא קִידְּשׁוּם לִיקְרַב, אֲבָל קִידְּשׁוּם לִיפָּסֵל.
§ La michna enseigne que s’il dit : Ce dixième d’épha de farine est une offrande végétale à apporter dans une poêle peu profonde, et qu’il apporte à la place une offrande végétale préparée dans une poêle profonde, elle n’est pas valide. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que, dans ce cas, l’ustensile de service ne consacre pas la farine, puisqu’il l’a apportée dans un ustensile de service différent de celui qu’il avait voué ? Par conséquent, l’offrande végétale est encore profane et peut être utilisée. La Guemara répond que la baraita doit être comprise conformément à ce que dit Abaye : Dans de telles circonstances, l’ustensile de service ne les sanctifie pas en ce qui concerne leur sacrifice sur l’autel, mais il les sanctifie afin qu’elles deviennent disqualifiées.
וְאָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ
Et Abaye dit un commentaire supplémentaire sur le cas précédent : Les Sages ont enseigné dans la michna que, dans le cas d’un changement du type d’offrande de farine, l’offrande de farine n’est pas valide